OPPOSITION n° B 2 698 572
Tourbillon SAS, 10 rue Rémy Dumoncel, 75014 Paris, France (opposante), représentée par Fidal, 4-6 avenue d'Alsace, 92982 Paris La Défense, France (mandataire agréé)
c o n t r e
FMTM Distribution Ltd, 3A and 3B Isle of Man Freeport, Ballasalla, IM9 2AP, Île de Man (demanderesse), représentée par Ingenias, Av. Diagonal 421, 2º, 08008 Barcelona, Espagne (mandataire agréé).
Le 20/07/2017, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 2 698 572 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir
Classe 16: Calendriers; Produits de l'imprimerie; Matériel didactique autre qu'appareils; Manuels; Catalogues; Livrets; Revues [périodiques]; Flyers; Prospectus; Circulaires; Journaux; Périodiques; Livres; Carnets; Livres pour le dessin et l'écriture; Albums; Affiches; Publications imprimées.
Classe 41: Publication de livres; Publication de textes autres que textes publicitaires; Publication de journaux, de périodiques, de catalogues et de brochures.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 14 419 147 est rejetée pour tous les produits et services contestés. Elle peut être admise pour les autres produits et services.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 14 419 147, à savoir contre certains des produits compris dans la classe 16 et certains des services compris dans la classe 41. L’opposition est fondée sur l’enregistrement français n° 3 841 027. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
- Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 16: Journaux, livres, revues, manuels, magazines, publications en tous genres et sous toutes les formes.
Classe 41: Edition de textes (autres que publicitaires), illustration de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de publications en tous genres et sous toutes les formes, y compris publication électronique et numérique; publication de textes autres que publicitaires, publication électronique de livres et de périodiques en ligne; services d'exploitation de publications électroniques en ligne non téléchargeables; services de rédaction de textes autres que publicitaires.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 16: Calendriers; Produits de l'imprimerie; Matériel didactique autre qu'appareils; Manuels; Catalogues; Livrets; Revues [périodiques]; Flyers; Prospectus; Circulaires; Journaux; Périodiques; Livres; Carnets; Livres pour le dessin et l'écriture; Albums; Affiches; Publications imprimées.
Classe 41: Publication de livres; Publication de textes autres que textes publicitaires; Publication de journaux, de périodiques, de catalogues et de brochures.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés dans la classe 16
Les manuels; revues [périodiques]; journaux; livres sont couverts de manière identique par les marques en cause en dépit d’une légère différence dans leur libellé.
Par ailleurs, les livres de l’opposante couvrent, en tant que catégorie plus large, les livres pour le dessin et l'écriture contestés. Dès lors, ces produits sont identiques.
Les périodiques contestés se chevauchent avec les revues; journaux et magazines de l’opposante puisque ces derniers pourraient être publiés à un rythme déterminé. Dès lors, ces produits sont identiques.
La catégorie générale des publications en tous genres et sous toutes les formes de l’opposante inclut, en tant que catégorie plus large, les calendriers; catalogues; livrets; flyers; prospectus; circulaires; carnets; affiches; albums contestés. En outre, les publications imprimées contestées se chevauchent avec cette catégorie générale de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.
Le matériel didactique autre qu'appareils contesté est une catégorie générale qui inclut des livres de texte et autres. Partant, ces produits contestés et les livres de l’opposante se chevauchent. Dès lors, ces produits sont considérés identiques.
Les produits de l'imprimerie contestés ne sont ni plus ni moins que des documents ayant été imprimés. Partant, ils incluent les livres de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas filtrer ex officio cette catégorie de produits contestés, ils sont considérés identiques aux livres de l’opposante.
Sans spécifier à quels produits contestés elle se réfère en particulier, la demanderesse mentionne deux décisions de la division d’opposition considérant certains produits en classe 16 comme étant différents les uns des autres. Cependant, aucune de ces décisions n’est pertinente aux fins de la présente opposition pour les raisons qui vont être exposées.
S’agissant tout d’abord de la décision du 27/06/2016, B 2 238 635, il convient de noter que la conclusion selon laquelle entre autres, « les calendriers; albums […] n’ont pas de lien suffisamment étroit avec les produits de l’opposant de la classe 16 » a été fondée sur le fait que lesdits produits de l’opposant étaient « plusieurs types de publications ayant un sujet précis dans un domaine spécifique » ce qui n’est bien évidemment pas applicable au cas d’espèce puisque la marque antérieure « TOURBILLON » est enregistrée, notamment, pour des publications en tous genres et sous toutes les formes.
S’agissant en deuxième lieu de la décision du 20/10/2014, B 2 102 641, la division d’opposition relève que la comparaison en cause était faite entre, d’une part (selon la traduction de la demanderesse), « brochures, dépliants, prospectus, affiches, cartes postales, passes » et d’autre part, magazines (périodiques) (ce qu’omet totalement de mentionner la demanderesse). En revanche dans le cas présent, les prospectus et affiches contestés ont été comparés aux publications en tous genres et sous toutes les formes de l’opposante. Dès lors, la conclusion de dissimilitude dans l’affaire citée par la demanderesse n’est pas applicable à la présente affaire.
Eu égard à tout ce qui précède, il convient de conclure que les produits contestés en classe 16 sont tous identiques aux produits de l’opposante sans que cela n’entre en contradiction avec les décisions de la division d’opposition mentionnées par la demanderesse.
Services contestés dans la classe 41
Les services de publication de textes autres que textes publicitaires sont couverts de manière identique par les marques en cause en l’espèce.
Par ailleurs, cette catégorie générale publication de textes autres que textes publicitaires pour laquelle la marque antérieure est enregistrée inclut en tant que catégorie plus large les services contestés de publication de livres; publication de journaux, de périodiques, de catalogues et de brochures. Partant, ces services sont identiques.
- Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public tandis que les services jugés identiques s’adressent à un public professionnel. Leur niveau d’attention sera respectivement moyen et élevé (04/06/2003, R 571/2002-3, PeTA (Fig.) / BetaDigital, § 24-25).
- Les signes
TOURBILLON
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MASTER OF TOURBILLONS
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Marque antérieure |
Marque contestée |
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C–251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les marques en cause sont toutes deux des marques verbales. La marque antérieure consiste en un élément: « TOURBILLON » tandis que la marque contestée consiste en trois éléments: « MASTER », « OF », « TOURBILLONS ».
Le mot « TOURBILLON(S) » commun aux marques en cause a un sens déterminé en français et notamment celui que les deux parties mentionnent, à savoir, un « mouvement rapide de rotation ». Dans un souci d’exhaustivité, la division d’opposition relève qu’il pourrait également être compris comme faisant référence à une masse (d'air, de gaz, etc.), qui se déplace en tournoyant.
S’agissant du mot « MASTER », les parties font référence au sens du mot en anglais à savoir « maître, expert etc. ». La demanderesse ajoute qu’il ne sera compris que par la partie du public français qui comprend l’anglais.
À cet égard, il convient de relever qu’en effet, en raison de la présence de la préposition « OF » entre les mots « MASTER » et « TOURBILLONS » (qui existe également en tant que tel en anglais et a le même sens qu’en français), une partie du public français pourrait associer le terme « MASTER » avec le sens qu’il a en anglais.
Nonobstant ce qui précède, il est probable que les consommateurs français qui ne parlent pas l’anglais, et donc une partie substantielle du public, l’associent plutôt à sa signification dans leur langue, c’est à dire au troisième grade universitaire conféré par un diplôme national de l'enseignement supérieur obtenu au terme de deux ans d'études après la licence, soit, l’ancien diplôme français de maîtrise.
Dans l’un comme dans l’autre cas, le terme « MASTER » n’a aucune relation avec les produits et services en cause. Par conséquent, il sera perçu comme distinctif.
Par ailleurs, le terme « TOURBILLON(S) » étant arbitraire en relation avec les produits et services en cause, il sera perçu comme distinctif. Enfin, le terme « OF » qu’il soit compris ou non, n’a aucun lien avec les produits et services en cause et il est distinctif.
Il s’ensuit que la marque contestée n’a pas d’élément plus distinctif qu’un autre.
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de « TOURBILLON* ». Toutefois, ils diffèrent au niveau du « S » final de cet élément dans la marque contestée mais cette lettre indiquant simplement le pluriel en français, il est probable que la différence qu’elle constitue soit complètement négligée.
Ils diffèrent également au niveau de « MASTER OF » de la marque contestée, éléments qui n’ont pas de contrepartie dans la marque antérieure. À cet égard, s’il est certes vrai que selon une jurisprudence constante que cite la demanderesse, le public prête en général plus d’attention au début des marques qu’à leur fin, il n’en demeure pas moins que selon une jurisprudence tout aussi bien établie, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails.
Eu égard à ce qui précède et dès lors que tous les éléments de la marque contestée sont séparés les uns des autres, il convient de considérer que le public percevra clairement tous les mots que la marque contestée au sein de laquelle il percevra tout aussi clairement la marque antérieure « TOURBILLON ».
En conséquence, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, dès lors que le « S » final de l’élément « TOURBILLONS » de la marque contestée ne sera pas prononcé, la prononciation des signes coïncide par les syllabes (« TOUR-BI-LLON »), présentes dans les deux signes. La prononciation diffère par la sonorité des lettres « MAS–TER » et « OF » du signe contesté, laquelle n’a pas de contrepartie dans la marque antérieure.
En conséquence, sur le plan phonétique, les signes présentent également un degré moyen de similitude.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que les deux signes seront perçus comme faisant référence à un/des « mouvement(s) rapide de rotation » ou une/des masses (d'air, de gaz, etc.) qui se déplace(nt) en tournoyant, ils seront perçus comme contenant le même concept.
Par ailleurs, c’est à bon droit que l’opposante souligne qu’une telle similitude n’est pas totalement remise en cause mais tout au plus atténuée par le concept additionnel que véhicule le mot « MASTER » puisque ce dernier vient simplement qualifier le premier.
La division d’opposition ajoute que cette conclusion s’impose quel que soit le sens qui est donné au mot « MASTER », c’est-à-dire, le sens qu’il a en anglais (maître, expert etc.) ou celui qu’il a en français (diplôme de troisième grade universitaire). En effet, même dans la seconde hypothèse, le concept que le public percevra dans ce terme ne fait que se superposer au concept transmis par le mot commun « TOURBILLON(S) » et n’en change absolument pas le sens.
Il s’ensuit que les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
- Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a avancé que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif élevé mais n’a déposé aucun élément de preuve afin d’étayer une telle assertion.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
- Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C–39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Il convient également de tenir compte du caractère distinctif de la marque antérieure.
Dans le cas présent, les produits et services sont identiques, la marque antérieure « TOURBILLON » jouit d’un caractère distinctif normal et elle est totalement incluse dans la marque verbale contestée « MASTER OF TOURBILLONS ».
Partant, c’est à juste titre que l’opposante prétend que si les consommateurs y étaient confrontés sur le marché des produits de l’imprimerie et des services d’édition et de publication en cause, ils pourraient l’associer avec la marque antérieure et la percevoir comme une déclinaison de celle-ci (voir arrêt du 23/10/2002, T–104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
En effet, comme le souligne l’opposante, la seule présence des éléments verbaux additionnels « MASTER OF » ne saurait suffire à exclure tout risque de confusion entre les signes dans le contexte de produits et services identiques pour les raisons exposées précédemment.
Enfin, les arguments supplémentaires de la demanderesse ne remettent pas en cause une telle conclusion.
En particulier, la demanderesse fait valoir qu’elle est titulaire de plusieurs enregistrements contenant le mot « TOURBILLON » et figurant sur, entre autres, le registre de l’Union européenne, lesquelles coexisteraient avec la marque antérieure de l’opposante.
À cet égard, le Tribunal a indiqué qu’ « …il n’est pas entièrement exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté par les instances de l’EUIPO entre deux marques en conflit. Néanmoins, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’EUIPO, le demandeur de la marque de l’Union européenne a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure de l’intervenante qui fonde l’opposition et sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques. » (11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86).
En l’espèce, si les marques antérieures que la demanderesse mentionne (« FRANCK MULLER TOURBILLON IMPERIAL » et « TOURBILLON IMPERIAL ») contiennent certes l’élément « TOURBILLON » qui constitue la marque antérieure dans le cas d’espèce, il n’en demeure pas moins qu’elles ne sont pas identiques à la marque ici contestée.
Par ailleurs, la demanderesse n’apporte aucun argument convaincant ni aucune preuves au soutien de cette prétention.
Dès lors, elle doit être rejetée comme non fondée.
La demanderesse invoque également des décisions de la Cour suprême espagnole afin d’étayer ses arguments. Toutefois, il convient de rappeler que les décisions des tribunaux nationaux concernant des litiges entre des marques identiques ou similaires au niveau national n’ont pas d’effet contraignant sur l’Office étant donné que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome dont l’application est indépendante de tout système national (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399).
Même si de précédentes décisions nationales ne revêtent pas de caractère contraignant, leur motivation et leur issue doivent cependant être dûment prises en considération lorsque la décision a été rendue dans un État membre qui est pertinent pour la procédure.
En l’espèce, les précédentes affaires invoquées par la demanderesse concernent – aux dires de la demanderesse – la question de « la continuité de dépôt » ou « mise à jour de dépôts antérieurs » laquelle, comme le souligne l’opposante, est dénuée de toute pertinence aux fins de la présente procédure.
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement français n° 3 841 027. Partant, la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à la règle 94, paragraphes 3 et 6 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limité du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Carmen SÁNCHEZ PALOMARES |
Marine DARTEYRE |
Zuzanna STOJKOWICZ |
Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).