SciencePOD | Decision 2676560

OPPOSITION n° B 2 676 560

 

Fondation Nationale des Sciences Politiques (organisme de droit privé), 27 Rue saint Guillaume, 75007 Paris, France (opposante), représentée par Cabinet @Mark, 16, rue Milton, 75009 Paris, France (mandataire agréé)

 

c o n t r e

 

Armor Media Limited, 6/9 Trinity Street, Dublin 2, Irlande (demanderesse), représentée par Niall Patrick Rooney, FP Logue Solicitors 8-10 Coke Lane Smithfield, Dublin 7, Irlande (mandataire agréé).

 

Le 02/05/2017, la division d’opposition rend la présente

 

 

DÉCISION:

 

1.        L’opposition n° B 2 676 560 est accueillie pour tous les services contestés.

 

2.        La demande de marque de l’Union européenne n° 13 769 881 est rejetée dans son intégralité.

 

3.        La demanderesse supporte les frais, fixés à 650 EUR.

 

 

MOTIFS:

 

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 13 769 881. L’opposition est fondée sur, notamment, l’enregistrement de l’Union européenne n° 13 669 304. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et paragraphe 5 du RMUE.

 

 

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE

 

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

 

L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de l’Union européenne n° 13 669 304 de l’opposante.

 

 

  1. Les services

 

Les services sur lesquels est fondée l’opposition sont notamment:

 

Classe 35:        Publicité; publicité par correspondance; publicité radiophonique et télévisée; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); parrainage publicitaire; recherche de mécènes; service d’abonnement de journaux pour les tiers; gestion des affaires commerciales; distribution de prospectus, d’échantillons; informations ou renseignements d’affaires; service de saisie et de traitement de données; relations publiques; conseils en organisation et direction des affaires; aide dans l’exploitation, la direction des entreprises commerciales; aide à la direction des affaires ou des fonctions commerciales auprès d’une entreprise industrielle ou commerciale; travaux de bureau; enregistrement, transcription, compilation, systématisation de données statistiques, mathématiques; consultations pour les questions de personnel; études de marché; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); sondages d’opinion; organisation d’expositions à but commercial ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; édition et publication de textes publicitaires; recrutement de personnel; sélection de personnel; bureaux de placement; prévisions économiques; services de revues de presse; reproduction de documents; recherches et récupération d’informations dans des fichiers informatiques pour le compte de tiers; diffusion d’annonces publicitaires; affichage; sponsorisation (publicité); recherches de parraineurs; location d’espaces publicitaires; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; service d’abonnement à des journaux pour des tiers; services d’abonnement à des services de télécommunication pour des tiers; administration commerciale; audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’informations statistiques en matière économique; gestion de fichiers informatiques; services de saisie et de traitement de données, de signaux et d’informations traitées par ordinateurs ou par appareils et instruments de télécommunications, à savoir mise à jour, saisie, recueil, systématisation de données, de signaux et d’informations traitées par ordinateurs ou par appareils et instruments de télécommunication; services de recueil et de systématisation de données dans un fichier central; services de gestion administrative de bases de données informatisées; portage salarial; comptabilité; optimisation du trafic pour des sites web; services d’intermédiation commerciale (conciergerie); recherches et informations statistiques en matière économique.

 

Les services contestés sont les suivants:

 

Classe 35 :        Informations d’affaires; recherche d’informations commerciales; compilation d’informations à des fins commerciales; informations commerciales par le biais de sites web; recherches pour affaires; compilation de statistiques commerciales; compilation d’informations à des fins commerciales; analyse de statistiques commerciales; services d’analyse de données commerciales; services d’informations en matière de statistiques commerciales; compilation de données statistiques destinées à la recherche scientifique; recueil de données pour le compte de tiers; compilation de bases de données informatiques; gestion de fichiers informatisée; services de gestion de données; compilation de répertoires commerciaux; préparation de rapports d’affaires; rédaction de textes publicitaires; édition de textes publicitaires; publicité et marketing; services de publicité et de promotion des ventes; publicité sur internet pour le compte de tiers; publication de textes publicitaires; administration commerciale; travaux de bureau; services de secrétariat; organisation d’événements à des fins commerciales et publicitaires; services d’information et de conseil concernant tous les services précités.

 

Il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des services afin de déterminer l’étendue de la protection de ces services.

 

Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de services de l’opposante pour montrer le lien existant entre un service donné et une catégorie plus large, est exclusif et restreint la portée de l’enregistrement aux services spécifiques visés.

 

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

 

Informations d’affaires; édition de textes publicitaires; publication de textes publicitaires; administration commerciale; travaux de bureau sont indiqués de façon identique dans les deux listes de services (incluant les synonymes).

 

La marque antérieure couvre différents services, comme informations ou renseignements d’affaires et recherches et informations statistiques en matière économique qui sont identiques aux services contestés recherche d’informations commerciales; compilation d’informations à des fins commerciales; informations commerciales par le biais de sites web; recherches pour affaires; compilation d’informations à des fins commerciales; services d’analyse de données commerciales; compilation de répertoires commerciaux; préparation de rapports d’affaires soit parce que les services contestés incluent, ou sont inclus dans, les services de l’opposante soit parce qu’ils se chevauchent.

 

Les services contestés de compilation de statistiques commerciales; compilation de données statistiques destinées à la recherche scientifique sont inclus dans la catégorie des services de compilation de données statistiques de l’opposante. Dès lors, ces services sont identiques.

 

Il existe un chevauchement entre, d’une part, les services d’analyse de statistiques commerciales et les services d’informations en matière de statistiques commerciales contestés et les services d’informations statistiques en matière économique de l’opposante puisque l’économie et le commerce sont indissociables. Dès lors, ces services sont identiques.

 

Les services contestés de recueil de données pour le compte de tiers couvrent, en tant que catégorie plus large, les recueil […] de données […] traitées par ordinateurs ou par appareils et instruments de télécommunication de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.

 

Il existe un chevauchement entre les services contestés de compilation de bases de données informatiques et les services de gestion administrative de bases de données informatisées de l’opposante. Dès lors, ces services sont identiques.

 

Il existe un chevauchement entre les services contestés de gestion de fichiers informatisée et la gestion de fichiers informatiques de l’opposante. Dès lors, ces services sont identiques.

 

Les services de gestion de données contestés couvrent, en tant que catégorie plus large, la mise à jour, saisie, recueil, systématisation de données […] traitées par ordinateurs ou par appareils et instruments de télécommunication de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.

 

Les services contestés de rédaction de textes publicitaires; publicité et marketing; services de publicité et de promotion des ventes; publicité sur internet pour le compte de tiers sont identiques aux services de publicité de l’opposante, soit parce qu’ils sont indiqués de façon identique dans les deux listes de services soit parce que les services de l’opposante sont inclus dans les services contestés ou se chevauchent.

 

Les services de secrétariat contestés couvrent, en tant que catégorie plus large, la gestion de fichiers informatiques de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.

 

Les services contestés d’organisation d’événements à des fins commerciales et publicitaires couvrent, en tant que catégorie plus large, l’organisation d’expositions à but commercial ou de publicité de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.

 

Les services contestés d’information et de conseil concernant tous les services précités sont identiques ou, à tout le moins, similaires aux différents services de l’opposante qui ont été considérés identiques aux services visés par les services d’information et de conseil de la demanderesse. En effet, les services de conseils, de consultation et d’information, sont en principe toujours similaires, voire identiques, aux services auxquels ils se rapportent.

 

 

  1. Public pertinent – niveau d’attention

 

Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

 

En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires sont des services spécialisés, visant des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.

 

 

  1. Les signes

 

 

 

Sciences Po

 

SciencePOD

 

 

Marque antérieure

 

Marque contestée

 

 

Le territoire pertinent est l’Union européenne.

 

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

 

Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.

 

L’élément « Po » de la marque antérieure, en association avec le terme « Sciences », sera perçu comme signifiant « Politiques » par la partie francophone du public pertinent. L’élément « POD » peut avoir de nombreuses significations en anglais. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à une partie du public qui ne parle ni français ni anglais parce qu’elle considère que les consommateurs francophones et anglophones seront moins enclins à confondre les signes en présence.

 

Par ailleurs, il est considéré qu’une partie des consommateurs non anglophones et non francophones comprendront les mots « Sciences » de la marque antérieure et « Science » du signe contesté. Au singulier, le terme se réfère essentiellement à un « ensemble cohérent de connaissances relatives à certaines catégories de faits, d’objets ou de phénomènes obéissant à des lois et/ou vérifiés par les méthodes expérimentales » alors qu’au pluriel le terme a plutôt pour signification « les disciplines ayant pour objet l’étude des faits, des relations vérifiables ». Bien que souvent au pluriel, le terme « science » peut également se référer à « chacune des branches de la connaissance, du savoir » (définitions extraites le 25/04/2017 du dictionnaire de français Larousse en ligne – http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais). En tout cas, ces éléments ne possèdent pas de caractère descriptif, allusif ou tout autre caractère faible pour les services en cause et, par conséquent, sont considérés distinctifs. Pour ces motifs, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui parle l’italien qui comprendra les termes en question pour leurs équivalents très proches en italien, « scienza » au singulier et « scienze » au pluriel, qui ont les mêmes significations.

 

L’élément « PO » peut faire référence au fleuve italien. Toutefois, il est relativement peu probable que cette signification lui soit donnée étant donné qu’il est précédé du terme « Sciences ». En ce qui concerne l’élément « POD » du signe contesté, il n’est pas exclu qu’une partie du public pertinent parlant l’italien l’associe à l’« iPod » qui est un baladeur numérique. Quoiqu’il en soit, qu’ils aient une signification ou non pour les consommateurs concernés, ces termes ne sont pas descriptifs des services jugés identiques ou similaires et, en conséquence, sont distinctifs.

 

Il y a lieu de noter que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.

 

Par ailleurs, l’usage de lettres minuscules et/ou majuscules dans les marques en présence n’influence pas la comparaison visuelle des signes puisque la protection des marques verbales concerne les éléments verbaux eux-mêmes et non leur forme écrite: les marques verbales peuvent être utilisées autant en lettres majuscules que minuscules.

 

Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau des lettres « SCIENCE(*)( )PO » et de leurs sons. Toutefois, ils diffèrent au niveau de la huitième lettre « S » de la marque antérieure et de la dernière lettre « D » du signe contesté et de leur son respectif. Les signes diffèrent également parce que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux séparés par un espace qui est inexistant dans le signe contesté. Il y a lieu de noter toutefois que cet espace de la marque antérieure n’a que très peu ou même aucun impact du point de vue phonétique.

 

En conséquence, les signes sont visuellement et phonétiquement très similaires.

 

Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que les signes seront associés à une signification similaire, ils présentent un degré moyen de similitude conceptuelle.

 

Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.

 

 

  1. Caractère distinctif de la marque antérieure

 

Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

 

Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et jouit d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, il n’est pas nécessaire d’examiner en l’espèce les preuves déposées par l’opposante afin d’étayer cette assertion (voir ci-dessous, dans «Appréciation globale»).

 

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.

 

 

  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion

 

Il convient de rappeler que l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE dispose que « la marque demandée est refusée à l’enregistrement: […] lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure ».

 

Les services contestés, jugés identiques ou similaires, visent des clients professionnels dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé selon les services pris en considération.

 

Les signes sont visuellement et phonétiquement considérés très similaires. Ils sont de plus conceptuellement similaires à un degré moyen. Par conséquent, l’impression d’ensemble donnée par les signes est de très grande similitude. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure a été considéré normal.

 

À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle l’italien. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.

 

L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union Européenne n° 13 669 304 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.

 

Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé de la marque de l’opposante en raison de sa renommée telle que revendiquée par l’opposante. Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.

 

Étant donné que l’enregistrement de l’Union Européenne n° 13 669 304 conduit à l’acceptation de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition était formée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

 

L’opposition étant accueillie dans son intégralité sur la base du motif énoncé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre motif sur lequel l’opposition est fondée, à savoir celui prévu à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.

 

 

FRAIS

 

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

 

La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.

 

Conformément à la règle 94, paragraphes 3 et 6 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limité du taux maximal déterminé dans le REMUE.

 

 

 

 

La division d’opposition

 

 

Sandra IBAÑEZ Benoit VLEMINCQ Martina GALLE

 

 

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

 

Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).

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