ARCUS | Decision 2456724 – SOCIETE NOUVELLE D’ETUDES D’EDITIONS ET DE PUBLICITE SNEEP v. Mobile Knowledge Systems Inc.

OPPOSITION n° B 2 456 724

Société nouvelle d'études d'éditions et de publicité Sneep, 11/13 Rue des Petits Hôtels, 75010 Paris, France (opposante), représentée par Strato-Ip, 18, rue Soleillet, 75020 Paris, France (mandataire agréé)

c o n t r e

Mobile Knowledge Systems Inc., 11 Hines Road, Suite 100, Kanata Ontario K2K 2X1, Canada (demanderesse), représentée par Barker Brettell Llp, 100 Hagley Road, Edgbaston, Birmingham  B16 8QQ, Royaume-Uni (mandataire agréé).

Le 31/03/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 2 456 724 est accueillie pour tous les produits et services contestés.

2.        La demande de marque de l’Union européenne n° 13 210 786 est rejetée dans son intégralité.

3.        La demanderesse supporte les frais, fixés à 650 EUR.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 13 210 786. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de l’Union européenne n° 11 713 633. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

  1. Les produits et services

Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont notamment:

Classe 38: Télécommunications, services de transmission sécurisée de données, communication par terminaux d'ordinateurs, transmission d'informations par voie télématique, communications (transmission) et échange d'informations par voie électronique ou informatique, notamment par terminal d'interrogation vidéotex français et Internet; transmission d'informations contenues dans une banque de données; messagerie électronique; services de transmission de données dans des répertoires électroniques et d'informations par un réseau de télécommunications, et notamment sur Internet; services de mise en relation sur un réseaux de télécommunications et notamment sur Internet; mise à disposition d'accès à des systèmes de communication pour l'échange de données électroniques à savoir mise à disposition d'accès pour établir des relations entre des points de vente ou de location par télécommunications et par un réseau informatique mondial; communications par terminaux d'ordinateurs; fourniture d'accès à des bases de données; échanges électroniques d'informations par télex, télécopieurs; transmission d'informations contenues dans des banques de données et banques d'images, services de diffusion d'informations par voie électronique, notamment pour les réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial; l'ensemble des services précités étant liés au domaine de l'automobile; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données; aucun des services précités n’étant liés au domaine des matières premières mais également aucun des services précités n’étant liés aux domaines de l’énergie, du transport et des émissions sauf en ce qui concerne les véhicules routiers et les autres moyens de transport de personnes.

Classe 39: Informations et services de conseils en matière de location et de crédit-bail de véhicules et de réservation pour la location et le crédit-bail de véhicules; service de transport; location de véhicules; affrètement de véhicules pour voyager; assistance en matière de planification d'itinéraires (transport); services d'auto-partage à savoir services de location de voitures sur abonnement; services de covoiturage, (transport), d'autopartage (transport); services de location de véhicules, de voitures, de véhicules de transport, d'automobiles, de camions, de cars, de bateaux, d'avions, de cycles, de motocycles, de camping-cars, d'autocars, d'autobus, de caravanes, d'appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; services rendus par des stations de location de véhicules, à savoir accueil et information des clients sur conditions de location, d'usage, d'utilisation, de tout type de véhicule; services de location d'équipements et d'accessoires de véhicules, à savoir chaînes, porte-bagages, coffres de toits, porte-vélos et remorques; services de transport de personnes ou de marchandises (par air, par eau ou par terre); assistance en cas de pannes de véhicules (remorquage) ; services de chauffeur, services de location de véhicules avec chauffeur; l'ensemble des services précités étant liés au domaine de l'automobile; Service d'informations à la clientèle concernant la location d'automobiles; service d'informations, de conseil en rapport avec la location de véhicules; service de réservation de véhicules de transport en ligne.

Classe 42: Service de conversion et de récupération de données informatiques; conception, hébergement, fourniture, animation de sites Internet (maintenance) et création d'applications mobiles; réalisation (conception) de logiciels; réalisation (conception) de liens hypertextes sur un réseau de télécommunications et notamment sur Internet; services d'inspection, de contrôle et de vérification de l'état de l'équipement permettant la sécurité de véhicules avant et/ou après le transport; l'ensemble des services précités étant liés au domaine de l'automobile.

Les produits et services contestés sont les suivants:

Classe 9: Logiciels destinés à l'industrie du transport terrestre, à savoir logiciels pour la réservation de voyages, la planification de voyages, l'affectation de véhicules, la localisation et le suivi de véhicules, le calcul du prix de voyages, la facturation, le traitement de paiements, la cartographie d'itinéraires de voyages, l'acquisition d'antécédents et statistiques de voyages, et l'impression de rapports de voyages; Logiciels pour l'exploitation et la gestion de centres d'appels dans l'industrie du transport terrestre.

Classe 42: Fourniture de l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne destinés à l'industrie du transport terrestre, à savoir logiciels pour la réservation de voyages, la planification de voyages, l'affectation de véhicules, la localisation et le suivi de véhicules, le calcul du prix de voyages, la facturation, le traitement de paiements, la cartographie d'itinéraires de voyages, l'acquisition d'antécédents et statistiques de voyages, et l'impression de rapports de voyages; Fourniture de l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour l'exploitation et la gestion de centres d'appels dans l'industrie du transport terrestre; Services d'information, de conseil et d'assistance dans tous les domaines précités.

Il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des produits et services afin de déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.

Le terme « notamment », utilisé dans la liste de services de l’opposante, indique que les services spécifiques ne constituent que des exemples d’éléments compris dans la catégorie visée, et que la protection n’est pas restreinte à ces éléments. Autrement dit, il annonce une liste d’exemples non exhaustive (voir l’arrêt du 09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).

D’autre part, l’expression « à savoir », utilisée dans les listes de produits et services des parties, pour montrer le lien existant entre un produit donné et une catégorie plus large, est exclusif et restreint la portée de l’enregistrement aux produits et services spécifiques visés.

À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 28, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu'ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

Produits contestés dans la classe 9

Les logiciels sont composés de programmes, de sous-programmes et de langages symboliques qui contrôlent le fonctionnement du matériel et en dirigent l’exploitation.

La conception ou réalisation de logiciel, quant à elle, met en œuvre un ensemble d'activités qui à partir d'une demande d'informatisation d'un processus permettent la conception, l'écriture et la mise au point d'un logiciel (et donc de programmes informatiques) jusqu'à sa livraison au demandeur.

Ainsi ces produits et services sont-ils étroitement liés. Ce lien s’explique par le fait que les logiciels sont très souvent conçus, fabriqués et vendus par les mêmes entreprises et par le fait que les producteurs de logiciels rendent aussi, en règle générale, des services liés aux logiciels (afin de maintenir le système à jour, par exemple).

Partant, les logiciels contestés présentent une forte connexion avec les services de l’opposante en classe 42 de réalisation (conception) de logiciels ; l’ensemble des services précités étant liés au domaine automobile.

En outre, ce lien est ici d’autant plus évident que ces produits et services concernent le même domaine ou à tout le moins des domaines qui se chevauchent. En effet, les logiciels contestés sont destinés à l’industrie du transport terrestre.

Par ailleurs, ces produits et services sont complémentaires.

Au vu de tout ce qui précède et bien que la nature des produits et services soit différente, ces derniers sont considérés comme étant similaires.

Services contestés dans la classe 42

Les services contestés dans cette classe consistent en la fourniture de l’utilisation temporaire de certains logiciels spécifiques non téléchargeables en ligne dans le domaine du transport terrestre ainsi qu’en des services d’information, de conseil et d’assistance y afférents.

Les services de fourniture précités constituent totalement ou en partie des logiciels-services, à savoir un modèle d'exploitation commerciale des logiciels dans lequel ceux-ci sont installés sur des serveurs distants plutôt que sur la machine de l'utilisateur. Ils sont utilisés librement par le client qui généralement, paie un abonnement. Ces services sont similaires aux services de l’opposante de réalisation (conception) de logiciels ; l’ensemble des services précités étant liés au domaine automobile. En effet, les services de fourniture contestés incluent la conception et le développement de logiciels en tant que services. En outre, ces services sont habituellement fournis par les mêmes entreprises, partagent les mêmes canaux de distribution et sont destinés au même public. Ils sont de plus complémentaires. Enfin, il est ici également question du même domaine d’activité  ou de domaines qui se chevauchent (transport / automobile), ce qui a pour effet de renforcer la proximité des services.

Au vu de ce qui précède, les services contestés d’information, de conseil et d'assistance dans tous les domaines précités sont également similaires aux services de l’opposante de réalisation (conception) de logiciels ; l’ensemble des services précités étant liés au domaine automobile. Il a été notamment constaté que la conception de logiciels et la fourniture temporaire de logiciels en ligne étaient liées. Il en va ainsi de même pour des activités d’information de conseil et d’assistance pour ces dits services de fourniture.  Il s’agit de services de même nature technique, pouvant être fournis par les mêmes entreprises à travers les mêmes circuits de distribution, aux mêmes clients. Par ailleurs, ces services sont complémentaires.

  1. Public pertinent – niveau d’attention

Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

En l’espèce, les produits et services jugés similaires s’adressent principalement à des clients professionnels dans le domaine du transport. Le niveau d’attention peut osciller entre un niveau moyen et au dessus de la moyenne en fonction de leur coût et de leur objectif spécifique.

  1. Les signes

ARGUS

ARCUS

Marque antérieure

Marque contestée

Le territoire pertinent est l’Union européenne.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.

Les signes ne possèdent pas de signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’italien, l’espagnol et le portugais sont parlés. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui parle une ou plusieurs de ces trois langues.

Les signes sont tous deux constitués d’un seul terme distinctif.

De par leur nature verbale, ils ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant qu’un autre.

Sur le plan visuel, les deux signes possèdent la même longueur ainsi que quatre lettres en commun sur cinq, placées dans le même ordre, à savoir ‘AR*US’. Ils ne diffèrent qu’en raison de leur troisième lettre, respectivement ‘G’ dans la marque antérieure et ‘C’ dans le signe contesté. En outre, ces deux lettres présentent de fortes ressemblances structurelles, ne se différenciant que par une petite boucle supplémentaire pour le « G ».

Les signes sont donc visuellement fortement similaires.

Sur le plan phonétique, la prononciation des signes en conflit coïncide sur le son de la séquence de lettres ‘AR*US’ identiquement présente dans les deux signes. Elle ne diffère qu’en raison du son de la troisième lettre des signes, à savoir ‘G’ pour la marque antérieure et ‘C’ pour le signe contesté. Cette unique différence doit être d’autant plus relativisée que ces deux lettres en question affichent une prononciation proche dans toutes les langues pertinentes pour la comparaison.

Par conséquent, les signes sont phonétiquement fortement similaires. 

Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Etant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.

Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.

  1. Caractère distinctif de la marque antérieure

Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.

  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion

L’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE dispose que «la marque demandée est refusée à l’enregistrement: […] lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Par ailleurs, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails » (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23)

En outre, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

En l’espèce, les produits et services sont similaires. La marque antérieure dispose d’un caractère distinctif normal et le degré d’attention du public peut varier de moyen à supérieur à la moyenne.

Les signes sont visuellement et phonétiquement fortement similaires. Ils ne diffèrent que par leur consonne centrale, par ailleurs très proche structurellement et phonétiquement.

En outre, les signes ne se démarquent pas sur le plan conceptuel puisqu’ils n’ont pas de signification pour les consommateurs en question.

Par conséquent, les différences entre les signes se révèlent peu nombreuses et peu marquantes. Elles ne sont en tous les cas pas en mesure d’occulter ni de compenser les fortes coïncidences, même en présence d’un degré d’attention au dessus de la moyenne. À ce propos, il doit être notamment tenu compte du fait que même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). L’attention plus élevée du public n’exclut pas la possibilité pour les consommateurs de penser que les produits identiques et similaires à différents degrés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.

À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle l’italien, l’espagnol ou le portugais. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.

L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne n° 11 713 633 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.

Conformément à la règle 94, paragraphes 3 et 6 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limité du taux maximal déterminé dans le REMUE.

La division d’opposition

Justyna GBYL

Steve HAUSER

Benoit VLEMINCQ

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).

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