ACTIVE woman | Decision 2311291 – Asghar Adam Ali IBRAHIM v. BIO-SYNERGY LIMITED

OPPOSITION n° B 2 311 291

Asghar Adam Ali Ibrahim, Plot D4/10, Saif Zone Sharjah PO BOX 8548, Sharjah, Émirats arabes unis (opposant), représenté par Inlex Ip Expertise, Rambla de Mendez Núñez 21-23 / 5ºAB, 03002 Alicante, Espagne (mandataire agréé)

c o n t r e

Bio-Synergy Limited, 120 West Heath Road, London  NW3 7TX, Royaume-Uni, (demanderesse), représentée par Simon Malvin Walters, 17 Islay House, Scammell Way, Watford Hertfordshire WD18 6GD, Royaume-Uni (mandataire agréé).

Le 18/05/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 2 311 291 est rejetée dans son intégralité.

2.        L’opposant supporte les frais, fixés à 300 EUR.

MOTIFS:

L’opposant a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 12 194 031. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de l’Union européenne n° 6 860 035. L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.

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Marque antérieure

Marque contestée

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

  1. Les produits et services

Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:

Classe 3: parfums; produits de parfumerie; produits cosmétiques pour le soin du corps et du visage.

Classe 44: Services de soins d´hygiène corporelle et de beauté donnés à des êtres humains; services de consultation et de conseil dans le domaine du soin et de la beauté.

Les produits contestés sont les suivants:

Classe 5: Compléments diététiques et nutritionnels; substituts de repas et préparations instantanées pour compléments diététiques sous forme de boissons; produits nutraceutiques utilisés comme complément diététique.

Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.

Classe 28: Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes.

À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 28, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu'ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

Produits contestés dans la classe 5

Les produits contestés constituent des compléments diététiques, nutritionnels et des substituts de repas. Il s’agit de préparations alimentaires ayant un effet nutritionnel et qui sont prises dans le cadre d’un régime alimentaire. Ces préparations répondent à des exigences diététiques et nutritionnelles spécifiques, principalement dans le but de traiter ou de prévenir une maladie.

Par contre, les produits de l’opposant en classe 3 sont des produits de parfumerie destinés à conférer une odeur agréable et des cosmétiques à appliquer sur la peau destinés au soin du corps et du visage. Quant à la classe 44, il s’agit de services intangibles dans le domaine de l’embellissement, de la beauté et de l’hygiène corporels, sans rapport avec des produits matériels d’alimentation.

Partant, ces produits et services à comparer ont une nature, une destination et un mode d’utilisation différents. Ils répondent à des besoins divergents, qui ne sont pas non plus complémentaires ni concurrents.

Même s’il arrive que certains des produits en cause soient proposés dans les mêmes points de vente que sont les (para)pharmacies, cette seule coïncidence n’est pas à même de fonder une similarité.

Enfin, on notera que les produits contestés appartiennent à un marché réglementé soumis à diverses certifications.

L’opposant allègue que de nombreuses entreprises fabriqueraient et vendraient à la fois des compléments diététiques/nutritionnels et des produits cosmétiques pour le soin du corps et du visage. Il cite trois entreprises, sans toutefois illustrer son propos. Sur ce point, la division d’opposition ne nie pas qu’il puisse exister de telles entreprises sur le marché. Toutefois, elles ne sont pas représentatives du marché, dès lors qu’elles ne sont qu’une minorité et qu’elles constituent la plupart du temps des entreprises (para-)pharmaceutiques généralistes proposant une palette très large de produits et services.

Par conséquent, au vu de tout ce qui précède, les produits sont différents.

Produits contestés dans la classe 25

Les vêtements, chaussures, chapellerie contestés n’ont pas de connexion suffisante avec les produits et services de l’opposant, que sont des produits de parfumerie, des cosmétiques et des services de beauté et d’hygiène. En effet, ils diffèrent quant à leur nature, leur objectif, leurs fabricants et points de vente habituels et ne sont ni en situation de concurrence ni complémentaires. Partant, ils sont différents.

Le fait que certaines entreprises, comme le souligne l’opposant, proposent des vêtements et des cosmétiques ou parfums sous une même marque ne sauraient remettre en question cette dissimilarité. En effet, ces cas concernent presque exclusivement des couturiers à grand succès ou, comme le précise justement l’opposant, des enseignes généralistes. En d’autres termes, ces exceptions ne sont pas représentatives du marché.

Produits contestés dans la classe 28

Les produits contestés jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport appartiennent à un marché différent, sans point de contact avec les produits et services opposants qui relèvent de la cosmétique et des services de beauté et d’hygiène. Leur nature est fortement différente, de même que leurs modes d’utilisation, leurs circuits de distribution, leurs producteurs, leur public-cible et leurs points de vente. Enfin, ils ne sont ni complémentaires ni en compétition. Au vu de ce qui précède, le fait que certains produits et services en cause peuvent tendre à un même but très vaste et vague d’épanouissement et d’embellissement personnel n’est pas pertinent. Les produits contestés sont donc à considérer comme différents.

L’opposant allègue également que les services de sa marque en classe 44 et les produits contestés seraient proposés de façon combinée au sein de centres de remise en forme qui offriraient à la fois des services de détente et mettraient à disposition des articles de gymnastique et de sport. Or, comme le dit justement l’opposant, les centres de remise en forme qui en seraient équipés ne font que mettre à disposition de tels articles. Ils ne les produisent ni ne les vendent. Ce n’est pas non plus ce à quoi pourrait s’attendre le consommateur. Partant, l’argument de l’opposant est dénué de pertinence.

  1. Conclusion

Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou services est une condition de l’existence d’un risque de confusion. Dans la mesure où les produits et services sont manifestement différents, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a donc lieu de rejeter l’opposition.

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

L’opposant étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.

Conformément à la règle 94, paragraphe 3 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous ii), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.

La division d’opposition

Sonia MEHANNEK

Steve HAUSER

Pedro JURADO MONTEJANO

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).

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