OPPOSITION n° B 2 599 762
Hair Luxury Strategy, Société privée à responsabilité limitée, 80 rue de Namur, 1000 Bruxelles, Belgique (opposante), représentée par Cabinet Meyer & Partenaires, Espace Européen de l'Entreprise, 2 rue de Dublin, 67300 Schiltigheim, France (mandataire agréé)
c o n t r e
Barony Universal Products plc, 5 Riverside Way, Riverside Business Park, Irvine, Ayrshire KA11 5DJ, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Murgitroyd & Company, Scotland House, 165-169 Scotland Street, Glasgow G5 8PL, Royaume-Uni (mandataire agréé).
Le 28/08/2017, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 2 599 762 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 14 172 671 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 650 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 14 172 671. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de l’Union européenne n° 12 175 519 , l’enregistrement français Nº1 653 272 et l’enregistrement français Nº1 649 559 de la marque verbale, « ALEXANDRE DE PARIS ». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
En vertu de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du RMUE (dans la version en vigueur au moment du dépôt de l’opposition), sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve qu’au cours des cinq années qui précèdent la date de publication de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, en l’absence de cette preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée.
La demande a été présentée en temps utile et elle est recevable dans la mesure où les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la publication de la demande contestée.
La marque contestée a été publiée le 21/07/2015. L’opposante était par conséquent tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition était fondée avaient fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne et en France du 21/07/2010 au 20/07/2015 inclus.
Ces éléments de preuve doivent en outre démontrer l’usage de la marque en relation avec les services sur le fondement desquels l’opposition a été formée, à savoir ceux qui suivent:
Marque de l’Union européenne n° 12 175 519
Classe 44: Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains, services d'aromathérapie, salons de beauté, salons de coiffure, services de coiffure, implantation de cheveux, services de manucure, massage, salons de coiffure, services de saunas, services de solariums, services de visagistes.
Marque française Nº1 653 272 :
Classe 44 : Services de salons de beauté et de coiffure.
Marque française Nº1 649 559, ALEXANDRE DE PARIS (marque verbale):
Classe 42 : Salons de coiffure et de beauté.
Conformément à la règle 22, paragraphe 3, du REMUE, la preuve de l’usage comprend des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 09/12/2016, conformément à la règle 22, paragraphe 2, du REMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 14/02/2017 pour fournir des preuves de l’usage des marques antérieures. L’opposante a produit des preuves de l’usage le 09/02/2017 (dans le délai imparti).
Comme l’opposante a sollicité de garder confidentielles vis-à-vis des tiers certaines données commerciales contenues dans les preuves, la Division d’Opposition ne décrira les preuves qu’en des termes généraux sans divulguer de telles informations.
Les éléments de preuve qui seront pris en considération se composent des documents suivants:
- Annexe 1 : Copie des marques antérieures
- Annexe 2 : Extrait non daté du site Internet Societe.com comprenant des informations relatives à la Société Coiffure de la Madeleine, immatriculée en 1991. Le signe Alexandre de Paris est indiqué comme complément de nom. La société apparait sous la catégorie beauté, et comme activité, coiffure. Le site fournit également le chiffre d’affaires et le total du bilan de la société pour l’année 2015, lesquels ont été publiés le 31/03/2016.
- Annexe 3 : Extrait du site Whois.com relatif au nom de domaine alexandredeparis-coiffure.com.
- Annexe 4 : Captures d’écran du site Internet archive.org qui présentent le contenu du site Internet alexandredeparis-coiffure.com, tel qu’il était en 2015. Les prestations fournies par le salon Alexandre de Paris Studio sont énumérées sous les catégories suivantes : beauté du cheveu, coiffages, soin du cheveu, beauté des mains ou des pieds, beauté du corps et maquillage. Le signe apparait également sur ces pages. Les salons sont situés à Paris, France (3 adresses).
- Annexe 5 : Plan et photographies du salon de l’Avenue Matignon, à Paris. Les documents ne sont pas datés.
- Annexe 6 : Factures de 2009 à 2013. Le signe figuratif est apposé sur la majorité des factures. En outre, les prestations fournies sont indiquées, soit dans des termes généraux (déplacement journée), soit dans des termes plus précis (prestation coiffure, maquillage, shampooing, brushing ou pose de vernis).
- Annexe 7 : Attestation de l’expert-comptable de la Société Coiffure de la Madeleine concernant le chiffre d’affaires relatif à la prestation des services de coiffure sous le nom salon de coiffure Alexandre de Paris Matignon.
- Annexe 8 : Extraits du « tableau de bord » par année de 2006 à 2015.
- Annexe 9 : Extraits du « Grand livre des comptes » de 2012 à 2015 de la Société Coiffure de la Madeleine relatifs au frais de publicité.
- Annexe 10 : Tableau récapitulant les retombées presse et extraits de la presse concernant la marque Alexandre de Paris.
- Annexe 11 : Profil FACEBOOK.
- Annexe 12/13/14 : Exemples de publicités parues dans la presse et Extraits de la presse.
Auparavant, en date du 21/10/2015, l’opposante a fourni des documents afin de prouver le caractère notoire des marques antérieures. Les documents suivants sont également pris en considération :
- Article Wikipédia sur Alexandre de Paris, célèbre maitre coiffeur.
- Articles de presse : lefigaro.fr, 2008 sur le décès d’Alexandre de Paris, résumé de sa carrière ; melty.fr, le 08/02/2010 intitulé « le prestigieux salon de coiffure Alexandre de Paris entièrement rénové » ; joyce.fr, le 02/08/2010 dans le corps du texte, on peut lire : « le prestigieux salon de coiffure Alexandre de Paris » ; Lepoint.fr, le 25/04/2014 ; dameskarlette.com, le 27/12/2014, Alexandre de Paris, un nom mondialement connu. Le célèbre et mythique Maison de coiffure ; magazine-avantages.fr non daté ; votrebeauté.fr, le 22/01/2015, dans lequel il est écrit que « le mythique salon de coiffure […] continue sa métamorphose contemporaine ».
L’annexe 4 montre que le lieu de l’usage est la France. Cela peut être déduit des adresses des salons situées à Paris, France. En outre, les preuves fournies sont toutes rédigées en langue française. Par conséquent, les preuves concernent le territoire pertinent.
La plupart des éléments de preuve sont datés dans la période pertinente et pris dans leur ensemble, ils couvrent toute la période pertinente.
Les documents présentés, en particulier les factures, articles de presse ou le site Internet de l’opposante, fournissent à la division d’opposition des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
En effet, en ce qui concerne l’étendue de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, la portée territoriale de l’usage est seulement un des nombreux facteurs à prendre en compte, ainsi la portée territoriale limitée de l’usage peut être contrebalancée par un volume ou une durée de l’usage plus importante.
Les preuves fournies par l’opposant en vue de prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne antérieure font exclusivement référence à la France. Cependant, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, la portée territoriale de l’usage est seulement un des nombreux facteurs qui doit être évalués pour déterminer si l’usage est sérieux et la faible portée territoriale peut être compensée par d’autres facteurs. Eu égard au fait qu’en l’espèce les factures et les articles de presse démontrent un usage non seulement fréquent et régulier sur toute la période pertinente mais également des revenus importants, il convient de considérer que la faible portée territoriale de l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure est compensée par la fréquence, l’intensité et la durée de l’usage (voyez 30/01/2015, T-278/13, now, EU:T:2015:57, para analogie).
Par conséquent, la division d’opposition estime que l’opposante a fourni des indications suffisantes concernant l’importance de l’usage des marques antérieures.
Dans le cadre de la règle 22, paragraphe 3, du REMUE, l’expression « nature de l’usage » inclut les éléments de preuve de l’usage du signe en tant que marque dans la vie des affaires, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variation de celle-ci conformément à l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE ainsi que de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
En l’espèce, dès lors qu’il ressort des preuves soumises par l’opposante que le signe est utilisé le plus souvent dans la forme dans laquelle il a été enregistré. La nature de l’usage a donc été prouvée.
Toutefois, les preuves présentées par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour tous les services couverts par la marque antérieure.
Aux termes de l’article 42, paragraphe 2, du RMUE si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.
En l’espèce, les preuves présentées par l’opposante démontrent un usage sérieux de la marque pour les services suivants:
Classe 44: Soins de beauté pour êtres humains, salons de beauté, salons de coiffure, services de coiffure, services de manucure, salons de coiffure.
Concernant les marques françaises, les preuves présentées démontrent un usage sérieux pour tous les services, à savoir :
Marque française Nº1 653 272 :
Classe 44 : Services de salons de beauté et de coiffure.
Marque française Nº1 649 559, ALEXANDRE DE PARIS (marque verbale):
Classe 42 : Salons de coiffure et de beauté.
Par conséquent, lors de l’examen de l’opposition, la division d’opposition ne prendra en considération que les services précités.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de l’Union européenne n° 12 175 519 de l’opposante.
- Les produits et services
Les services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 44: Soins de beauté pour êtres humains, salons de beauté, salons de coiffure, services de coiffure, services de manucure, salons de coiffure.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Produits de toilette non médicinaux; préparations de toilette non médicinales sous forme d'aérosols; préparations de toilette non médicinales sous forme de sprays; produits de toilettes; produits de toilette sous forme d'aérosols; produits de toilette sous forme de sprays; produits cosmétiques; produits cosmétiques sous forme d'aérosols; produits cosmétiques sous forme de sprays; produits de toilette contre la transpiration; produits anti-transpirants en sprays; déodorants; déodorants à boule; lotion corporelle à vaporiser; cosmétiques; crèmes, laits, lotions, savons cosmétiques; sprays, huiles, brumisateurs, gels, exfoliants et lingettes pour le visage, le corps, le cuir chevelu ou les cheveux; sprays, huiles, brumisateurs, gomina, exfoliants et lingettes à usage cosmétique; sprays, huiles, brumisateurs, gomina, exfoliants et lingettes pour parfumer l'air; produits non médicinaux pour le soin de la peau, du cuir chevelu et du corps; talcs; produits cosmétiques purifiants; produits nettoyants; produits nettoyants pour la peau; hydratants; lotions hydratantes; crèmes hydratantes; hydratants pour la peau; lotions toniques pour la peau, toniques pour le visage; médicaments toniques pour la peau; lotions revitalisantes pour la peau; toniques pour la peau; astringents; vaporisateurs d'eau à usage cosmétique; vaporisateurs d'eau de source thermale à usage cosmétique; brumisateurs d'eau minérale à usage cosmétique; brumisateurs d'eau pour le visage et le corps; brumisateurs pour le visage et le corps; brumisateurs d'eau pour le visage et le corps; atomiseurs d'eau pour le visage; sprays topiques pour la peau à usage cosmétique; lotions pour le visage à usage cosmétique; nettoyants pour le visage [cosmétiques]; nettoyants pour le visage [cosmétiques]; masques gommants pour le visage; savons; préparations pour le bain, non à usage médical; gels douche; bains moussants [à usage cosmétique]; huiles essentielles; produits de parfumerie; parfums; produits odorants; préparations pour parfums; parfums à usage personnel; produits odorants; eaux de senteur; eaux de toilette; eaux de toilette parfumées; eau de Cologne; produits non médicinaux pour application sur la peau pour bronzage et/ou protection solaire et/ou soin solaire; produits hydratants après-soleil; lotions après-soleil; brumisateurs après-soleil; cosmétiques et articles de toilette; shampooings; préparations pour les cheveux; lotions capillaires; dépilatoires; produits de rasage; lotions après-rasage; dentifrices.
À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 28, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu'ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés dans la classe 3
Les produits de toilette non médicinaux; préparations de toilette non médicinales sous forme d'aérosols; préparations de toilette non médicinales sous forme de sprays; produits de toilettes; produits de toilette sous forme d'aérosols; produits de toilette sous forme de sprays; produits de toilette contre la transpiration; produits anti-transpirants en sprays; déodorants; déodorants à boule; produits nettoyants; produits nettoyants pour la peau; savons ; préparations pour le bain, non à usage médical; gels douche; articles de toilette; shampooings; dépilatoires; produits de rasage; lotions après-rasage; dentifrices sont divers produits d’hygiène. Ces produits sont utilisés dans le cadre des prestations rendues lors des services de soins de beauté pour êtres humains de l’opposante. Ces produits sont également disponibles à la vente dans les centres de soins de beauté indépendamment du service de soin. Il existe donc une coïncidence quant à l’origine commerciale de ces produits et services. Par conséquent, ces produits et services sont similaires.
Les produits cosmétiques; produits cosmétiques sous forme d'aérosols; produits cosmétiques sous forme de sprays; lotion corporelle à vaporiser; cosmétiques; crèmes, laits, lotions, savons cosmétiques; sprays, huiles, brumisateurs, gels, exfoliants et lingettes pour le visage, le corps, le cuir chevelu ou les cheveux; sprays, huiles, brumisateurs, gomina, exfoliants et lingettes à usage cosmétique; produits non médicinaux pour le soin de la peau, du cuir chevelu et du corps; talcs; produits cosmétiques purifiants; hydratants; lotions hydratantes; crèmes hydratantes; hydratants pour la peau; lotions toniques pour la peau, toniques pour le visage; médicaments toniques pour la peau; lotions revitalisantes pour la peau; toniques pour la peau; astringents; vaporisateurs d'eau à usage cosmétique; vaporisateurs d'eau de source thermale à usage cosmétique; brumisateurs d'eau minérale à usage cosmétique; brumisateurs d'eau pour le visage et le corps (listés deux fois); brumisateurs pour le visage et le corps; atomiseurs d'eau pour le visage; sprays topiques pour la peau à usage cosmétique; lotions pour le visage à usage cosmétique; nettoyants pour le visage [cosmétiques] (listés deux fois); masques gommants pour le visage; bains moussants [à usage cosmétique]; produits non médicinaux pour application sur la peau pour bronzage et/ou protection solaire et/ou soin solaire; produits hydratants après-soleil; lotions après-soleil; brumisateurs après-soleil; cosmétiques; préparations pour les cheveux; lotions capillaires ; gomina se définissent comme des produits de cosmétique. Ces produits sont utilisés dans le cadre des services de l’opposante et il en résulte qu’ils partagent le même objectif, à savoir le soin du corps pour en améliorer son aspect. En outre, ces produits et services peuvent être destinés à la même clientèle. Enfin, il est habituel que les salons de coiffure, de beauté et de soins proposent à la vente, sous leur propre marque, différents types de produits de beauté tels que des cosmétiques divers, des shampoings ou des produits de coiffage. Ces produits sont également disponibles à la vente indépendamment du service de soin. Il existe donc une coïncidence quant à l’origine commerciale de ces produits et services. Par conséquent, ces produits et services sont similaires.
Les huiles essentielles; sprays, huiles, brumisateurs, exfoliants et lingettes pour parfumer l'air; produits de parfumerie; parfums; produits odorants (listés deux fois); préparations pour parfums; parfums à usage personnel; eaux de senteur; eaux de toilette; eaux de toilette parfumées; eau de Cologne sont des produits pour parfumer l’air ou l’être humain. Ces produits sont utilisés dans le cadre des services de soins de l’opposante, pour embellir la personne ou pour créer une atmosphère de détente. En outre, ils peuvent être destinés à la même clientèle. Par conséquent, ces produits et services sont similaires à un faible degré.
- Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés similaires à différents degrés s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme étant moyen.
- Les signes
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ALEXANDER OF PARIS
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Marque antérieure |
Marque contestée |
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C–251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments de la marque antérieure ont une signification pour les territoires francophones. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui parle la langue française.
La marque antérieure est une marque figurative composée du terme « ALEXANDRE » placé au centre, suivi par les éléments verbaux « DE PARIS » sur une seconde ligne. Cette marque est également composée d’un élément figuratif représentant un sphinx à buste de femme posé sur une plaque où le terme « ALEXANDRE » est inscrit.
Le signe contesté est une marque verbale composée de l’ensemble verbal « ALEXANDER OF PARIS ».
Le terme « ALEXANDRE » dans la marque antérieure sera compris comme désignant un prénom masculin et apparait distinctif au regard des services en cause. Le terme « DE PARIS » précise le lieu de prestation des services en cause et il apparait donc faiblement distinctif.
Le terme « ALEXANDRE » apparait dominant dans la marque antérieure, où il est mis en exergue par la taille prééminente et la couleur plus foncée de ses caractères, les termes « DE PARIS » étant inscrits en plus petits caractères et sur une ligne inférieure.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T–312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Par conséquent, l’élément figuratif qui vient surplomber le terme « ALEXANDRE » n’est pas de nature à affecter le caractère immédiatement perceptible de ce terme, d’autant plus qu’il est également répété sur l’élément figuratif.
Le terme « ALEXANDER » dans le signe contesté sera aisément compris comme la traduction anglo-saxonne du prénom masculin « Alexandre » et au regard des produits en cause, ce terme apparait distinctif. Les termes « OF PARIS » seront aisément perçus comme signifiant « DE PARIS », étant donné que le terme d’origine anglophone « OF » est un terme du vocabulaire de base. Ces termes apparaissent faiblement distinctifs au regard des produits en ce qu’ils évoquent la provenance géographique des produits.
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de la structure, constituée de l’ensemble verbal de 16 lettres composé de trois mots, « ALEXANDRE/ALEXANDER » « DE/OF » et « PARIS ». En outre, le premier terme des signes est de longueur identique de neuf lettres dont sept forment la séquence d’attaque identique (ALEXAND-) suivie de deux lettres inversées (RE/ER). Toutefois, ils diffèrent par la présence de l’élément figuratif dans la marque antérieure.
En conséquence, les signes présentent un degré moyen de similitude.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par les sonorités d’attaque [a-léc-sand-] et les sonorités finales [pa-ri], présentes dans les deux signes. La prononciation diffère par la sonorité centrale des signes ([re] versus [er]).
En conséquence, les signes sont très similaires.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Les signes évoquent un prénom masculin, Alexandre, l’élément « ALEXANDER » étant aisément compris comme la traduction anglo-saxonne de ce prénom. Les signes évoquent également la ville de Paris, élément faiblement distinctif. Toutefois, la marque antérieure contient une évocation supplémentaire dans la représentation de l’élément figuratif. Étant donné que les signes seront associés à une signification similaire, ils sont similaires sur le plan conceptuel à un degré moyen.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
- Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et jouit d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, il n’est pas nécessaire d’examiner en l’espèce les preuves déposées par l’opposante afin d’étayer cette assertion (voir ci-dessous, dans «Appréciation globale»).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faiblement distinctif dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.
- Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services en cause sont considérés similaires à différents degrés. Sur les plans visuel et conceptuel, les signes présentent un degré moyen de similitude. En outre, sur le plan phonétique, les signes sont hautement similaires.
Les termes « ALEXANDRE » et « ALEXANDER » des signes en présence sont les termes les plus accrocheurs et ils sont distinctifs au regard des produits et services en cause.
Les différences entre les signes, liées à la présence des autres éléments, ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion, en ce qu’elles ne modifient pas la perception visuelle et surtout sonore proche entre les signes. Il en résulte un risque de confusion entre les signes, le public pouvant attribuer aux marques la même origine ou croire qu’elles proviennent d’entreprises en étroite dépendance.
À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle la langue française et que l’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne de la marque de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits contestés jugés similaires à différents degrés aux services de la marque antérieure, du fait que la similitude des signes compense la similitude modérée entre certains des produits contestés et les services de l’opposante.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif/sa renommée tel que revendiquée par l’opposante. Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
Étant donné que le droit antérieur n° 12 175 519 conduit à l’acceptation de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant accueillie dans son intégralité sur la base du motif énoncé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre motif sur lequel l’opposition est fondée, à savoir celui prévu à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à la règle 94, paragraphes 3 et 6 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limité du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Marine DARTEYRE |
Julie GOUTARD |
Loreto URRACA LUQUE |
Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).