FLYING DOG | Decision 2391137 – Dark Dog France (Société par action simplifiée) v. Flying Dog Brewery LLLP

 OPPOSITION n° B 2 391 137

Dark Dog France (Société par action simplifiée), 60 rue de Dettwiller,  67700 Saverne,France (opposante), représentée par Helga Pernez, 27 rue du Pont Neuf, 75001 Paris, France (mandataire agréé)

c o n t r e

Flying Dog Brewery LLLP, 4607 Wedgewood Blvd. Frederick Maryland, 21703 États Unis (d’Amérique) (demanderesse), représentée par Cabinet Feltesse, Warusfel Pasquier & Associés (FWPA), 15 bd du Palais 75004 Paris, France (mandataire agréé).

Le 17/03/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 2 391 137 est rejetée dans son intégralité.

2.        L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 12 744 025, à savoir tous les produits compris dans les classes 25, 32, 33. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international n° 626 929 désignant la France et l’enregistrement français                           n° 3 439 507. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.

https://www.tmdn.org/tmview/trademark/image/WO500000000626929

  1. Enregistrement international nº626 929

DARK DOG

2) Marque Française nº3 439 507

FLYING DOG

Marques antérieures

Marque contestée

FAITS, PREUVES ET OBSERVATIONS À L’APPUI DES DROITS ANTÉRIEURS

Conformément à l’article 76, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits dont l’opposante n’a pas produit de preuve appropriée.

Conformément à la règle 19, paragraphe 1, du REMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentées avec l'acte d'opposition, dans un délai fixé par l’Office.

Conformément à la règle 19, paragraphe 2, du REMUE, au cours du délai visé ci avant, l’opposant produit également la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.

En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé au paragraphe 1 et de toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée (règle 19, paragraphe 2, point a), sous ii), du REMUE).

En l’espèce, l’acte d’opposition n’était pas accompagné d’éléments de preuve concernant les marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée.

En date du 21/08/2014, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les éléments de preuve précités.

Suite à la demande des deux parties, la période de « Cooling off » a été prorogée. Ce délai est arrivé à expiration le 26/10/2016.

L’opposante n’a pas produit d’éléments de preuve à l'appui de la des marques  antérieures.

Conformément à la règle 20, paragraphe 1, du REMUE, si, avant l’expiration du délai visé à la règle 19, paragraphe 1, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que l’habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.

Dès lors, il y a lieu de rejeter l’opposition comme non fondée.

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.

Conformément à la règle 94, paragraphe 3 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous ii), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.

La division d’opposition

Saida CRABBE

Lucinda CARNEY

Vanessa PAGE

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).

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