OPPOSITION n° B 2 387 069
oPhone, SA à conseil d'administration, 62, Boulevard Niels Bohr, 69100 Villeurbanne, France (opposante), représentée par Dreyfus & Associés, 78, avenue Raymond Poincaré, 75116 Paris, France (mandataire agréé)
c o n t r e
Vapor Communications Inc., 620 Kendall Square Cambridge Massachusetts 02142 Etats-Unis (d’Amérique) (titulaire), représentée par Heuking Kühn Lüer Wojtek – Partnerschaft Von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB, Neuer Wall 63, 20354 Hamburg, Allemagne (mandataire agréé).
Le 07/06/2017, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 2 387 069 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Logiciels informatiques pour la gestion de la collecte, du stockage et de la distribution de produits odorants.
2. La marque internationale n° 1 189 319 se voit refuser une protection en ce qui concerne l’Union européenne pour les produits précités. Elle peut être admise pour les autres produits.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 189 319. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 8 582 231. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
- Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Logiciels (enregistrés) pour la gestion de données commerciales.
Classe 38: Télécommunications pour la gestion de données commerciales; Services de communications téléphoniques y compris d'appels locaux et internationaux pour la gestion de données commerciales; Communications par terminaux d'ordinateurs pour la gestion de données commerciales; Communications téléphoniques pour la gestion de données commerciales; Radiodiffusion pour la gestion de données commerciales; Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial pour la gestion de données commerciales; Informations sur les télécommunications pour la gestion de données commerciales; Services de routage et de raccordement par télécommunications pour la gestion de données commerciales; Location d'équipements et d'appareils de télécommunications pour la gestion de données commerciales; Location d'appareils pour l'envoi de messages liés à la gestion de données commerciales; Location de téléphones pour la gestion de données commerciales; Courrier électronique pour la gestion de données commerciales; Transmission de messages et d'images par ordinateur pour la gestion de données commerciales; Communications par terminaux d'ordinateurs pour la gestion de données commerciales, radiodiffusion et communications par téléphone pour la gestion de données commerciales; Connexion par télécommunications à un réseau informatique mondial pour la gestion de données commerciales; Communications par téléphonie cellulaire pour la gestion de données commerciales; Transmission de télécopies; Services téléphoniques pour la gestion de données commerciales; Publicité électronique (télécommunications) pour la gestion de données commerciales; Envoi de télégrammes et messages et agence de transmission pour la gestion de données commerciales; Courrier électronique pour la gestion de données commerciales; Services de messagerie vocale pour la gestion de données commerciales; Envoi de messages pour la gestion de données commerciales; Services de téléconférences pour la gestion de données commerciales.
Classe 42: Services d'analyses et de recherches industrielles dans le domaine de la gestion de données commerciales; Conception et développement d'ordinateurs pour la gestion de données commerciales; Conception et développement de logiciels et de cédéroms pour la gestion de données commerciales; Conception de systèmes informatiques pour la gestion de données commerciales; Assistance dans le domaine des ordinateurs pour la gestion de données commerciales; Conversion de données et programmes informatiques (à l'exclusion de leur conversion physique) pour la gestion de données commerciales; Conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique pour la gestion de données commerciales; Création et maintenance de sites en ligne pour le compte de tiers pour la gestion de données commerciales; Reproduction de programmes informatiques pour la gestion de données commerciales; Hébergement de sites informatiques (sites en ligne) pour la gestion de données commerciales; Location d'ordinateurs pour la gestion de données commerciales; Location de logiciels pour la gestion de données commerciales; Installation de logiciels pour la gestion de données commerciales; Mise à jour de logiciels pour la gestion de données commerciales; Maintenance de logiciels pour la gestion de données commerciales; Location de logiciels pour la gestion de données commerciales; Programmation d'ordinateurs pour la gestion de données commerciales; Reconstruction de bases de données pour la gestion de données commerciales; Assistance logicielle pour la gestion de données commerciales; Études de projets techniques pour la gestion de données commerciales; Expertises [travaux d'ingénieurs]; Ingénierie dans le domaine de la gestion de données commerciales; Recherche et développement de nouveaux produits (pour le compte de tiers) dans le domaine de la gestion de données commerciales; Recherche technique dans le domaine de la gestion de données commerciales.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Produits odorants; recharges pour diffuseurs électroniques de parfums, à utiliser dans la libération d'arômes ou de parfums dans des espaces précis.
Classe 9: Dispositifs électroniques pour la collecte, le stockage et la distribution de produits odorants, autres que pour la purification d'air; logiciels informatiques pour la gestion de la collecte, du stockage et de la distribution de produits odorants.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés dans la classe 3
Les produits contestés sont des préparations (y compris sous forme de recharges) destinées à diffuser une odeur agréable dans un lieu ou une pièce.
La marque antérieure est enregistrée pour des logiciels dans la classe 9, pour des services de télécommunications dans la classe 38 et pour des services en rapport avec les aspects théoriques ou pratiques de domaines complexes d’activités, habituellement rendus par des chercheurs ou ingénieurs dans ces domaines, des programmeurs, etc. dans la classe 42.
Les produits et services de l’opposante ne présentent aucun lien avec les produits contestés en ce qui concerne leurs destinations, leurs producteurs/fournisseurs habituels, leurs circuits de distributions et leurs natures. Ils ne sont pas complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, ces produits sont différents.
Produits contestés dans la classe 9
Les logiciels informatiques pour la gestion de la collecte, du stockage et de la distribution de produits odorants contestés sont similaires aux logiciels (enregistrés) pour la gestion de données commerciales de l’opposante car il s’agit de produits de même nature fournis par les mêmes entreprises à travers les mêmes circuits de distribution.
En ce qui concerne les dispositifs électroniques pour la collecte, le stockage et la distribution de produits odorants, autres que pour la purification d'air contestés, la division d’opposition remarque que les produits opposants dans la classe 9 sont des logiciels qui ne présentent pas de lien avec les produits odorants, s’agissant de logiciels de gestion de données commerciales, de sorte qu’il peut être établi que les produits en cause n’ont pas le même objectif et que rien ne permet de penser qu’ils puissent avoir les mêmes producteurs ou les mêmes circuits de distribution, ni qu’ils puissent être interchangeables ou complémentaires, c'est-à-dire essentiels ni même importants les uns pour les autres. Le fait que les produits contestés soient de nature « électronique » n’indique pas de manière certaine que les dispositifs en question incorporent un logiciel quelconque. Enfin, l’expression « dispositif électronique » est plutôt de nature à exclure un lien en termes de nature avec le logiciel opposant dans la mesure où elle semble désigner un appareil ou une machine, à savoir un produit matériel, plutôt qu’un produit intangible de nature logicielle. Il est ainsi considéré que les produits contestés sont différents des produits opposants dans la classe 9.
Par ailleurs, il n’apparaît pas non plus que les produits contestés présentent des points de contact pertinents avec les services opposants dans les classes 38 et 42. Il convient de noter que, en règle générale, les services sont différents des produits. Les produits sont en effet des articles, des marchandises ou des biens dont la vente donne lieu au transfert de propriété d’un bien matériel. Les services s’entendent d’activités immatérielles. Cette différence en termes de nature se traduit par une différence dans la méthode d’utilisation des produits et services. Dans le cas présent, les libellés respectifs des produits et services à comparer ne permettent pas d’établir de manière suffisamment certaine ou fiable de concordance au regard des autres facteurs de la comparaison. En particulier, il n’apparaît pas que les produits contestés puissent être considérés comme des dispositifs électroniques de communications fournis par des entreprises dans le domaine des services de télécommunications et essentiels à la fourniture de tels services, ou encore des dispositifs informatiques fournis par des entreprises dans ce secteur qui fournissent également certains des services opposants dans la classe 42. Le fait que le domaine d’application des services opposants de télécommunications, d’information, de recherche, d’ingénierie, etc. est celui de la gestion des données commerciales, alors que celui des dispositifs électroniques contestés est la collecte, la distribution et le stockage de produits odorants contribue également à exclure toute probabilité de lien, a fortiori de lien pertinent, entre ces produits et services.
Les dispositifs électroniques pour la collecte, le stockage et la distribution de produits odorants, autres que pour la purification d'air sont, par conséquent, considérés différents de tous les produits et services de l’opposante.
- Les signes
oPhone
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OPHONE
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Marque antérieure |
Marque contestée |
Les signes sont identiques compte tenu du fait que les deux marques sont verbales. En effet, la protection des marques verbales est liée aux éléments verbaux qui les composent et non à leur représentation spécifique. Les marques verbales sont ainsi protégées indépendamment du fait qu’elles soient représentées en lettres minuscules, en lettres majuscules ou en lettres minuscules et majuscules alternées.
- Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes sont identiques et certains des produits, à savoir les logiciels informatiques pour la gestion de la collecte, du stockage et de la distribution de produits odorants sont similaires à ceux couverts par la marque antérieure. Étant donné l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition est ainsi accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces produits. Les autres produits contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne peut être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
Conformément à l’article 85, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Frédérique SULPICE
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Catherine MEDINA |
Pedro JURADO MONTEJANO |
Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.