OPPOSITION n° B 2 683 533
Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Werftstr. 9, 30163 Hannover, Allemagne (opposante)
c o n t r e
Financiere JLG Société à responsabilité limitée, Fontane, 63550 Palladuc Cedex, France (demanderesse), représentée par CESIS – Cabinet D'Avocats, Rue Armand Fallières, 126, 63028 Clermont Ferrand, France (mandataire agréé).
Le 18/01/2017, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 2 683 533 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 14 910 749 , à savoir, contre certains des produits compris dans la classe 16. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international n° 506 896 de la marque ‘Twist’ désignant l’Union Européenne. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
FAITS, PREUVES ET OBSERVATIONS À L’APPUI DES DROITS ANTÉRIEURS
Conformément à l’article 76, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits dont l’opposante n’a pas produit de preuve appropriée.
Conformément à la règle 19, paragraphe 1, du REMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentées avec l'acte d'opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à la règle 19, paragraphe 2, du REMUE, au cours du délai visé ci avant, l’opposant produit également la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé au paragraphe 1 et de toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée (règle 19, paragraphe 2, point a), sous ii), du REMUE).
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était pas accompagné d’éléments de preuve concernant la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée.
En date du 15/07/2016, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les éléments de preuve précités. Ce délai est arrivé à expiration le 20/11/2016.
Il convient de mentionner, d’une part, que les dispositions législatives susmentionnées sont claires (règle 19, paragraphe 2, point a) du REMUE) et, d’autre part, qu’une note informative était annexée à la lettre de l’Office du 15/07/2016, informant de manière détaillée l’opposante des exigences à satisfaire en termes de preuves à l’appui de la marque antérieure. Dans la section ‘Eléments à prouver (ce qui doit être prouvé); Article 8, paragraphe 1, du RMUE: enregistrement antérieur ou marque antérieure (n’étant pas de l’Union européenne)’, il était indiqué que ‘tous les éléments relatifs à la forme et au fond doivent être fournis’ et dans la section ‘Moyens de preuve (comment le prouver)’, il était mentionné : ’‘De préférence, des certificats d’enregistrement. L’Office accepte également tout autre document officiel équivalent prouvant l’enregistrement de la marque ou le dépôt de la demande de marque, tels que des extraits de registres, des extraits de banques de données officielles ou de publications officielles, sur support papier ou au format électronique, pourvu que ces documents fassent apparaître, à eux seuls ou conjointement avec d’autres documents, tous les renseignements concernant l’enregistrement’.
Cependant, l’opposante n’a pas produit d’éléments de preuve à l'appui de la marque antérieure.
Dans le cas en l´espèce, il convient de noter qu’il appartient à l’opposant d’apporter la preuve de l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur conformément à la règle 19, paragraphe 2, du REMUE.
Conformément à la règle 20, paragraphe 1, du REMUE, si, avant l’expiration du délai visé à la règle 19, paragraphe 1, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que l’habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
Dès lors, il y a lieu de rejeter l’opposition comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à la règle 94, paragraphe 3 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous ii), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Elisa ZAERA CUADRADO |
Carmen SANCHEZ PALOMARES |
Pedro JURADO MONTEJANO
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Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).