OPPOSITION n° B 2 437 823
Zero Holding GmbH & Co. KG, Konsul-Smidt-Str. 8G, Speicher 1, Haus 2-4, 28217 Bremen, Allemagne (opposante), représentée par Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft MbB – Patentanwälte Rechtsanwälte, Hollerallee 32, 28209 Bremen, Allemagne (mandataire agréé)
c o n t r e
Calzaturificio Jumbo S.P.A., Via Fenil Novo 6, I- San Martino Buon Albergo (VR), Italie (demanderesse), représentée par Bugnion S.P.A., Via Pancaldo, 68, 37138 Verona, Italie (mandataire agréé).
Le 12/07/2017, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 2 437 823 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 18: Malles et valises.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; Chaussures.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 13 100 821 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être admise pour les autres produits.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 650 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 13 100 821, à savoir, contre certains des produits compris dans la classe 18 et tous les produits compris dans la classe 25. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de l’Union Européenne n° 5 345 798. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
- Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont, notamment, les produits suivants:
Classe 18: Sacs (compris dans la classe 18).
Classe 25: Vêtements de dessus, y compris vêtements en tissu et en maille; chaussures, couvre-chefs, ceintures (à l'exception des ceintures en métaux communs et précieux et leurs imitations) (vêtements), gants (vêtements), écharpes, fichus et foulards.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Malles et valises.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; Chaussures.
Il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des produits afin de déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme « y compris » utilisé dans la liste de produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne constituent que des exemples d’éléments compris dans la catégorie visée, et que la protection n’est pas restreinte à ces éléments. Autrement dit, il annonce une liste d’exemples non exhaustive (voir l’arrêt du 09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés dans la classe 18
Les produits contestés en classe 18, à savoir, les malles et valises sont similaires aux sacs de l’opposante. En effet, ces produits sont destinés au même usage, ils sont généralement offerts dans les mêmes établissements et adressés aux mêmes consommateurs.
Produits contestés dans la classe 25
Les vêtements contestés englobent en tant que catégorie plus large les vêtements de dessus de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les chaussures (listées deux fois dans la demande contestée) sont mentionnées de façon identique dans les deux listes de produits.
La chapellerie contestée inclue en tant que catégorie plus large les couvre-chefs de l’opposante. Dès lors que la division d’opposition ne peut filtrer ex officio cette catégorie générale de produits contestés, ces produits sont considérés comme identiques.
- Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen (08/02/2007, T-88/05, EU:T:2007:45, NARS, § 53).
- Les signes
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Marque antérieure |
Marque contestée |
Le territoire pertinent est l’Union Européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C–251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les marques en cause sont toutes deux figuratives.
La marque antérieure est constituée du mot « zero » écrit en lettres minuscules dans une police de caractère noire et plutôt standard.
La marque contestée est constituée des numéros « 37 » et « 36 », lesquels sont disposés dans la partie supérieure gauche et la partie inférieure du signe respectivement tandis que le mot « ZERO » écrit en gras, en lettres majuscules est disposé dans la partie supérieure droite du signe et de manière verticale. Ces éléments sont représentés dans une police de caractère noire tout à fait banale.
L’élément « ZERO » commun aux marques en cause est un mot de vocabulaire de base en anglais. Par ailleurs, il existe en tant que tel dans certaines autres langues officielles de l’Union Européenne (par exemple en anglais, en italien, en polonais ou en roumain), et il ressemble au mot correspondant à ce chiffre dans d’autres langues officielles (par exemple, « zéro » en français ou « cero » en espagnol). Il convient donc de considérer qu’il sera compris par le public de l’Union Européenne, comme faisant référence à une valeur, quantité, grandeur numérique nulle.
Ce chiffre est arbitraire en lien avec les produits en cause, et partant, il a un caractère distinctif normal (voyez, à cet effet, 19/05/2014, R 1174/2012-2, Zero to Seven 07 (Fig.) / Zero (Fig.), § 48 to 53).
Bien que les numéros « 37 » et « 36 », en relation avec les produits de la classe 25 pourraient être perçus par une partie du public comme correspondant à des tailles, de chaussures ou de vêtements, la même considération ne saurait être appliquée s’agissant de la chapellerie ou des produits en classe 18. Partant, si une partie du public pourrait en effet percevoir les numéros « 37 » et « 36 », comme une indication descriptive en lien avec les vêtements et les chaussures et donc, comme des éléments peu distinctifs, pour le reste des produits en cause, ils sont distinctifs. En outre, il est probable qu’une autre partie du public ne perçoive aucune description de l’une des caractéristiques des vêtements et chaussure en cause dans ces numéros. Dès lors, la division d’opposition réalisera l’analyse du risque de confusion sur la base de la présomption que ces éléments ont un caractère distinctif normal.
Dans cette hypothèse, la marque contestée n’a pas d’éléments plus distinctifs que d’autres.
En outre, aucun de ces éléments n’est clairement plus dominant (visuellement accrocheur) qu’un autre.
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau du mot « zero ». Bien qu’il soit représenté en minuscules dans l’un et en majuscules dans l’autre, le mot est représenté dans ces deux signes dans une police de caractère noire plutôt banale et il produit une impression hautement similaire.
Le simple fait que l’élément « zero » constitue le seul élément de la marque antérieure, lequel est, de plus, entièrement inclus dans la marque contestée est en soi suffisant pour conférer entre les signes un certain degré de similitude visuelle (13/06/2012, T-519/10, SG Seikoh Giken, § 27; 24/01/2012, T-260/08, Visual Map, § 32; 22/05/2012, T-179/11, Seven Summits, § 26.).
Par ailleurs, si les différences susmentionnées atténuent certainement le degré de similitude entre les marques en cause, elles ne la remettent pas totalement en cause. En effet, premièrement, cet élément de la marque contestée est le seul à être écrit en toutes lettres, deuxièmement, il y occupe une position distinctive autonome, troisièmement, il est représenté dans une configuration plutôt originale puisqu’il est disposé de façon verticale. Partant, il ne passera pas inaperçu.
Toutefois, les signes en cause diffèrent dans les éléments additionnels de la marque contestée, lesquels n’ont pas de contrepartie dans la marque antérieure, à savoir, dans les numéros « 36 » et « 37 » ainsi que dans la disposition de ces divers éléments au sein de la marque contestée, ce qui a pour effet d’éloigner les signes du point de vue visuel.
En conséquence, les signes présentent un bas degré de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par les syllabes « ZE–RO », présentes dans les deux signes. En revanche, la prononciation diffère par la sonorité des éléments additionnels « 37 » et « 36 » de la marque contestée (ainsi par exemple, en français, « trente-sept », et « trente-six »).
En conséquence, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, les signes sont similaires à un degré moyen en raison de la coïncidence dans le concept véhiculé par le chiffre « zero », puisque la différence conceptuelle introduite par les numéros « 37 » et « 36 » ne remet pas totalement en cause la similitude conférée par l’élément commun « zero ».
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
- Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Comme expliqué plus haut, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
- Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, la marque antérieure a un caractère distinctif normal et les produits contestés en classes 18 et 25 sont identiques ou similaires aux produits qu’elle couvre dans les mêmes classes.
Par ailleurs, les signes sont similaires à divers degrés dans la mesure où la marque antérieure « zero » est totalement incluse dans la marque contestée et elle est clairement visible au sein de ce signe puisqu’elle y occupe une position distinctive autonome.
D’autre part, étant donné qu’il est écrit à la verticale, en toutes lettres et en gras, le mot « zero » attirera sans doute plus l’attention que les numéros « 37 » et « 36 ».
En outre, pour ce qui est des conditions dans lesquelles les produits en cause sont commercialisés, il y a lieu de relever qu'il est fréquent, dans le secteur de l'habillement, que la même marque présente différentes configurations selon le type de produits qu'elle désigne. Il est également habituel que la même entreprise de confection utilise des sous-marques, à savoir des signes dérivant d'une marque principale et partageant avec elle un élément commun, pour distinguer ses différentes lignes de production (féminine, masculine, jeune etc.) (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49; 03/07/2003, T-129/01, Budmen, EU:T:2003:184, § 57; 06/10/2004, T-117/03 – T-119/03 & T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 51; 15/10/2015, T-642/13, cushe, EU:T:2015:781, § 77).
Dans ces conditions, il est concevable que le public ciblé perçoive les éléments additionnels « 37 » et « 36 » et la disposition de ces éléments dans la marque contestée comme une nouvelle configuration de la marque antérieure « zero » et ainsi considère les vêtements, les chaussures, la chapellerie, les sacs, malles et valises désignés par les marques en conflit comme appartenant, certes à deux gammes de produits distinctes, mais provenant, toutefois, de la même entreprise de confection.
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Ce risque de confusion s’applique également à la partie du public pour laquelle les éléments « 37 » et « 36 » pourraient avoir un faible caractère distinctif en rapport avec les vêtements et les chaussures en classe 25. En effet, en raison de l’absence de caractère distinctif ou de la faiblesse du caractère distinctif de cet élément, cette partie du public percevrait les signes comme étant encore plus similaires.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union Européenne n° 5 345 798 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à la règle 94, paragraphes 3 et 6 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limité du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Carmen SÁNCHEZ PALOMARES |
Marine DARTEYRE |
Julie GOUTARD |
Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).