kustom kulture | Decision 1062977 – PINEAPPLE TRADEMARKS Pty Ltd v. Phillippe Vial

OPPOSITION n° B 1 062 977

Pineapple Trademarks Pty Ltd, 1 Billabong Place, Burleigh Heads, Queensland 4220, Australie (opposante), représentée par Hogan Lovells, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante, Espagne (mandataire agréé)

c o n t r e

Philippe Vial, Calle Pintor Sorolla no.70 3B, 03160 Almoradí (Alicante), Espagne (demandeur).

Le 10/10/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 1 062 977 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:

Classe 18 :        Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols.

Classe 25 :        Vêtements, chaussures, chapellerie.

2.        La demande de marque de l’Union européenne n° 4 834 735 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut être admise pour les autres produits.

3.        Chaque partie supporte ses propres frais.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 4 834 735 pour la marque verbale « kustom kulture ». L’opposition est fondée sur l’enregistrement de l’Union européenne n° 1 842 459 pour la marque figurative  et l’enregistrement international n° 870 804 désignant l’Union européenne pour la marque verbale « KUSTOM » pour lesquelles l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.

Le 30/06/2010, l’opposante a partiellement renoncé à son enregistrement international n° 870 804 désignant l’Union européenne et a demandé la transformation de ladite désignation en marques nationales en relation avec les produits des classes 18 et 25 sur lesquels se fondait l’opposition. Les désignations postérieures issues de la transformation ont été publiées dans la Gazette de l’OMPI le 17/11/2011. La transformation a été obtenue pour l’Autriche, le Benelux, la République tchèque, la France, le RoyaumeUni, la Grèce, l’Italie, le Portugal et la Suède. En ce qui concerne les autres États membres de l'Union européenne pour lesquels la transformation avait été demandée, la protection a par contre été refusée ou l’opposante y a renoncé.

En ce qui concerne la marque verbale « KUSTOM », l’opposante a également revendiqué le caractère notoirement connu au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris dans chacun des Etats membres de l’Union européenne. A cet égard, l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE en relation avec l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.

Le règlement (CE) n° 207/2009 et le règlement (CE) n° 2868/95 sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur, le 01/10/2017, du règlement (UE) 2017/1001 (texte codifié), du règlement délégué 2017/1430 et du règlement d’exécution (UE) 2017/1431, sous réserve de certaines dispositions transitoires. Sauf indication contraire, les références faites aux RMUE, RDMUE et REMUE s’entendent comme faites aux règlements en vigueur depuis cette date.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. Etant donné que, en ce qu'il désigne la France, l'enregistrement international couvre une gamme identique, voire plus large, de produits que les autres désignations de ce même enregistrement et que la marque de l’Union européenne n° 1 842 459. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement international n° 870 804 en ce qu'il désigne la France.

  1. Les produits

Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:

Classe 18 :        Peaux chamoisées autres que pour le nettoyage, sacs comprenant des sacs de plage, sacs de sport polyvalents, sacs d'athlétisme à usages multiples, sacs barils, sacs fourre-tout, sacs universels de sport et de loisirs (fourre-tout), sacs à commissions en cuir, textile ou maille, sacs en cuir pour l'emballage de marchandises, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs-pochettes, ceintures-banane, sacs à dos, musettes, cartables, sacs pour livres, sacoches, trousses à maquillage vendues vides, trousses de rasage vendues vides; sacs de voyage, malles, articles de voyage, sacs de vol, sacs-housses de voyage pour vêtements et autres articles de voyage compris dans cette classe; valisettes comprenant coffrets de voyage, mallettes "court séjour", mallettes à documents, porte-dossiers, étuis à cartes de crédit, étuis à cartes de visite, mallettes pour le maquillage et les produits de toilette, vendues vides, trousses de toilette; pochettes à bijoux de voyage; pochettes comprises dans cette classe; portefeuilles; porte-monnaie, étuis pour les clefs; et porte-clés, tous étant en cuir, peaux d'animaux et leurs imitations; parapluies.

 

Classe 25 :        Vêtements, chaussures, chapellerie.

Les produits contestés sont les suivants:

Classe 2 :        Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

Classe 6 :        Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes; minerais.

Classe 8 :        Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

Classe 11 :        Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

Classe 14 :        Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

Classe 16 :        Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés.

Classe 18 :        Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

Classe 25 :        Vêtements, chaussures, chapellerie.

Classe 34 :        Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

Il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des produits afin de déterminer l’étendue de la protection de ces produits.

En ce qui concerne la classe 25 de l'enregistrement international n° 870 804 en ce qu'il désigne la France, le libellé complet indiqué dans le dernier extrait de la base de données ROMARIN de l’OMPI fourni par l’opposante le 19/09/2016 est le suivant : vêtements, chaussures, chapellerie, notamment chemises, tee-shirts, maillots, corsages et hauts (vêtements), chandails, vestes, pull-overs, manteaux, robes, jupes, sarongs, pantalons, culottes, jeans, shorts, combinaisons de surf, vêtements de surf, vêtements de bain, vêtements de sport, sous-vêtements, vêtements de nuit, ceintures, foulards, gants, articles de bonneterie, chaussettes, chaussures, bottes, sandales, mules à bout ouvert, tongs et chaussons, chapeaux, casquettes, bonnets, visières; combinaisons de plongée, maillots, bottes, gants et capuches de plongée, hauts et shorts de plongée. Cette liste peut aussi être simplifiée, comme l’a fait l’opposante dans l’acte d’opposition, et se limiter aux catégories générales vêtements, chaussures, chapellerie.

En effet, les termes « y compris », « comprenant » ou « notamment » sont utilisés dans la liste des produits des classes 18 et 25 protégées par la marque antérieure. Ces termes indiquent que les produits spécifiques ne constituent que des exemples d’éléments compris dans les catégories visées, et que la protection n’est pas restreinte à ces éléments. Autrement dit, il annonce une liste d’exemples non exhaustive (voir l’arrêt du 09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).

À titre de remarque préliminaire, il convient également de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu'ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

Produits contestés dans les classes 2, 6, 8, 11, 14, 16 et 34

Les produits contestés dans les classes 2, 6, 8, 11, 14, 16 et 34 sont essentiellement des produits de peinture, des métaux communs et précieux, leurs alliages et des produits dans ces matériaux, des outils et instruments, des appareils divers, du papier, carton et produits en ces matières, des produits de l'imprimerie, des articles de papeterie, du matériel pour artistes ou encore du tabac et des articles pour fumeurs. Ces produits ont une nature, une destination et une méthode d’usage différentes à celles des produits de l’opposante qui couvrent essentiellement des vêtements, des chaussures, des articles de chapellerie de la classe 25 et des peaux, des sacs, des articles de voyage, des mallettes, des étuis ou autres articles en cuir, peaux d'animaux et leurs imitations ou des parapluies en classe 18. Les producteurs, les consommateurs finaux et les canaux de distribution diffèrent généralement. De plus, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Ces produits sont différents.

Produits contestés dans la classe 18

Les parapluies sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits.

Les produits contestés cuir et imitations du cuir couvrent, en tant que catégories plus larges, les peaux chamoisées autres que pour le nettoyage, […], tous étant en cuir, peaux d'animaux et leurs imitations de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio les catégories générales des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.

Les peaux d'animaux contestées comprennent autant les produits bruts que d’autres produits plus élaborés, notamment les peaux chamoisées autres que pour le nettoyage, […], tous étant en […] peaux d'animaux […] de l’opposante qui ont fait l’objet du procédé de chamoisage qui consiste à rendre le cuir très souple et de grande qualité. Les produits contestés couvrent, en tant que catégorie plus large, les produits de l’opposante, ou se chevauchent. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.

Les malles contestées couvrent, en tant que catégorie plus large, les malles, tous étant en cuir, peaux d'animaux et leurs imitations de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.

Les valises contestées sont incluses dans les catégories générales des autres articles de voyage compris dans cette classe, tous étant en cuir, peaux d'animaux et leurs imitations de l’opposante ou se chevauchent. Dès lors, ces produits sont identiques.

Les parasols contestés et les parapluies de l’opposante sont similaires dans la mesure où les uns et les autres protègent des aléas climatiques (pluie ou soleil). Ces produits ont la même nature et peuvent aussi coïncider en ce qui concerne les producteurs, les consommateurs finaux ainsi que les canaux de distribution.

Les produits en ces matières non compris dans d'autres classes [cuir et imitations du cuir] contestés et les sacs à main, […] tous étant en cuir, peaux d'animaux et leurs imitations de l’opposante coïncident dans leur nature. Leur destination, au sens large, peut également être la même en ce sens qu’ils peuvent servir à transporter des objets. Cependant, en l’absence d’une limitation expresse des produits contestés qui permettrait de mieux les identifier, il ne peut être supposé qu’ils coïncident dans d’autres critères. En conséquence, ces produits sont similaires à un faible degré.

Les cannes et les fouets et sellerie contestés n’ont pas de connexion suffisante avec les produits de l’opposante. En effet, ces produits ont pour but de faciliter la marche ou sont utilisés dans le domaine équestre. Ils ont une nature, une destination et une méthode d’usage différentes à celles des produits de l’opposante qui couvrent essentiellement des vêtements, des chaussures, des articles de chapellerie de la classe 25 et des peaux, des sacs, des articles de voyage, des mallettes, des étuis ou autres articles en cuir, peaux d'animaux et leurs imitations ou des parapluies en classe 18. Les producteurs et les canaux de distribution diffèrent généralement. De plus, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Ces produits sont différents.

Produits contestés dans la classe 25

Vêtements, chaussures, chapellerie sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits.

  1. Public pertinent – niveau d’attention

Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.

  1. Les signes

KUSTOM

kustom kulture

Marque antérieure

Marque contestée

Le territoire pertinent est la France.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

L’élément « KUSTOM » des signes est dépourvu de signification pour le public pertinent et est dès lors distinctif.

L’élément « KULTURE » du signe contesté est très proche du mot équivalent en français « culture » et il est de plus prononcé de façon identique. Par conséquent, il sera associé avec son équivalent et perçu comme étant l’« ensemble des valeurs, des références intellectuelles et artistiques communes à un groupe donné » (extrait le 03/10/2017 du dictionnaire en ligne de l’Académie française). Dans le cas présent, ce terme a pour but essentiel de renforcer l’image de l’entreprise. En effet, il laisse sous-entendre que les produits contestés répondent à des valeurs positives spécifiques à la marque « kustom ». Son caractère distinctif est donc faible alors que l’élément « kustom » sera perçu comme étant celui qui permet le plus d’identifier l’origine commerciale des produits concernés et à les distinguer de ceux d’autres entreprises.

Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.

Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident puisque la marque antérieure « KUSTOM » est totalement incorporée au début du signe contesté, à savoir la partie qui attire le plus l’attention du consommateur. Par ailleurs, l’usage de lettres minuscules ou majuscules dans les marques en présence n’influence pas la comparaison visuelle des signes puisque la protection des marques verbales concerne les éléments verbaux eux-mêmes et non leur forme écrite : les marques verbales peuvent être utilisées autant en lettres majuscules que minuscules. Les signes diffèrent toutefois par le second élément verbal « kulture » du signe contesté qui a été considéré faiblement distinctif.

En conséquence, les signes sont visuellement et phonétiquement très similaires.

Sur le plan conceptuel, comme expliqué ci-dessus, le public du territoire pertinent percevra la signification du mot « kulture » du signe contesté alors que la marque antérieure est dépourvue de signification. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. L’importance de cette divergence entre les signes est toutefois réduite car elle réside dans un terme dont le caractère distinctif est faible.

Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.

  1. Caractère distinctif de la marque antérieure

Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et jouit d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, il n’est pas nécessaire d’examiner en l’espèce les preuves déposées par l’opposante afin d’étayer cette assertion (voir ci-dessous, dans «Appréciation globale»).

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.

  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion

Les produits sont partiellement différents et partiellement identiques ou similaires à différents degrés. Ces derniers s’adressent au grand public et à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.

Les signes sont visuellement et phonétiquement très similaires puisque la marque antérieure est totalement incorporée au début du signe contesté et la seule différence entre eux réside dans un élément peu distinctif, ce qui explique d’ailleurs que, conceptuellement, même si les signes ne sont pas similaires, cette divergence soit de moindre impact.

Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Dans le cas présent, le fait que certains produits ne soient similaires qu’à un faible degré est compensé par le degré de similitude globalement très élevé des signes.

De plus, le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (voir arrêt du 23.10.2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l'enregistrement international n° 870 804 en ce qu'il désigne la France de l’opposante.

Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.

Les autres produits contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne peut être accueillie.

Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif et de sa renommée tels que revendiqués par l’opposante et en relation avec les produits identiques ou similaires à différents degrés. Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.

De manière similaire, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué de la marque de l’opposante en ce qui concerne les produits dissimilaires, car la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. Le résultat serait le même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru.

L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:

  • L’enregistrement de l’Union européenne n° 1 842 459 pour la marque figurative .
  • L’enregistrement international n° 870 804 en ce qu'il désigne l’Autriche, le Benelux, la République tchèque, le RoyaumeUni, la Grèce, l’Italie, le Portugal et la Suède.
  • La marque « KUSTOM » notoirement connue dans chacun des Etats membres de l’Union européenne, au sens de l’Article 6 bis de la Convention de Paris, en relation avec l´équipement sportif, les habits de loisirs et sportifs, les sacs, accessoires et autres produits en général. La marque « KUSTOM » est, selon l’opposante, notoirement connue en particulier dans les domaines du surf, du skateboard, des planches á roulettes et du snowboard et activités liées á ceux-ci.

La marque de l’Union européenne invoquée par l’opposante est moins similaire à la marque contestée. Il en va ainsi parce qu’elle contient d’autres éléments figuratifs supplémentaires, à savoir la stylisation typographique du mot « Kustom » ainsi que le cadre qui l’entoure qui ne sont pas présents dans la marque contestée. En outre, elle couvre une gamme plus étroite de produits. Par conséquent, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.

Les conclusions en ce qui concerne l'enregistrement international en ce qu'il désigne l’Autriche, le Benelux, la République tchèque, le RoyaumeUni, la Grèce, l’Italie, le Portugal et la Suède ne peuvent pas être différentes puisque la gamme de produits couverts pour ces désignations est identique à celle de la France.

En ce qui concerne la marque verbale « KUSTOM », notoirement connue au sens de l’Article 6 bis de la Convention de Paris, elle est identique à celle a déjà été comparée. Il convient de mentionner que, pour ce droit, l’opposition est également basée sur l’article 8(1)(b) du RMUE et requiert donc également que soit satisfait le critère d’identité ou similitude des produits. Or, l’opposante revendique la notoriété pour des équipements sportifs, des articles liés au surf, au skateboard, aux planches à roulettes et au snowboard ainsi que pour des habits et des sacs alors que les produits contestés pour lesquels l’opposition n’a pas été accueillie sont des produits des classes 2, 6, 8, 11, 14, 16 et 34, tels que déjà décrits lors de la comparaison des produits de la section a), ainsi que certains produits de la classe 18, à savoir les cannes et les fouets et sellerie. Tous ces produits du demandeur sont clairement différents car ils ont une nature, une destination et une méthode d’usage différentes. Les producteurs, les consommateurs finaux et les canaux de distribution diffèrent généralement. De plus, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Il y a lieu de préciser que l’opposante revendique la notoriété pour des « accessoires et autres produits en général ». Toutefois, en raison de l’imprécision de ces termes, ils ne sauraient être interprétés comme se rapportant aux produits contestés restants car la destination, les qualités et l’utilisation n’ont pas été expressément identifiés. En l’absence d’une limitation expresse qui pourrait clarifier ces termes, ces produits ne peuvent pas être suffisamment identifiés, et ils sont donc considérés non similaires aux produits contestés restants.

FRAIS

Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.

L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.

La division d’opposition

Martina GALLE

Benoit VLEMINCQ

Frédérique SULPICE

Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

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