ASTRA TOWN 118 | Decision 2802372

DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 2 802 372
Association des Transporteurs Européens (Société anonyme coopérative), ZAC
de la Tremblaie, rue de la mare aux Joncs, 91220 Le Plessis Pate, France
(opposante), représentée par Myriam Brunet, 86 avenue du Maréchal de Saxe,
69003 Lyon, France (mandataire agréé)
c o n t r e
S.C. Astra Vagoane Călători S.A., Str. Petru Rareș nr. 1-3, 310210 Arad, Roumanie
(demanderesse), représentée par Maria Elisaveta Ivanca, 28 Coriolan Petreanu
street, 310151 Arad, Roumanie (mandataire agréé).
Le 10/11/2017, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 2 802 372 est accueillie pour tous les produits et services
contestés, à savoir:
Classe 12: Véhicules et moyens de transport, véhicules sur rail, voitures de
tramways, trolleybus, trolleybus électriques, wagons de chemins de fer, pièces
et accessoires pour véhicules, tous les produits précités excepté les véhicules
à moteur et leurs pièces.
Class 37: Entretien de véhicules, réparation, entretien, installation de pièces
détachées pour véhicules, aucun des services précités ne concernant les
véhicules à moteur et leurs parties constitutives.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 15 604 028 est rejetée pour
tous les produits et services contestés. Elle peut être admise pour les autres
produits et services.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
Le règlement (CE) n° 207/2009 et le règlement (CE) n° 2868/95 sont abrogés à
compter de l’entrée en vigueur, le 01/10/2017, du règlement (UE) 2017/1001 (texte
codifié), du règlement délégué 2017/1430 et du règlement d’exécution (UE)
2017/1431, sujets à certaines dispositions transitoires. Sauf indication contraire, les
références faites aux RMUE, RDMUE et REMUE s’entendent comme faites aux
règlements en vigueur.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre d’une partie des produits et services
visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 15 604 028 pour la

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marque figurative , à savoir contre tous les produits et services
compris dans les classes 12 et 37. L’opposition est fondée notamment sur
l’enregistrement de l’Union européenne n° 11 116 522 pour la marque figurative
. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du
RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les
produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause,
proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées
économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée
globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs
incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère
distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en
litige et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition
estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de
l’Union européenne nº 11 116 522 de l’opposante.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 12: Véhicules à l’exclusion des aéronefs et des avions; Appareils de
locomotion par terre, par eau; Fourgonnettes; camions; véhicules électriques;
véhicules frigorifiques; chariots de manutention.
Classe 37: Entretien de véhicules; Nettoyage et réparation de véhicules et conseils
dans ces domaines.
Suite à la limitation de la demanderesse du 27/10/2016, les produits et services
contestés sont les suivants:
Classe 12: Véhicules et moyens de transport, véhicules sur rail, voitures de
tramways, trolleybus, trolleybus électriques, wagons de chemins de fer, pièces et
accessoires pour véhicules, tous les produits précités excepté les véhicules à moteur
et leurs pièces.
Classe 37: Entretien de véhicules, réparation, entretien, installation de pièces pour
véhicules, aucun des services précités ne concernant les véhicules à moteur et leurs
parties constitutives.

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Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent,
en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points
de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou
complémentaire.
Produits contestés dans la classe 12
Il existe un chevauchement entre les véhicules et moyens de transport, tous les
produits précités excepté les véhicules à moteur et leurs pièces contestés et les
véhicules à l’exclusion des aéronefs et des avions de l’opposante. Dès lors, ces
produits sont identiques.
Les véhicules sur rail, voitures de tramways, trolleybus, trolleybus électriques,
wagons de chemins de fer, tous les produits précités excepté les véhicules à moteur
et leurs pièces contestés sont inclus dans la catégorie générale des véhicules à
l’exclusion des aéronefs et des avions de l’opposante ou se chevauchent. Dès lors,
ces produits sont identiques.
Les pièces et accessoires pour véhicules, tous les produits précités excepté les
véhicules à moteur et leurs pièces contestées sont similaires aux véhicules à
l’exclusion des aéronefs et des avions de l’opposante dans la mesure où ces produits
sont complémentaires (comme par exemple les roues de bicyclettes et les
bicyclettes), ils ont en commun les mêmes fabricants et réseaux de distribution et ils
peuvent s’adresser au même public.
Services contestés dans la classe 37
Les services contestés d’entretien de véhicules, aucun des services précités ne
concernant les véhicules à moteur et leurs parties constitutives sont inclus dans les
services d’entretien de véhicules de la marque antérieure. Dès lors, ces services
sont identiques.
Les services contestés de réparation de pièces pour véhicules, aucun des services
précités ne concernant les véhicules à moteur et leurs parties constitutives sont
inclus dans la catégorie générale des services de réparation de véhicules de
l’opposante. Dès lors, ces services sont identiques.
Les services contestés d’entretien de pièces pour véhicules, aucun des services
précités ne concernant les véhicules à moteur et leurs parties constitutives sont
inclus dans la catégorie générale des services d’entretien de véhicules de
l’opposante qui incluent l’entretien des pièces pour véhicules. Dès lors, ces services
sont identiques.
Les services contestés d’installation de pièces pour véhicules, aucun des services
précités ne concernant les véhicules à moteur et leurs parties constitutives sont
inclus dans la catégorie générale des services d’entretien et réparation de véhicules
de l’opposante ou se chevauchent. Dès lors, ces services sont identiques.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être
normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de
prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen

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est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en
cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent en
partie au grand public et à des clients professionnels ayant une expertise ou des
connaissances professionnelles spécifiques (véhicules et moyens de transport et
leurs pièces et accessoires en classe 12 ainsi que les services en classe 37) et en
partie à des professionnels uniquement (véhicules sur rail, voitures de tramways,
trolleybus, trolleybus électriques, wagons de chemins de fer et leurs pièces et
accessoires en classe 12).
En ce qui concerne les véhicules, le niveau d’attention du public est élevé. Compte
tenu de leur prix, les consommateurs sont susceptibles de leur porter un degré
d’attention supérieur à celui qu’ils porteraient aux achats moins onéreux. Il faut
s’attendre à ce que ces consommateurs n’achètent pas un véhicule, qu’il soit neuf ou
d’occasion, de la même manière qu’ils achèteraient des articles de consommation
courante. Le consommateur sera un acheteur averti qui tiendra compte de tous les
facteurs pertinents, par exemple les caractéristiques techniques, le prix, la
consommation, les coûts d’assurance, ou même le prestige (22/03/2011, T-486/07,
CA, EU:T:2011:104, § 27 à 38; du 21/03/2012, T-63/09, Swift GTi, EU:T:2012:137,
§ 39 à 42).
En ce qui concerne les produits et services restants (pièces et accessoires, services
compris dans la classe 37), le niveau d’attention du public est moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou
conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble
produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et
dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque
de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement

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de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première
marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie
du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam,
EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie
seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au
rejet de la demande contestée.
Les éléments des signes « ASTRE » et « ASTRA » ne possèdent pas de signification
pour le public anglophone. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il
convient de restreindre la comparaison des signes à cette partie du public.
La marque antérieure est une marque figurative constituée d’un rectangle de couleur
bleue dans lequel est représenté en jaune un demi-cercle avec l’inscription du terme
« ASTRE » en bleu et dans une police de caractères stylisée. 12 petites étoiles
jaunes sont représentées autour du demi-cercle.
Pour le public pertinent parlant l’anglais, le terme « ASTRE » n’a pas de signification.
Même si ce dernier apparaît dans le dictionnaire anglais Oxford English dictionary
comme signifiant « hearth », à savoir « âtre » en français, ce terme qui provient du
vieux français « astre, asitre » n’est plus usité dans le langage courant. Par
conséquent, au regard des produits et services concernés il est distinctif. En ce qui
concerne les éléments figuratifs du signe antérieur, il convient de signaler que
lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément
verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que
l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera
plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en
décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace,
EU:T:2005:289, § 37). En l’espèce, les étoiles ainsi que le rectangle et le demi-cercle
seront perçus comme des éléments essentiellement décoratifs.
Le signe contesté est composé du terme « ASTRA » représenté en gris et en
caractères stylisés. La deuxième diagonale de la première lettre « A » se prolonge
jusqu’à la deuxième diagonale de la lettre finale « A » formant ainsi un soulignement
et un point gris est représenté sous la première lettre « A ». Contrairement à ce
qu’affirme la demanderesse, la division d’opposition considère que ces éléments
seront perçus comme de simples éléments de stylisation, essentiellement décoratifs
et non comme la représentation stylisée d’un wagon circulant sur une ligne
ferroviaire et d’un bogie de wagon. L’expression « TOWN 118 » est reproduite sous
le terme « ASTRA », de taille équivalente et de manière indépendante, en caractères
gris standard.
Tout comme la marque antérieure, le signe contesté ne comporte aucun élément qui
pourrait être considéré comme étant manifestement plus dominant (visuellement
frappant) que les autres.
Le terme « ASTRA » du signe contesté n’a pas de signification et est distinctif. Le
terme « TOWN » signifie « ville ». Dans son ensemble et en relation avec les
produits et services pertinents (véhicules et services se rapportant à l’entretien et la
réparation de véhicules et de leurs pièces), « TOWN 118 » sera perçu comme un
modèle de véhicules urbains, de moyens de transport urbains appartenant à la
gamme de produits et services « ASTRA ». Par conséquent, « ASTRA » est
l’élément le plus distinctif du signe.
Sur le plan visuel, les éléments verbaux des signes « ASTRE » et « ASTRA »
coïncident au niveau des quatre premières lettres « A-S-T-R-* » et diffèrent au niveau

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des lettres finales « E » contre « A ». Les coïncidences portent sur les éléments les
plus distinctifs des signes et sur l’élément verbal placé au début du signe contesté. A
cet égard, il convient de rappeler le principe selon lequel les consommateurs ont
généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont
confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de
gauche à droite et de haut en bas, ce qui fait que la partie placée à la gauche du
signe (la partie initiale) ou en haut du signe est celle qui attire en premier lieu
l’attention du lecteur. Les signes diffèrent quant à l’élément additionnel « TOWN
118 » du signe contesté placé en deuxième position par rapport au terme « ASTRA »
ainsi que par la stylisation et les éléments figuratifs des signes tels que décrits ci-
dessus. En conséquence, les signes présentent un faible degré de similitude
visuelle.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la sonorité des
lettres « A-S-T-R », présentes dans les deux signes et diffère par la sonorité des
lettres finales « E » contre « A » ainsi que par la prononciation de l’élément moins
distinctif « TOWN 118 » du signe contesté. Il convient de souligner que les voyelles
finales « E » et « A » n’introduisent pas de différence substantielle entre les signes
dans la mesure où elles sont placées à la fin des termes respectifs « ASTRE » et
« ASTRA » et que dans la langue pertinente (l’anglais), elles sont peu audibles. En
conséquence, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant
le contenu sémantique des marques. Les éléments « ASTRE » et « ASTRA » n’ont
pas de signification. La marque antérieure reproduit des formes géométriques sans
concept particulier (un rectangle, un demi-cercle) ainsi que des étoiles. La marque
contestée contient l’élément « TOWN 118 » signifiant « VILLE 118 » qui sera perçu
comme identifiant un modèle de véhicules urbains et de services se rapportant à ces
véhicules. Par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la
comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en
considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement
distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure
reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure
dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et
services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le
caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance
entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle
des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et

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services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et
inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité
de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à
l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier
à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (voir arrêt du 21/11/2013,
T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires. La marque
antérieure dispose d’une force distinctive normale.
Les signes sont visuellement similaires à un faible degré et phonétiquement
similaires à un degré moyen. Les coïncidences portent sur l’élément verbal distinctif
de la marque antérieure et sur l’élément verbal le plus distinctif du signe contesté qui
a une position autonome au sein du signe et qui, de surcroît, est placé au début du
signe, à savoir dans la partie qui attire le plus l’attention du consommateur. En outre,
l’élément « TOWN 118 » du signe contesté sera perçu comme identifiant un modèle
de véhicules urbains et de services s’y rapportant, appartenant à la gamme de
produits et services « ASTRA ». Quant aux éléments figuratifs et de stylisation des
signes, ils ont été jugés essentiellement décoratifs et secondaires. Par conséquent,
la division d’opposition considère que les différences entre les signes sont
insuffisantes pour contrecarrer les ressemblances et pour distinguer les signes.
En outre, le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le
consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un
rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services
désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la
marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure,
configurée d’une manière différente selon le type de produits et services qu’elle
désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion, incluant un
risque d’association, dans l’esprit de la partie du public qui parle anglais, même
lorsque celui-ci dispose d’un niveau d’attention élevé. Comme indiqué ci-dessus à la
section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit
d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour
rejeter la demande contestée.
La demanderesse prétend que la marque de l’Union européenne jouit d’une
renommée et elle a présenté divers éléments de preuve à l’appui de cet argument.
Le droit à une marque de l’Union européenne prend naissance à la date de dépôt de
la demande de marque de l’Union européenne et non auparavant, et c’est à partir de
cette date, qui figure sur la demande, qu’il convient d’examiner ce droit dans le cadre
de la procédure d’opposition.
Dès lors, pour déterminer si la marque de l’Union européenne tombe ou non sous le
coup d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant
la date de dépôt de ladite marque de l’Union européenne sont dénués de pertinence
parce que les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la marque de

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l’Union européenne de la demanderesse, sont antérieurs à cette marque de l’Union
européenne.
La demanderesse fait également valoir qu’il n’existe pas de risque de confusion étant
donné que les parties opèrent dans des domaines d’activités distincts (services de
transport contre moyens de transport). Cet argument n’est pas pertinent étant donné
que pour apprécier la similitude des produits et services en cause, au sens de
l’article 8, paragraphe 1, sous b), RMUE, il y a lieu de prendre en compte les produits
et services protégés par les marques en conflit et non les produits et services
effectivement commercialisés sous ces marques (16/06/2010, T-487/08, Kremezin,
EU:T:2010:237, § 71).
Enfin, la demanderesse avance qu’elle est titulaire de marques nationales,
internationales et d’une marque de l’Union européenne, toutes antérieures à la
marque de l’opposante. Cette revendication n’est pas pertinente en l’espèce car la
validité de la marque de l’opposante ne peut être mise en cause dans la présente
procédure d’opposition. Il appartient à la demanderesse de demander l’annulation de
la marque de l’opposante.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union
européenne n° 11 116 522 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit
être rejetée pour tous les produits et services contestés.
Étant donné que le droit antérieur ci-dessus mentionné conduit à l’acceptation de
l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services
contre lesquels l’opposition était formée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre
droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media,
S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une
procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition
ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18,
paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE [ancienne règle 94, paragraphes 3 et 6 et
règle 94, paragraphe 7, point d, sous i), du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017],
les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de
représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé
dans le REMUE.

Décision sur l’opposition n° B 2 802 372 page: 9 de 9
La division d’opposition
Benoit VLEMINCQ Frédérique SULPICE Cindy BAREL
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut
former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours
doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du
jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de
procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du
recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette
même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe
de recours de 720 EUR.
Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une
décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à l’article 109,
paragraphe 8, du REMUE (ancienne règle 94, paragraphe 4, du REMUE, en vigueur
avant le 01/10/2017), la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la
notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement
de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).

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