OPPOSITION n° B 2 637 919
Vincent Rech, 5 rue Chartran, 92200 Neuilly sur Seine, France (opposante), représentée par Marina Gau, 45 rue de Tocqueville, 75017 Paris, France (mandataire agréé)
c o n t r e
Silvino Santo, 13 Rua Vasco da Gama, 2480 Porto De Mos, Portugal.
Le 12/06/2017, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 2 637 919 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 14 831 309 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 650 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 14 831 309. L’opposition est fondée sur l’enregistrement Français n° 1 44 123 711. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, b) du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
- Les services
Les services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 35: Bureaux de placement ; portage salarial ; optimisation du trafic pour les sites web ; gestion de fichiers informatiques ; diffusion d'annonces publicitaires ; Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie)
Classe 42: Elaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Fourniture d'un site en ligne lié au recrutement en ligne, aux opportunités professionnelles, aux bureaux de placement, aux carrières, aux publications de curriculum vitae, aux recherches de curriculum vitae, et aux offres d'emploi; Fourniture d'une base de données explorable en ligne proposant des listes de petites annonces et des offres d'emploi; Fourniture d'un site en ligne proposant des classements, des commentaires et des recommandations concernant des employeurs et des employés ainsi que des lieux d'affectation, destiné aux employés, aux employeurs, aux propriétaires d'entreprises, et aux consommateurs; Diffusion de publicités pour le compte de tiers via Internet.
Classe 38: Fourniture de tableaux d'affichage interactifs en ligne, salons de discussion en ligne, et forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs de réseaux informatiques mondiaux et sans fil liés aux opportunités professionnelles, aux bureaux de placement, aux carrières, aux publications de curriculum vitae, aux recherches de curriculum vitae, et aux offres d'emploi.
Classe 42: Services informatiques, à savoir, hébergement d'un site en ligne lié au recrutement en ligne, aux opportunités professionnelles, aux bureaux de placement, aux carrières, aux publications de curriculum vitae, aux recherches de curriculum vitae, et aux offres d'emploi; Hébergement d'une base de données explorable en ligne proposant des petites annonces et des offres ainsi que des opportunités professionnelles; Services informatiques, à savoir, hébergement d'un site en ligne proposant des classements, des commentaires et des recommandations concernant des employeurs et des employés ainsi que des lieux d'affectation, destiné aux employés, aux employeurs, aux propriétaires d'entreprises, et aux consommateurs.
Il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des services afin de déterminer l’étendue de la protection de ces services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de services de la demanderesse sert à montrer le lien existant entre un produit donné et une catégorie plus large. Ce lien est exclusif et restreint la portée de l’enregistrement aux services spécifiques visés.
À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 28, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu'ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés dans la classe 35
Les services de la marque antérieure, bureaux de placement, sont essentiellement destinés à procurer une expertise en matière de recrutement et de placement de personnel. Les services contestés, fourniture d'un site en ligne lié au recrutement en ligne, aux opportunités professionnelles, aux bureaux de placement, aux carrières, aux publications de curriculum vitae, aux recherches de curriculum vitae, et aux offres d'emploi; fourniture d'une base de données explorable en ligne proposant des listes de petites annonces et des offres d'emploi; fourniture d'un site en ligne proposant des classements, des commentaires et des recommandations concernant des employeurs et des employés ainsi que des lieux d'affectation, destiné aux employés, aux employeurs, aux propriétaires d'entreprises, et aux consommateurs sont également destinés à procurer une expertise en matière de recrutement et de placement de personnel à travers la mise à disposition des consommateurs de sites internet et/ou bases de données en ligne. Ainsi, les services contestés sont inclus dans la catégorie plus générale de services de la marque antérieure. Ils sont identiques.
Les services contestés, diffusion de publicités pour le compte de tiers via Internet sont inclus dans la catégorie générale de publicité en ligne sur un réseau informatique de l’opposante. Dès lors, ces services sont identiques.
Services contestés dans la classe 38
Les services contestés, fourniture de tableaux d'affichage interactifs en ligne, salons de discussion en ligne, et forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs de réseaux informatiques mondiaux et sans fil liés aux opportunités professionnelles, aux bureaux de placement, aux carrières, aux publications de curriculum vitae, aux recherches de curriculum vitae, et aux offres d'emploi sont destinés à la transmission de messages entre utilisateurs de réseaux informatiques. Il s’agit de services de télécommunications similaires aux services de la marque antérieure élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels. Ils ont la même finalité. Leur producteur et leurs canaux de distribution peuvent coïncider. De plus, ils sont complémentaires.
Services contestés dans la classe 42
Les services de la marque antérieure, hébergement de serveurs, sont essentiellement destinés à mettre à disposition des clients des serveurs web. Les services de la marque contestée, services informatiques, à savoir, hébergement d'un site en ligne lié au recrutement en ligne, aux opportunités professionnelles, aux bureaux de placement, aux carrières, aux publications de curriculum vitae, aux recherches de curriculum vitae, et aux offres d'emploi; Hébergement d'une base de données explorable en ligne proposant des petites annonces et des offres ainsi que des opportunités professionnelles; services informatiques, à savoir, hébergement d'un site en ligne proposant des classements, des commentaires et des recommandations concernant des employeurs et des employés ainsi que des lieux d'affectation, destiné aux employés, aux employeurs, aux propriétaires d'entreprises, et aux consommateurs sont destinés à mettre à disposition des clients des sites web et/ou bases de données en ligne qui sont hébergés, à leur tour, dans des serveurs. Ces services sont donc de nature similaire, ils sont complémentaires et offerts par les mêmes fournisseurs. Ils sont donc similaires.
- Les signes
STAFFMATCH |
STAFFMATCH
|
Marque antérieure |
Marque contestée |
Les signes sont identiques.
- Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et une partie des services contestés, à savoir fourniture d'un site en ligne lié au recrutement en ligne, aux opportunités professionnelles, aux bureaux de placement, aux carrières, aux publications de curriculum vitae, aux recherches de curriculum vitae, et aux offres d'emploi; Fourniture d'une base de données explorable en ligne proposant des listes de petites annonces et des offres d'emploi; Fourniture d'un site en ligne proposant des classements, des commentaires et des recommandations concernant des employeurs et des employés ainsi que des lieux d'affectation, destiné aux employés, aux employeurs, aux propriétaires d'entreprises, et aux consommateurs; Diffusion de publicités pour le compte de tiers via Internet en classe 35 sont identiques. L’opposition doit dès lors être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces services.
En outre, les services contestés en classes 38 et 42, à savoir,
Classe 38: Fourniture de tableaux d'affichage interactifs en ligne, salons de discussion en ligne, et forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs de réseaux informatiques mondiaux et sans fil liés aux opportunités professionnelles, aux bureaux de placement, aux carrières, aux publications de curriculum vitae, aux recherches de curriculum vitae, et aux offres d'emploi
Classe 42: Services informatiques, à savoir, hébergement d'un site en ligne lié au recrutement en ligne, aux opportunités professionnelles, aux bureaux de placement, aux carrières, aux publications de curriculum vitae, aux recherches de curriculum vitae, et aux offres d'emploi; Hébergement d'une base de données explorable en ligne proposant des petites annonces et des offres ainsi que des opportunités professionnelles; Services informatiques, à savoir, hébergement d'un site en ligne proposant des classements, des commentaires et des recommandations concernant des employeurs et des employés ainsi que des lieux d'affectation, destiné aux employés, aux employeurs, aux propriétaires d'entreprises, et aux consommateurs
ont été jugés similaires à ceux couverts par la marque antérieure. Étant donné l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces services.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement Français n° 1 44 123 711 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à la règle 94, paragraphes 3 et 6 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limité du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Saida CRABBE
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Inés GARCIA LLEDO |
Richard BIANCHI
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Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).