OPPOSITION n° B 2 590 142
Raidlight – Vertical (Société par Actions Simplifiée), Chemin de Perquelin, La Mouquetière, 38380 Saint Pierre de Chartreuse, France (opposante), représentée par Mark & Law, 7, rue des Aulnes – Bâtiment B, 69410 Champagne au Mont d'Or, France (mandataire agréé)
c o n t r e
Suunto Oy, Valimotie 7, 01510 Vantaa, Finlande (demanderesse), représentée par Cabinet Plasseraud, Immeuble le Rhône Alpes, 235 Bis cours Lafayette, 69006 Lyon, France (mandataire agréé).
Le 17/10/2017, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 2 590 142 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
A partir du 01/10/2017, le Règlement (CE) n° 207/2009 et le Règlement (CE) n° 2868/95 seront abrogés et remplacés par le Règlement (UE) 2017/1001 (texte codifié), le Règlement délégué et le Règlement d’exécution (UE) 2017/1431, sujet à certaines dispositions transitoires. Toutes références aux RMUE, RDMUE et REMUE incluses dans cette décision devront être comprises comme faisant référence aux Règlements actuellement en vigueur, sauf stipulation contraire.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 14 019 641 « VERTICAL ». L’opposition est fondée sur les enregistrements de l’Union européenne n° 11 542 561 et n° 4 712 411 . L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
- Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 18: Sacs à dos, sacs de sport, sacs de voyage, sacs de campeur, sacs-housse pour vêtement; bagages; parapluies; parasols; porte-documents; malles et valises.
Classe 25: Vêtements (habillement); vêtements de sport, vêtements de montagne, vêtements de randonnée; chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques); chaussures de sport; chaussures de randonnée; chaussettes; chapellerie.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Chronomètres; tachymètres; mesureurs de vitesse; podomètres; récepteurs de système de positionnement global; ordinateurs bracelets; altimètres; baromètres; tous les produits précités sont utilisés pour des activités sportives ou de plein air.
Classe 14: Chronomètres; montres de sport; montres de sport avec fonction de suivi du rythme cardiaque.
À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu'ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits contestés en classes 9 et 14 consistent en des chronomètres, en des montres et en différents autres appareils de mesure, pour leur majorité destinés à être utilisés pour des activités sportives ou de plein air.
Ces instruments techniques et technologiques de mesure présentent une nature totalement différente des produits de l’opposante qui constituent de la maroquinerie, des parapluies, des parasols ainsi que des produits d’habillement tels que des vêtements, des chaussures et de la chapellerie en classes 18 et 25.
Leurs destinations et méthodes d’utilisation respectives sont également parfaitement distinctes dès lors que les produits contestés servent à mesurer et retranscrire les données mesurées (telles que notamment l’heure, l’altitude ou le rythme cardiaque), alors que les produits opposants consistent soit à contenir et/ou transporter des objets, soit à protéger du soleil ou de la pluie ou soit à vêtir le corps humain.
L’opposant affirme que les produits à comparer présenteraient un lien de complémentarité, dès lors qu’il existerait un lien important entre eux et qu’ils viseraient le même public.
La division d’opposition conteste cette allégation. En effet, comme le rappelle la jurisprudence citée par l’opposante, la complémentarité s’entend d’un produit (ou service) qui est indispensable ou important pour l’usage de l’autre. Or, même si en l’espèce certains produits comme des montres de sport et des vêtements de sport peuvent être utilisés par un consommateur pour ou lors d’une même activité sportive, aucun des produits de l’opposante n’est important ou indispensable pour l’usage de l’autre et inversement. L’usage d’instruments de mesure portables dans le cadre du sport est un phénomène relativement récent qui certes amène un plus pour l’analyse des performances mais ces appareils ne sont en aucun cas importants pour l’usage de sacs ou vêtements de sport. De même, l’utilisation d’une tenue de sport ne requiert pas le port d’un chronomètre et l’inverse n’est pas vrai non plus. Que certains produits de l’opposante soient, comme le prétend cette dernière, exclusivement utilisés dans le domaine du sport n’est ainsi pas pertinent pour établir un lien de complémentarité ou en matière de destination des produits en cause. D’ailleurs, comme le soulève à juste titre l’opposante, il est de pratique constante que le seul fait que les produits comparés puissent être utilisés dans le cadre d’une même activité n’est pas suffisant pour établir l’importance du lien. En outre, la complémentarité doit être clairement distinguée de l’utilisation combinée dans laquelle les produits/services sont simplement utilisés ensemble soit par choix, soit par commodité.
L’opposante prend l’exemple des sports de montagne qui nécessiteraient un équipement complet et adapté tels que des vêtements et chaussures spécifiques ainsi que des tachymètres ou altimètres. Ici encore, on ne contestera pas que ces produits sont portés par un certain nombre d’amateurs de montagne lors de la pratique de leur sport, mais aucun de ces produits n’est important pour l’usage de l’autre et il a été vu que le critère de l’utilisation lors d’une même activité ne saurait suffire.
De surcroît, on rappellera que même la reconnaissance d’une complémentarité ne saurait être concluante en elle-même pour établir une similitude des produits.
S’agissant du public pertinent, l’opposante avance que les produits à comparer viseraient la catégorie spécialisée des sportifs pratiquant des sports nécessitant un équipement technique. La division d’opposition conteste cette appréciation. En effet, au vu du libellé relativement ouvert (voire totalement pour certains produits tels que les vêtements) des listes, les produits ne s’adressent pas exclusivement à cette catégorie de consommateurs. En outre, même si tel était le cas, une concordance quant au public ne saurait à elle seule suffire à conclure à une similarité des produits.
L’opposante prétend en outre que le public portera une attention plus élevée en raison de la nature spécialisée des produits. Sur ce point, on rappellera que le critère du niveau d’attention des consommateurs s’inscrit dans le cadre de l’examen des signes et non des produits, dès lors qu’il ne saurait être question de perception du public dans ce dernier cas. En d’autres termes, que des produits à comparer ont en commun le fait qu’ils suscitent un niveau d’attention élevé est inopérant pour la comparaison de ces produits. Ainsi, l’application des critères de l’arrêt Canon (arrêt du 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442) qui régit la comparaison des produits et services est de nature objective.
Enfin, l’opposante invoque l’identité des circuits de distributions, prétendant que les produits revendiqués par chacune des marques seraient non seulement fabriqués par des mêmes entreprises mais également distribués directement par ces dernières ou en magasins spécialisés. Les montres, boussoles, podomètres et GPS y côtoieraient sur les points de vente les vêtements, chaussures et casquettes.
Même s’il doit être admis que des instruments de mesures sportifs peuvent être vendus dans certaines enseignes d’articles de sport, ceci s’inscrit toutefois dans la tendance générale de forte diversification de l’assortiment dans le domaine du commerce de détail. Les commerces relativement spécialisés comme les enseignes de sport présentent ainsi de plus en plus les caractéristiques de magasins généralistes et le critère du lieu de vente doit dès lors être relativisé de manière générale. Dans le cas particulier d’espèce, il y a même lieu de considérer ce critère comme négligeable dès lors que les instruments de mesure en cause restent très majoritairement vendus dans des enseignes de matériel électronique et non dans celles où sont proposés de la maroquinerie et des vêtements, même de sport.
De même, ces dits produits sont fabriqués par des types d’entreprises distincts appartenant à des secteurs très différents, à savoir d’une part le secteur de l’électronique et de l’horlogerie et, d’autre part, les secteurs de l’habillement (notamment du sportswear), de la maroquinerie, de la bagagerie, de la chaussure, des parapluies et des parasols. Seule la petite minorité des grands équipementiers sportifs peut ou pourrait proposer des produits revendiqués par les deux parties en litige, mais ceci n’est pas la règle et ne saurait ainsi être retenu.
Au vu de tout ce qui précède et en résumé, les libellés respectifs des produits à comparer ne permettent pas d’établir de concordance pertinente au regard des facteurs de comparaison. En d’autres termes, il existe des différences suffisamment importantes quant à leurs natures, destinations, méthodes d’utilisation, circuits de distribution et origines commerciales. Les produits ne sauraient non plus être qualifiés de complémentaires. Par conséquent, la division conclut à une dissimilarité pour tous les produits contestés.
- Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou services est une condition de l’existence d’un risque de confusion. Dans la mesure où les produits sont manifestement différents, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a donc lieu de rejeter l’opposition.
Dans la mesure où l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner la preuve de l’usage produite par l’opposante.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c, sous i), du REMUE [ancienne règle 94, paragraphe 3 et règle 94, paragraphe 7, point d), sous ii), du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Frédérique SULPICE |
Steve HAUSER |
Catherine MEDINA
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Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à l’article 109, paragraphe 8, du REMUE (ancienne règle 94, paragraphe 4, du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017), la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).