brasilidade | Decision 2749961

OPPOSITION n° B 2 749 961

Cogitocan, Aérodrome Chalon Champforgeuil, 71530 Champforgeuil, France (opposante), représentée par Ab Initio, 5, rue Daunou, 75002 Paris, France (mandataire agréé)

c o n t r e

Karl Strepkoff, 19/F Lee Garden One 33 Hysan Avenue Causeway Bay, Hong Kong, Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Cabinet Chaillot, 16-20, avenue de L'Agent Sarre, 92703 Colombes Cedex, France (mandataire agréé).

Le 28/07/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 2 749 961 est rejetée dans son intégralité.

2.        L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 15 245 871, à savoir tous les produits revendiqués en classes 29, 30, 32, 33. L’opposition est fondée sur les enregistrements (ou demandes d'enregistrement) de marques brésiliennes n° 909 730 008 et 909 730 075, l’opposition se fondant sur des produits en classe 32 pour le premier et sur des produits en classe 33 pour le second. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.

BRASILIDADE BY COGITOCAN

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Marques antérieures

Marque contestée

FAITS, PREUVES ET OBSERVATIONS À L’APPUI DES DROITS ANTÉRIEURS

Conformément à l’article 76, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits dont l’opposante n’a pas produit de preuve appropriée.

Conformément à la règle 19, paragraphe 1, du REMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentées avec l'acte d'opposition, dans un délai fixé par l’Office.

Conformément à la règle 19, paragraphe 2, du REMUE, au cours du délai visé ci avant, l’opposant produit également la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.

En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé au paragraphe 1 et de toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée (règle 19, paragraphe 2, point a), sous ii), du REMUE).

Si l’opposition est fondée sur une marque qui n’a pas encore été enregistrée, l’opposant doit produire une copie du certificat de dépôt correspondant, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée (sauf dans le cas d’’une demande de marque de l’Union européenne) (règle 19, paragraphe 2, point a), sous i), du REMUE).

Conformément à la règle 19, paragraphe 3, du REMUE, les informations et les preuves visées aux paragraphes 1 et 2 sont présentées dans la langue de procédure ou accompagnées d’une traduction. La traduction est produite dans le délai fixé pour la production du document original.

En l’espèce, la preuve produite par l’opposante n’est pas rédigée dans la langue de procédure.

En date du 19/08/2016, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire la preuve requise et la traduction correspondante. Ce délai est arrivé à expiration le 24/12/2016.

L’opposante n’a pas présenté les traductions requises des certificats d’enregistrements brésiliens.

Conformément à la règle 19, paragraphe 4, du REMUE, l’Office ne prend pas en considération les observations écrites ou documents ou parties de ceux-ci qui ne sont pas présentés ou qui ne sont pas traduits dans la langue de procédure, dans le délai imparti par l’Office.

Il s’ensuit que la preuve produite par l’opposante ne peut être prise en considération.

Conformément à la règle 20, paragraphe 1, du REMUE, si, avant l’expiration du délai visé à la règle 19, paragraphe 1, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que l’habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.

Dès lors, il y a lieu de rejeter l’opposition comme non fondée pour cette raison déjà.

Par surabondance de motifs, il sied de noter que l’opposition ne répond pas non plus aux exigences de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.

DÉPÔT SANS AUTORISATION PAR UN AGENT OU UN REPRÉSENTANT DE LA TITULAIRE DE LA MARQUE – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 3, DU RMUE

Conformément à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, sur opposition du titulaire de la marque, une marque est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est demandée par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans le consentement du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie de ses agissements.

Dès lors, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE sont soumis aux exigences suivantes :

  • les signes sont identiques ou ne diffèrent que par des éléments qui n’altèrent pas de façon substantielle leur caractère distinctif ;
  • les produits et services sont identiques ou équivalents en termes commerciaux ;
  • la demanderesse est un agent ou un représentant de la titulaire de la marque antérieure ;
  • la demande a été déposée sans le consentement de la titulaire de la marque antérieure ;
  • l’agent ou le représentant ne justifie pas de ses agissements.

Ces conditions sont cumulatives. Dès lors, si l’une des conditions n’est pas remplie, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 3, du RMUE ne saurait être accueillie.

Relation avec l’agent ou le représentant

L’opposante, à savoir la titulaire des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, ne fournit aucune argumentation ni document visant à démontrer que la demanderesse est son agent ou son représentant.

Partant, l’une des conditions nécessaires n’étant pas remplie, l’opposition doit être rejetée également comme n’étant pas bien fondée au titre de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.

Conformément à la règle 94, paragraphe 3 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous ii), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.

La division d’opposition

Frédérique SULPICE

Steve HAUSER

Martina GALLE

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).

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