OPPOSITION n° B 2 673 807
4 Seasons (Shani) Limited, Devonshire House 1 Devonshire Street, Londres W1W 5DR, Royaume-Uni (opposante), représentée par Novagraaf UK., Suite 8b, Lowry House, 17 Marble Street, Manchester M2 3AW, Royaume-Uni (mandataire agréé)
c o n t r e
Giovanni Mozzone, Via Viverone, 2, 13900 Biella, Italie (demanderesse)
Le 18/05/2017, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 2 673 807 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 25: Vêtements; Vêtements de sport; Shorts; Foulards [vêtements]; Vêtements décontractés; Maillots de corps; Sweats à capuche; Maillots de cyclisme; Pulls; Pull-overs; Pulls polo; Combinaisons [vêtements]; Pantalons de survêtements; Bas de survêtement; Combinaisons de ski de compétition; Vestes de survêtement; Pantalons et shorts; Shorts de jogging; Shorts de sport; Camisoles; Tailleurs-pantalons; Robes; Costumes trois pièces [vêtements]; Ensembles-shorts [vêtements]; Tenues composées de chemises et de shorts; Chapellerie; Débardeurs; Débardeurs de sport; Blousons; Vestes; Maillots et pantalons de sport; Parkas; Vestes de jogging; Pantalons de survêtements; Pantalons de survêtements; Tenues de jogging [vêtements]; Ceintures; Sweat-shirts; Sweat-shirts à capuche; Bermudas; Bas; Chaussettes et bas; Pull-overs; Bérets; Casquettes de sport; Casquettes; Casquettes de golf; Casquettes et chapeaux de sport; Vestes imperméables; Sahariennes; Vestes en denim; Vestes en cuir; Vestes de pêche; Vestes de bûcheron; Vestes de camouflage; Vestes réversibles; Chemises polos; Polos en tricot; Vestes, à savoir vêtements de sport; Vêtements de sport autres que gants de golf; Vêtements de gymnastique; Vêtements de gymnastique; Habillement pour cyclistes; Vêtements pour la pratique du tennis; Écharpes [vêtements]; Vêtements pour le ski; Vêtements décontractés; Vêtements décontractés; Gants [habillement]; Capuchons [vêtements]; Écharpe tube [vêtement].
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 14 812 473 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut être admise pour les autres produits.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 14 812 473 à savoir contre tous les produits compris dans les classes 24 et 25. L’opposition est fondée sur notamment l’enregistrement de l’Union européenne nº 42 655. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de l’Union européenne nº 42 655 de l’opposante.
- Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 25: Vêtements de dessus; vêtements de dessus contre les intempéries; imperméables; vêtements de pluie et chapeaux de pluie.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 24: Tissus; Tissus; Tissus pour vêtements; Matières textiles en polyester; Étoffes de laine; Cotonnades; Tissus en laine destinés à la confection de costumes; Tissu éponge [matière textile]; Tissus imperméables; Foulard [tissu]; Flanelle [tissu]; Textiles en flanelle; Étiquettes en tissu; Étiquettes en tissu; Étiquettes en tissu; Tissus; Étoffes de laine; Tissus textiles destinés à la fabrication de vêtements de sport.
Classe 25: Vêtements; Vêtements de sport; Shorts; Foulards [vêtements]; Vêtements décontractés; Maillots de corps; Sweats à capuche; Maillots de cyclisme; Pulls; Pull-overs; Pulls polo; Combinaisons [vêtements]; Pantalons de survêtements; Bas de survêtement; Combinaisons de ski de compétition; Vestes de survêtement; Pantalons et shorts; Shorts de jogging; Shorts de sport; Camisoles; Tailleurs-pantalons; Robes; Costumes trois pièces [vêtements]; Ensembles-shorts [vêtements]; Tenues composées de chemises et de shorts; Chapellerie; Débardeurs; Débardeurs de sport; Blousons; Vestes; Maillots et pantalons de sport; Parkas; Vestes de jogging; Pantalons de survêtements; Pantalons de survêtements; Tenues de jogging [vêtements]; Ceintures; Sweat-shirts; Sweat-shirts à capuche; Bermudas; Bas; Chaussettes et bas; Pull-overs; Bérets; Casquettes de sport; Casquettes; Casquettes de golf; Casquettes et chapeaux de sport; Vestes imperméables; Sahariennes; Vestes en denim; Vestes en cuir; Vestes de pêche; Vestes de bûcheron; Vestes de camouflage; Vestes réversibles; Chemises polos; Polos en tricot; Vestes, à savoir vêtements de sport; Vêtements de sport autres que gants de golf; Vêtements de gymnastique; Vêtements de gymnastique; Habillement pour cyclistes; Vêtements pour la pratique du tennis; Écharpes [vêtements]; Vêtements pour le ski; Vêtements décontractés; Vêtements décontractés; Gants [habillement]; Capuchons [vêtements]; Écharpe tube [vêtement].
Il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des produits de la demanderesse en classe 25 afin de déterminer l’étendue de la protection de ces produits. Le terme «à savoir» montre le lien existant entre un produit donné et une catégorie plus large, et il est donc exclusif et restreint la portée de l’enregistrement aux produits spécifiques visés.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés dans la classe 24
Le principal point commun entre les produits textiles contestés et les vêtements de l’opposante compris dans la classe 25 réside dans le fait qu’ils sont composés d’une matière textile. Or, cette caractéristique n’est pas suffisante pour justifier une conclusion de similitude. Ces produits répondent à des buts complètement différents: les vêtements sont destinés à être portés par les personnes ou à servir d’articles de mode portés sur le corps humain, tandis que les produits textiles sont utilisés principalement à des fins domestiques ou pour la décoration intérieure. Leur utilisation est donc différente. Par ailleurs, les circuits de distribution et les points de vente des produits textiles et des vêtements sont différents et ils ne sont généralement pas fabriqués par la même entreprise. Dès lors, les tissus; tissus; tissus pour vêtements; matières textiles en polyester; étoffes de laine; cotonnades; tissus en laine destinés à la confection de costumes; tissu éponge [matière textile]; tissus imperméables; foulard [tissu]; flanelle [tissu]; textiles en flanelle; étiquettes en tissu; étiquettes en tissu; étiquettes en tissu; tissus; étoffes de laine; tissus textiles destinés à la fabrication de vêtements de sport contestés sont considérés comme étant différents des vêtements de dessus; vêtements de dessus contre les intempéries; imperméables; vêtements de pluie et chapeaux de pluie de l’opposante.
Produits contestés dans la classe 25
Les vêtements contestés couvrent, en tant que catégorie plus large, les vêtements de dessus de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Vestes imperméables sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits (incluant les synonymes).
Il existe un chevauchement entre les vêtements de sport; shorts; foulards [vêtements]; vêtements décontractés; sweats à capuche; maillots de cyclisme; pulls; pull-overs; pulls polo; combinaisons [vêtements]; pantalons de survêtements; bas de survêtement; combinaisons de ski de compétition; vestes de survêtement; pantalons et shorts; shorts de jogging; shorts de sport; tailleurs-pantalons; robes; costumes trois pièces [vêtements]; ensembles-shorts [vêtements]; débardeurs; débardeurs de sport; blousons; vestes; maillots et pantalons de sport; parkas; vestes de jogging; pantalons de survêtements; pantalons de survêtements; tenues de jogging [vêtements]; ceintures; sweat-shirts; sweat-shirts à capuche; bermudas; pull-overs; sahariennes; vestes en denim; vestes en cuir; vestes de pêche; vestes de bûcheron; vestes de camouflage; vestes réversibles; chemises polos; polos en tricot; vestes, à savoir vêtements de sport; vêtements de sport autres que gants de golf; vêtements de gymnastique; vêtements de gymnastique; habillement pour cyclistes; vêtements pour la pratique du tennis; écharpes [vêtements]; vêtements pour le ski; vêtements décontractés; vêtements décontractés; gants [habillement] contestés et les vêtements de dessus de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.
Il existe un chevauchement entre les produits chapellerie; bérets; casquettes de sport; casquettes; casquettes de golf; casquettes et chapeaux de sport; capuchons [vêtements]; écharpe tube [vêtement] contestés et les chapeaux de pluie de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.
Même si les produits maillots de corps; camisoles; tenues composées de chemises et de shorts; bas; chaussettes et bas contestés sont des articles à porter directement sur la peau tandis que les produits opposants sont plutôt destinés à la couche extérieure des vêtements, le fait est que ces produits répondent au même but. Les uns et les autres sont utilisés pour couvrir et protéger les diverses parties du corps humain contre les éléments et sont également des articles de mode. Ils se trouvent souvent dans les mêmes points de vente au détail. Par ailleurs, de nombreux fabricants conçoivent et produisent toutes sortes de produits. Les consommateurs qui souhaitent acheter des maillots de corps; camisoles; tenues composées de chemises et de shorts; bas; chaussettes et bas s’attendront à trouver des vêtements de dessus dans le même rayon ou magasin et inversement. Il y a lieu de considérer que ces produits sont similaires.
- Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
- Les signes
FOUR SEASONS
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Marque antérieure |
Marque contestée |
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C–251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C–514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément commun SEASONS ne possède pas de signification dans certains territoires, comme l’Espagne, le Portugal, la Pologne ou la Hongrie où les mots équivalents dans la langue officielle sont: ‘estación’ ou ‘temporada’ en espagnol, ‘estação’ ou ‘temporada’ en portugais, ‘pora roku’ en polonais, et ‘évszak’ en hongrois.
Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à l’Espagne, le Portugal, la Pologne et la Hongrie.
La marque antérieure est une marque verbale composée des mots "FOUR" and "SEASONS".
Le signe contesté est figuratif et consiste en l'inscription "4 SEASONS" en caractères d'imprimerie majuscules surmontée de quatre cadres aux angles arrondis contenant des symboles stylisés des quatre saisons.
L’élément "FOUR SEASONS" de la marque antérieure est dépourvu de signification pour le public pertinent et est dès lors distinctif.
L’élément figuratif symbolisant les quatre saisons et le chiffre 4 du signe contesté seront perçus comme référence aux quatre saisons et leur météo. Considérant que les produits sont des articles d’habillement, cet élément est faible pour ces produits qui peuvent être portés en toutes saisons.
Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme étant plus dominant (visuellement frappant) que les autres.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T–312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de l’élément verbal "SEASONS" qui est distinctif. Toutefois, ils diffèrent par l’élément figuratif du signe contesté absent dans la marque antérieure et par le mot "FOUR" de la marque antérieure qui correspond avec le chiffre 4 dans le signe contestée.
En conséquence, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par la sonorité des lettres "S-E-A-S-O-N-S", présentes dans l’élément verbal des deux signes et qui est distinctif. La prononciation diffère par la sonorité des lettres
"F-O-U-R" de la marque antérieure et par la sonorité du chiffre 4 dans le signe contesté, qui n’ont pas de contreparties respectives dans l’autre signe.
En conséquence, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive l’élément figuratif et le chiffre 4 du signe contesté comme référence aux quatre saisons et leur météo, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
- Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a avancé que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif élevé mais n’a déposé aucun élément de preuve afin d’étayer une telle assertion.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
- Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C–39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits en cause ont été jugés partiellement identiques, partiellement similaires et partiellement dissimilaires et ils s’adressent au grand public avec un niveau d’attention moyen.
Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et phonétique. Le deuxième et plus long terme de la marque antérieure est reproduit à l’identique et dans la même position, dans la partie verbale, et donc avec un plus grand impact du signe contestée.
Partant, il existe un risque de confusion étant donné que l’élément coïncidant joue un rôle distinctif autonome dans les deux signes.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (voir arrêt du 23/10/2002, T–104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle l’espagnol, le portugais, le polonais, et le hongrois et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne de la marque de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne peut être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur la marque antérieure de l’Union européenne nº 42 648 «FOUR SEASONS OF LONDON».
Étant donné que cette marque couvre une gamme identique de produits, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
Comme l’opposition n’est pas totalement fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il convient d’examiner l’autre motif sur lequel elle est fondée, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition de la titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque contestée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d'une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Conformément à l’article 76, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits ; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits dont l’opposante n’a pas produit de preuve appropriée.
Conformément à la règle 19, paragraphe 1, du REMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentées avec l'acte d'opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à la règle 19, paragraphe 2, point c), du REMUE, si l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant fournit la preuve que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des observations dont il résulte que l’usage sans juste motif de la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porte préjudice.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était pas accompagné d’une preuve de la renommée alléguée des marques antérieures.
Le 24/03/2016, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois commençant à courir à l’expiration de la période de réflexion pour présenter les pièces susvisées. Ce délai a été prorogé et finalement a expiré le 09/11/2016.
L’opposante n’a pas présenté de preuve concernant la renommée des marques sur lesquelles l’opposition est fondée.
Étant donné que l’une des conditions nécessaires d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif.
FRAIS
Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 85, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
José Antonio GARRIDO OTALOA |
Loreto URRACA LUQUE |
Julie GOUTARD |
Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.