JACARANDA | Decision 2548520 – Markko GmbH v. RACINES SA

OPPOSITION n° B 2 548 520

Markko GmbH, Parkstr. 40, 51427 Bergisch Gladbach, Germany (opposante)

c o n t r e

Racines SA, Parc Scientifique Agropolis II, Bat.5, Bld de la Lironde Montferrier sur Lez, 34980 St. Gely du Fesc, France (demanderesse), représentée par Cabinet Plasseraud, Immeuble le Rhône Alpes, 235 Bis cours Lafayette, 69006 Lyon, France (mandataire agréé).

Le 12/05/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 2 548 520 a été jugée irrecevable.

2.        La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 13 917 331, à savoir contre certains des produits compris dans la classe 3. L’opposition est fondée sur la demande de marque de l’Union européenne n° 13 917 331. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, points a) et b) et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.

JACARANDA

JACARANDA

Marque antérieure

Marque contestée

RECEVABILITÉ

Conformément à l’article 41, paragraphe 1, du RMUE, une opposition à l'enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne.

Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marques antérieures»:

a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l'Union européenne, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l'appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:

i) les marques de l'Union européenne,

ii) les marques enregistrées dans un État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle,

iii) les marques qui ont fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre,

iv) les marques qui ont fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans lUnion;

b) les demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement;

c) les marques qui, à la date de dépôt de la demande de marque de l'Union européenne ou, le cas échéant, à la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande de marque de l'Union européenne, sont «notoirement connues» dans un État membre au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris.

Conformément à la règle 15, paragraphe 2, point b), du REMUE, l’acte d’opposition doit comporter une identification claire de la marque antérieure ou du droit antérieur sur lesquels l'opposition est fondée, à savoir:

i) si l'opposition est fondée sur l'existence d'une marque antérieure au sens de l'article 8, paragraphe 2, point a) ou b), du RMUE, l'indication du numéro de dossier ou du numéro d'enregistrement de la marque antérieure, la mention que la marque antérieure est enregistrée ou que l'enregistrement est demandé, ainsi que le nom de l'État membre, y compris, s’il y a lieu, le Benelux, dans lequel ou pour lequel la marque antérieure est protégée ou, le cas échéant, l'indication qu'il s’agit d'une marque de l’Union européenne.

Conformément à la règle 17, paragraphe 2, du REMUE, si l’acte d’opposition n'indique pas clairement la marque antérieure sur la base de laquelle l'opposition est formée conformément à la règle 15, paragraphe 2, point b), du REMUE et s’il n'est pas remédié à ladite irrégularité avant l'expiration du délai d'opposition, l'Office rejette l'opposition pour irrecevabilité.

Le 13/07/2015, l’opposante a déposé un acte d’opposition à l’encontre de la demande de marque communautaire contestée n° 13 917 331 déposée le 08/04/2015. L’opposante a indiqué que l’opposition est basée sur la demande de marque communautaire n° 13 917 331 déposée le 08/04/2015.

A l’évidence, la demande de marque communautaire n° 13 917 331 ne constitue pas un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2 du RMUE.

L’Office a informé l’opposante de l’irrégularité dans sa notification datée du 15/12/2016. L’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, jusqu’au 15/02/2017, pour déposer toute observation à cet égard.

L’opposante n’a pas répondu dans le délai prescrit.

L’opposition doit dès lors être rejetée comme étant irrecevable.

La taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à la règle 18, paragraphe 5, du REMUE, l’Office ne rembourse la taxe d’opposition qu’à la suite d’un retrait et/ou d’une limitation de la demande pendant le délai de réflexion.

La division d’opposition

Catherine MEDINA

Frédérique SULPICE

Begoña URIARTE VALIENTE

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

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