OPPOSITION n° B 2 689 076
Comwatt SAS, Cap Omega, Rond-Pont Benjamin Franklin, CS 39521, 34960 Montpellier Cedex 2, France (opposante), représentée par Lexiateam, Société d'avocats, Le Phidias 183, rue H. Becquerel, 34000 Montpellier, France (mandataire agréé)
c o n t r e
Ionwatt SAS, 11 allée de beaulieu, 35000 Rennes, France (demanderesse), représentée par Cap Code, Société d'avocats, 13 rue de Châtillon, 35004 Rennes, France (mandataire agréé).
Le 16/05/2016, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 2 689 076 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 14 970 719 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 14 970 719. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international n° 1 244 930 désignant l’Union européenne. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
- Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, de mesurage, de contrôle (inspection); appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; batteries électriques; détecteurs; fils électriques; relais électriques; appareils pour le diagnostic non à usage médical.
Classe 39: Distribution d'électricité ou d'énergie.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le stockage, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils de stockage de l'électricité; Appareils et instruments d'accumulation de l'électricité; Collecteurs de courant électrique; Appareils et instruments de contrôle de l'électricité; Piles électriques; Batteries électriques; Batteries lithium-ion; Chargeurs de batteries; Condensateurs; Conteneurs pour accumulateurs [batteries]; Batteries; Dispositifs de contrôle d'énergie.
Classe 35: Services de vente au détail d'appareils et de dispositifs de stockage de l'énergie électrique et de leurs pièces détachées; Services de vente au détail de pile, piles électriques, batterie, batteries électriques, Batteries lithium-ion; Services de vente en gros d'appareils et de dispositifs de stockage de l'énergie électrique et de leurs pièces détachées; Services de vente en gros de pile, piles électriques, batterie, batteries électriques, Batteries lithium-ion; Services d'abonnement à une lettre d'information dans le domaine du stockage de l'énergie électrique.
Classe 37: Installation de générateurs d'électricité.
Classe 39: Stockage d'électricité ; Distribution d'électricité.
Classe 40: Génération d'électricité; Production d'électricité; Production d'énergie; Consultations professionnelles en matière de production d'énergie électrique; Services de conseil dans les domaines de la production d'énergie, notamment électrique; Informations sur la production d'électricité et d'énergies renouvelables; Locations de générateurs électriques.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Recherche et développement dans le domaine du génie électrique, de la production et du stockage d'énergie électrique; Recherche scientifique et industrielle en particulier dans le domaine de l'électricité; Recherche et développement de nouveaux produits pour le stockage de l'électricité; Services de conception de nouveaux produits électriques pour le compte de tiers; Recherche dans le domaine de l'énergie; Services de conseils technologiques dans le domaine de la production et le stockage d'énergie électrique; Services d'ingénierie pour améliorer la production, le stockage et la consommation d'énergie électrique; Audits en matière d'énergie; Services d'expertise technique dans le domaine de l'électricité; Travaux d'ingénieurs; Etude de projets d'ingénierie; Réalisation d'études de faisabilité technique; Services d'études techniques dans le domaine de l'électricité; Service de génie électrique; Travaux de laboratoires et gestion de projets scientifiques et technologiques dans les domaines de l'électricité.
Il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des produits et services afin de déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «notamment», utilisé dans la liste de services de la classe 40 de la demanderesse, indique que les services spécifiques ne constituent que des exemples d’éléments compris dans la catégorie visée, et que la protection n’est pas restreinte à ces éléments. Autrement dit, il annonce une liste d’exemples non exhaustive (voir l’arrêt du 09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 28, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu'ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés dans la classe 9
Les appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils et instruments d'accumulation de l'électricité; batteries électriques sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits.
Les appareils et instruments pour le stockage du courant électrique; appareils de stockage de l'électricité sont des termes synonymes aux appareils et instruments pour l'accumulation du courant électrique. Dès lors, ces produits sont identiques.
Les collecteurs de courant électrique; piles électriques; batteries lithium-ion; chargeurs de batteries; conteneurs pour accumulateurs [batteries] ; batteries contestés sont inclus dans les catégories générales des appareils et instruments pour l'accumulation du courant électrique; batteries électriques de l’opposante. De même, les condensateurs contestés sont des composants électroniques élémentaires, constitués de deux armatures conductrices en influence totale et séparées par un isolant polarisable dont sa propriété principale est de pouvoir stocker des charges électriques opposées sur ses armatures. Dès lors, tous ces produits sont identiques.
Les appareils et instruments de contrôle de l'électricité; dispositifs de contrôle d'énergie contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments de contrôle (inspection) de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.
Services contestés dans la classe 35
Les services d'abonnement à une lettre d'information dans le domaine du stockage de l'énergie électrique contestés coïncident en termes d’origine, public pertinent et réseaux de distribution avec les services de distribution d'électricité ou d'énergie de l’opposante dans la classe 39. Il s’agit donc de services similaires.
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires à un faible degré à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la destination et l’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils présentent certaines similitudes, étant donné qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont offerts à la vente. En outre, ils s’adressent au même public. Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en ce qui concerne différentes formes consistant exclusivement en des activités relatives à la vente effective de produits tels que les services de vente en gros compris dans la classe 35. Dès lors, les services de vente au détail d'appareils et de dispositifs de stockage de l'énergie électrique et de leurs pièces détachées; services de vente au détail de pile, piles électriques, batterie, batteries électriques, batteries lithium-ion; services de vente en gros d'appareils et de dispositifs de stockage de l'énergie électrique et de leurs pièces détachées; services de vente en gros de pile, piles électriques, batterie, batteries électriques, batteries lithium-ion sont similaires à un faible degré aux appareils et instruments pour l'accumulation du courant électrique; batteries électriques de l’opposante dans la classe 9.
Services contestés dans la classe 37
Bien que les produits et services sont dissemblables par nature, les services d’installation de générateurs d'électricité contestés sont considérés comme similaires à un faible degré aux appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique de la marque antérieure en classe 9 dans la mesure où il est courant que, dans le segment du marché concerné, le fabricant des produits dans le domaine de l’électricité fournisse également les services d’installation de générateurs d’électricité. De même, ces produits et services sont souvent proposés conjointement par le biais des mêmes canaux de distribution et s’adressent au même consommateur final.
Services contestés dans la classe 39
Les services de distribution d'électricité sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits et services.
Les services de stockage d'électricité consistent à conserver une quantité d'électricité en attente pour une utilisation ultérieure. Il est habituel dans le marché des entreprises de distribution d’électricité de fournir également des services de stockage d’électricité et par conséquent, on constate une même origine commerciale pour ces services. En outre, les services coïncident en ce qui concerne les consommateurs et ils peuvent partager les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, les services sont similaires.
Services contestés dans la classe 40
Les services de génération d'électricité; production d'électricité; production d'énergie contestés sont considérés comme similaires à la distribution d'électricité ou d'énergie de la marque antérieure dans la classe 39. Leur destination coïncide en tenant compte du fait que les services sont rendus dans le même domaine de l’énergie. En fait, il existe un certain degré de complémentarité, en ce que la production de l’énergie nécessite un réseau de distribution pour arriver aux consommateurs. De plus, la réalité du marché démontre que les entreprises qui offrent un service de production d’énergie sont également responsables de sa distribution.
Il existe une similitude entre les services contestés consultations professionnelles en matière de production d'énergie électrique; services de conseil dans les domaines de la production d'énergie, notamment électrique; informations sur la production d'électricité et d'énergies renouvelables et les services de distribution d'électricité ou d'énergie de la marque antérieure. Ces services sont fournis par les mêmes entreprises, ont les mêmes circuits de distribution et peuvent être destinés aux mêmes consommateurs.
Les services contestés locations de générateurs électriques sont habituellement proposés par les producteurs mêmes de générateurs. Ils représentent une alternative à l’achat desdits appareils. Ils sont donc similaires à un faible degré aux appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique de l’opposante dans la mesure où l’origine commerciale et les canaux de distribution ainsi que le public destinataire peuvent coïncider.
Services contestés dans la classe 42
Les services contestés recherche et développement dans le domaine du génie électrique, de la production et du stockage d'énergie électrique; recherche scientifique et industrielle en particulier dans le domaine de l'électricité; recherche dans le domaine de l'énergie; services de conseils technologiques dans le domaine de la production et le stockage d'énergie électrique; services d'ingénierie pour améliorer la production, le stockage et la consommation d'énergie électrique; audits en matière d'énergie; services d'expertise technique dans le domaine de l'électricité; services d'études techniques dans le domaine de l'électricité; service de génie électrique; travaux de laboratoires et gestion de projets scientifiques et technologiques dans les domaines de l'électricité relèvent du domaine de l’électricité et de l’énergie. Ces services et les services de la marque antérieure en classe 39 à savoir distribution d'électricité ou d'énergie ont la même destination et la même origine commerciale. En outre, ils partagent les mêmes circuits de distribution et sont destinés au même public. Ils sont similaires.
Les services contestés recherche et développement de nouveaux produits pour le stockage de l'électricité; services de conception de nouveaux produits électriques pour le compte de tiers et les produits de la marque antérieure en classe 9 appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ont le même but de stocker l’électricité ou de réaliser d’autres fonctions dans le domaine de l’électricité. De plus, ces produits et services peuvent coïncider dans leurs origines commerciales, leurs canaux de distribution et le public destinataire. Dès lors, ils sont considérés comme étant similaires.
Les services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; travaux d'ingénieurs; étude de projets d'ingénierie; réalisation d'études de faisabilité technique désignent une catégorie ample de services fournis par des experts dans les différents branches de la science, l’ingénierie et la technique. Bien que la nature des produits et services soit différente, ces services contestés sont similaires à un faible degré aux appareils et instruments scientifiques, de mesurage, de contrôle (inspection) en classe 9 de l’opposante dans la mesure où le public pertinent, les producteurs/fournisseurs des produits et services et les circuits de distribution coïncident.
- Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à une clientèle professionnelle ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en relation avec des produits et services dont le prix ou le niveau de technicité est élevé.
- Les signes
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Marque antérieure |
Marque contestée |
Le territoire pertinent est l’Union Européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C–251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C–514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Le slogan « Your energy bank » possède une signification dans les pays où l’anglais est compris. Même si dans ces territoires l’élément commun « WATT » possède aussi une signification, comme il sera expliqué ensuite, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui parle anglais.
La marque antérieure « Comwatt », et l’élément « KEMWATT » du signe contesté, dans leur ensemble n’ont pas de signification. Toutefois, il convient de rappeler que le tribunal a considéré que si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).
Par conséquent, dans certaines circonstances, les consommateurs peuvent décomposer les marques en parties comme lorsque le signe est lui-même décomposé en plusieurs parties (par exemple, par l’utilisation d’un caractère spécial, d’un trait d’union ou d’un autre signe de ponctuation); lorsque toutes les parties suggèrent une signification concrète connue du public pertinent ou lorsqu’une partie seulement a une signification claire. En conséquence, l’élément commun « WATT » sera compris par le public pertinent comme une « unité du système international pour la mesure de la puissance, en particulier de la puissance effective d'un courant électrique (symb. W), correspondant à une énergie de 1 joule par seconde ». Considérant que les produits et services relèvent du domaine de l’électricité, cet élément est faible pour ces produits et services. De même façon, le slogan « Your energy bank » (« votre banque d’énergie ») et la représentation d’une pile (« appareil transformant directement en énergie électrique l'énergie développée dans une réaction chimique ») dans le signe contesté sont des éléments faibles par rapport aux produits et services en question.
La demanderesse prétend que le préfixe « KEM » utilisé dans la marque contestée désigne le terme anglais « chemistry », traduit en français par le mot « chimie » et se prononçant /kemmɪstrɪ/. Selon elle, ce terme est utilisé pour définir la notion de « watt chimique » développé dans le cadre de l’activité de « KEMWATT ». Nonobstant, la division d’opposition estime que cette signification ne saurait être perçue par le public pertinent.
L’élément « KEMWATT » joint à la représentation de la pile du signe contesté sont les éléments co-dominants, étant donné que ce sont ceux qui attirent le plus l’œil par rapport au slogan « Your energy bank » qui est écrit dans une écriture considérablement plus petite.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T–312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau des lettres « **MWATT », écrites dans une typographie plutôt standard, présentes dans le seul élément de la marque antérieure et dans l’élément co-dominant du signe contesté. Néanmoins, une partie de ces lettres communes, notamment les lettres « WATT », constituent un élément faible dans les deux signes. Les signes diffèrent au niveau des lettres « CO » de la marque antérieure et « KE » du signe contesté ainsi que dans les caractères gras et la couleur turquoise des trois premières lettres et la couleur grise des quatre dernières lettres de ce signe et dans les éléments verbaux et figuratifs additionnels qui ont été trouvés faibles (le slogan « Your energy bank » et la représentation de la pile). De plus, comme indiqué auparavant, le composant figuratif a un impact limité dans le signe contesté.
En conséquence, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la sonorité des lettres « C/K*MWATT », présentes dans les deux marques (/kɒmwɒt/ et /kɛmwɒt/), même si l’élément commun « WATT » est un élément faible dans les signes. La prononciation diffère légèrement du fait de la sonorité des lettres placées en deuxième position dans les marques, notamment « O » (prononcée /ɒ/) dans la marque antérieure et « E » (prononcée /ɛ/) dans le signe contesté, ainsi que dans la sonorité du slogan « Your energy bank » de la marque contestée, qui ne sera probablement pas prononcé par raison de sa petite taille et de son caractère distinctif faible. Les éléments « COM-WATT » et « KEM-WATT » ont le même nombre de syllabes et une structure de voyelles similaire, et, donc, le rythme et l’intonation sont hautement similaires.
En conséquence, les signes sont phonétiquement très similaires.
Sur le plan conceptuel, la marque antérieure, « Comwatt », et l’élément « KEMWATT » du signe contesté n’ont pas de signification dans leur ensemble. Bien que le terme commun « WATT » évoque un concept, cela n’est pas suffisant pour établir une similitude conceptuelle, car cet élément est faible et ne saurait donc indiquer l’origine commerciale d’aucune des marques. L’attention du public pertinent sera attirée par les éléments verbaux fantaisistes supplémentaires, qui n’ont pas de signification, car le slogan et la représentation de la pile dans la marque contestée sont également faibles en accord avec les affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques et n’ont aucune incidence.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
- Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.
- Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE dispose que «la marque demandée est refusée à l’enregistrement: […] lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Par ailleurs, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails » (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les produits et services sont identiques ou similaires à différents degrés et s’adressent au grand public et à une clientèle professionnelle avec un niveau d’attention qui peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure dispose d’un caractère distinctif normal.
Les signes ont un degré moyen de similitude visuelle et sont considérés phonétiquement très similaires, tandis que l’élément commun faible n’est pas suffisant pour établir une similitude conceptuelle. Même si cet élément commun sera compris par le public pertinent comme un élément faible par rapport aux produits et services en cause, ce fait n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion en l’espèce, compte tenu que les différences entre les marques portent principalement sur des éléments faibles, moins dominants ou ayant un impact limité.
Etant donné que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26) et que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54), la division d’opposition considère que les ressemblances entre les signes l’emportent sur les différences et qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
En outre, le risque de confusion comprend le risque d’association et, dans le cas présent, le signe contesté pourrait être perçu comme étant une déclinaison de la marque antérieure protégeant une nouvelle gamme de produits ou services. Ainsi, le public, même le public avec un niveau d’attention élevé, pourra être amené à penser que les produits et services contestés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle anglais. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement international n° 1 244 930 désignant l’Union européenne de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à la règle 94, paragraphes 3 et 6 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limité du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Richard BIANCHI
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Alexandra APOSTOLAKIS |
Vanessa PAGE
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Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).