ARTOPWEB | Decision 2650664 – Artoz Crea AG v. Twinsor Limited

OPPOSITION n° B 2 650 664

Artoz Crea AG, Ringstr. West 23, 5600 Lenzburg, Suisse (opposante), représentée par Roeb y Cia, S.L., Plaza de Cataluña, 4 – 1º, 28002 Madrid, Espagne (mandataire agréé)

c o n t r e

Twinsor Limited, 3 Gower Street, London  WC1E 6AH, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Trademark Eagle Limited, Unit 4, Valley Court Offices, Lower Road, Croydon, Hertfordshire SG8 0HF, Royaume-Uni (mandataire agréé).

Le 07/06/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 2 650 664 est rejetée dans son intégralité.

2.        L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 14 555 163, à savoir contre tous les produits et services des classes 16 et 35. L’opposition est fondée sur les enregistrements internationaux n° 659 480 et n° 681 902 désignant le Benelux, l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, l’Autriche et le Portugal, sur l’enregistrement international n° 695 630 désignant l’Allemagne, la France et l’Autriche, sur l’enregistrement international n° 889 779 désignant la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la France, la Croatie, l’Irlande, l’Italie, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni ainsi que sur les enregistrements internationaux n° 951 870, n° 1 001 395 et n° 1 030 326 désignant l’Union européenne. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.

  1. Marque internationale n° 659 480

ARTOZ

  1. Marque internationale n° 681 902

ARTOR

  1. Marque internationale n° 695 630

ARTOZ PRINT PLUS

  1. Marque internationale n° 889 779

  1. Marque internationale n° 951 870

ARTOLINE

  1. Marque internationale n° 1 001 395

ARTOZ CREATIVE COLORS

  1. Marque internationale n° 1 030 326

Marques antérieures

Marque contestée

FAITS, PREUVES ET OBSERVATIONS À L’APPUI DES DROITS ANTÉRIEURS – MARQUES INTERNATIONALES N° 659 480 ET N° 889 779

Conformément à l’article 76, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits dont l’opposante n’a pas produit de preuve appropriée.

Conformément à la règle 19, paragraphe 1, du REMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentées avec l'acte d'opposition, dans un délai fixé par l’Office.

Conformément à la règle 19, paragraphe 2, du REMUE, au cours du délai visé ci avant, l’opposant produit également la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.

En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé au paragraphe 1 et de toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée (règle 19, paragraphe 2, point a), sous ii), du REMUE).

En l’espèce, les preuves produites par l’opposante en ce qui concerne les enregistrements internationaux n° 659 480 and n° 889 779 sont composées d’extraits de la banque de données « ROMARIN » de l’OMPI.

En date du 16/02/2016, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les éléments de preuve précités. Ce délai est arrivé à expiration le 21/06/2016. Or, les extraits fournis par l’opposante indiquent que les marques internationales n° 659 480 and n° 889 779 ont comme date d’expiration respective le 29/03/2016 et le 05/05/2016.

La preuve susvisée n’atteste pas que le délai de protection des marques internationales n° 659 480 and n° 889 779 dépasse le délai visé à la règle 19, paragraphe 1, du REMUE. Elle n’est pas suffisante dans la mesure où elle ne contient pas de documents concernant leur renouvellement.

Conformément à la règle 20, paragraphe 1, du REMUE, si, avant l’expiration du délai visé à la règle 19, paragraphe 1, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que l’habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.

Dès lors, il y a lieu de rejeter l’opposition comme non fondée, dans la mesure où elle est basée sur ces deux marques.

PREUVE DE L’USAGE – MARQUES INTERNATIONALES N°681 902, N° 695 630, N° 951 870, N° 1 001 395 ET N° 1 030 326

En vertu de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du RMUE (dans la version en vigueur au moment du dépôt de l’opposition), sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve qu’au cours des cinq années qui précèdent la date de publication de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.

En vertu de cette même disposition, en l’absence de cette preuve, l’opposition est rejetée.

La demanderesse a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée.

La demande a été déposée dans les délais et elle est recevable dans la mesure où les marques antérieures étaient enregistrées pendant plus de cinq ans avant cette date.

Le 01/09/2016, l’opposante a été invitée à produire la preuve de l’usage requise dans un délai de deux mois.

Dans ses correspondances des 28/10/2016 et 02/11/2016, l’opposante répond à la demande de preuve d’usage que la marque internationale n° 659 480 est la plus representative [sic] des marques antérieures et que « […] pour ne pas accabler l’Office avec une quantité superflue de documents ainsi que pour des raisons d’économie procédurale, la preuve d’usage est fournie en rapport avec la internationale n° 659 480 ARTOZ ».

Toutefois, par cette initiative, l’opposante a renoncé à apporter les preuves d’usage pour ce qui concerne les autres marques antérieures, ce qui était son obligation en vertu de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du RMUE. De plus, il y a lieu de rappeler que l’opposition a été préalablement considérée comme non fondée dans la mesure où elle était basée sur la marque internationale n° 659 480.

L’opposante n’a dès lors pas produit d’éléments de preuve concernant l’usage des marques internationales n°681 902, n° 695 630, n° 951 870, n° 1 001 395 et n° 1 030 326 sur lesquelles l’opposition était fondée. Elle n’a pas non plus invoqué de juste motif pour le non-usage.

En vertu de la règle 22, paragraphe 2, du REMUE, si l’opposante ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition.

Dès lors, en ce qui concerne les marques internationales n°681 902, n° 695 630, n° 951 870, n° 1 001 395 et n° 1 030 326, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 42, paragraphes 2 et 3, du RMUE et à la règle 22, paragraphe 2, du REMUE.

CONCLUSION

L’opposition est rejetée dans sa totalité.

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.

Conformément à la règle 94, paragraphe 3 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous ii), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.

La division d’opposition

Sandra IBANEZ

Benoit VLEMINCQ

Martina GALLE

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR. Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).

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