OPPOSITION n° B 2 737 560
Sàrl Auberge Dab, 161 avenue de Malakoff, 75016 Paris, France (opposante), représentée par T Mark Conseils, 31, rue Tronchet, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
c o n t r e
Automobiles Citroën (Société Anonyme), 6, rue Fructidor, 75017 Paris, France (demanderesse), représentée par Peugeot S.A., Carole Chartier, 75 avenue de la Grande Armée, 75116 Paris, France (employé).
Le 05/07/2017, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 2 737 560 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 15 200 165 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 15 200 165. L’opposition est fondée sur l’enregistrement français n° 1 609 104. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
- Les services
Les services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 42: Restaurant; bar
Les services contestés sont les suivants:
Classe 43: Restauration (alimentation); restaurants libre-service, services de cafés, restaurants, cafétérias, services de bars.
À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que conformément à la 5ème édition de la Classification de Nice, en vigueur au moment où l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué, à savoir le 18/01/1991, les services couverts par la marque antérieure étaient rangés sous la Classe 42. Or, depuis l'entrée en vigueur de la 8ème édition de la Classification de Nice (01/01/2002), ces mêmes services appartiennent à la Classe 43. Selon l’article 28, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu'ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice. Aussi, quand bien même lesdits services et les services de la marque contestée appartiendraient à des classes différentes, ceux-ci peuvent être jugés identiques, similaires ou dissimilaires indépendamment de leur classification dans l'une ou l'autre classe.
Les services de restaurants; services de bars sont indiqués de façon identique dans les deux listes de services (incluant les synonymes).
Les restaurants libre-service contestés sont inclus dans la catégorie générale des services de restaurant de l’opposante. Dès lors, ces services sont identiques.
Les services de restauration (alimentation) couvrent, en tant que catégorie plus large, les services de restaurant de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Il existe un chevauchement entre les services de cafés, cafétérias contestés et les services de bar de l’opposante. Dès lors, ces services sont identiques.
- Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est jugé moyen.
- Les signes
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Marque antérieure |
Marque contestée |
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure sera comprise, dans son ensemble, comme se référant au local professionnel d'une personne dénommée André où il est possible d'être servi à boire et à manger. En effet, il est courant dans la restauration lato sensu d'utiliser le terme "Chez" pour désigner des restaurants, cafés et bars. Aussi, dans la marque la marque antérieure l'élément "Chez" est moins distinctif que le prénom qui le suit, "André".
De la même manière, l'expression "LE CAFE ANDRÉ" dans la marque contestée sera comprise comme se référant à un local professionnel appartenant à une personne dénommée André. Toutefois, l'expression "LE CAFÉ" offre une indication plus précise du type d'activité ou du type de services offerts sous la marque. Aussi, cette expression n'est pas distinctive des services en question et l'élément qui suit, à savoir le prénom "ANDRÉ" ainsi que l'élément figuratif de couleur orange composé de lettres sont les éléments distinctifs du signe.
Les marques en cause ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme étant plus dominant (visuellement frappant) que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident en leurs lettres "ANDRÉ" quoique représentées différemment. Outre l'élément figuratif orange du signe contesté, les signes diffèrent encore en l'élément verbal faiblement distinctif "Chez" de la marque antérieure et en l'expression descriptive "LE CAFÉ" du signe contesté. Aussi, les signes présentent un degré moyen de similitude.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la sonorité des lettres «ANDRÉ», présentes dans les deux signes. La division d'opposition considère que l'élément figuratif de couleur orange du signe contesté n'est pas susceptible d'être prononcé dès lors qu'il comprendra immédiatement qu'il s'agit d'une répétition des initiales formant l'élément verbal "LE CAFÉ ANDRÉ". La prononciation des signes diffère donc par la sonorité du terme faiblement distinctif "CHEZ" de la marque antérieure et de l'expression descriptive "LE CAFÉ" de la marque contestée. Aussi, les signes présentent un degré élevé de similitude.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que les signes seront compris chacun comme se référant à savoir à un local professionnel où il est possible d'être servi à boire et à manger et appartenant à une personne portant le nom André, ils présentent un degré élevé de similitude.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
- Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.
- Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Plus précisément, telle association est concevable en l'espèce dès lors que les services en cause sont identiques et que les signes qui sont visuellement similaires à un degré moyen et phonétiquement similaires à un degré élevé seront également immédiatement associés à un même concept, à savoir à un local professionnel où il est possible d'être servi à boire et à manger lequel appartient à une personne portant le même nom: André. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement l’enregistrement français n° 1 609 104 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à la règle 94, paragraphes 3 et 6 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limité du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Sandra IBAÑEZ |
Martina GALLE |
Pedro JURADO MONTEJANO |
Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).