DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 2 799 867
Henderson S.R.L., Via Padova, 214, 30030 Vigonovo (Venezia), Italie (opposante),
représentée par De Gaspari Osgnach S.R.L., Via Oberdan, 20, 35122 Padova,
Italie (mandataire agréé)
c o n t r e
Enderson Bagware AG, Brunnenbachstrasse 2, 8340 Hinwil, Suisse (titulaire),
représentée par Geitz Truckenmüller Lucht Christ Patentanwälte PARTGMBB,
Werthmannstr. 15, 79098 Freiburg, Allemagne (mandataire agréé).
Le 18/10/2017, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 2 799 867 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La marque internationale n° 11 279 869 se voit refuser toute protection en ce
qui concerne l’Union européenne.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par
l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 11 279 869 pour la
marque figurative . L’opposition est fondée sur,
notamment l’enregistrement de l’Union européenne n° 12 169 462 pour la marque
verbale « HENDERSON BARACCO ». L’opposante a invoqué l’article 8,
paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE PRELIMINAIRE
Le règlement (CE) n° 207/2009 et le règlement (CE) n° 2868/95 sont abrogés à
compter de l'entrée en vigueur, le 01/10/2017, du règlement (UE) 2017/1001 (texte
codifié), du règlement délégué 2017/1430 et du règlement d’exécution (UE)
2017/1431, sujets à certaines dispositions transitoires. Sauf indication contraire, les
références faites aux RMUE, RDMUE et REMUE s’entendent comme faites aux
règlements en vigueur.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les
produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause,
proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées
économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée
globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs
Décision sur l’opposition n° B 2 799 867 page: 2 de 8
incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère
distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en
litige et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition
estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de
l’Union européenne n° 12 169 462 de l’opposante.
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 18: Sacs, Sacs à main, Sacs en bandoulières, Besaces, Porte-billets, Sacs à
dos, Porte-cartes, Portefeuilles, Mallettes pour documents, Porte-monnaie, Porte-
chéquiers, Récipients pour petites pièces, Malles et valises, Nécessaires de voyage
et Mallettes pour documents, Sacs-housses et Valises, à savoir sacs de voyage,
Trousses de voyages, Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity
case"; Étuis pour clés en cuir ou en imitations de cuir; Cuir et imitations du cuir,
produits en ces matières non compris dans d'autres classes; Peaux d'animaux;
Malles et valises; Parapluies et parasols; Cannes; Fouets et sellerie.
Classe 25: Chaussures en général, pas destinées à la pratique sportive.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Imitations du cuir et produits en ces matières, à savoir courroies, boîtes,
pochettes, trousses de voyage, poches pour cartes de crédit, étuis pour cartes de
crédit et porte-cartes de crédit, valises, coffre de voyage, malettes, sacs, sacs à
provisions, sacs à main pour hommes, portefeuilles, sacs de voyage, sacs de sport,
sacs de randonnée pédestre, sacs à main pour femmes, sacs à main de soirée,
serviettes, bandoulières, étuis pour clés, sacs-housses pour vêtements pour le
voyage; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; sacs; sacs à main pour
hommes; valises et portefeuilles; sacs de voyage; sacs pour le sport; sacs de
randonnée pédestre; sacs à main pour femmes; sacs à main de soirée; serviettes;
serviette porte-document.
Il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des produits afin de
déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme « à savoir », utilisé dans la liste de produits de la titulaire et de l’opposante
pour montrer le lien existant entre un produit donné et une catégorie plus large, est
exclusif et restreint la portée de l’enregistrement aux produits spécifiques visés. Il
convient de souligner que dans la marque contestée, les produits spécifiques qui
sont listés après le terme « à savoir » sont en imitations du cuir.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent,
en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points
de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou
complémentaire.
Décision sur l’opposition n° B 2 799 867 page: 3 de 8
Produits contestés dans la classe 18
Comparaison entre les produits contestés spécifiquement listés en imitations du cuir
et les produits de la marque antérieure:
Les produits en ces matières [imitations du cuir], à savoir trousses de voyage,
valises, sacs, portefeuilles, sacs de voyage contestés sont inclus dans les trousses
de voyage, valises, sacs, portefeuilles, sacs de voyage de l’opposante qui peuvent
être en cuir ou en imitations du cuir. Dès lors, ces produits sont identiques.
Les produits en ces matières [imitations du cuir], à savoir étuis pour clés contestés
sont identiques aux étuis pour clés en imitations du cuir de la marque antérieure
puisqu’il s’agit des mêmes produits en imitations du cuir.
Les produits en ces matières [imitations du cuir], à savoir sacs à provisions, sacs à
main pour hommes, sacs de sport, sacs de randonnée pédestre, sacs à main pour
femmes, sacs à main de soirée, sacs-housses pour vêtements pour le voyage
contestés sont inclus dans les sacs de la marque antérieure. Dès lors, ces produits
sont identiques.
Les produits en ces matières [imitations du cuir], à savoir coffre de voyage contestés
sont inclus dans les malles de l'opposante qui sont définies comme des coffres, de
grandes dimensions, où l’on enferme les objets que l’on emporte en voyage (voir
dictionnaire Larousse en ligne). Dès lors ces produits sont identiques.
Les produits en ces matières [imitations du cuir], à savoir porte-cartes de crédit;
poches pour cartes de crédit, étuis pour cartes de crédit contestés sont inclus dans la
catégorie générale des porte-cartes de la marque antérieure. Dès lors, ces produits
sont identiques.
Il existe un chevauchement entre les produits en ces matières [imitations du cuir], à
savoir malettes contestées et les malettes pour documents de la marque antérieure.
Par conséquent, ces produits sont identiques.
Les produits en ces matières [imitations du cuir], à savoir pochettes contestées sont
très similaires aux sacs à main de la marque antérieure dans la mesure où ces
produits sont de même nature, ils ont la même finalité (contenir et transporter des
petits objets), la même méthode d’utilisation et ils partagent les mêmes réseaux de
distribution et fabricants. En outre, ils sont destinés aux mêmes consommateurs et ils
sont interchangeables.
Les produits en ces matières [imitations du cuir], à savoir serviettes contestées sont
des sacs à compartiments, de forme rectangulaire, qui servent à transporter des
documents, des dossiers, etc. Ces produits sont très similaires aux mallettes pour
documents de la marque antérieure dans la mesure où ces produits ont la même
finalité et la même méthode d’utilisation et ils partagent les mêmes réseaux de
distribution et fabricants. En outre, ils sont destinés aux mêmes consommateurs et ils
sont interchangeables.
Décision sur l’opposition n° B 2 799 867 page: 4 de 8
Les produits en ces matières [imitations du cuir], à savoir boîtes contestées incluent
par exemple les boîtes de rangement de grande taille. Ces produits sont très
similaires aux malles de la marque antérieure qui peuvent également se présenter
sous formes de boîtes ou de caisses d’emballage de grande dimension pouvant être
utilisées à des fins de stockage. Ces produits ont alors la même destination et la
même méthode d’utilisation. Ils partagent également les mêmes réseaux de
distribution et fabricants, ils s’adressent aux mêmes consommateurs et ils sont en
concurrence.
Les produits en ces matières [imitations du cuir], à savoir courroies contestées sont
des bandes servant à lier, attacher, maintenir ou serrer quelque chose. Les produits
en ces matières [imitations du cuir], à savoir bandoulières sont également des
bandes portées en diagonale sur la poitrine. Ces produits et les produits en
imitations du cuir non compris dans d’autres classes de l’opposante coïncident dans
leur nature. Leur destination, au sens large, peut également être la même. En
conséquence, ces produits sont similaires à un faible degré. Cependant, en
l’absence d’une limitation expresse de l’opposante dans le but de clarifier ses
produits, il ne peut être supposé qu’ils coïncident dans d’autres critères.
Comparaison entre les produits contestés restants et les produits de la marque
antérieure:
Les malles et valises; parapluies et parasols; cannes; sacs; valises et portefeuilles;
sacs de voyage; imitations du cuir sont indiqués de façon identique dans les deux
listes de produits.
Les sacs à main pour hommes; sacs pour le sport; sacs de randonnée pédestre;
sacs à main pour femmes; sacs à main de soirée contestés sont inclus dans la
catégorie générale des sacs de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.
Les serviettes; serviette porte-document contestées sont des sacs à compartiments,
de forme rectangulaire, qui servent à transporter des documents, des dossiers, etc.
Ces produits sont très similaires aux mallettes pour documents de la marque
antérieure dans la mesure où ces produits ont la même finalité et la même méthode
d’utilisation et ils partagent les mêmes réseaux de distribution et points de vente. En
outre, ils sont destinés aux mêmes consommateurs et ils sont interchangeables.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être
normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de
prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen
est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en
cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés
s’adressent au grand public à l’exception des imitations du cuir qui s’adressent
principalement à des professionnels. Le niveau d’attention varie de moyen à
supérieur à la normale pour les imitations du cuir étant donné que le choix des
matières premières requiert normalement une attention particulière de la part des
professionnels du secteur.
Décision sur l’opposition n° B 2 799 867 page: 5 de 8
c) Les signes
HENDERSON BARACCO
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou
conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble
produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et
dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque
de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement
de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première
marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie
du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam,
EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie
seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au
rejet de la demande contestée.
En l’espèce, étant donné que les éléments « HENDERSON » et « ENDERSON »
des signes sont phonétiquement identiques pour le public francophone, la division
d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la
partie du public qui parle le français.
La marque antérieure verbale est constituée des termes « HENDERSON
BARACCO » qui sont dépourvus de signification. Il ne peut toutefois être écarté que
ces derniers soient perçus par une partie du public comme des noms de famille. En
tout état de cause, ils sont distinctifs au regard des produits concernés en classe 18.
La marque contestée figurative est constituée de l’élément verbal « ENDERSON »
représenté en lettres majuscules standard et précédé d’un élément figuratif. Ce
dernier, de forme rectangulaire, aux angles arrondis, comporte un double cercle dans
sa partie supérieure avec la lettre « E » représentée en blanc sur un fond noir. Deux
traits sont également représentés à l’intérieur de la forme rectangulaire. Cet élément
figuratif abstrait et essentiellement composé de formes géométriques n’a pas de
signification, à l’exception de la lettre « E » qui sera perçue comme la première lettre
du terme « ENDERSON ». Ce dernier est dépourvu de signification pour une large
partie du public même s’il ne peut être totalement écarté qu’il soit perçu comme un
prénom masculin peu courant ou un nom de famille. En tout état de cause, les
éléments du signe contesté sont distinctifs au regard des produits concernés.
Toutefois, il y a lieu de rappeler que lorsque des signes sont constitués d’éléments à
la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage
d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas
tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause
en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005,
T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Décision sur l’opposition n° B 2 799 867 page: 6 de 8
Les signes ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme étant
plus dominant (visuellement frappant) que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de la suite des lettres « E-N-D-E-
R-S-O-N » qui constituent la totalité de l’élément verbal de la marque contestée et la
quasi-totalité des lettres de l’élément verbal « HENDERSON » de la marque
antérieure placé au début du signe. Les signes diffèrent par la lettre initiale « H » et
l’élément verbal « BARACCO » de la marque antérieure ainsi que par l’élément
figuratif de la marque contestée tel que décrit ci-dessus. En conséquence, et compte
tenu des considérations préalables concernant le caractère distinctif et l’impact des
divers éléments, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par les syllabes /en-
der-son/ qui constituent l’intégralité du premier élément verbal de la marque
antérieure et de l’élément verbal de la marque contestée. La marque contestée est
phonétiquement entièrement comprise au début de la marque antérieure dans la
mesure où la lettre « H » est muette en français. Il convient de signaler que les
coïncidences sont situées dans la partie initiale de la marque antérieure, à savoir
celle qui attire le plus l’attention des consommateurs. Les signes diffèrent par la
prononciation de l’élément verbal « BARACCO » de la marque antérieure qui n’a pas
de contrepartie dans la marque contestée. Etant donné que la lettre « E » de la
marque contestée est totalement intégrée dans l’élément figuratif et qu’elle sera
perçue comme étant l’initiale de l’élément « ENDERSON », elle ne sera pas
prononcée. Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un degré
moyen.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant
le contenu sémantique des marques. Pour une large partie des consommateurs,
aucun des deux signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Etant
donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a
pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Pour une partie des
consommateurs, la marque antérieure sera perçue comme composée de deux noms
de famille et la marque contestée comme constituée d’un prénom masculin peu
courant ou d’un autre nom de famille. Par conséquent, pour cette partie du public, les
signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la
comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en
considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement
distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure
reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure
dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause
du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la
marque antérieure doit être considéré comme normal.
Décision sur l’opposition n° B 2 799 867 page: 7 de 8
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance
entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle
des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et
services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et
inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Le
niveau d’attention du public est moyen pour tous les produits à l’exception des
imitations du cuir qui sont principalement destinées à des professionnels dont le
niveau d’attention est supérieur à la normale.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen dans la
mesure où le premier élément de la marque antérieure « HENDERSON » et
l’élément verbal de la marque contestée « ENDERSON » présentent de fortes
similitudes visuelles et une identité phonétique. En outre, ces coïncidences portent
sur des éléments distinctifs. Sur le plan conceptuel, pour une large partie des
consommateurs, les signes n’ont pas de signification qui pourrait les distinguer.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur
confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les
signes en conflit et suppose que les produits désignés proviennent de la même
entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
A la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition considère que les
ressemblances entre les signes l’emportent sur les différences et que le
consommateur moyen pourra être amené à confondre ou à associer les signes au
vu des ressemblances visuelles et phonétiques existantes.
Par conséquent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public
qui parle le français, y compris pour les produits faisant l’objet d’un niveau d’attention
supérieur à la normale compte tenu du fait que ces produits sont identiques.
Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un
risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de
l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union
européenne nº 12 169 462 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit
être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur ci-dessus mentionné conduit à l’acceptation de
l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels
l’opposition était formée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur
invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L.,
EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une
procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition n° B 2 799 867 page: 8 de 8
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que
les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18,
paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE [ancienne règle 94, paragraphes 3 et 6 et
règle 94, paragraphe 7, point d, sous i), du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017],
les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de
représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé
dans le REMUE.
La division d’opposition
Catherine MEDINA Frédérique SULPICE Begoña URIARTE
VALIENTE
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut
former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours
doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du
jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de
procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du
recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette
même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe
de recours de 720 EUR.
Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une
décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à l’article 109,
paragraphe 8, du REMUE (ancienne règle 94, paragraphe 4, du REMUE, en vigueur
avant le 01/10/2017), la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la
notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement
de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).