Diamant | Decision 2624925

OPPOSITION n° B 2 624 925

 

Jurado Hermanos S.L., Polígono Industrial Plá de la Vallonga, Calle Nieve Nº 8, Parcela 88, 03006 Alicante, Espagne (opposante), représentée par Clara Eugenia Martin Álvarez, Vicente Blasco Ibañez, 43, entlo. drcha., 03201 Elche (Alicante), Espagne (mandataire agréé)

 

c o n t r e

 

Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG, Aachener Straße 1042 a, 50858 Köln, Allemagne (titulaire), représentée par Patentanwälte Buschhoff Hennicke Althaus, Kaiser-Wilhelm-Ring 24, 50672 Köln, Allemagne (mandataire agréé).

 

Le 30/05/2017, la division d’opposition rend la présente

 

 

DÉCISION:

 

1.        L’opposition n° B 2 624 925 est rejetée dans son intégralité.

 

2.        L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.

 

 

MOTIFS:

 

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits visés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 10 563 907, à savoir contre tous les produits compris dans la classe 30. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de l’Union européenne n° 3 146 941. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.

 

 

 

DIAMANT NOIR

 

 

Marque antérieure

 

Marque contestée

 

 

L’ENREGISTREMENT DE L’UNION EUROPÉENNE N° 3 146 941 SUR LEQUEL EST BASÉE L’OPPOSITION A CESSÉ D’EXISTER

 

Conformément à l’article 41, paragraphe 1, point a) du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8.

 

En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marques antérieures»:

 

a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:

i) les marques de l’Union européenne,

 

[…]

 

Conformément à l’article 156, paragraphe 1 du RMUE, tout enregistrement international désignant l’Union est soumis à la même procédure d’opposition que les demandes de marque de l’Union européenne publiées.

 

Par conséquent, une opposition requiert comme base légale, un droit antérieur valide au sens de l’article 8 paragraphe 2, du RMUE.

 

Le 15/12/2015, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits visés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 10 563 907, à savoir contre tous les produits compris dans la classe 30. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de l’Union européenne n° 3 146 941.

 

Or, par décision de l’Office du 01/09/2016 dans la procédure de déchéance No 12 698C, l’opposante de céans a été déclarée déchue de ses droits sur l’enregistrement de l’Union européenne n° 3 146 941, lequel est réputé n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le REMUE, à savoir à compter du 15/03/2016.

 

Aussi, la marque sur laquelle se fonde l’opposition ne constitue pas un droit antérieur valide au sens de l’article 8 paragraphe 2, du RMUE.

 

Eu égard à ce qui précède, y a lieu de rejeter l’opposition comme non fondée.

 

 

FRAIS

 

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

 

L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.

 

Conformément à la règle 94, paragraphe 3 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous ii), du REMUE, les frais à rembourser à la titulaire sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.

 

 

 

 

La division d’opposition

 

 

Sandra IBAÑEZ Martina GALLE Frédérique SULPICE

 

 

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

 

Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).

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