BE PRO | Decision 2504093 – EL CORTE INGLES, S.A. v. BAREND PETERS MOTORISED SPORT & LEISURE, LIMITADA

OPPOSITION n° B 2 504 093

El Corte Ingles, S.A., Hermosilla, 112, 28009 Madrid, Espagne (opposante), représentée par J.M. Toro, S.L.P., Viriato, 56 – 1º izda, 28010 Madrid, Espagne (mandataire agréé)

c o n t r e

Barend Peters Motorised Sport & Leisure Limitada P.I,T.E. – Rua Da Cortiça, Nº16, 7005 353 Évora, Portugal (demanderesse), Représentée Par Alvaro Duarte & Associados, Avª Marquês De Tomar, Nº 44-6º, 1069-229 Lisbonne, Portugal (mandataire agréé).

Le 31/03/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 2 504 093 est rejetée dans son intégralité.

2.        L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la marque de l’Union européenne n° 13 389 275. L’opposition est fondée sur, notamment la demande d’enregistrement de l’Union européenne n° 4 761 425. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à de l’Union européenne n° 4 761 425  de l’opposante.

  1. Les produits

Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:

Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

Les produits contestés sont les suivants:

Classe 12 : Pneus pour véhicules à moteur.

        

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

Les produits contestés pneus pour véhicules à moteur sont similaires aux véhicules de l’opposante dans la mesure où il s’agit de produits complémentaires et adressés au même public. De plus, ils peuvent avoir les mêmes producteurs et les mêmes circuits de distribution, même si ce n’est généralement pas le cas.

  1. Public pertinent – niveau d’attention

Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

En l’espèce, les produits jugés similaires s’adressent au grand public et à un public de professionnels. Le niveau d’attention est plus élevé que la moyenne considérant le prix des pneus et leur achat occasionnel.

  1. Les signes

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Marque antérieure

Marque contestée

Le territoire pertinent est l’Union européenne.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse est réalisée en vue de déterminer si les composants communs revêtent un caractère descriptif, allusif ou tout autre caractère distinctif faible afin d’évaluer dans quelle mesure lesdits composants communs sont susceptibles d’indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir que le public puisse se méprendre sur l’origine du fait de similitudes qui concerneraient uniquement des éléments non distinctifs.

Les éléments dominants du signe antérieur sont « B-PRO » alors que le signe contesté forme un ensemble dans lequel il n’est pas possible de distinguer d’éléments dominants ni d’élément plus distinctifs.

La lettre « B » du signe antérieur se prononce en anglais comme le verbe « to be » signifiant « être » à l’impératif (soyez !) et compris comme tel par le public anglophone. Le reste du public ne sera pas en mesure d’associer la lettre « B » à une signification quelconque.

L’élément « pro » commun aux deux signes est couramment utilisé dans le territoire de l’Union européenne comme préfixe dérivant du latin lequel peut signifier « en faveur de » ou « pour » ou être l’abréviation du mot « professionnel ». Il est dès lors faible pour les produits en cause. Selon la jurisprudence, d’une part, il peut avoir un caractère laudatif de nature publicitaire, dont la fonction est de mettre en relief les qualités positives des produits ou des services pour la présentation desquels cet élément est utilisé et, d’autre part, il est communément employé, dans le commerce, pour la présentation de toutes sortes de produits et de services [arrêt du Tribunal du 20 novembre 2002, Bosch/OHMI (Kit Pro et Kit Super Pro), T-79/01 et T-86/01, Rec. p. II-4881, point 26].

L’élément « Boomerang » du signe antérieur est précédé du terme « by » appartenant à l’anglais de base compris dans l’ensemble de l’Union européenne. Même si ces éléments sont non dominants par leur petite taille, il seront perçus et compris comme indiquant une origine (« par Boomerang »). L’élément du signe antérieur « B-PRO » sera donc perçu comme une sous-marque de « Boomerang ».

Le signe contesté comporte les éléments verbaux « BE PRO » qui appartiennent à un anglais de base compris dans toute l’Union européenne comme donnant un message laudatif et donc faiblement distinctif pour les produits en cause (« soyez professionnels » ou « soyez pour »). Les éléments figuratifs et graphiques sont également peu distinctifs et le fond ovale de couleur orange ressemble à la forme d’une étiquette.

Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau des lettres «B(*)» et « PRO » Toutefois, ces lettres sont séparées par un tiret et sont suivies des mots  « by Boomerang » en petits caractères dans la marque antérieure qui présente aussi d’autres caractéristiques graphiques en noir et blanc tandis que la marque contestée est présentée en lettres stylisées en blanc sur fond d’une cartouche ovale de couleur orange. Ils sont similaires à un faible degré considérant que dans la marque antérieure, les éléments les plus distinctifs sont ‘Boomerang’ (même si non dominant) et la lettre « B » en début de marque alors que la marque contestée est composée d’une combinaison d’éléments graphiques et verbaux faiblement distinctifs. En conséquence, les signes présentent un faible degré de similitude visuel, considérant également le caractère faible de l’élément commun PRO.

Sur le plan phonétique,  la prononciation des signes coïncide par la sonorité des lettres « B »/«BE » dans une partie du territoire (anglais BI, espagnol, allemand ou français Bé par exemple) alors que pour une autre partie du public, elle n’est pas identique (en italien, estonien ou bulgare par exemple) et « PRO»). La prononciation diffère par les syllabes ‘by/BOO/ME/RANG’ de la marque antérieure qui n’ont pas de contrepartie respective dans le signe contesté. Les signes présentent un degré de similitude phonétique moyen considérant leurs différences et le caractère faible de l’élément commun PRO.

Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que les deux signes seront perçus par le public anglophone avec une des significations expliquée ci-dessus, ils sont moyennement similaires sur le plan conceptuel. Pour le reste du public non anglophone n’attribuant à la lettre B du signe antérieur aucune signification, les signes sont faiblement similaires dans la mesure où ils ont en commun un élément faible PRO avec une des significations déjà mentionnée.

Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.

  1. Caractère distinctif de la marque antérieure

Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments faibles dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.

  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion

Les produits ont été jugés similaires et les signes faiblement similaires d’un point de vue visuel, moyennement similaires phonétiquement et moyennement ou faiblement similaires conceptuellement.

Les éléments plus distinctifs de la marque antérieure (« by Boomerang » bien que non dominant et la lettre « B ») sont absents ou ne sont pas présents à l’identique dans la marque antérieure. Même pour la partie du public anglophone comprenant que la lettre « B » fait allusion au verbe « to be » à l’impératif (« BE » qui se prononce comme la lettre « B »), cette similitude supplémentaire est plus que compensée par le fait que le message transmis par les marques « be pro» est laudatif.

L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes :

  • enregistrement de l’Union européenne n° 4 782 041 pour la marque verbale OUTDOOR PRO en classe 12;
  • enregistrement espagnol pour la marque figurative n° 2 568 172 http://prodfnaefi:8071/FileNetImageFacade/viewimage?imageId=43346607&key=dbb666140a840803398a1cf12cdedc7c en classe 12

Étant donné qu’une de ces marques est identique et l’autre moins similaire à celle qui a été comparée parce qu’elle contient un mot supplémentaire «OUTDOOR» qui n’est pas présent dans la marque contestée, le résultat ne peut être plus favorable à l’opposante en ce qui concerne la comparaison des signes. Il n’existe dès lors pas de risque de confusion entre ces signes non plus.  

Compte tenu de ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Il y a donc lieu de rejeter l’opposition.

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.

Conformément à la règle 94, paragraphe 3 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous ii), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.

La division d’opposition

Cynthia DEN DEKKER

Jessica LEWIS

Julie GOUTARD

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).

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