B2020 generation | Decision 2593153 – GENERATION (Société par Actions Simplifiée) v. ECONOMIE D’ENERGIE

OPPOSITION n° B 2 593 153

Generation (Société par Actions Simplifiée), 12 B rue de Kerogan, 29000 Quimper,

France (opposante), représentée par Ipside, 4, rue de Kérogan, 29337 Quimper,  France (mandataire agréé)

c o n t r e

Economie d' Énergie, 67/69 Boulevard Bessières, 75017 Paris, France (demanderesse), représentée par Cabinet Flechner, 22 avenue de Friedland, 75008 Paris, France (mandataire agréé).

Le 11/05/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 2 593 153 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:

Classe 36:         Affaires financières; assurances; affaires monétaires; constitution ou investissement de capitaux; estimations financières (assurances, banques, immobilier); affaires financières et opérations monétaires dans le domaine des énergies, de l'électricité, du nucléaire, de l'environnement, du photovoltaïque, de l'éolien, de l'hydrolien, du géothermique, de l'hydraulique, de l'énergie thermique, de l'énergie éolienne, du gaz, du pétrole, des bioénergies, des énergies renouvelables, de l'énergie biomasse, de l'énergie géothermique et de l'énergie solaire; conseils en investissements; estimations financières de travaux d'économie d'énergie; informations et renseignements en matière boursière; constitution et placement de capitaux; gestion de portefeuilles financiers et boursiers, mobiliers et immobiliers; activités d'investissement en fonds propres; activités de capital-risque, de capital-investissement et de capital développement; ingénierie financière; opérations boursières; transactions financières sur les marchés de gros des énergies, du gaz et de l'électricité; services de mesure de l'évolution ou des fluctuations des cours des matières premières; courtage en bourse dans le domaine énergétique; courtage de matières premières (gaz, charbon et hydrocarbures); gestion, valorisation de crédit carbone, à savoir courtage de crédit carbone; services d'assurances dans le domaine des activités de l'énergie et à destination des entreprises et des particuliers; services d'assurances en matière de dépannage d'installations collectives et individuelles de chauffage, d'électricité, d'eau, solaire, de gaz, de fuel, de réfrigération; consultation financière en matière d'offres tarifaires dans le domaine de la consommation et de la gestion de l'énergie; études financières et conseils financiers pour améliorer, développer et renouveler les installations énergétiques, notamment les installations électriques et de gaz; services d'informations financières par téléphone (hotline) dans le domaine de l'énergie; informations financières et conseils financiers relatifs à la maîtrise de la consommation d'énergie; conseils financiers pour l'achat et la sélection d'appareils électriques sélectionnés en fonction de critères liés à leurs qualités techniques, à leurs coûts et à la maîtrise de la consommation énergétique; analyse financière pour la présélection de produits pour des tiers et conseils financiers dans le choix des équipements électriques et industriels susceptibles de répondre aux normes et réglementations en vigueur; informations financières et conseils financiers sur les coûts des appareils électriques et leur fonctionnement; informations financières et conseils financiers relatifs au coût de l'énergie; prêts financiers dans le domaine du développement et l'amélioration des installations énergétiques; services de financement; prêts financiers pour l'acquisition d'installations électriques, d'installations de chauffage ou d'installations fonctionnant à l'aide de tout type d'énergies; financement de travaux de rénovation de logements pour réaliser des économies d'énergie; prêt pour la construction de logements neufs économes en énergie et respectueux de l'environnement; conseils financiers en matière de déductions et avantages fiscaux et d'économies et crédits d'impôts en faveur des économies d'énergie et du développement durable; estimation financière pour améliorer la performance énergétique, thermique et environnementale de logements et parcs immobiliers.

2.        La demande de marque de l’Union européenne n° 14 197 941 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être admise pour les autres produits et services.

3.        Chaque partie supporte ses propres frais.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des services visés par la demande de marque de l’Union européenne n°14 197 941, à savoir contre tous les services compris dans la classe 36. L’opposition est fondée sur l’enregistrement français n° 3 009 622. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.

PREUVE DE L’USAGE

En vertu de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du RMUE (dans la version en vigueur au moment du dépôt de l’opposition), sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve qu’au cours des cinq années qui précèdent la date de publication de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.

En vertu de cette même disposition, en l’absence de cette preuve, l’opposition est rejetée.

La demanderesse a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée à savoir la marque française n° 3 009 622.

En l’espèce, la demande de marque contestée a été publiée le 14/07/2015.

La marque antérieure française No 3 009 622 a été enregistrée le 21/02/2000 et a été dûment renouvelée. La demande a été présentée en temps utile et elle est recevable dans la mesure où la marque antérieure a  été enregistrée plus de cinq ans avant.

L’opposante était par conséquent tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition était fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux en France du 14/07/2010 au 13/07/2015 inclus.

Ces éléments de preuve doivent en outre démontrer l’usage de la marque en relation avec les services sur le fondement desquels l’opposition a été formée, à savoir ce qui suit:

Classe 36:        Services de conseil en assurances, courtage en assurances, services financiers, compagnie d'assurances, institutions de prévoyance, caisses de prévoyance, mutuelles, prestations de remboursement de frais de santé, prestations de remboursement de garanties, prestations de prévoyance, prestations de remboursement de garanties hospitalisation, prestations de remboursement de frais de santé, de capitaux décès ; préconisation de toutes mesures de prévention.

Classe 45:        Service d'arbitrage juridique; expertises en matière d´assurances.

Conformément à la règle 22, paragraphe 3, du REMUE, la preuve de l’usage comprend des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.

Le 14/04/2016, conformément à la règle 22, paragraphe 2, du REMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 19/06/2016 pour fournir des preuves de l’usage de la marque antérieure. L’opposante a produit des preuves de l’usage le 17/06/2016 (dans le délai imparti).

Comme l’opposante a sollicité de garder confidentielles vis-à-vis des tiers certaines données commerciales contenues dans les preuves, la Division d’Opposition ne décrira les preuves qu’en des termes généraux sans divulguer de telles informations.

Les éléments de preuve qui seront pris en considération se composent, notamment, des documents suivants:

  • Sous-mains /calendrier de l´année 2011 portant la marque GENERATION telle qu´enregistrée.

  • Attestation de la Mutuelle de la santé et du social (MNH) datée de novembre 2011 montrant une carte de mutuelle portant la marque GENERATION telle qu´enregistrée.

  • Brochures des Ressources Humaines portant la marque GENERATION telle qu´enregistrée comportant des informations relatives entre autres à l´effectif et au portefeuille géré entre 1996 et 2013. On y apprend que la compagnie gérait un portefeuille de 850 000 assurés et bénéficiaires et employait 290 personnes en 2011. Ces chiffres se sont accrus en 2013 pour passer à 1,2 million d´adhérents et 450 salariés, respectivement.

  • « Bons à tirer » de la société imprimeur MERICO montrant que 30.000 exemplaires d´attestation de tiers payant et 350.000 exemplaires de carte tiers payant ont été commandés en 2011. Un exemplaire de chacun des documents est joint et daté respectivement de novembre 2011 et du 26/10/2011.

« Bons à tirer » de la société imprimeur MERICO montrant que 500.000 exemplaires de papier à en-tête de la société portant la marque couleur GENERATION telle qu´enregistrée ont été commandés en décembre 2013.

« Bons à tirer » de la société imprimeur MERICO mentionnant 600.000 exemplaires de décompte de remboursement commandés (un exemplaire daté d´août 2013 est joint),

« Bons à tirer » de la société imprimeur MERICO mentionnant 400.000 exemplaires de décompte de remboursement, 575.000 exemplaires d´attestation de tiers payant envoyée à tous les adhérents et leur permettant de justifier de leurs droits ; 752.000 exemplaires d´un dépliant GENERATION. Tous ces documents correspondent à octobre 2014.

  • Cartes de vœux envoyées à tous les adhérents et clients des années 2012 (indiquant un indice de satisfaction des clients de 96,7%), 2013 et 2014.

  • Demandes d’adhésion à trois prestations différentes proposées annuellement par la société GENERATION (6 pages) entre 2012 et 2016.

  • Feuilles de décompte des prestations réalisées et des remboursements associés envoyés par la société GENERATION à ses adhérents. correspondant à octobre 2011, 2012.

  • Information attestation (correspondant à novembre 2011, décembre 2013). Ce document est envoyé à tous les adhérents et leur permet de justifier de leurs droits de tiers payant.

  • Plaquette d’informations : il s’agit de plaquettes d’informations de trois prestations différentes (12 pages) correspondant à mai 2012, novembre 2013, août 2014  et mai 2015 montrant la marque couleur telle qu’enregistrée.

  • Affiche « Santé et Prévoyance à compter du 01/01/2014 » où apparait la marque GENERATION telle qu´enregistrée.

  • Cartes tiers payant (2 pages correspondant à deux cartes recto verso) dont une mentionnant la période de garantie du 01/01/2013 au 31/12/2013. Cette carte est adressée à tous les adhérents. La marque GENERATION apparait à de nombreuses reprises.
  • Contrat GENERATION indiquant les conditions de vente et notice d´informations sur les assurances complémentaires santé ainsi que les  différentes options proposées. La marque GENERATION telle qu´enregistrée y est visible.

La Cour de Justice a retenu qu’il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle-ci est utilisée, conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, et 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

Les documents précités informent que la société opposante GENERATION est active sur le marché de la gestion des régimes santé et prévoyance des particuliers et des entreprises depuis 1996 et connaît une croissance régulière et importante depuis sa création.

Les pièces apportées à titre de preuve sont toutes rédigées en langue française, la devise de référence pour indiquer le prix des prestations et des remboursements de soins est l´euro. Il est clair que les prestations sont offertes sur le territoire pertinent à savoir la France.

Tous les documents sont datés d´entre 2011 et 2016. Par conséquent, ils entrent dans la période pertinente qui courait du 14/07/2010 au 13/07/2015 inclus.

Le montant élevé de commandes d´exemplaires de documents faites par la société opposante à la société imprimeur MERICO démontrent une activité réelle et soutenue durant les 5 années requises. De plus, les brochures d´information émises par le service des Ressources Humaines afin d´accroitre son personnel, démontre d´un développement croissant de l’activité de l´opposante et par conséquent de l´importance de l´usage de cette marque.

La marque antérieure revendique des services en classes 36 et 45. Or, les marques ne peuvent pas être directement utilisées «sur» des services. Par conséquent, en ce qui concerne les marques enregistrées pour des services, l’usage a généralement lieu sur des documents commerciaux, dans des publicités ou sur tout autre support lié directement ou indirectement aux services. L’utilisation sur ces documents est suffisante dès lors qu’elle atteste un usage sérieux.

De plus, les marques remplissent leur fonction d’indicateur de l’origine commerciale des produits ou services et de symboles de l’image de marque de leur titulaire non seulement en cas d’utilisation effective sur ou pour les produits ou les services, mais aussi en cas d’utilisation dans les publicités. En fait, la fonction publicitaire ou de communication au marché est l’une des fonctions les plus importantes des marques.

Le signe GENERATION a bien été utilisé à titre de marque. Il apparait dans tous les documents fournis par la société opposante en couleur tel qu´enregistré, à savoir : .

La demanderesse remet en cause la qualité à agir de l´opposante du fait de la disparité entre l´adresse et la forme juridique de la société opposante apparaissant sur la copie de la base de données de l´INPI (Institut  Français de la Propriété Industrielle) et l´acte d´opposition. De plus, elle fait valoir que les documents soumis par l´opposant ne parviennent pas à démontrer un usage sérieux de la marque en termes de durée, de lieu, d’importance, de nature et d’utilisation des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.

En vertu de la règle 1, paragraphe 1, point b) et règle 15, paragraphe 2, point h), sous i) et iii), du REMUE, sauf mention contraire, l’opposant est présumé être le titulaire du droit antérieur. En l´espèce, l´opposante est bien habilitée à former opposition étant donné que les changements intervenus relatifs à la forme juridique et à l’adresse de la titulaire de la marque antérieure ont bien été publiés au registre, le dernier en date étant intervenu en 2014. De plus, dans le délai imparti pour apporter les faits, preuves et arguments à l´appui de son opposition, l´opposante a fourni un relevé d´informations concernant la société opposante GENERATION publié sur le site internet « société.com » où figurent sa nouvelle forme juridique et sa nouvelle adresse.

L’argument de la demanderesse selon lequel l’opposante n’est pas parvenue à démontrer un usage sérieux de sa marque se fonde sur une appréciation individuelle de chaque élément de preuve concernant tous les facteurs pertinents. Toutefois, en appréciant l’usage sérieux, la division d’opposition doit prendre en considération les éléments de preuve dans leur intégralité. Même si certains facteurs pertinents font défaut dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents dans tous les éléments de preuve peut quand même indiquer un usage sérieux.

Compte tenu des éléments de preuve dans leur intégralité, les documents fournis par l’opposante, bien que n’étant pas particulièrement exhaustifs, satisfont le critère minimal requis pour établir un usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente sur le territoire pertinent.

Toutefois, les preuves présentées par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les services couverts par la marque antérieure.

Aux termes de l’article 42, paragraphe 2, du RMUE si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.

En l’espèce, les preuves présentées par l’opposante démontrent un usage sérieux de la marque pour les services suivants:

Classe 36:        Services de conseil en assurances, courtage en assurances, compagnie d'assurances, institutions de prévoyance, caisses de prévoyance, mutuelles, prestations de remboursement de frais de santé, prestations de remboursement de garanties, prestations de prévoyance, prestations de remboursement de garanties hospitalisation, prestations de remboursement de frais de santé; préconisation de toutes mesures de prévention.

Par conséquent, lors de l’examen de l’opposition, la division d’opposition ne prendra en considération que les services précités.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

  1. Les services

Les services sur lesquels est fondée l’opposition sont:

Classe 36:         Services de conseil en assurances, courtage en assurances, compagnie d'assurances, institutions de prévoyance, caisses de prévoyance, mutuelles, prestations de remboursement de frais de santé, prestations de remboursement de garanties, prestations de prévoyance, prestations de remboursement de garanties hospitalisation, prestations de remboursement de frais de santé; préconisation de toutes mesures de prévention.

Les services contestés sont les suivants:

Classe 36:        Affaires financières; assurances; affaires monétaires; affaires immobilières; constitution ou investissement de capitaux; estimations financières (assurances, banques, immobilier); affaires financières et opérations monétaires dans le domaine des énergies, de l'électricité, du nucléaire, de l'environnement, du photovoltaïque, de l'éolien, de l'hydrolien, du géothermique, de l'hydraulique, de l'énergie thermique, de l'énergie éolienne, du gaz, du pétrole, des bioénergies, des énergies renouvelables, de l'énergie biomasse, de l'énergie géothermique et de l'énergie solaire; conseils en investissements; estimations financières de travaux d'économie d'énergie; informations et renseignements en matière boursière; constitution et placement de capitaux; gestion de portefeuilles financiers et boursiers, mobiliers et immobiliers; activités d'investissement en fonds propres; activités de capital-risque, de capital-investissement et de capital développement; ingénierie financière; opérations boursières; transactions financières sur les marchés de gros des énergies, du gaz et de l'électricité; services de mesure de l'évolution ou des fluctuations des cours des matières premières; courtage en bourse dans le domaine énergétique; courtage de matières premières (gaz, charbon et hydrocarbures); gestion, valorisation de crédit carbone, à savoir courtage de crédit carbone; services d'assurances dans le domaine des activités de l'énergie et à destination des entreprises et des particuliers; services d'assurances en matière de dépannage d'installations collectives et individuelles de chauffage, d'électricité, d'eau, solaire, de gaz, de fuel, de réfrigération; consultation financière en matière d'offres tarifaires dans le domaine de la consommation et de la gestion de l'énergie; études financières et conseils financiers pour améliorer, développer et renouveler les installations énergétiques, notamment les installations électriques et de gaz; services d'informations financières par téléphone (hotline) dans le domaine de l'énergie; informations financières et conseils financiers relatifs à la maîtrise de la consommation d'énergie; conseils financiers pour l'achat et la sélection d'appareils électriques sélectionnés en fonction de critères liés à leurs qualités techniques, à leurs coûts et à la maîtrise de la consommation énergétique; analyse financière pour la présélection de produits pour des tiers et conseils financiers dans le choix des équipements électriques et industriels susceptibles de répondre aux normes et réglementations en vigueur; informations financières et conseils financiers sur les coûts des appareils électriques et leur fonctionnement; informations financières et conseils financiers relatifs au coût de l'énergie; prêts financiers dans le domaine du développement et l'amélioration des installations énergétiques; services de financement; prêts financiers pour l'acquisition d'installations électriques, d'installations de chauffage ou d'installations fonctionnant à l'aide de tout type d'énergies; financement de travaux de rénovation de logements pour réaliser des économies d'énergie; prêt pour la construction de logements neufs économes en énergie et respectueux de l'environnement; conseils financiers en matière de déductions et avantages fiscaux et d'économies et crédits d'impôts en faveur des économies d'énergie et du développement durable; estimation financière pour améliorer la performance énergétique, thermique et environnementale de logements et parcs immobiliers; transactions immobilières.

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

Services contestés dans la classe 36

Les  services d´assurances contestés couvrent, en tant que catégorie plus large, les services de conseil en assurances, courtage en assurances, compagnie d'assurances, institutions de prévoyance, caisses de prévoyance, mutuelles, prestations de remboursement de frais de santé, prestations de remboursement de garanties, prestations de prévoyance, prestations de remboursement de garanties hospitalisation, prestations de remboursement de frais de santé; préconisation de toutes mesures de prévention de l’opposante ou se chevauchent. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.

Il existe un chevauchement entre les services d'assurances dans le domaine des activités de l'énergie et à destination des entreprises et des particuliers; services d'assurances en matière de dépannage d'installations collectives et individuelles de chauffage, d'électricité, d'eau, solaire, de gaz, de fuel, de réfrigération contestés et les services de conseil en assurances, courtage en assurances, compagnie d'assurances de l’opposante. Dès lors, ces services sont identiques.

Les affaires financières, affaires monétaires; constitution ou investissement de capitaux; estimations financières (assurance, banque, immobilier) ; affaires financières et opérations monétaires dans le domaine des énergies, de l'électricité, du nucléaire, de l'environnement, du photovoltaïque, de l'éolien, de l'hydrolien, du géothermique, de l'hydraulique, de l'énergie thermique, de l'énergie éolienne, du gaz, du pétrole, des bioénergies, des énergies renouvelables, de l'énergie biomasse, de l'énergie géothermique et de l'énergie solaire; conseils en investissements; estimations financières de travaux d'économie d'énergie; informations et renseignements en matière boursière; constitution et placement de capitaux; gestion de portefeuilles financiers et boursiers, mobiliers et immobiliers; activités d'investissement en fonds propres; activités de capital-risque, de capital-investissement et de capital développement; ingénierie financière; opérations boursières; transactions financières sur les marchés de gros des énergies, du gaz et de l'électricité; services de mesure de l'évolution ou des fluctuations des cours des matières premières; courtage en bourse dans le domaine énergétique; courtage de matières premières (gaz, charbon et hydrocarbures); gestion, valorisation de crédit carbone, à savoir courtage de crédit carbone; consultation financière en matière d'offres tarifaires dans le domaine de la consommation et de la gestion de l'énergie; études financières et conseils financiers pour améliorer, développer et renouveler les installations énergétiques, notamment les installations électriques et de gaz; services d'informations financières par téléphone (hotline) dans le domaine de l'énergie; informations financières et conseils financiers relatifs à la maîtrise de la consommation d'énergie; conseils financiers pour l'achat et la sélection d'appareils électriques sélectionnés en fonction de critères liés à leurs qualités techniques, à leurs coûts et à la maîtrise de la consommation énergétique; analyse financière pour la présélection de produits pour des tiers et conseils financiers dans le choix des équipements électriques et industriels susceptibles de répondre aux normes et réglementations en vigueur; informations financières et conseils financiers sur les coûts des appareils électriques et leur fonctionnement; informations financières et conseils financiers relatifs au coût de l'énergie; prêts financiers dans le domaine du développement et l'amélioration des installations énergétiques; services de financement; prêts financiers pour l'acquisition d'installations électriques, d'installations de chauffage ou d'installations fonctionnant à l'aide de tout type d'énergies; financement de travaux de rénovation de logements pour réaliser des économies d'énergie; prêt pour la construction de logements neufs économes en énergie et respectueux de l'environnement; conseils financiers en matière de déductions et avantages fiscaux et d'économies et crédits d'impôts en faveur des économies d'énergie et du développement durable; estimation financière pour améliorer la performance énergétique, thermique et environnementale de logements et parcs immobiliers contestés reposent sur l’offre de l’ensemble des services réalisés à des fins d’épargne ou commerciales concernant la réception, le prêt, l’échange, l’investissement et la protection de fonds, l’émission de billets ainsi que la réalisation d’autres activités financières.

L’offre de services de conseil en assurances, courtage en assurances, compagnie d'assurances, institutions de prévoyance, caisses de prévoyance, mutuelles, prestations de remboursement de frais de santé, prestations de remboursement de garanties, prestations de prévoyance, prestations de remboursement de garanties hospitalisation, prestations de remboursement de frais de santé; préconisation de toutes mesures de prévention de l´opposante consiste à accepter d’endosser la responsabilité de certains risques et les pertes y afférentes. Les assureurs offrent généralement une compensation monétaire et/ou une assistance au cas où se produirait une contingence déterminée, telle qu’un décès, un accident, une maladie, une rupture de contrat et, plus généralement, tout événement susceptible de causer des dommages.

Les services d’assurance ont des destinations différentes des services habituellement fournis par les banques, comme l’offre de crédit ou la gestion d’actifs, les services de cartes de crédit, l’évaluation financière ou le courtage d’actions et d’obligations. Néanmoins, ils ont certains points importants en commun.

Les services d’assurance ont une nature financière et les compagnies d’assurance sont soumises aux mêmes règles d’agrément, de supervision et de solvabilité que les banques et les autres institutions fournissant des services financiers. La plupart des banques offrent également des services d’assurance, y compris l’assurance-maladie, ou elles agissent en tant qu’intermédiaires de compagnies d’assurance avec lesquelles elles sont souvent liées économiquement. En outre, il n’est pas rare de voir des institutions financières et une compagnie d’assurance au sein du même groupe économique.

Par conséquent, bien que les services d’assurance et les services financiers aient des destinations différentes, ils ont une nature similaire; ils peuvent être fournis par la même entreprise ou des entreprises liées et partagent les mêmes circuits de distribution. Ces circonstances démontrent que les services d’assurance sont similaires aux affaires financières.

Les affaires immobilières, transactions immobilières contestées sont des opérations effectuées sur le marché immobilier. Elles peuvent donc être des locations ou des ventes. Elles peuvent être effectuées par un professionnel (mandataire dûment habilité par une capacité professionnelle) ou entre particuliers.

Les consommateurs font clairement la distinction entre les services d’agents immobiliers et les services d´assurances. Ils ne s’attendent pas à ce qu’une compagnie d´assurance leur propose un bien immobilier ou à ce qu’un agent immobilier gère leur contrat d´assurance. Le simple fait que les biens immobiliers aient à être couverts par une assurance ne suffit pas pour établir l’existence d’une similitude entre les affaires immobilières et les services d´assurance.

Si les services d´assurance peuvent s’avérer importants lors de l’acquisition d’un bien immobilier, les consommateurs s’adressent généralement en premier lieu à une agence immobilière pour la recherche d’un bien immobilier et, en second lieu, à une compagnie d´assurance afin que leur bien soit couvert contre un certains nombres de risques.

Il convient donc de conclure que ces services sont différents même si les services d´assurance sont indispensables ou importants lors de l´acquisition d´un bien immobilier.  

  1. Public pertinent – niveau d’attention

Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ainsi qu´à un public de professionnels. 

Cependant, puisque de tels services constituent des services spécialisés qui peuvent avoir d’importantes conséquences financières pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs sera plutôt élevé lors de leur choix (décision du 03/02/2011, R 719/20101, f@ir Credit (fig.)/FERCREDIT, § 15; arrêt du 19/09/2012, T220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444, recours rejeté; ordonnance du 14/11/2013, C524/12 P, F@ir Credit, EU:C:2013:874, pourvoi rejeté).

  1. Les signes

Marque antérieure

Marque contestée

Le territoire pertinent est la France.

La marque antérieure est une marque figurative composée du seul mot GENERATION écrit en lettres capitales de couleur verte souligné d´un trait en caractère gras de même couleur.

La marque contestée est une marque figurative représentant la terre en vert et blanc et dont les contours des continents sont noirs. En dessous de cet élément graphique apparait un élément alphanumérique à savoir la lettre « B » écrite en capitale de couleur verte associée au nombre entier de quatre chiffres 2020 de même couleur. Cette mention est soulignée du mot « GENERATION » écrit en lettres capitales fines noires.

Le mot « génération » commun aux deux marques se définit entre autres comme l´espace de temps qui sépare chacun des degrés de filiation. (http://www.larousse.fr/). Le caractère distinctif de ce terme est normal au regard des services visés.

Le trait de couleur verte soulignant le mot « GENERATION » dans la marque antérieure est jugé faible car peut servir ou à mettre en valeur le mot ou à des fins décoratives.

La lettre B du signe contesté n´a pas de signification particulière et est donc jugée distinctive. Le nombre entier de quatre chiffres 2020 peut être perçu comme faisant référence à l´année 2020. Dans ce cas de figure, ce chiffre pourrait indiquer l´année de lancement d´un produit ou d´un service, d´un évènement ou la fin du délai d´un engagement. Par conséquent ce chiffre aurait un caractère distinctif faible. L´élément graphique représentant la terre en vert et blanc peut faire référence à la protection de l´environnement ou à l´internationalisation des services. Dans les deux cas, cette représentation présenterait un caractère distinctif faible.

Les marques en conflit ne présentent pas d´éléments plus dominants (visuellement frappants) que d´autres.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau du mot «GENERATION» qui constitue le seul élément verbal de la marque antérieure jugé intrinsèquement distinctif ainsi que dans la présence de la couleur verte. Toutefois, ils diffèrent du fait de l´adjonction dans la marque contestée, de la lettre « B » suivie du chiffre « 2020 » ainsi que d´un élément graphique représentant la terre qui n´ont pas de contreparties respectives dans la marque antérieure. Il est à rappeler que ces deux derniers éléments sont jugés faiblement distinctifs.

En conséquence, les signes présentent un degré moyen de similitude.

Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la sonorité des lettres «GE-NE-RA-TION», présentes dans les deux signes et représentant la marque antérieure dans son intégralité. La prononciation diffère par les syllabes additionnelles « B/DEUX/MILLE/VINGT » placées au début de la marque contestée qui n’ont pas de contreparties respectives dans le signe antérieur. Ces éléments additionnels placés en début du signe contesté confèrent au signe demandé une longueur différente (huit syllabes contre quatre).

En conséquence, les signes présentent un degré élevé de similitude.

Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que les deux signes seront associés à une signification similaire du fait du mot commun «génération», ils sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.

Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.

  1. Caractère distinctif de la marque antérieure

Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.

  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Les services en conflit sont identiques, similaires et différents. La marque antérieure jouit d´un caractère distinctif normal et le degré d’attention du public est élevé.

Les signes sont visuellement et conceptuellement similaires  à un degré moyen et  phonétiquement similaires à un degré élevé du fait de leur terme commun « GENERATION », représentant la partie verbale de la marque antérieure et étant un des éléments distinctifs de la marque contestée. De plus, l´impact des autres éléments des marques en conflit à savoir l´élément figuratif en couleur du signe antérieur et la référence à l´année 2020 du signe contesté sont jugés faibles. La lettre « B » placée en position d’attaque bien que distinctive ne suffit pas à contrebalancer la similarité existant entre les signes.

Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen comme le professionnel n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (voir arrêt du 21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

En l´espèce, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (voir arrêt du 23/10/2002, T104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement français n° 3 009 622 de la marque de l’opposante.

Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.

Les autres services contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne peut être accueillie.

La demanderesse renvoie à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être jugée séparément et en fonction de ses particularités.

Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal de l’Union européenne, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).

Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s'agit de statuer sur une affaire spécifique.

En l’espèce, les affaires antérieures mentionnées par la demanderesse ne sont pas pertinentes pour la présente procédure. En effet, dans la décision d´opposition nº B 618/2003 du 7 mars 2003, la marque antérieure était SURF GENERATION á l´encontre de la marque attaquée et l´opposition visait des produits en classe 25. En l´espèce le mot « GENERATION » commun aux deux marques étaient placé en seconde position. De plus le terme « génération » était jugé peu distinctif au regard des produits concernés en classe 25.

À la lumière de ce qui précède, il s'ensuit que, même si les décisions antérieures présentées à la division d’opposition sont, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce en ce que les marques en conflit sont également composées du mot « GENERATION », l'issue peut ne pas être identique.

La demanderesse invoque également des décisions nationales précédentes afin d’étayer ses arguments. Toutefois, il convient de rappeler que les décisions des tribunaux nationaux et des offices nationaux concernant des litiges entre des marques identiques ou similaires au niveau national n’ont pas d’effet contraignant sur l’Office étant donné que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome dont l’application est indépendante de tout système national (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399).

Même si de précédentes décisions nationales ne revêtent pas de caractère contraignant, leur motivation et leur issue doivent cependant être dûment prises en considération lorsque la décision a été rendue dans un État membre qui est pertinent pour la procédure.

En l’espèce, les précédentes affaires invoquées par la demanderesse, notamment l´arrêt de la Cour d´Appel de Paris du 12 juin 2015 ne sont pas pertinentes aux fins de la présente procédure. En effet les marques en conflit sont différentes : Générations/Génération versus et les services visés relevaient de classes différentes à savoir les classes 35, 38 et 41. Par conséquent, ces références ne sont pas pertinentes pour le cas d´espèce.

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 85, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.

L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.

La division d’opposition

Pedro JURADO MONTEJANO

Sonia MEHANNEK

Benoît VLEMINCQ

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

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