PRIMEUR | Decision 2787458

DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 2 787 458
Pedro Portuguesa Fábrica de Calças, LDA, Av João XXI 121 Carvalhos, 4415-
254 Pedroso, Portugal (opposante), représentée par Alvaro Duarte & Associados,
Av Marquês de Tomar, nº 44-6º, 1069-229 Lisbonne, Portugal (mandataire agréé)
c o n t r e
Eva Emert, Feldstrasse 21, 4123 Allschwil, Suisse (titulaire), représentée par Jeck &
Fleck Patentanwälte GbR, Klingengasse 2/1, 71665 Vaihingen/Enz, Allemagne
(mandataire agréé).
Le 17/10/2017 la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 2 787 458 est accueillie pour tous les produits contestés, à
savoir :
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
2. La marque internationale 1 299 335 se voit refuser une protection en ce qui
concerne l’Union européenne pour tous les produits contestés. Elle peut être
admise pour les autres produits et services.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits visés par
l’enregistrement international désignant l’Union européenne 1 299 335,
, à savoir contre tous les produits compris dans la classe
25. L’opposition est fondée l’enregistrement portugais n° 366 849 pour la marque
verbale « PRIMEUR ». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du
RMUE.
REMARQUE PRELIMINAIRE
Le règlement (CE) 207/2009 et le règlement (CE) n° 2868/95 sont abrogés à
compter de l'entrée en vigueur, le 01/10/2017, du règlement (UE) 2017/1001 (texte
codifié), du règlement délégué 2017/1430 et du règlement d’exécution (UE)
2017/1431, sujets à certaines dispositions transitoires. Sauf indication contraire, les
références faites aux RMUE, RDMUE et REMUE s’entendent comme faites aux
règlements en vigueur.

Décision sur l’opposition n° B 2 787 458 page: 2 de 5
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les
produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause,
proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées
économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée
globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs
incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère
distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en
litige et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Les vêtements, chaussures, chapellerie sont indiqués de façon identique dans les
deux listes de produits.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être
normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de
prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen
est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en
cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public dont le niveau
d’attention est moyen.
c) Les signes
PRIMEUR
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est le Portugal.

Décision sur l’opposition n° B 2 787 458 page: 3 de 5
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou
conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble
produite par les marques, en tenant compte, notamment,des éléments distinctifs et
dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal « PRIMEUR » constituant la marque antérieure est dépourvu de
toute signification pour le public pertinent. Partant, il s’agit d’un élément distinctif.
La marque contestée est composée de l’élément verbal « PRIMEUR », dépourvu de
signification et distinctif, représenté dans une police de caractères relativement
standard, en gras. Ce dernier est précédé de la lettre stylisée « P » en majuscule et
cursive, dont la partie supérieure contient la représentation d’une tête de cheval
stylisée, en blanc sur un fond noir.
La marque contestée inclut également le symbole ® désignant une marque
enregistrée. Il s’agit d’une indication qui montre que le signe serait enregistré et qui
ne fait pas partie de la marque en tant que telle. Par conséquent, ce symbole ne sera
pas pris en considération aux fins de la comparaison.
La marque contestée ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme
étant plus dominant (visuellement frappant) que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident en ce que l’unique élément verbal distinctif
de la marque antérieure est intégralement reproduit au sein du signe contesté en tant
qu’élément indépendant. Toutefois, les signes diffèrent au niveau de la lettre « P » et
des éléments figuratifs et de stylisation du signe contesté. Il convient de signaler que
lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément
verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que
l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera
plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en
décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace,
EU:T:2005:289, § 37). En conséquence, les signes sont visuellement très similaires.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de
l’élément distinctif « PRIMEUR ». Pour une large partie des consommateurs, la lettre
« P » stylisée du signe contesté sera perçue comme reprenant la première lettre de
l’élément verbal « PRIMEUR » et par conséquent, elle ne sera pas prononcée.
Partant, les signes sont phonétiquement identiques. Pour la partie du public qui
pourrait être amenée à prononcer la lettre stylisée « P » avant l’élément commun
« PRIMEUR », les signes sont phonétiquement très similaires.
Sur le plan conceptuel, l’élément commun « PRIMEUR » n’a pas de signification
pour le public du territoire pertinent. La marque contestée contient également la lettre
« P » ainsi que la représentation stylisée d’une tête de cheval blanc. L’un des signes
(la marque antérieure) n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas
similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la
comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en
considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

Décision sur l’opposition n° B 2 787 458 page: 4 de 5
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement
distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure
reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure
dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause
du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la
marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits sont identiques. La marque antérieure dispose d’une force
distinctive normale et le niveau d’attention du public est moyen.
Les signes sont visuellement très similaires et phonétiquement ils sont identiques ou
très similaires. Etant donné que la marque antérieure est entièrement reproduite au
sein du signe contesté et que les différences entre les signes sont essentiellement
limitées à un élément figuratif et à la lettre stylisée « P » de la marque contestée qui
ne sera très probablement pas prononcée, la division d’opposition considère que les
différences entre les signes sont nettement insuffisantes pour contrecarrer les
coïncidences ci-dessus mentionnées.
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion, incluant un
risque d’association, dans l’esprit du public.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur
confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les
signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la
même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la
marque contestée comme la variante figurative de la marque antérieure, configurée
d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (voir arrêt du
23.10.2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement portugais 366 849
de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les
produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une
procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que
les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18,
paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE [ancienne règle 94, paragraphes 3 et 6 et
règle 94, paragraphe 7, point d, sous i), du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017],
les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de
représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé
dans le REMUE.

Décision sur l’opposition n° B 2 787 458 page: 5 de 5
La division d’opposition
Steve HAUSER Frédérique SULPICE Benoit VLEMINCQ
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut
former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours
doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du
jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de
procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du
recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette
même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe
de recours de 720 EUR.
Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une
décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à l’article 109,
paragraphe 8, du REMUE (ancienne règle 94, paragraphe 4, du REMUE, en vigueur
avant le 01/10/2017), la requête doit être présentée dans lelai d’un mois après la
notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement
de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).

Leave Comment