OPPOSITION n° B 2 702 432
Northern Innovations Holding Corp., 381 North Service Road West, Oakville, Ontario L6M 0H4, Canada (opposante), représentée par Gilbey Legal, 43, Boulevard Haussmann, 75009 Paris, France (mandataire agréé)
c o n t r e
The Healthy Life & Foods Europa S.A., C/ Trebol Nº 1, 28232 Las Rozas/Madrid, Espagne (demanderesse), représentée par Aseprin, S.L., Calle Pradillo, 18. 1º, 28002 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 01/06/2017, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 2 702 432 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 14 955 421 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 14 955 421. L’opposition est fondée sur la marque de l’Union Européenne n° 12 405 205. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 42, paragraphes 2 et 3, du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve qu’au cours des cinq années qui précèdent la date du dépôt, ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
Cependant, comme expliqué dans les lettres envoyées par l’Office aux parties le 12/12/2016, « la demande de preuve de l’usage concernant la marque de l’Union Européenne n° 12 405 205, « EPIQ », sur laquelle est basée l’opposition, ne peut être prise en compte car elle concerne une marque qui, à la date de dépôt de la marque contestée, n’était pas enregistrée depuis cinq ans au moins ».
En effet, la demande de marque de l’Union Européenne n° 14 955 421 contestée a été déposée le 23/12/2015 et la marque de l’Union Européenne n° 12 405 205 sur laquelle l’opposition est basée a été enregistrée le 02/05/2014, soit un peu plus d’un an et demi avant seulement.
Dès lors, la demande de la preuve de l’usage n’est pas recevable. L’appréciation du bien-fondé de l’opposition va se poursuivre par l’analyse de l’existence ou non d’un risque de confusion entre les marques en cause.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
- Les produits et services
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 5: Compléments nutritionnels pour l'amélioration de la force et des performances, l'amélioration de la constitution du corps et l'amélioration de la musculation.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 5: Aliments et produits diététiques à usage médical; Préparations de vitamines; Compléments alimentaires.
Classe 35: Vente en gros et au détail dans des magasins et par le biais de l'internet de produits et aliments diététiques; Vitamines; Suppléments alimentaires.
À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 28, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu'ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés dans la classe 5
Les aliments et produits diététiques à usage médical contestés couvrent, en tant que catégories plus larges, les compléments nutritionnels pour l'amélioration de la force et des performances de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio les catégories générales des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
De même, les compléments alimentaires contestés couvrent, en tant que catégorie plus large les compléments nutritionnels pour l'amélioration de la force et des performances. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Par ailleurs, étant donné que selon l’article 2, lettre b) de la Directive 2002/46/CE du Parlement Européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires les « nutriments » incluent les substances suivantes: i) vitamines; ii) minéraux, il y a lieu de considérer que les préparations de vitamines contestées et les compléments nutritionnels pour l'amélioration de la force et des performances, l'amélioration de la constitution du corps et l'amélioration de la musculation de l’opposante (soit, en d’autres termes, des compléments en « nutriments ») se chevauchent. Dès lors, ces produits sont également considérés comme identiques.
Services contestés dans la classe 35
Les services de vente en gros et au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires à un faible degré à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la destination et l’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils présentent certaines similitudes, étant donné qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont offerts à la vente. En outre, les services de vente au détail de produits spécifiques s’adressent au même public que lesdits produits spécifiques.
À la lumière de ce qui précède, il convient de considérer que les services contestés de vente en gros et au détail dans des magasins et par le biais de l'internet de produits et aliments diététiques; vitamines; suppléments alimentaires en classe 35 sont similaires à un faible degré aux compléments nutritionnels pour l'amélioration de la force et des performances, l'amélioration de la constitution du corps et l'amélioration de la musculation pour lesquels la marque antérieure est enregistrée en classe 5. En effet, les aliments et produits diététiques; suppléments alimentaires couvrent en tant que catégorie plus large les compléments nutritionnels pour l'amélioration de la force et des performances, l'amélioration de la constitution du corps et l'amélioration de la musculation de l’opposante de sorte que ces produits sont identiques. Il a par ailleurs également été observé que, dès lors que les préparations de vitamines contestées et les compléments nutritionnels de l’opposante se chevauchent, ils sont également identiques.
- Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques et similaires à un faible degré s’adressent au grand public et aux professionnels du secteur de la santé.
Il ressort de la jurisprudence que, en matière de produits pharmaceutiques, le niveau d’attention du public pertinent est relativement élevé, que ces produits soient délivrés sous ordonnance médicale ou non (15/12/2010, T–331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T–288/08, Zydus, EU:T:2012:124, § 36, et jurisprudence citée).
En particulier, les professionnels de la santé font preuve d’un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des produits à usage médical. Les non-professionnels témoignent également d’un degré supérieur d’attention, étant donné que ces produits affectent leur état de santé.
Pour les mêmes raisons, les mêmes considérations s’appliquent aux aliments et produits diététiques; compléments alimentaires et nutritionnels; préparations de vitamines en cause de même qu’aux services de vente en gros et au détail de ces produits (15/12/2009, T-412/08, TRUBION, EU:T:2009:507, § 28; 08/07/2009, T-230/07, ESTER-E, EU:T:2009:252, § 36).
- Les signes
EPIQ |
|
Marque antérieure |
Marque contestée |
Le territoire pertinent est l’Union Européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C–251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C–514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les marques en cause possèdent des éléments verbaux qui ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui parle l’anglais.
La marque antérieure est une marque verbale constituée d’un élément : « EPIQ ». La marque contestée est une marque figurative. Elle est constituée d’un élément figuratif fait de cercles ou ellipses entrelacés qualifié par l’opposante – sans être contredite par la demanderesse – de rosace ainsi que de deux éléments verbaux : « EPIC » et « FOODS » tous deux écrits en majuscules dans une police de caractère tout à fait standard.
Le mot « EPIQ », bien qu’il n’ait pas de signification en tant que tel en anglais pourrait être perçu comme incluant une erreur orthographique et, partant, être associé avec le(s) même(s) concept(s) que le terme « EPIC » de la marque contestée qui lui, sera compris par le public anglophone comme une référence à un long poème sur les actions des grands hommes et des femmes ou sur l'histoire d'une nation, à ce style de poésie ou encore à un long film, un film ou livre qui contient beaucoup d'action, etc. ou encore à quelque chose de très long et/ou impressionnant.
Quel que soit le sens qui lui est donné, le mot « EPIC » n’a aucun lien avec les produits et services en cause, et donc, il est distinctif. C’est également vrai pour la partie du public qui associera le terme « EPIQ » de la marque antérieure avec le(s) même(s) concepts que le terme « EPIC » comme pour la partie du public qui le percevra comme dépourvu de signification.
En revanche, le terme « FOODS » – dès lors qu’il désigne en langage courant, toute substance nutritive que les personnes ou les animaux mangent ou boivent ou encore que les plantes absorbent afin de maintenir la vie et la croissance – est à tout le moins peu distinctif en relation avec les produits et les services en cause puisqu’ils ont tous un lien avec l’alimentation et/ou la nutrition. En effet, il sera perçu comme descriptif de la nature desdits produits et de l’objet desdits services.
En ce qui concerne l’élément figuratif, la représentation d’une rosace telle que celle du signe contesté ne se présente pas sous une configuration particulière, originale ou élaborée, de sorte qu’elle serait susceptible d’influencer de façon considérable l’impression globale produite par le signe antérieur. Par ailleurs, cet élément figuratif n’a pas de contenu sémantique propre. En conclusion, même s’il n’est pas négligeable au vu de sa dimension, cet élément figuratif est susceptible d’être perçu par le consommateur comme un élément essentiellement décoratif, et non comme un élément indiquant l’origine commerciale des produits (voyez, à cet égard, 15/12/2009, T-412/08, TRUBION, EU:T:2009:507, § 44-45 ; 01/07/2014, T-239/12, ZIECON, EU:T:2011:471, § 44-45, par analogie).
En conséquence, le terme « EPIQ » est l’élément le plus distinctif de la marque contestée.
Eu égard à sa taille et sa position en haut du signe, l’élément figuratif de la marque contestée est cependant plus dominant (visuellement frappant) que les éléments verbaux.
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de « EPI* ». Toutefois, ils diffèrent au niveau de la lettre « Q » de la marque antérieure contre la lettre « C » du signe contesté.
Ils diffèrent également en ce que l’élément verbal « FOODS » et l’élément figuratif ressemblant à une rosace de la marque contestée n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure. Cependant, le premier est descriptif de la nature des produits et de l’objet des services en cause et le deuxième a un caractère distinctif limité. Dès lors, leur impact sur le consommateur est, lui aussi, limité.
En conséquence, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, puisque la lettre « Q » de la marque antérieure et la lettre « C » de l’élément « EPIC » du signe contesté seront prononcés de manière identique, la prononciation des signes coïncide en anglais par les syllabes « E-PIQ/C » (/ˈɛpɪk/).
La prononciation diffère par la sonorité de l’élément « FOODS » (/fuːds/) du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Toutefois, eu égard à son caractère descriptif et sa position en deuxième partie de signe, moins d’attention sera porté à cet élément qu’à l’élément /ˈɛpɪk/, au niveau duquel les marques coïncident totalement d’un point de vue phonétique.
En conséquence, les signes présentent un degré élevé de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Dès lors qu’une partie du public associera les deux signes avec le(s) même(s) concept(s), et eu égard au caractère descriptif de l’élément « FOODS » ainsi qu’à l’absence de contenu sémantique spécifique de l’élément figuratif du signe contesté, les signes seront perçus comme hautement similaires pour cette partie du public.
Pour la partie du public qui n’attribuera de signification qu’aux termes du signe contesté, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
- Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits qu’elle couvre du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
- Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, la marque antérieure a un caractère distinctif normal et les produits et services sont identiques ou similaires à un faible degré. Par ailleurs, les signes coïncident totalement en leur partie initiale « EPI » ce qui rend les signes similaires à un degré moyen d’un point de vue visuel. Par ailleurs, les signes coïncident en « EPIQ/EPIC » sur le plan phonétique et, pour une partie du public pertinent, également sur le plan conceptuel ; ce qui confère un degré élevé de similitude entre les signes sur ces plans. Tenant compte du fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque, la division d’opposition considère que les signes en cause en l’espèce sont susceptibles d’être confondus par le public de l’Union Européenne qui parle anglais.
En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (voir arrêt du 21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). Dès lors, ils pourraient négliger la différence que présentent les signes quant à la dernière lettre de la marque antérieure « EPIQ » et de l’élément « EPIC » du signe contesté. Par ailleurs, eu égard à leur moindre caractère distinctif, ni l’élément « FOODS », ni l’élément figuratif du signe contesté ne permettront au consommateur anglophone de l’Union Européenne de distinguer les signes. En particulier, il pourrait penser qu’il s’agit d’une configuration différente de la même marque.
Eu égard au principe d’interdépendance entre les facteurs ci-dessus rappelé, la division d’opposition considère que le degré moyen de similitude visuelle et le degré élevé de similitude phonétique et conceptuel compensent le faible degré de similitude entre les services contestés et les produits couverts par la marque antérieure.
À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime donc qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle anglais pour tous les produits et services contestés.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de la marque de l’Union Européenne n° 12 405 205 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
Dans ses observations, la demanderesse semble également soutenir que la marque antérieure a un faible caractère distinctif étant donné qu’il existe de nombreuses marques enregistrées par l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle pour des produits de la classe 5 qui comprennent la séquence de lettres « EPI » en amorce (la demanderesse mentionne, par exemple, EPIZYM, EPINOVA, EPIRETIN, EPIC ou encore EPI-Trial ou EPI-PEARL).
À cet égard, la division d’opposition rappelle que la présence de plusieurs enregistrements de marques ne peut pas être un élément déterminant, étant donné qu’elle ne reflète pas nécessairement la situation du marché. Autrement dit, en se basant sur les données concernant le registre seul, on ne peut pas supposer que toutes les marques de la sorte aient été réellement utilisées. Le fait que de telles marques aient été enregistrées ne démontre pas que les consommateurs aient été exposés à un usage très répandu, et qu’ils se soient accoutumés à des marques commençant par la séquence de lettres « EPI ».
Dans ces conditions, les revendications de la demanderesse doivent être rejetées.
FRAIS
Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à la règle 94, paragraphes 3 et 6 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limité du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Carmen SÁNCHEZ PALOMARES |
Marine DARTEYRE |
Zuzanna STOJKOWICZ |
Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).