ANNULATION N° 14 565 C (DÉCHÉANCE)
Piper Drinks Limited, 330 Ardmore Quarry Road, RD2, Papakura, 2582, Nouvelle-Zélande et Piper Drinks Limited, Walkers Chambers, 171 Main Street Road Town, Tortola, VG1110, Les Îles Vierges britanniques (demanderesses), représentées par SELARL Arenaire, 33 rue Galilée, 75116, Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Compagnie Champenoise Ph-Ch. Piper Heidsieck – Ancienne Maison Heidsieck Fondee en 1785, 12 Allée du Vignoble, 51100, Reims, France (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Ernest Gutmann – Yves Plasseraud S.A.S., 3 rue Auber, 75009, Paris, France (représentant professionnel).
Le 28/09/2017, la division d'annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est confirmée.
2. La titulaire de la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne n° 4 469 334 à compter du 28/02/2017 pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; apéritifs sans alcool; boissons pétillantes non-alcooliques; vin sans alcool; vin mousseux sans alcool.
Classe 33: Boissons alcooliques (à l'exception des bières); liqueurs; spiritueux; vins; vins mousseux.
Classe 35: Vente au détail de boissons alcooliques.
Classe 43: Restauration (alimentation); services de traiteurs, bars, restaurants, cafés-restaurants; services de traiteurs à domicile.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits non contestés, à savoir:
Classe 33: Vins de provenance française, à savoir vins d'appellation d'origine contrôlée Champagne.
4. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Les demanderesses ont déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 4 469 334 ‘PIPER-HEIDSIECK’ (marque verbale) (la marque de l’Union européenne). La demande est dirigée contre une partie des produits et services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; apéritifs sans alcool; boissons pétillantes non-alcooliques; vin sans alcool; vin mousseux sans alcool.
Classe 33: Boissons alcooliques (à l'exception des bières); liqueurs; spiritueux; vins; vins mousseux
Classe 35: Vente au détail de boissons alcooliques.
Classe 43: Restauration (alimentation); services de traiteurs, bars, restaurants, cafés-restaurants; services de traiteurs à domicile.
Les demanderesses ont invoqué l’article 51, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 51, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l'Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
En vertu de l'article 51, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, la titulaire n'est déclarée déchue de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu'elle prouve une négation, à savoir que la marque n'a pas été utilisée au cours d'une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l'usage sérieux au sein de l'Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
Dans le cas présent, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 30/05/2006. La demande en déchéance a été déposée le 28/02/2017. Par conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 08/03/2017, la division d'annulation a dûment informé la titulaire de la marque de l’Union européenne de la demande en déchéance et lui a donné un délai de trois mois pour présenter la preuve de l'usage de la marque de l’Union européenne pour les produits et services contestés. Ce délai a été prorogé à la demande de la titulaire de la marque de l’Union européenne jusqu’au 13/08/2017.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n'a pas communiqué d'observations ni de preuves de l'usage dans les délais en réponse à la demande en déchéance.
En vertu de la règle 40, paragraphe 5, du REMUE, si la titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas la preuve de l'usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l'Office, elle est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne.
En l'absence de toute réponse de la titulaire de la marque de l’Union européenne, il n'existe aucune preuve de l'usage sérieux de la marque de l’Union européenne dans l'Union européenne pour les produits et services contestés, ni aucune indication de motifs valables de non-usage.
Conformément à l'article 55, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’Union européenne doit être réputée n'avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, selon que la titulaire est déclarée déchue de ses droits en tout ou en partie.
Il convient par conséquent de déchoir partiellement la titulaire de la marque de l’Union européenne de ses droits et de considérer que ces droits sont sans effets à compter du 28/02/2017 pour tous les produits et services contestés. La marque de l’Union européenne reste valide pour tous les produits non contestés.
FRAIS
En vertu de l'article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante d'une procédure d'annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l'autre partie.
Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie perdante, elle doit supporter les frais d'annulation ainsi que les frais exposés par les demanderesses au cours de cette procédure.
En vertu de la règle 94, paragraphes 3 et 6, et de la règle 94, paragraphe 7, point d), sous iii), du REMUE, les frais à payer aux demanderesses sont la taxe d'annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal visé dans ces dispositions.
La division d'annulation
Raphaël MICHE |
Cindy BAREL |
José Antonio GARRIDO OTAOLA |
Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d'annulation, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).