citizens of the world | Decision 2373275 – Citizens of Humanity, LLC v. Philippe Kriwin

OPPOSITION n° B 2 373 275

Citizens of Humanity, LLC, 5715 Bickett Street, Huntington Park, California 90255, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Boult Wade Tennant, Verulam Gardens, 70 Gray's Inn Road, Londres  WC1X 8BT, Royaume-Uni (mandataire agréé)

c o n t r e

Philippe Kriwin, Drève des Renards 83, 1180 Bruxelles, Belgique (demandeur), représenté par Cabinet Bede S.A., Boulevard General Wahis 15, 1030 Bruxelles, Belgique (mandataire agréé).

Le    28/08/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        La décision du 01/03/2017 statuant sur l’opposition n° B 2 373 275 est révoquée.

2.        L’opposition n° B 2 373 275 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:

Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie. 

Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; la médiation en cas de conflits d'affaires en matière de délivrance de labels de qualité, certificats et garanties; travaux de bureau; médiation commerciale pour l'achat et la vente, l'importation et l'exportation de produits blanchissants et autres produits de lessive; produits de nettoyage; polissage; dégraissage et récurage; savons; parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lotion pour cheveux; produits pour nettoyer les dents; huiles industrielles et graisses; lubrifiants; produits d'absorption; d'arrosage et de liaison de matières; combustibles y compris les essences pour moteurs et matières éclairantes; bougies et mèches de lampes pour l'éclairage; produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques à usage médical; substances diététiques à usage médical; aliments pour les bébés; sparadraps; pansements; matières pour plomber les dents et empreintes dentaires; agents stérilisateurs; produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides et herbicides; métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué; articles de bijouterie; bijouterie; pierres précieuses; horloges et instruments chronométriques; papier; carton et produits en ces matières; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; nécessaires d'écriture; adhésifs pour le bureau ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau; matériel didactique et matériel d'enseignement; matières plastiques pour emballage; caractères d'imprimerie; clichés; pièces d'ameublement; miroirs; encadrements; en bois; liège; roseau; jonc; osier; corne; os; ivoire; baleine; écaille; ambre; nacre; os de seiche; de succédanés de toutes ces matières ou articles en plastique; ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses; matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; laine d'acier; verres bruts ou mi-ouvrés; verrerie; porcelaine et faïence; tissus et produits textiles; couvertures et nappes; articles d' habillement; chaussures; couvre-chef; tapis; carpettes; nattes; linoléum et autres matériaux de revêtement de sols; tentures murales; jeux; jouets; articles de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de noël; viandes; poissons; volaille et gibiers; extraits de viande; fruits et légumes conservés; congelés; séchés et cuits; gelées; confitures; compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succédanés du café; farines et préparations à base de céréales; pains; pâtisseries et sucreries; glaces comestibles; miel; sirop de mélasse; levure; agents pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces d'épices; épices; glaces; produits agricoles; horticoles et sylvicoles et graines; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences; plantes et fleurs vivantes; aliments pour animaux; malt; bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; boissons alcoolisées; tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

3.        La demande de marque de l’Union européenne n° 12 629 929 est rejetée pour tous les produits et services précités. Elle peut être admise pour les autres produits et services.

4.        Chaque partie supporte ses propres frais.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 12 629 929 http://prodfnaefi:8071/FileNetImageFacade/viewimage?imageId=108044236&key=f4e805ce0a8408021338d35f8758dade. L’opposition est fondée sur les enregistrements de l’Union européenne n° 3 033 040 CITIZENS OF HUMANITY et 11 346 244 , CITIZENS OF HUMANITY sur la demande de marque de l’Union européenne n° 11 346 335 CITIZENS, ainsi que sur les marques non enregistrées « CITIZENS OF HUMANITY » et « CITIZENS ». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), l’article 8, paragraphe 4, ainsi que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.

RÉVOCATION D’UNE DÉCISION STATUANT SUR L’OPPOSITION, ARTICLE 80

DU RMUE.

Lorsque l'Office effectue une inscription dans le registre ou prend une décision entachée d'une erreur de procédure manifeste, qui lui est imputable, il se charge de supprimer une telle inscription ou de révoquer cette décision.

Le 05/05/2017, l’Office a informé les parties de son intention de révoquer la décision d’opposition du 01/03/2017 accueillant partiellement l’opposition n° B 2 373 275. En effet, la décision du 01/03/2017 contient une erreur de procédure manifeste imputable à l’Office, en ce qu’il n’a pas pris en compte la limitation de la marque antérieure no 11 346 244 (marque de l’Union européenne). Or, l’Office a basé une partie de sa comparaison sur des produits pour lesquels cette marque n’était plus enregistrée à la date de la décision. Par ailleurs, il est fait par erreur référence au territoire autrichien en page 15.

L’Office a invité les parties à formuler leurs observations à ce sujet, au plus tard le 06/06/2017.

Par courrier du 30/05/2017, l’opposante a formulés des observations. Premièrement, elle note que les produits et services pour lesquels la marque n’était plus enregistrée à la date de la décision sont les suivants :

En classe 09 « appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésique, photographique, de pesage, de mesurage, de signalisation, contrôle (Inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour Ia conduite, Ia distribution, Ia transformation, l’accumulation, le réglage ou Ia commande du courant   électrique; appareils pour l’enregistrement, le transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour Le traitement d’informations, ordinateurs, logiciels: appareils extincteurs ».

En classe 35 « instruments horaires et chronométriques, montres »

L’opposante en conclut que les produits et services rejetés pour la demande d’enregistrement de la marque contestée ne sont pas affectés, à l’exception des services contestés de la classe 41. Par conséquent les produits de la classe 25 et les services de la classe 35 ne seraient pas acceptés à l’enregistrement.

Deuxièmement, l’opposante précise que la référence au territoire autrichien en page 15 n’est pas de nature à affecter la décision de la division d’opposition.

En l’absence de toute objection de la part des parties dans les délais prescrits et conformément à l’article 80 du RMUE, l’Office révoque par la présente sa décision du 01/03/2017.

L’Office va donc rendre une nouvelle décision dans laquelle il sera tenu compte des points susmentionnés, notamment de la teneur correcte de la liste des produits et services de la marque antérieure no 11 346 244.

REMARQUE PRELIMINAIRE

Conformément à l’article 41, paragraphe 1, point a) du RMUE, les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2 peuvent former une opposition à l’enregistrement d’une marque communautaire. L’article 8, paragraphe 2 du RMUE, explicite ce que l’on entend par «marques antérieures», à savoir notamment (sous lettre b) les demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement.

En l’espèce, l’opposition était notamment basée au moment de son dépôt sur la demande de l’Union européenne n° 11 346 335 pour le signe verbal « CITIZENS ». Toutefois, cette demande a fait l’objet d’un retrait au cours de la procédure en date du 30 juillet 2015. Elle a donc cessé d’exister à cette date.

Au vu de ce qui précède, ladite demande de marque ne constitue dès lors pas un droit antérieur valide au moment de la décision. Partant, l’opposition doit, dans cette mesure, être rejetée comme non fondée.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

  1. Les produits et services

Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:

Enregistrement de l’Union européenne n° 3 033 040 (marque antérieure 1)

Classe 25 : Articles d'habillement; articles de chaussures: chapellerie, jeans, chemises, vestes, gilets, pantalons, chandails, combinaisons, shorts, chapeaux, chemisiers, casquettes, robes, chemisiers, sweat-shirts, t-shirts, pantalons de jogging, cravates, soutien-gorge, cache-corset, costumes de bain, survêtements de sport, costumes, peignoirs, pyjamas, ceintures, slips, manteaux, justaucorps, bonneterie, gants, collants, foulards, ponchos, culottes, visières, bas, vêtements d'extérieur, sous-vêtement, jupes, bandeaux avec visière, collants et chaussures, vêtements pour enfants; pantalons, chaussures, chaussettes, bretelles, bavoirs, chaussons, combinaisons, pulls; vêtements pour enfants et pour bébés; lingerie, maillots de bain.

Enregistrement de l’Union européenne n° 11 346 244 (marque antérieure 2)

Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les cheveux; parfums, eau de Cologne, fragrances, produits de soin personnel, à savoir produits cosmétiques, produits de soin corporel et esthétique, produits non médicinaux de soin pour le corps, produits de soin pour les cheveux, produits pour nettoyage des dents, produits pour blanchiment des dents, lotions après-soleil pour la peau, baumes après-rasage, produits après-rasage, à savoir crèmes, gels et lotions, coton-tige tous usages à usage personnel, produits non médicinaux de rinçage contre les caries pour la bouche, anti-transpirants, huiles pour bébés, talc pour bébés, shampooings pour bébés, lingettes pour bébés, gels et savons de bain, huiles de bain, lotions de beauté, huiles pour le corps, poudres pour le corps, nettoyants pour le corps, purificateurs d'haleine, mousses accélératrices de bronzage sans soleil, bains moussants, limes émeri abrasives et lissantes pour les ongles, cosmétiques, boules d'ouate à usage cosmétique, houppettes et carrés de coton à usage cosmétique, nettoyants pour la peau sous forme de crèmes, nettoyants pour les pores du visage à usage quotidien, kits dentaires de voyage composés de dentifrices et produits de rinçage pour la bouche, tous vendus sous forme d'ensembles, dentifrices, nettoyants pour dentiers, produits pour nettoyage de dentiers, déodorants corporels, plaques émeri, crèmes pour les pieds, tampons de gaze à usage cosmétique, lotions pour la peau contenant de la glycérine et de l'eau de rose, savons pour la peau contenant de la glycérine et de l'eau de rose, savons à la glycérine, produits de soin pour les cheveux, shampooings et après shampoings, lotions toniques pour les cheveux, peroxyde d'hydrogène pour les cheveux, laits de bain, produits de rinçage non médicinaux pour la bouche, bains de bouche, dissolvants pour vernis à ongle, onguents et lotions non médicinaux contre les érythèmes fessiers, produits non médicinaux pour soin des cheveux, baumes non médicinaux pour les lèvres, produits non médicinaux de soin de la peau, bains non médicinaux pour le corps à l'avoine, gelée de pétrole à usage cosmétique, lingettes cosmétiques humides, lingettes nettoyantes humides pour le visage, pierre ponce à usage personnel, baumes, gels, crèmes et lotions après-rasage, produits de rasage, poudres pour la douche et le bain, nettoyants et crèmes pour la peau, lotions et crèmes pour la peau, produits hydratants pour la peau, savons, produits de protection solaire et écran total, produits de bronzage, gels et films de blanchiment pour les dents et dentifrices.

Classe 9 : Articles pour la vue, montures et étuis de lunettes; lunettes de soleil; étuis de transport spécialement conçus pour la protection des assistants numériques personnels; housses de protection et housses pour ordinateur, téléphones portables, ordinateurs portables et lecteurs multimédias portables.

Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; bourses, sacs à main, fourre-tout, sacs à bandoulières, sacs et valises; bagagerie; sacoches à livres, sacs à dos, portefeuilles, porte-billets à trois compartiments, porte-billets à rabats, étuis pour cartes de crédits, étuis pour billets et cartes de crédit, nécessaires de voyages vendus vides, bourses, porte-monnaie, trousses à cosmétiques vendues vides, fourre-tout, porte-documents, voyage (sacs de -), sacs de paquetage, sacs à provisions en toile, et petits articles en cuir, à savoir, étuis pour clés, étuis à cravates; sacs et étuis en cuir.

Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; jetés de lit; tapis de table; literie, à savoir, édredons, couvre-lits, courtepointes, tours de lits, couettes, housses d'édredon, couvertures, rembourrages de matelas, housse et taies d'oreillers; couettes, draps, linge de toilette, rideaux de douche, torchons, nappes non en papier, linge de table, à savoir, serviettes en tissu, supports pour pots et napperons individuels en matière textile.

Classe 35 : Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Services d'un magasin de vente au détail et services d'un magasin de vente au détail en ligne de vêtements et accessoires personnels, à savoir bijouterie, pierres précieuses, malles et sacs de voyage, parapluies et parasols, cannes, porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs et trousses, bagages, sacs à livres, sacs à dos, portefeuilles, porte-billets à trois compartiments, ceintures porte-billets, étuis pour cartes de crédit, portefeuilles pour cartes de crédit, sacs marins de voyage vendus vides, bourses, porte-monnaie, mallettes vides pour produits cosmétiques, fourre-tout à main, porte-documents, sacs de voyage, sacs de paquetage, sacs à provisions en toile, et petits articles en cuir, à savoir, étuis pour clés, étuis pour cravates, sacs et trousses en cuir; Services de magasins de vente au détail et services de magasins de vente au détail en ligne, y compris par le biais de réseaux informatiques mondiaux, catalogues, commande par correspondance, téléphone, radio, télévision et autres voies électroniques, de vêtements, chaussures et chapellerie, produits de parfumerie, fragrances, produits de soins personnels, à savoir cosmétiques, produits de soin pour le corps et de beauté, articles en cuir, sacs et étuis à usage personnel, articles optiques, y compris lunettes, verres et lunettes de soleil, étuis pour produits électroniques personnels et serviettes pour dispositifs numériques; Services de foires à des fins commerciales ou publicitaires; Services d'assistance en exploitation d'entreprises commerciales, telles que franchises; Démonstration de produits; Organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; Promotion des ventes (pour le compte de tiers); Services de promotion et gestion de magasins commerciaux de vente au détail; Services d'approvisionnement pour des tiers (achat de produits et services pour d'autres entreprises); Diffusion d'échantillons; Gestion de fichiers informatisée; Diffusion d'annonces publicitaires; Services de recherche d'information dans des fichiers informatiques pour des tiers; Recueil de données dans un fichier central; Publicité, publipostage; Aide à la gestion d'entreprises industrielles ou commerciales; Diffusion et distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; Mise à jour de documentation publicitaire; Reproduction de documents; Systématisation des données dans des bases de données informatiques; Publication de textes publicitaires; Publicité par correspondance, radio et télévision; Services d'agencement de vitrines de magasins de vente au détail; Location d'enseignes publicitaires.

Les produits et services contestés sont les suivants:

Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie.

Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; plats préparés principalement à base de viande; plats préparés principalement à base d'œufs; plats préparés essentiellement à base de gibier; plats préparés principalement à base de poulet; plats préparés principalement à base de fruits de mer.

Classe 30: Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; plats préparés principalement à base de riz; plats préparés principalement à base de pâtes; aliments salés préparés à base de farine de pommes de terre; plats préparés sous forme de pizzas; desserts préparés [confiserie]; desserts préparés [pâtisseries].

Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).

Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; la médiation en cas de conflits d'affaires en matière de délivrance de labels de qualité, certificats et garanties; travaux de bureau; médiation commerciale pour l'achat et la vente, l'importation et l'exportation de produits blanchissants et autres produits de lessive; produits de nettoyage; polissage; dégraissage et récurage; savons; parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lotion pour cheveux; produits pour nettoyer les dents; huiles industrielles et graisses; lubrifiants; produits d'absorption; d'arrosage et de liaison de matières; combustibles y compris les essences pour moteurs et matières éclairantes; bougies et mèches de lampes pour l'éclairage; produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques à usage médical; substances diététiques à usage médical; aliments pour les bébés; sparadraps; pansements; matières pour plomber les dents et empreintes dentaires; agents stérilisateurs; produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides et herbicides; métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué; articles de bijouterie; bijouterie; pierres précieuses; horloges et instruments chronométriques; papier; carton et produits en ces matières; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; nécessaires d'écriture; adhésifs pour le bureau ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau; matériel didactique et matériel d'enseignement; matières plastiques pour emballage; caractères d'imprimerie; clichés; pièces d'ameublement; miroirs; encadrements; en bois; liège; roseau; jonc; osier; corne; os; ivoire; baleine; écaille; ambre; nacre; os de seiche; de succédanés de toutes ces matières ou articles en plastique; ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses; matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; laine d'acier; verres bruts ou mi-ouvrés; verrerie; porcelaine et faïence; tissus et produits textiles; couvertures et nappes; articles d' habillement; chaussures; couvre-chef; tapis; carpettes; nattes; linoléum et autres matériaux de revêtement de sols; tentures murales; jeux; jouets; articles de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de noël; viandes; poissons; volaille et gibiers; extraits de viande; fruits et légumes conservés; congelés; séchés et cuits; gelées; confitures; compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succédanés du café; farines et préparations à base de céréales; pains; pâtisseries et sucreries; glaces comestibles; miel; sirop de mélasse; levure; agents pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces d'épices; épices; glaces; produits agricoles; horticoles et sylvicoles et graines; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences; plantes et fleurs vivantes; aliments pour animaux; malt; bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; boissons alcoolisées; tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

Classe 41 : Education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.

Classe 42 : Délivrance de labels de qualité, certificats et garanties; accompagnement de processus en matière de délivrance de labels de qualité, certificats et garanties; attribution de labels de qualité; tests de normes, critères de certification et directives d'évaluation de la qualité et établissement de rapports d'experts; services de contrôle et d'inspection; maintien et contrôle de la qualité par l'attribution d'un label de qualité.

Il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des produits et services afin de déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.

Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits et services de l’opposante pour montrer le lien existant entre un produit ou service donné et une catégorie plus large, est exclusif et restreint la portée de l’enregistrement aux produits et services spécifiques visés.

À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 28, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu'ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

Produits contestés dans la classe 25

Les produits contestés sont identiquement contenus (sous forme de synonymes) dans la marque antérieure 1.

Produits contestés dans les classes 29, 30, 32, 33

Les produits contestés sont des produits alimentaires et des boissons destinés à la consommation. Ils présentent des différences évidentes de nature, de mode d’usage et de destination avec les produits et services antérieurs qui consistent principalement en des cosmétiques, des produits de nettoyage, des articles pour la vue, des housses et étuis pour ordinateurs et téléphones portables, du cuir et imitations du cuir et des produits en ces matières, des articles de maroquinerie, des tissus et produits textiles de maison, ainsi que des services de publicité, de gestion des affaires commerciales, d’administration commerciale, de gestion de fichiers et des services de vente aux détail de certains produits précités. Les fabricants et fournisseurs, ainsi que les points de vente et réseaux de distribution de ces produits et services sont également différents de part et d’autre. De même, on ne saurait constater de complémentarité, pas plus qu’une quelconque concurrence.

Il convient également de rappeler que la similitude entre des services de vente au détail de produits spécifiques couverts par une marque et des produits spécifiques couverts par l'autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits vendus au détail et les produits spécifiques couverts par l'autre marque sont identiques. Cette condition n'est pas remplie en l'espèce étant donné que les produits en cause sont différents. Au surplus, outre le fait des produits et services diffèrent par leur nature étant donné que ces derniers sont intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. Les services de vente au détail et en gros consistent à réunir et offrir à la vente un large éventail de produits différents, en permettant de répondre de façon commode à différents besoins d'achat en un seul lieu. Telle n'est pas la destination des produits.

Pour toutes ces raisons, les produits contestés en classes 29, 30, 32, 33 sont différents des produits et services de l’opposante.

Services contestés dans la classe 35

Les services contestés de publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau se retrouvent à l’identique dans le libellé de la marque opposante 2.

Les services contestés de médiation en cas de conflits d'affaires en matière de délivrance de labels de qualité, certificats et garanties et de médiation commerciale pour l'achat et la vente, l'importation et l'exportation de [divers produits] sont des services destinés à aider les entreprises dans leurs opérations commerciales. Partant, ils ont la même nature et la même finalité que les services de gestion des affaires commerciales de l’opposante. Par ailleurs, tous ces services sont généralement prestés par les mêmes entreprises spécialisées, principalement des cabinets de consultants qui proposent leurs outils ainsi que leur expertise pour permettre à leurs clients de mener et développer leurs affaires. Ces services comprennent notamment toute activité d’aide de conseil et d’assistance qui peut être utile dans la gestion d’une entreprise. Ainsi, tous ces services ont un but et une nature similaires, coïncident sur leurs destinataires et peuvent être fournis par les mêmes prestataires. Partant, ils sont à tout le moins similaires.

Services contestés dans les classes 41 et 42

Les services contestés sont des services d’éducation, de formation, de divertissement, d’activités sportives et culturelles, de certification, de qualité et de garanties en tout genre, ainsi que des services de tests, d’inspection et de contrôle, notamment dans le but de déterminer si le produit ou le service contrôlé est conforme ou non aux exigences nécessaires.

Tous ces services sont différents des produits et services opposants. Ces derniers s’entendent de cosmétiques, de produits de nettoyage, d’articles pour la vue, des housses et étuis pour ordinateurs et téléphones portables, de cuir et imitations du cuir et des produits en ces matières, d’articles de maroquinerie, de tissus et produits textiles de maison, ainsi que de services de publicité, de gestion des affaires commerciales, d’administration commerciale, de gestion de fichiers et de services de vente aux détail de certains produits précités. Il apparait ainsi clairement que ces produits et services présentent déjà une nature et une destination manifestement distincte. En outre, les fabricants et fournisseurs, ainsi que les points de vente et réseaux de distribution sont également différents de part et d’autre. Enfin, les dits produits et services en conflits ne sauraient être complémentaires ou en concurrence. Le seul fait qu’ils puissent dans certains cas s’adresser au même public ne suffit pas à les rendre similaires.

  1. Public pertinent – niveau d’attention

Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

En l’espèce, les produits jugés identiques en classe 25, qui font l’objet d´achats fréquents s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est considéré comme moyen. En ce qui concerne les services de la marque opposante visés en classe 35, ils sont rendus par des entreprises spécialisées et sont destinés principalement à des professionnels dont le niveau d´attention pourra varier entre moyen et élevé en fonction des coûts des prestations de tels services.

  1. Les signes

CITIZENS OF HUMANITY

http://prodfnaefi:8071/FileNetImageFacade/viewimage?imageId=108044236&key=6ab969740a840803398a1cf161c470f7

Marques antérieures

Marque contestée

Le territoire pertinent est l’Union européenne.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.

Les éléments verbaux des signes possèdent une signification dans les territoires anglophones. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui parle l’anglais.

Les marques antérieures sont verbales, à savoir CITIZENS OF HUMANITY.

Le signe contesté est quant à lui de nature figurative. Il est composé des parties verbales « CITIZENS » et « OF THE WORLD » (cette dernière dans une police plus petite), disposées l’une sur l’autre et représentées dans une écriture standard mais dont certaines lettres sont à des hauteurs légèrement différentes et dont les deux voyelles « i » sont en minuscules. Tous ces éléments verbaux sont précédés d’un élément figuratif indéterminé à six branches constitué de pentagones noirs et blancs. Le centre de la forme comporte un cercle blanc qui, combiné aux pentagones qu’il comporte, pourrait évoquer un ballon de football.

Les éléments verbaux des signes seront compris par le public pertinent comme « citoyens de l’humanité » pour la marque antérieure et « citoyens du monde » pour le signe contesté. Ces éléments ne possédant pas de caractère descriptif, allusif ou tout autre caractère faible pour les produits et services en cause, ils sont distinctifs.

Les signes ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme étant clairement plus distinctif ou plus dominant (visuellement frappant) que les autres.

S’agissant du signe contesté, on rappellera toutefois que lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Enfin, il sied de noter que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.

Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils coïncident par la suite verbale « CITIZENS OF », qui constitue une combinaison indépendante et distinctive au début de la partie verbale de chaque signe, à savoir une partie marquante de ces derniers. Ils diffèrent par le terme « HUMANITY » dans la marque opposante, ainsi que par la suite « THE WORLD » et l’élément figuratif dans la marque contestée. On rappellera toutefois l’impact moindre de ce dernier par rapport aux éléments verbaux.

Au vu de ce qui précède, les signes présentent un degré moyen de similitude.

Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de la suite de syllabes /CI-TI-ZENS-OF/ présente de façon identique dans la partie la plus marquante des signes, à savoir leur début. Les signes diffèrent par le son de leur partie finale, en l’occurrence la suite de syllabes /HU-MA-NI-TY/ dans les marques opposantes et par les syllabes /THE/ et /WORLD/ dans la marque contestée.

En conséquence, les signes présentent un degré moyen de similitude.

Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des signes.

En dehors du fait qu’une partie du public puisse percevoir un ballon de football dans le signe contesté, il ressort clairement que les marques en conflit seront associées à une signification très similaire voire identique de par leur partie verbale. En effet, alors que le monde désigne notamment la Terre et l’ensemble des êtres humains vivant sur la Terre (dictionnaire Larousse en ligne, www.larousse.fr), l’humanité fait référence à l’ensemble des êtres humains, considéré parfois comme un être collectif ou une entité morale (op. cit. dictionnaire Larousse en ligne). Partant, il est fort probable que la majorité du public pertinent interprète les parties verbales des deux signes dans le même sens de « citoyens de la Terre; ensemble des êtres humains formant un peuple commun ayant une même citoyenneté ».

Par conséquent, les signes sont à tous le moins très similaires, voire identiques pour une partie du public qui ne percevrait pas de ballon de football et qui attribuerait ici un sens identique à « WORLD » et « HUMANITY ».

Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.

  1. Caractère distinctif des marques antérieures

Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

L’opposante a avancé que les marques antérieures jouissent d’une réputation mais n’a déposé aucun élément de preuve afin d’étayer une telle assertion.

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.

  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion

L’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE dispose que «la marque demandée est refusée à l’enregistrement: […] lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Par ailleurs, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails » (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23)

En outre, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

En l’espèce, les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents. Les marques antérieures disposent d’un caractère distinctif normal.

Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen. Notamment, ils coïncident sur la suite verbale « CITIZENS OF », en outre identiquement située dans la partie initiale marquante de chaque marque.

Sur le plan conceptuel, les signes en conflit se révèlent de surcroît très similaires voire même identiques pour une partie du public.

Par ailleurs, il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Ceci s’applique même aux consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé (voir arrêt du 21/11/2013, T443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

Par conséquent, les différences entre les signes ne sont pas en mesure d’occulter ni de compenser les similitudes marquantes, qui se révèlent non seulement visuelles, phonétiques et sémantiques mais également structurelles. Le risque de confusion comprend en effet le risque d’association et, dans le cas présent, le signe contesté pourrait être perçu comme étant une déclinaison de la marque antérieure protégeant une nouvelle gamme de produits (« CITIZEN OF… »). Ainsi, le public pourra être amené à penser que les produits et services contestés identiques et similaires à ceux des marques antérieures proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.

À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public qui parle anglais, même en prenant en compte un degré d’attention plus élevé pour certains services en classe 35.

L’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base des enregistrements de l’Union européenne n° 3 033 040 et 11 346 244. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.

Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux des marques antérieures.

Les autres produits et services contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne peut être accueillie.

RENOMMÉE – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE

Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition de la titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque contestée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d'une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Conformément à l’article 76, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits ; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits dont l’opposante n’a pas produit de preuve appropriée.

Conformément à la règle 19, paragraphe 1, du REMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentées avec l'acte d'opposition, dans un délai fixé par l’Office.

Conformément à la règle 19, paragraphe 2, point c), du REMUE, si l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant fournit la preuve que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des observations dont il résulte que l’usage sans juste motif de la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porte préjudice.

En l’espèce, l’acte d’opposition n’était pas accompagné d’une preuve de la renommée alléguée des marques antérieures de l’Union européenne n° 3 033 040 et 11 346 244.

Le 28/08/2014, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois commençant à courir à l’expiration de la période de réflexion pour présenter les pièces susvisées. Ce délai a expiré le 01/09/2016.

L’opposante n’a pas présenté de preuve concernant la renommée des marques sur lesquelles l’opposition est fondée.

Étant donné que l’une des conditions nécessaires d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ces motifs.

MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE

Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition de la titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe :

(a)        des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne ;

(b)        ce signe donne à sa titulaire le droit d’interdire l’utilisation d'une marque plus récente.

La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe concerné ne peut être protégé contre l'enregistrement d'une marque de l’Union européenne, quelles que soient les exigences dictées par le droit national pour acquérir des droits exclusifs.

Conformément à l’article 76, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits ; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits dont l’opposante n’a pas produit de preuve appropriée.

Conformément à la règle 19, paragraphe 1, du REMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentées avec l'acte d'opposition, dans un délai fixé par l’Office.

Conformément à la règle 19, paragraphe 2, du REMUE, au cours du délai visé ci-avant, l’opposant produit également la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.

En l’espèce, l’opposante a basé son opposition sur les marques non enregistrées « CITIZENS OF HUMANITY » et « CITIZENS ».

Cependant, l’acte d’opposition ne s’accompagnait pas de preuves de l’usage du signe antérieur dans la vie des affaires.

Par ailleurs, l'opposante n'a pas fourni d'informations sur la protection juridique accordée au type de signe commercial invoqué, à savoir des marques non enregistrées belges, danoises, allemandes, grecques, espagnoles, françaises, italiennes, néerlandaises, finlandaises, suédoises britanniques et de l’Union européenne « CITIZENS OF HUMANITY » et « CITIZENS ». S’agissant des dernières marques invoquées, à savoir celles de l’Union européenne, il convient de rappeler que la législation de l’Union européenne ne prévoit pas de marque non-enregistrée de l’Union européenne. On peut dès lors partir du principe que, sous cette invocation, l’opposante a souhaité invoquer des marques non-enregistrées dans chaque pays membre de l’Union européenne.

Toutefois, aucune indication n’a été présentée sur l’éventuel contenu des droits invoqués ni sur les conditions à remplir par l’opposante pour qu’elle soit habilitée à interdire l'usage de la marque demandée en vertu de la législation de chaque État membre mentionné par l'opposante.

Le 28/08/2014, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois commençant à courir à l’expiration de la période de réflexion pour présenter les pièces susvisées. Ce délai a expiré le 01/09/2016.

L’opposante n’a présenté aucun document à l’appui.

Il suffit que l’une des conditions nécessaires d’application de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne soit pas remplie pour que l’opposition doive être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ces motifs. Tel est le cas en l’espèce, dès lors qu’au moins deux de ces conditions font défaut.

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 85, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.

L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.

La division d’opposition

Justyna GBYL

Steve HAUSER

Pedro JURADO MONTEJANO

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

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