PERLARARA BY AVANT GARDE | Decision 2506437 – Poison Clothing B.V. v. CREAZIONI AVANT GARDE DI MAGLIOCCA LUIGI

OPPOSITION n° B 2 506 437

Poison Clothing B.V., Sydneystraat 32, 3047 BP Rotterdam, Pays-Bas (opposante), représentée par Landmark B.V., Drentsestraat 4, 3812 EH Amersfoort, Pays-Bas (mandataire agréé)

c o n t r e

Creazioni Avant Garde Di Magliocca Luigi,  Via dell'unione Europea,  6, 76121 Barletta, Italie (demanderesse), représentée par Roberto Manno, Geremia di Scanno 65, 76121 Barletta (BA), Italie (mandataire agréé).

Le 04/04/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 2 506 437 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:

Classe 25:        Ensembles veste pantalon imperméables; Tenues d'intérieur; Vêtements de jogging; Vêtements pour hommes; Vêtements en cuir; Vêtements en imitations du cuir; Vêtements de gymnastique; Lingerie; Bermudas; Peignoirs de bain; Robes de mariée; Chaussettes de sport; Chaussettes et bas; Bikinis; Débardeurs; Pulls sans manches; Camisoles; Chemises; Robes; Robes de chambre; Twin-sets; Survêtements; Ceintures; Cardigans; Costumes de bain [maillots de bain]; Dos nus; Bas de vêtements; Culottes [sous-vêtements]; Cravates; Costumes de plage; Vestes à fermeture à glissière; Liseuses; Polaires; Sweat-shirts à capuche; Jupes; Blousons; Gilets [complets]; Vestes en tricot; Chemises et combinaisons; Imperméables [Mackintoshes]; Maillots de corps; Bonneterie; Pulls; Leggins [pantalons]; Jeans; Vêtements pour enfants; Mantes; Pulls polo; Pulls à col roulé; Shorts de tennis; Shorts de jogging; Collants sans pieds; Pyjamas; Strings; Paréos; Soutiens-gorge; Chemises polos; Cache-col; Châles; Tee-shirts imprimés; Tee-shirts à manches courtes ou à manches longues; Tailleurs et tailleurs-pantalons; Tee-shirts; Draps de bain; Combinaisons [vêtements]; Peignoirs d'intérieur; Uniformes; Ballerines [chaussures]; Chaussures pour hommes; Chaussures pour enfants; Tongs; Souliers de gymnastique; Chaussures de boxe; Chaussures de bowling; Sandales; Sandales de bain; Mules; Mocassins; Chaussures de ski; Bottines; Chaussures en toile; Chaussures de plage; Bottes de chantier; Bottines; Bottes; Sabots [chaussures]; Bérets; Casquettes avec visières; Calottes; Bonnets de ski; Chapeaux de plage; Capelines; Chapellerie pour enfants; Chapeaux en cuir; Visières; Turbans; Bonnets de douche.

2.        La demande de marque de l’Union européenne  n° 13 565 585  est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut être admise pour les autres produits.

3.        Chaque partie supporte ses propres frais.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 13 565 585, à savoir contre tous les produits dans la classe 25. L’opposition est fondée sur l’enregistrement Benelux n° 835 463. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point  b), du RMUE.

PREUVE DE L’USAGE

En vertu de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du RMUE (dans la version en vigueur au moment du dépôt de l’opposition), sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve qu’au cours des cinq années qui précèdent la date de publication de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.

En vertu de cette même disposition, en l’absence de cette preuve, l’opposition est rejetée.

La demanderesse a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage de la marque Benelux No 835 463 sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir la marque verbale « PERLA NERA ».

La marque contestée a été publiée le 14/01/2015. La demande a été présentée en temps utile et elle est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant.

L’opposante était par conséquent tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition était fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire du Benelux du 14/01/2010 au 13/01/2015 inclus.

Ces éléments de preuve doivent en outre démontrer l’usage de la marque en relation avec les produits sur le fondement desquels l’opposition a été formée, à savoir ce qui suit:

Classe 25:        Vêtements.

Conformément à la règle 22, paragraphe 3, du REMUE, la preuve de l’usage comprend des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.

Le 18/03/2016, conformément à la règle 22, paragraphe 2, du REMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 23/05/2016 pour fournir des preuves de l’usage de la marque antérieure. Ce délai a été prolongé jusqu’au 23/07/2016 et l’opposante a produit des preuves de l’usage le 18/07/2016 (dans le délai imparti).

Les éléments de preuve se composent, notamment, des documents suivants:

  • 28 factures, en grande partie datées dans la période pertinente portant sur des ventes de vêtements à des distributeurs aux Pays-Bas. Il s’agit de quatre factures pour 2010, cinq pour 2011, trois pour 2012, trois pour 2013, sept pour 2014. Celles de 2015, au nombre de quatre, et de 2016, au nombre de deux, sont datées après la période pertinente. Selon les traductions fournies par l’opposante, il s’agit de blazers, blouses, boléros, pantalons, vestes, chemises, manteaux, robes, jupes, tops, pulls, tuniques, gilets. La marque « Perla Nera » est systématiquement indiquée au regard de tous les produits mentionnés sur les factures (par exemple : Top Perla Nera, Blouse Perla Nera). Les destinataires des factures sont des entreprises dans plusieurs villes des Pays-Bas (Hier Mode B.V. à Ijsessmuiden, Kassa Jeans V.V. à Someren, Leads Heans & Fashion à Veendam, Marja Textiel B.V. à Made, Feedback V.O.F. à Amsterdam, etc.). Les montants des factures sont élevés, par exemple EUR 11 984 pour une facture datée du 29/10/2014, EUR 7 224.95 pour une facture du 13/02/2012.

  • 2 photographies de robes, non datées. Les robes portent plusieurs étiquettes dont une étiquette cousue à l’intérieur au niveau du col . L’une porte une étiquette comportant seulement le terme « Perla » et l’autre une étiquette comportant seulement le terme « NERA ».

L’une des deux robes porte une troisième étiquette, «  ».  

  • Photographies de vêtements divers telles que publiées dans des catalogues et sur le site internet de l’opposante. L’un des catalogues est daté « Printemps/Eté 2011 ». La marque visible sur les différentes pages est  .

  • Liste de clients hors Benelux et en Belgique.

  • Captures d’écran correspondant aux résultats d’une recherche « Google » sur l’expression « marque Perla Nera » (en néerlandais) et « vêtements Perla Nera » dans le but de prouver que les vêtements sont vendus en ligne.

  • Liste des 100 clients les plus importants de l’opposante avec le montant correspondant des ventes sur la période 01/01/2010-07/06/2016. Pour ce document en particulier, l’opposante a sollicité de garder confidentielles vis-à-vis des tiers certaines données commerciales contenues dans les preuves, ainsi la division d’opposition se limite à indiquer que les montants sont très variables et se chiffrent en centaines de milliers d’euros pour les plus gros clients.

Les documents montrent que le lieu de l’usage est le Benelux dans la mesure où les factures sont adressées à plusieurs clients différents dans plusieurs villes des Pays-Bas. De plus, les factures sont en néerlandais. Par conséquent, les preuves concernent le territoire pertinent.

Dans leur majorité, les factures sont datées dans la période pertinente et ces mêmes factures fournissent à la division d’opposition des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage dans la mesure où elles concernent l’ensemble de la période, plusieurs villes aux Pays-Bas et reflètent des ventes importantes. Ainsi, l’opposante a apporté la preuve de la période et de l’importance de l’usage.

La demanderesse soutient que la marque utilisée n’est pas la marque verbale antérieure « PERLA NERA » dans la mesure où ces mots sont, dans les documents, représentés en caractères stylisés, utilisés séparément, ou accompagnés d’autres éléments verbaux ou figuratifs. La demanderesse se reporte aux marques suivantes figurant effectivement dans les documents : , , , , .

Dans le cadre de la règle 22, paragraphe 3, du REMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut les éléments de preuve de l’usage du signe en tant que marque dans la vie des affaires, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variation de celle-ci conformément à l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE ainsi que de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.

Selon l’article 15, paragraphe 1, 2ème alinéa, point a), du RMUE, «[s]ont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1: a) l’emploi de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire». Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du RMUE, l’article 15 du RMUE peut être appliqué, par analogie, afin de vérifier si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne sa nature.

L’opposante a apporté deux photographies sur lesquelles est visible une étiquette avec la marque  .  Il convient en premier lieu de remarquer que la marque antérieure est verbale et est ainsi protégée pour les mots eux-mêmes, aussi bien en minuscules qu’en majuscules ou même une combinaison des deux. Par conséquent, la marque telle qu’utilisée ne se différencie de la marque enregistrée que par sa représentation stylisée, à visée purement décorative, qui n’altère en rien son caractère distinctif. La division d’opposition note également que les produits sont désignés comme « PERLA NERA » sur les factures.  Sur certains documents, un élément figuratif est également représenté sur la droite et au-dessous de l’expression verbale () ; il est parfois tronqué. Cet élément est clairement perceptible de manière indépendante des éléments verbaux et, de par sa position accessoire, n’altère pas leur perception. Dès lors un tel signe est considéré comme une variation acceptable de la marque enregistrée (23/09/2015, T-426/13, AINHOA, EU:T:2015:669, § 34). Enfin, la même conclusion peut être établie concernant les variantes incluant les éléments « MADE IN ITALY » au-dessous de « PERLA NERA », (), compte tenu de l’impact visuel minime et du caractère descriptif de l’expression (indiquant l’origine géographique des produits), qui en font un élément négligeable.  Le caractère distinctif de la marque n’est donc pas affecté par l’ajout de ces termes. L’argument de la demanderesse selon lequel l’expression « MADE IN ITALY » est trompeuse ne saurait remettre en question le caractère descriptif de cet élément.

Compte tenu des éléments qui précèdent, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent l’usage du signe tel qu’enregistré, conformément à l’article 15, paragraphe 1, 2ème alinéa, point a) du RMUE.

Enfin, la marque est utilisée pour différents types de vêtements de sorte qu’il peut être considéré que l’usage est prouvé pour la catégorie des « vêtements » dans son entier, donc pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.

La Cour de Justice a retenu qu’il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle-ci est utilisée, conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, et 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

Au vu des éléments de preuve dans leur intégralité, les documents fournis par l’opposante sont suffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure  pendant la période pertinente sur le territoire pertinent pour tous les produits.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

  1. Les produits

Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:

Classe 25:        Vêtements.

Les produits contestés sont les suivants:

Classe 25:        Ensembles veste pantalon imperméables; Tenues d'intérieur; Vêtements de jogging; Vêtements pour hommes; Vêtements en cuir; Vêtements en imitations du cuir; Vêtements de gymnastique; Lingerie; Bermudas; Peignoirs de bain; Robes de mariée; Chaussettes de sport; Chaussettes et bas; Bikinis; Débardeurs; Pulls sans manches; Camisoles; Chemises; Robes; Robes de chambre; Twin-sets; Survêtements; Ceintures; Cardigans; Costumes de bain [maillots de bain]; Dos nus; Bas de vêtements; Culottes [sous-vêtements]; Cravates; Costumes de plage; Vestes à fermeture à glissière; Liseuses; Polaires; Sweat-shirts à capuche; Jupes; Blousons; Gilets [complets]; Vestes en tricot; Chemises et combinaisons; Imperméables [Mackintoshes]; Maillots de corps; Bonneterie; Pulls; Leggins [pantalons]; Jeans; Vêtements pour enfants; Mantes; Pulls polo; Pulls à col roulé; Shorts de tennis; Shorts de jogging; Collants sans pieds; Pyjamas; Strings; Paréos; Soutiens-gorge; Chemises polos; Cache-col; Châles; Tee-shirts imprimés; Tee-shirts à manches courtes ou à manches longues; Tailleurs et tailleurs-pantalons; Tee-shirts; Draps de bain; Combinaisons [vêtements]; Peignoirs d'intérieur; Uniformes; Ballerines [chaussures]; Chaussures pour hommes; Chaussures pour enfants; Tongs; Souliers de gymnastique; Chaussures de boxe; Chaussures de bowling; Sandales; Sandales de bain; Mules; Mocassins; Chaussures de ski; Bottines; Chaussures en toile; Chaussures de plage; Bottes de chantier; Semelles; Bottines; Bottes *; Sabots [chaussures]; Bérets; Casquettes avec visières; Calottes; Bonnets de ski; Chapeaux de plage; Capelines; Chapellerie pour enfants; Chapeaux en cuir; Visières; Turbans; Bonnets de douche.

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

Produits contestés dans la classe 25

Les ensembles veste pantalon imperméables; tenues d'intérieur; vêtements de jogging; vêtements pour hommes; vêtements en cuir; vêtements en imitations du cuir; vêtements de gymnastique; lingerie; bermudas; peignoirs de bain; robes de mariée; chaussettes de sport; chaussettes et bas; bikinis; débardeurs; pulls sans manches; camisoles; chemises; robes; robes de chambre; twin-sets; survêtements; ceintures; cardigans; costumes de bain [maillots de bain]; dos nus; bas de vêtements; culottes [sous-vêtements]; cravates; costumes de plage; vestes à fermeture à glissière; liseuses; polaires; sweat-shirts à capuche; jupes; blousons; gilets [complets]; vestes en tricot; chemises et combinaisons; imperméables [Mackintoshes]; maillots de corps; bonneterie; pulls; leggins [pantalons]; jeans; vêtements pour enfants; mantes; pulls polo; pulls à col roulé; shorts de tennis; shorts de jogging; collants sans pieds; pyjamas; strings; paréos; soutiens-gorge; chemises polos; cache-col; châles; tee-shirts imprimés; tee-shirts à manches courtes ou à manches longues; tailleurs et tailleurs-pantalons; tee-shirts; draps de bain; combinaisons [vêtements]; peignoirs d'intérieur; uniformes sont inclus dans les vêtements de l’opposante et sont donc identiques.

Les bérets; casquettes avec visières; calottes; bonnets de ski; chapeaux de plage; capelines; chapellerie pour enfants; chapeaux en cuir; visières; turbans; bonnets de douche contestés  sont des articles de chapellerie.

La chapellerie et les vêtements sont d’une nature identique ou très similaire. Ils ont également la même destination, notamment en ce qui concerne les types de vêtements qui sont supposés offrir une protection contre les éléments. Par ailleurs, la chapellerie n’est pas perçue uniquement comme un moyen de protéger la tête contre les effets des aléas météorologiques, mais aussi comme un article de mode qui est susceptible d’être assorti à une tenue et qui est parfois choisi précisément en raison de sa complémentarité avec les vêtements. Par conséquent, les produits en cause ont non seulement des utilisateurs finaux, mais aussi une destination identique à cet égard. Par ailleurs, les circuits de distribution de ces produits sont parfois identiques et leurs points de vente ou les magasins de détail dans lesquels ils sont vendus sont souvent identiques, ou au minimum étroitement liés. Compte tenu de tous ces facteurs, les produits de chapellerie contestés et les vêtements sont considérés comme étant similaires.

Les ballerines [chaussures]; chaussures pour hommes; chaussures pour enfants; tongs; souliers de gymnastique; chaussures de boxe; chaussures de bowling; sandales; sandales de bain; mules; mocassins; chaussures de ski; bottines; chaussures en toile; chaussures de plage; bottes de chantier; bottines; botte; sabots [chaussures] sont des chaussures.

Les chaussures répondent au même but que les vêtements: les uns et les autres sont utilisés pour couvrir et protéger les diverses parties du corps humain contre les éléments et sont également des articles de mode. Ils se trouvent souvent dans les mêmes points de vente au détail. Les consommateurs qui souhaitent acheter des vêtements s’attendront à trouver des chaussures dans le même rayon ou magasin et inversement. Par ailleurs, de nombreux fabricants et stylistes conçoivent et produisent ces deux types des chaussures et des vêtements. Il y a lieu de considérer que les différents types de chaussures contestés et les vêtements de l’opposante sont similaires.

Les semelles contestées, qui sont des pièces utilisées à l’intérieur des chaussures, ne présentent aucun lien avec les vêtements de l’opposante. Ces produits n’ont ni les mêmes fabricants ni les mêmes circuits de distribution. Les semelles sont destinées à assurer le confort du pied dans la chaussure et n’ont donc pas non plus le même objectif que les vêtements. La nature de ces produits est également différente et ils ne sont ni en situation de concurrence ni complémentaires. Les semelles sont ainsi des produits différents.

  1. Public pertinent – niveau d’attention

Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public.

Le niveau d’attention est considéré comme moyen.

  1. Les signes

PERLA NERA

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Marque antérieure

Marque contestée

Le territoire pertinent est le Benelux.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Le caractère unitaire de la marque Benelux implique qu’une marque antérieure du Benelux jouit d’une protection identique dans les territoires pertinents. Les marques antérieures Benelux sont dès lors opposables à toute demande de marque ultérieure qui porterait atteinte à leur protection, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire du Benelux (voir, par analogie, 07/09/2006, C-108/05, Europolis, EU:C:2006:530).

En l’espèce, l’opposante soutient que le public français est susceptible de reconnaître l’élément « PERLA » dans les deux signes, ce qui les rapproche, alors que la demanderesse soutient que sa propre marque sera perçue par ce même public comme signifiant « perle rare » et l’autre marque comme signifiant « perle noire », ce qui les différencie clairement. La division d’opposition est d’avis qu’il n’est pas utile de trancher la controverse dans le cas d’espèce, et estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public pertinent qui n’associera aucune signification aux signes. Il s’agit en l’espèce du public néerlandophone, dans la mesure où le mot « Perla » n’existe pas, ni même sous une forme approchante, dans cette langue (« Perle » se dit « Parel » en néerlandais, alors que le mot « Perle » existe en français et en allemand).

La marque contestée figurative est formée par l’élément verbal sans signification et donc distinctif « Perlarara », en caractères stylisés gras, au-dessus duquel se trouve un élément figuratif circulaire noir et blanc d’assez petite taille. La marque contient d’autres éléments verbaux, à peine lisibles car ils sont représentés en lettres de beaucoup plus petite taille que « Perlarara » de surcroît très floues et dans un ton très clair. Il s’agit des éléments verbaux « BY AVANT-GARDE ». Ces éléments sont à peine perceptibles à première vue et seront vraisemblablement ignorés par le public de sorte que la division d’opposition considère qu’il s’agit d’éléments négligeables qui ne seront pas, à ce titre, pris en compte dans la comparaison (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42).  

L’élément figuratif sera perçu comme étant essentiellement décoratif et a une force distinctive moindre que l’élément verbal « Perlarara ».

De plus, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

L’élément verbal « Perlarara » peut être perçu comme étant dominant dans l’impression visuelle ou à tout le moins son impact est plus fort que celui de l’élément figuratif.

En ce qui concerne la marque verbale antérieure, il convient d’établir qu’elle est formée par deux éléments verbaux juxtaposés qui n’ont pas de signification en néerlandais et sont donc distinctifs.

Sur le plan visuel, la marque antérieure « PERLA NERA » et l’élément distinctif et immédiatement visible de la marque contestée « Perlarara » ont en commun sept lettres dans le même ordre  et ne diffèrent que par les lettres « NE » et « RA » en sixième et septième positions. La différence est peu perceptible du fait qu’elle porte sur des lettres intermédiaires alors que les lettres initiales et finales sont identiques. Le début identique « PERLA » est un facteur important dans la similitude car, ainsi que le confirme une jurisprudence constante, l’attention des consommateurs s’attache tout particulièrement au début des signes.

 

La différence liée à l’espace entre les deux éléments dans la marque antérieure est très limitée. De plus, l’usage exclusivement de lettres majuscules dans la marque n’influence pas la comparaison visuelle des signes puisque la protection des marques verbales concerne les éléments verbaux eux-mêmes et non leur forme écrite. Enfin, ainsi qu’indiqué ci-dessus, l’élément figuratif a un impact réduit.

 

Il résulte de ce qui précède que les signes sont visuellement similaires à un fort degré.

Sur le plan phonétique, les signes seront prononcés en quatre syllabes /PER-LA-NE-RA/ et /PER-LA-RA-RA/ car l’élément figuratif de la marque contestée n’est pas sujet à l’appréciation phonétique et l’espace dans la marque antérieure n’induit pas de différence. Ils ne diffèrent donc que par une seule syllabe en position intermédiaire. Il s’agit de termes assez longs, ce qui peut influer sur l’impact des différences qui existent entre eux. En effet, le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui-ci est court. Ainsi, pour les mots courts, de légères différences peuvent souvent se traduire par une impression d’ensemble différente. En revanche, le public est moins conscient des différences qui existent entre des mots longs.

Les signes sont donc également très similaires sur le plan phonétique.

Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification et la comparaison conceptuelle n’est ainsi pas possible. Le terme « rara » existe en néerlandais, pouvant être traduit come « devine » dans le contexte par exemple de jeux d’enfants, mais ne sera pas perçu ici lorsqu’il est accolé à « Perla » lui-même  dépourvu de toute signification et utilisé en relation avec des vêtements. Par conséquent, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.

Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.

  1. Caractère distinctif de la marque antérieure

Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.

  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion

Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

Les produits identiques ou similaires feront l’objet d’un degré d’attention normal du public. Les signes sont visuellement et phonétiquement très similaires et il n’existe pas de différence sur le plan conceptuel qui puisse permettre au public de les distinguer. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.

Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (voir arrêt du 23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public de langue néerlandaise pour les produits identiques et similaires et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement Benelux de la marque de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.

Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.

Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre les produits jugés différents, à savoir les semelles, ne peut être accueillie.

Dans ses observations, la demanderesse soutient que la marque antérieure a un faible caractère distinctif, si l’on considère qu’il existe de nombreuses marques comprenant l’élément « PERLA », dans le cadre de la classe 25. A l’appui de son argument, la demanderesse fournit un long listing de marques nationales et de l’Union européenne (dont certaines ne contiennent pas le terme « PERLA » mais « PERLE » ou « PERLI » ou encore « PERLETTI »).

En tout état de cause, la présence de plusieurs enregistrements de marques ne peut pas être un élément déterminant, étant donné qu’elle ne reflète pas nécessairement la situation du marché. Autrement dit, en se basant sur les données concernant le registre seul, on ne peut pas supposer que toutes les marques de la sorte aient été réellement utilisées. La division d’opposition poursuit que les preuves enregistrées ne démontrent pas que les consommateurs aient été exposés à un usage très répandu, et qu’ils se soient accoutumés à des marques comprenant « PERLA ». Dans ces conditions, les revendications de la demanderesse doivent être rejetées.

La demanderesse renvoie à une décision antérieure de l’Office pour étayer ses arguments à l’appui d’une conclusion qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les signes. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être jugée séparément et en fonction de ses particularités.

Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal de l’Union européenne, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).

Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s'agit de statuer sur une affaire spécifique.

En l’espèce, l’affaire antérieure mentionnée porte sur des signes manifestement moins similaires que ceux du cas d’espèce « PERLA NERA /  » et porte sur des produits alimentaires et des services dans la classe 35, pas des vêtements. Elle n’est donc pas particulièrement pertinente par rapport au cas d’espèce.

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 85, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.

L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.

La division d’opposition

Frédérique SULPICE

Catherine MEDINA

Pedro JURADO MONTEJANO

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

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