FREEMILES | Decision 2495003 – FREE v. Drayson Technologies Limited

OPPOSITION n° B 2 495 003

Free SAS, 8, rue de la Ville l'Evêque, 75008 Paris, France, (opposante), représentée par Yves Coursin, 49, Rue Galilée, 75116 Paris, France (mandataire agréé)

c o n t r e

Drayson Technologies Limited, Chancerygate Business Centre, Langford Lane, Kidlington Oxfordshire OX5 1FQ, Royaume uni (demanderesse), représentée par J A Kemp, 14 South Square Gray's Inn, London WC1R 5JJ; Royaume Uni (mandataire agréé).

Le 30/06/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        La décision du 20/12/2016 statuant sur l’opposition B 2 495 003 est révoquée.

2.        L’opposition n° B 2 495 003 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:

Classe 9 : Moniteurs, testeurs et systèmes utilisés pour mesurer et/ou enregistrer et/ou transmettre des données; interfaces informatiques et logiciels pour tous les produits précités; appareils pour enregistrement, transmission et/ou reproduction de sons, images ou autres données; appareils pour le traitement de l'information; matériel et logiciels de récupération d'informations basés sur la téléphonie; équipements et instruments électroniques de communication; appareils et instruments de télécommunication; matériaux et appareils de stockage de données magnétiques, optiques et électroniques; appareils pour le stockage de données; dispositifs portables numériques et électroniques pour le traitement des données, le traitement des informations, le stockage et l'affichage des données, la transmission et la réception des données, la transmission des données entre ordinateurs, et logiciels connexes; publications téléchargeables; cartes (magnétiques); étiquettes d'IRF et logiciels connexes; logiciels utilisés dans la publicité; logiciels liés à l'organisation, l'exploitation et la supervision de programmes de vente et de primes promotionnelles et de services promotionnels; appareils électroniques pour la réception, le stockage et la transmission sans fil de données; récepteurs sans fil; émetteurs sans fil; dispositifs sans fil pour réseaux locaux; dispositifs de charge sans fil; appareils et dispositifs sans fil pour la récupération d'énergie; dispositif sans fil pour le transfert d'énergie; dispositif sans fil pour l'enregistrement et le partage de données en temps réel; logiciels pour programmes de primes et d'encouragement pour clients, bases de données et données liées à des programmes de primes et d'encouragement pour clients et logiciels connexes pour la gestion de bases de données; ordinateurs, terminaux informatiques, et logiciels utilisés pour l'authentification, l'autorisation, la compensation, et le règlement de transactions financières; logiciels pour le commerce sur un réseau mondial de communications; dispositifs électroniques portables avec fonction de communications sans fil, à savoir dispositifs à porter sur le corps tels que lunettes, montres, manchettes, brassards, empiècements et insignes et/ou intégrés à des articles d'habillement tels que chaussures, chapellerie, ceintures, gants et vêtements; dispositifs électroniques sans fil pour la surveillance de l'environnement et la collecte de données sur l'environnement, à savoir pour la surveillance de la pollution de l'air; dispositifs de communications électroniques sans fil à récupération d'énergie et dispositifs de transfert d'énergie sans fil permettant la fourniture de services électroniques sans fil, à savoir des transactions financières dans le domaine des programmes de primes pour clients, la collecte et le stockage de données, la récupération de données, la localisation et le contrôle du temps, et de services promotionnels et publicitaires dans le domaine des programmes de primes pour clients; ordinateurs, logiciels, et dispositifs électroniques sans fil avec réseau informatique mondial intégré permettant aux membres d'un programme de primes pour clients d'accumuler des points de fidélité en fonction de la distance parcourue et du temps utilisé par le membre, selon les émissions produites par le moyen de transport qu'il a choisi.

Classe 16 : Produits de l'imprimerie, publications, journaux, magazines et périodiques; matériel promotionnel, brochures et dépliants; bons; cartes utilisées en rapport avec des programmes de vente et de primes promotionnelles et des services promotionnels; cartes-cadeau, chèques-cadeau, formulaires imprimés.

Classe 35 : Publicité; promotion; organisation, gestion, exploitation et supervision de programmes de primes promotionnelles; gestion, exploitation et supervision de programmes de primes à la clientèle; administration et supervision en ligne d'un programme de ristournes, offres spéciales et chèques-cadeaux; organisation, exploitation et supervision de programmes d'encouragement et de primes via l'internet et des dispositifs mobiles; services de cartes de primes; services de programmes de primes; services de gestion de bases de données informatiques; compilation d'informations sur bases de données informatiques; organisation d'expositions et de foires à buts commerciaux publicitaires; création de répertoires d'informations en ligne, de sites et d'autres ressources accessibles sur des réseaux informatiques mondiaux pour le compte de tiers; fourniture d'informations professionnelles et commerciales sur des réseaux informatiques et des réseaux mondiaux de communications; services commerciaux, à savoir fourniture de bases de données informatiques relatives à l'achat et à la vente d'une grande variété de produits et services pour des tiers; services commerciaux, à savoir, diffusion publicitaire pour le compte de tiers via des réseaux informatiques et des réseaux mondiaux de communications; services de commerce électronique, à savoir fourniture d'informations sur des produits via l'internet ou des réseaux de télécommunications à des fins publicitaires, promotionnelles et de vente.

Classe 36 : Services de paiement fournis via des dispositifs sans fil; traitement de transactions financières électroniques pour les membres et les commerçants participant à des programmes de primes à la clientèle, à savoir, transfert électronique de fonds, transfert électronique de fonds, transactions de débit électroniques.

Classe 37 : Installation de dispositifs de communications électroniques sans fil à récupération d'énergie et de dispositifs de transfert d'énergie sans fil permettant la fourniture de services électroniques sans fil, à savoir des transactions financières dans le domaine des programmes de primes pour clients, la collecte et le stockage de données, la récupération de données, la localisation et le contrôle du temps, la surveillance de la pollution de l'air, et de services promotionnels et publicitaires dans le domaine des programmes de primes pour clients.

Classe 38 : Télécommunications; services de télécommunications et de communications; services d'accès aux télécommunications; services de communication entre ordinateurs; communications par tablette électronique; services de communication entre ordinateurs; envoi électronique de données et documents via l'internet ou d'autres bases de données; fourniture de données et d'actualités par transmission électronique; fourniture d'accès à des sites web et à des services d'actualités électroniques en ligne afin de permettre le téléchargement d'informations et de données; mise à disposition d'accès à des pages Web sur Internet; service et transmission de contenu audio, vidéo, multimédia et publicitaire vers des ordinateurs, des téléphones mobiles, des lecteurs multimédias, des dispositifs électroniques portables capables de communications sans fil, et autres dispositifs numériques mobiles; transmission électronique de fichiers audio et vidéo en continu et téléchargeables via un ordinateur et d'autres réseaux de communications; services de webdiffusion (transmission); messagerie électronique; fourniture de services de connexion et d'accès à des réseaux électroniques de communications, pour la transmission ou la réception de contenu audio, vidéo ou multimédia; fourniture de connexions de télécommunications à des réseaux de communications électroniques, fourniture de temps d'accès à des sites web contenant du matériel multimédia; fourniture de temps d'accès à des réseaux de communications électroniques permettant d'identifier, localiser, regrouper, distribuer et gérer des données et liens vers des serveurs informatiques de tiers, des processeurs informatiques et des utilisateurs d'ordinateur; fourniture de bases de données informatiques sous la forme de tableaux d'affichage; location de systèmes de communication sans fil; fourniture d'une plate-forme pour un programme de primes à la clientèle dans un réseau informatique, en particulier l'internet.

Classe 41: Divertissement.

Classe 42 : Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; logiciels-services; services de maintenance de sites internet; fournisseur de services d'applications [ASP]; fournisseur de services applicatifs (ASP) proposant des logiciels pour la réception, la transmission et l'affichage de bons et la réception et la transmission de données pour l'achat de produits et services; fournisseur de services applicatifs (ASP) proposant des logiciels permettant la fourniture aux consommateurs d'informations sur des ristournes, bons et offres spéciales sur les produits ou services de tiers; services d'un fournisseur de services applicatifs concernant des logiciels de réseautage social; fourniture d'une plateforme sur l'internet pour des services de réseautage social; hébergement de contenu numérique en ligne; Hébergement (fourniture) d'un site en ligne dont la technologie permet de faire des dons financiers et des cadeaux à des associations de bienfaisance; services d’information liés à la recherche environnementale ; recherche, développement et conception d'une plateforme sur l'internet pour programmes de primes pour clients et pour le commerce électronique utilisant une devise virtuelle destinée aux membres d'un programme et aux commerçants participants d'une communauté en ligne par le biais d'un réseau informatique mondial.

3.        La demande de marque de l’Union européenne n° 13 429 394 est rejetée pour tous les produits et services précités. Elle peut être admise pour les autres produits et services.

4.        Chaque partie supporte ses propres frais.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 13 429 394, à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 37, 38 et 44 et certains des produits et services compris dans les classes 16, 35, 36, 41 et 42. L’opposition est fondée sur :

  1. l’enregistrement français n° 1 734 391, FREE,
  2. l’enregistrement français n ° 99 785 839 https://www.tmdn.org/tmview/trademark/image/FR500000099785839,

  1. l’enregistrement français n° 4 037 814, FREE.

L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point  b) du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. L’opposition est également fondée sur la raison sociale et le nom commercial FREE et le nom de domaine free.fr. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.

RÉVOCATION D’UNE DÉCISION STATUANT SUR L’OPPOSITION, ARTICLE 80

DU RMUE.

Lorsque l'Office effectue une inscription dans le registre ou prend une décision entachée d'une erreur de procédure manifeste, qui lui est imputable, il se charge de supprimer une telle inscription ou de révoquer cette décision.

Le 23/01/2017, l’Office a informé les parties de son intention de révoquer la décision d’opposition du 20/12/2016 accueillant partiellement l’opposition n° B 2 495 003. En effet, la décision du 20/12/2016 contient une erreur de procédure manifeste imputable à l’Office, en ce qu’il n’a pas tenu compte des services contestés compris dans la classe 35, à savoir services de gestion de bases de données informatiques.

L’Office a invité les parties à formuler leurs observations à ce sujet, au plus tard le 23/02/2017.

En l’absence de toute objection de la part des parties dans les délais prescrits et conformément à l’article 80 du RMUE, l’Office révoque par la présente sa décision du 20/12/2016.

L’Office va donc rendre une nouvelle décision dans laquelle il sera tenu compte des produits et services contestés susmentionnés.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement français nº 4 037 814 de l’opposante.

  1. Les produits et services

Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont :

Classe 9 : Appareils et équipements pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le traitement du son, des images ou des données, appareils et équipements de télécommunication et de communication téléphonique, radiophonique, télématique, modems, ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, logiciels, programmes informatiques, publications électroniques.

Classe 35 : Publicité, publicité en ligne sur un réseau informatique, location de temps publicitaires sur tout moyen de communication ou télécommunication, diffusion d'annonces publicitaires, présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail, courtage de contacts commerciaux, gestion de fichiers informatique, services de revues de presse.

Classe 37 : Installation, entretien et réparation d'appareils et d'installations de télécommunication et de communication.

Classe 38 : Services de télécommunication, location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux, communications par réseau de fibres optiques, communications par terminaux d'ordinateurs, communications radiophoniques, communications téléphoniques, fourniture d'accès à des réseaux de communication électronique, services d'appel radioélectrique (radio, téléphone ou autres moyens de communications électroniques), radiotéléphonie mobile, transmission de messages, transmission de messages et d'images assistées par ordinateurs, services de messagerie vocale, messagerie électronique, mise à disposition (location, prêt) d'équipements et d'appareils de télécommunication, information en matière de télécommunication, fourniture d’accès à des forums de discussion sur des réseaux de communication, agence d'information (nouvelles), transmission de dépêches, fourniture d'accès à des bases de données, services d'hébergement de données, diffusion de programmes de télévision par tout moyen de communication, émissions radiophoniques.

Classe 41 : Services de télévision (édition, distribution de chaînes, de programmes, d’émissions).

Classe 42 : Conception de logiciels, hébergement de sites informatiques accessibles par des réseaux de télécommunication et de communication électronique ; fourniture de moteurs de recherche pour les réseaux de communication électronique, transmission d'information concernant l'actualité; services d’assistance en matière de télécommunication; services de stockage électronique de données.

Les produits et services contestés sont les suivants:

Classe 9: Moniteurs, testeurs et systèmes utilisés pour mesurer et/ou enregistrer et/ou transmettre des données; interfaces informatiques et logiciels pour tous les produits précités; appareils pour enregistrement, transmission et/ou reproduction de sons, images ou autres données; appareils pour le traitement de l'information; matériel et logiciels de récupération d'informations basés sur la téléphonie; équipements et instruments électroniques de communication; appareils et instruments de télécommunication; matériaux et appareils de stockage de données magnétiques, optiques et électroniques; appareils pour le stockage de données; dispositifs portables numériques et électroniques pour le traitement des données, le traitement des informations, le stockage et l'affichage des données, la transmission et la réception des données, la transmission des données entre ordinateurs, et logiciels connexes; publications téléchargeables; cartes (magnétiques); étiquettes d'IRF et logiciels connexes; logiciels utilisés dans la publicité; logiciels liés à l'organisation, l'exploitation et la supervision de programmes de vente et de primes promotionnelles et de services promotionnels; appareils électroniques pour la réception, le stockage et la transmission sans fil de données; récepteurs sans fil; émetteurs sans fil; dispositifs sans fil pour réseaux locaux; dispositifs de charge sans fil; appareils et dispositifs sans fil pour la récupération d'énergie; dispositif sans fil pour le transfert d'énergie; dispositif sans fil pour l'enregistrement et le partage de données en temps réel; logiciels pour programmes de primes et d'encouragement pour clients, bases de données et données liées à des programmes de primes et d'encouragement pour clients et logiciels connexes pour la gestion de bases de données; ordinateurs, terminaux informatiques, et logiciels utilisés pour l'authentification, l'autorisation, la compensation, et le règlement de transactions financières; logiciels pour le commerce sur un réseau mondial de communications; dispositifs électroniques portables avec fonction de communications sans fil, à savoir dispositifs à porter sur le corps tels que lunettes, montres, manchettes, brassards, empiècements et insignes et/ou intégrés à des articles d'habillement tels que chaussures, chapellerie, ceintures, gants et vêtements; dispositifs électroniques sans fil pour la surveillance de l'environnement et la collecte de données sur l'environnement, à savoir pour la surveillance de la pollution de l'air; dispositifs de communications électroniques sans fil à récupération d'énergie et dispositifs de transfert d'énergie sans fil permettant la fourniture de services électroniques sans fil, à savoir des transactions financières dans le domaine des programmes de primes pour clients, la collecte et le stockage de données, la récupération de données, la localisation et le contrôle du temps, et de services promotionnels et publicitaires dans le domaine des programmes de primes pour clients; ordinateurs, logiciels, et dispositifs électroniques sans fil avec réseau informatique mondial intégré permettant aux membres d'un programme de primes pour clients d'accumuler des points de fidélité en fonction de la distance parcourue et du temps utilisé par le membre, selon les émissions produites par le moyen de transport qu'il a choisi.

Classe 16: Produits de l'imprimerie, publications, journaux, magazines et périodiques; matériel promotionnel, brochures et dépliants; bons; cartes utilisées en rapport avec des programmes de vente et de primes promotionnelles et des services promotionnels; cartes-cadeau, chèques-cadeau, formulaires imprimés.

Classe 35: Publicité; promotion; organisation, gestion, exploitation et supervision de programmes de primes promotionnelles; gestion, exploitation et supervision de programmes de primes à la clientèle; administration et supervision en ligne d'un programme de ristournes, offres spéciales et chèques-cadeaux; organisation, exploitation et supervision de programmes d'encouragement et de primes via l'internet et des dispositifs mobiles; services de cartes de primes; services de programmes de primes; services de gestion de bases de données informatiques ; compilation d'informations sur bases de données informatiques; organisation d'expositions et de foires à buts commerciaux publicitaires; création de répertoires d'informations en ligne, de sites et d'autres ressources accessibles sur des réseaux informatiques mondiaux pour le compte de tiers; fourniture d'informations professionnelles et commerciales sur des réseaux informatiques et des réseaux mondiaux de communications; services commerciaux, à savoir fourniture de bases de données informatiques relatives à l'achat et à la vente d'une grande variété de produits et services pour des tiers; services commerciaux, à savoir, diffusion publicitaire pour le compte de tiers via des réseaux informatiques et des réseaux mondiaux de communications; services de commerce électronique, à savoir fourniture d'informations sur des produits via l'internet ou des réseaux de télécommunications à des fins publicitaires, promotionnelles et de vente.

Classe 36 : Services de paiement fournis via des dispositifs sans fil; traitement de transactions financières électroniques pour les membres et les commerçants participant à des programmes de primes à la clientèle, à savoir, transfert électronique de fonds, transfert électronique de fonds, transactions de débit électroniques.

Classe 37 : Installation de dispositifs de communications électroniques sans fil à récupération d'énergie et de dispositifs de transfert d'énergie sans fil permettant la fourniture de services électroniques sans fil, à savoir des transactions financières dans le domaine des programmes de primes pour clients, la collecte et le stockage de données, la récupération de données, la localisation et le contrôle du temps, la surveillance de la pollution de l'air, et de services promotionnels et publicitaires dans le domaine des programmes de primes pour clients.

Classe 38 : Télécommunications; services de télécommunications et de communications; services d'accès aux télécommunications; services de communication entre ordinateurs; communications par tablette électronique; services de communication entre ordinateurs; envoi électronique de données et documents via l'internet ou d'autres bases de données; fourniture de données et d'actualités par transmission électronique; fourniture d'accès à des sites web et à des services d'actualités électroniques en ligne afin de permettre le téléchargement d'informations et de données; mise à disposition d'accès à des pages Web sur Internet; service et transmission de contenu audio, vidéo, multimédia et publicitaire vers des ordinateurs, des téléphones mobiles, des lecteurs multimédias, des dispositifs électroniques portables capables de communications sans fil, et autres dispositifs numériques mobiles; transmission électronique de fichiers audio et vidéo en continu et téléchargeables via un ordinateur et d'autres réseaux de communications; services de webdiffusion (transmission); messagerie électronique; fourniture de services de connexion et d'accès à des réseaux électroniques de communications, pour la transmission ou la réception de contenu audio, vidéo ou multimédia; fourniture de connexions de télécommunications à des réseaux de communications électroniques, fourniture de temps d'accès à des sites web contenant du matériel multimédia; fourniture de temps d'accès à des réseaux de communications électroniques permettant d'identifier, localiser, regrouper, distribuer et gérer des données et liens vers des serveurs informatiques de tiers, des processeurs informatiques et des utilisateurs d'ordinateur; fourniture de bases de données informatiques sous la forme de tableaux d'affichage; location de systèmes de communication sans fil; fourniture d'une plate-forme pour un programme de primes à la clientèle dans un réseau informatique, en particulier l'internet.

Classe 41 : Divertissement.

Classe 42 : Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; logiciels-services; services de maintenance de sites internet; fournisseur de services d'applications [ASP]; fournisseur de services applicatifs (ASP) proposant des logiciels pour la réception, la transmission et l'affichage de bons et la réception et la transmission de données pour l'achat de produits et services; fournisseur de services applicatifs (ASP) proposant des logiciels permettant la fourniture aux consommateurs d'informations sur des ristournes, bons et offres spéciales sur les produits ou services de tiers; services d'un fournisseur de services applicatifs concernant des logiciels de réseautage social; fourniture d'une plateforme sur l'internet pour des services de réseautage social; hébergement de contenu numérique en ligne; Hébergement (fourniture) d'un site en ligne dont la technologie permet de faire des dons financiers et des cadeaux à des associations de bienfaisance; services d'informations liés à la recherche environnementale; recherche, développement et conception d'une plateforme sur l'internet pour programmes de primes pour clients et pour le commerce électronique utilisant une devise virtuelle destinée aux membres d'un programme et aux commerçants participants d'une communauté en ligne par le biais d'un réseau informatique mondial.

Classe 44 : Fourniture de services d'information en matière de soins de santé et de bien-être en fonction de données environnementales et de localisation; fourniture de services d'information en matière de soins de santé et de bien-être ciblant des personnes en fonction de leurs données environnementales et de localisation.

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

Produits contestés dans la classe 9

Les appareils pour enregistrement, transmission et/ou reproduction de sons, images ou autres données sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits (incluant les synonymes).

Les produits contestés appareils pour le traitement de l'information sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits (incluant les synonymes).

Les produits contestés interfaces informatiques (qui s’entend notamment d’un logiciel permettant la communication d’un système avec l’extérieurhttp://www.larousse.fr)) et logiciels pour tous les produits précités (moniteurs, testeurs et systèmes utilisés pour mesurer et/ou enregistrer et/ou transmettre des données); matériel et logiciels de récupération d' informations basés sur la téléphonie; logiciels utilisés dans la publicité; logiciels liés à l'organisation, l'exploitation et la supervision de programmes de vente et de primes promotionnelles et de services promotionnels; logiciels pour programmes de primes et d'encouragement pour clients, bases de données et données liées à des programmes de primes et d'encouragement pour clients et logiciels connexes pour la gestion de bases de données; logiciels utilisés pour l'authentification, l'autorisation, la compensation et le règlement de transactions financières; logiciels pour le commerce sur un réseau mondial de communications; logiciels permettant aux membres d'un programme de primes pour clients d'accumuler des points de fidélité en fonction de la distance parcourue et du temps utilisé par le membre, selon les émissions produites par le moyen de transport qu'il a choisi sont inclus dans la catégorie générale de produits logiciels de l´opposante. Dès lors, les produits sont identiques.

Les produits contestés ordinateurs, terminaux informatiques utilisés pour l'authentification, l'autorisation, la compensation, et le règlement de transactions financières ; ordinateurs et dispositifs électroniques sans fil avec réseau informatique mondial intégré permettant aux membres d'un programme de primes pour clients d'accumuler des points de fidélité en fonction de la distance parcourue et du temps utilisé par le membre, selon les émissions produites par le moyen de transport qu'il a choisi sont inclus dans la catégorie générale des ordinateurs de l’opposante. Dès lors, les produits sont identiques.

Les publications téléchargeables de la demanderesse sont inclues dans la catégorie plus large de publications électroniques de l’opposante. Par conséquent, ces produits sont identiques.

Les produits contestés moniteurs, testeurs et systèmes utilisés pour mesurer et/ou enregistrer et/ou transmettre des données sont inclus dans la catégorie générale de produits, à savoir appareils et équipements pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le traitement du son, des images ou des données de l’opposante ou se chevauchent. Dès lors, ces produits sont identiques.

Les équipements et instruments électroniques de communication; appareils et instruments de télécommunication incluent les appareils et équipements de télécommunication et de communication téléphonique, radiophonique, télématique, de l’opposante ou les deux catégories de produits se chevauchent. Par conséquent, ces produits sont identiques.

Les dispositifs portables numériques et électroniques pour le traitement des données, le traitement des informations, le stockage et l'affichage des données, la transmission et la réception des données, la transmission des données entre ordinateurs et logiciels connexes sont inclus dans la catégorie générale de produits de l’opposante, ou ces produits se chevauchent, à savoir appareils et équipements pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le traitement du son, des images ou des données. Dès lors, ces produits sont identiques.

Les matériaux et appareils de stockage de données magnétiques, optiques et électroniques; appareils pour le stockage de données; appareils électroniques pour la réception, le stockage et la transmission sans fil de données; récepteurs sans fil; émetteurs sans fil; dispositif sans fil pour l'enregistrement et le partage de données en temps réel; dispositifs électroniques portables avec fonction de communications sans fil, à savoir dispositifs à porter sur le corps tels que lunettes, montres, manchettes, brassards, empiècements et insignes et/ou intégrés à des articles d'habillement tels que chaussures, chapellerie, ceintures, gants et vêtements; dispositifs électroniques sans fil pour la surveillance de l'environnement et la collecte de données sur l'environnement, à savoir pour la surveillance de la pollution de l'air; dispositifs de communications électroniques sans fil à récupération d'énergie et dispositifs de transfert d'énergie sans fil permettant la fourniture de services électroniques sans fil, à savoir des transactions financières dans le domaine des programmes de primes pour clients, la collecte et le stockage de données, la récupération de données, la localisation et le contrôle du temps, et de services promotionnels et publicitaires dans le domaine des programmes de primes pour clients sont inclus dans la catégorie générale de produits appareils et équipements pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le traitement du son, des images ou des données de l’opposante ou se chevauchent. Dès lors, ces produits sont identiques.

Les dispositifs sans fil pour réseaux locaux; dispositifs de charge sans fil; appareils et dispositifs sans fil pour la récupération d'énergie; dispositif sans fil pour le transfert d'énergie sont des supports de transmission d’énergie par induction électromagnétique entre deux appareils. Ils sont inclus dans la catégorie générale des produits, périphériques d’ordinateurs, de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.

Les cartes (magnétiques); étiquettes d'IRF et logiciels connexes contestés sont des supports électroniques de données dotés d’une capacité de traitement, présentés sous un format réduit et possédant un microprocesseur et un environnement (mémoires, entrées, sorties). Elles contiennent des informations stockées qui peuvent être lues à l’aide d’un lecteur de bande magnétique ou d’un logiciel. Dès lors, ces produits sont similaires aux équipements pour le traitement de données et les programmes informatiques de la marque opposante (voir décision des chambres de recours 11/04/2016, R 1647/2015-4, SENSE & STEAM / SENSOR STEAM).

Produits contestés dans la classe 16

Les produits contestés suivants matériel promotionnel, brochures et dépliants; cartes utilisées en rapport avec des programmes de vente et de primes promotionnelles et des services promotionnels présentent un lien étroit avec les services de publicités; diffusion d’annonces publicitaires de l’opposante, la prestation de ces derniers pouvant être rendue par l’utilisation des premiers, lesquels constituent un support de publicité. Ces produits et services présentent donc un lien de complémentarité. Ces produits et services permettent la promotion de produits et services afin de conquérir une part de marché et dès lors, ils partagent une fonction commune. Par conséquent, ces produits et services sont faiblement similaires.  

Les produits de l'imprimerie, publications, journaux, magazines et périodiques; bons; cartes-cadeau, chèques-cadeau, formulaires imprimés contestés sont divers articles reproduits par impression. Ils ne présentent pas la même nature et la même destination que les services couverts par la marque antérieure en classe 35, qui s’entendent de services de publicités (notamment les services de diffusion d’annonces publicitaires) ou de revues de presse. Ces produits et services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (imprimerie pour les premiers et agence spécialisée pour les seconds). Ils ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, les premiers n’étant pas nécessaires à la réalisation des seconds. Ainsi, ces produits et services ne sont pas complémentaires, ni dans une relation de concurrence. Par conséquent, ces produits ne sont pas similaires aux services de l’opposante en classe 35.

Il en va de même avec les services compris dans la classe 38, et notamment les  services d’agence d’information de l’opposante. Les services de la classe 38 comprennent les services qui permettent à une personne au moins de communiquer avec une autre par un moyen sensoriel, ceux qui permettent à une personne de converser avec une autre, qui transmettent des messages d’une personne à une autre et placent une personne en communication avec une autre.

Ces produits ne sont pas davantage similaires aux produits et services de l’opposante en classes 9, 37 et 42, qui concernent respectivement des programmes informatiques, des logiciels, des services d’installation de dispositifs de communication ou des services de conception ou de développement d’ordinateur ou de logiciels.

Par conséquent, ces produits ne sont pas similaires aux produits et services couverts par la marque antérieure.

Services contestés dans la classe 35

La publicité est indiquée de façon identique dans les deux listes de produits et  services.

Les services de promotion; organisation, gestion, exploitation et supervision de programmes de primes promotionnelles; gestion, exploitation et supervision de programmes de primes à la clientèle; administration et supervision en ligne d'un programme de ristournes, offres spéciales et chèques-cadeaux; organisation, exploitation et supervision de programmes d'encouragement et de primes via l'internet et des dispositifs mobiles; services de cartes de primes; services de programmes de primes; ; services de commerce électronique, à savoir fourniture d'informations sur des produits via l'internet ou des réseaux de télécommunications à des fins publicitaires, promotionnelles et de vente sont inclus dans la catégorie générale des services de publicité de l’opposante ou ces deux catégories de services se chevauchent. Dès lors, ces services sont identiques.

Les services de gestion de bases de données informatiques contestés sont indiqués de façon identique dans les deux listes de services (incluant les synonymes), en ce que la liste des services de l’opposante indique les services de gestion de fichiers informatiques.

Les services de compilation d'informations sur bases de données informatiques; création de répertoires d'informations en ligne, de sites et d'autres ressources accessibles sur des réseaux informatiques mondiaux pour le compte de tiers; fourniture d'informations professionnelles et commerciales sur des réseaux informatiques et des réseaux mondiaux de communications; services commerciaux, à savoir fourniture de bases de données informatiques relatives à l'achat et à la vente d'une grande variété de produits et services pour des tiers; services commerciaux, à savoir fourniture de bases de données informatiques relatives à l'achat et à la vente d'une grande variété de produits et services pour des tiers sont inclus dans la catégorie générale de la gestion de fichiers informatiques de l’opposante ou se chevauchent. Dès lors, ces services sont identiques.

Il existe un chevauchement entre les services commerciaux, à savoir, diffusion publicitaire pour le compte de tiers via des réseaux informatiques et des réseaux mondiaux de communications contestés et la diffusion d'annonces publicitaires de l’opposante. Dès lors, ces services sont identiques.

Les services de publicité de la marque antérieure consistent à aider d’autres personnes à vendre leurs produits et services en promouvant le lancement et/ou la vente de ceux-ci, ou à renforcer la position du client sur le marché et à lui assurer un avantage compétitif grâce à la publicité. Ces services sont similaires à un faible degré aux services contestés d’organisation d'expositions et de foires à buts commerciaux publicitaires. Ces services partagent la même finalité (promouvoir le lancement et la vente de produits et services) et ils s’adressent au même public.

Services contestés dans la classe 36

Les services de paiement fournis via des dispositifs sans fil; traitement de transactions financières électroniques pour les membres et les commerçants participant à des programmes de primes à la clientèle, à savoir, transfert électronique de fonds, transfert électronique de fonds, transactions de débit électroniques sont des services rendus dans les affaires financières et en particulier dans les transaction de fonds. Ces services ne présentent pas la même fonction que les produits et services de l’opposante compris dans les classes 9, 35, 37, 38, 41 et 42.

Les produits de l’opposante compris dans la classe 9 comprennent principalement des programmes informatiques et logiciels de toutes sortes quel que soit leur support d’enregistrement ou de diffusion. Les services de l’opposante en classe 35 sont principalement des services de publicité. Les services de l’opposante en classe 37 sont des services d’installation de dispositifs de communication. Les services de la classe 38 s’entendent de services de télécommunication. Les services de la classe 41 concernent seulement les services de télévision. Les services de la classe 42 sont des services de conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.

Ne répondant pas aux mêmes besoins, ces services et produits ne sont pas rendus par les mêmes prestataires et ne sont pas destinés aux mêmes consommateurs. Ils ne présentent pas les même fonctions et ne sont pas unis par un lien étroit de complémentarité ni de concurrence. Par conséquent, ces services ne sont pas similaires aux produits et services de l’opposante.

Services contestés dans la classe 37

Les services d’installation de dispositifs de communications électroniques sans fil à récupération d'énergie et de dispositifs de transfert d'énergie sans fil permettant la fourniture de services électroniques sans fil, à savoir des transactions financières dans le domaine des programmes de primes pour clients, la collecte et le stockage de données, la récupération de données, la localisation et le contrôle du temps, la surveillance de la pollution de l'air, et de services promotionnels et publicitaires dans le domaine des programmes de primes pour clients de la demande contestée sont inclus dans la catégorie générale des services de l’opposante installation […] d’appareils et d’installations de télécommunication et de communication. Dès lors, ces services sont identiques.

Services contestés dans la classe 38

Les services de télécommunications se retrouvent de façon identique dans les deux listes de services (incluant les synonymes).

Les services de télécommunications et de communications; services d'accès aux télécommunications; services de communication entre ordinateurs; communications par tablette électronique; services de communication entre ordinateurs; service et transmission de contenu audio, vidéo, multimédia et publicitaire vers des ordinateurs, des téléphones mobiles, des lecteurs multimédias, des dispositifs électroniques portables capables de communications sans fil, et autres dispositifs numériques mobiles; transmission électronique de fichiers audio et vidéo en continu et téléchargeables via un ordinateur et d'autres réseaux de communications; services de webdiffusion (transmission); envoi électronique de données et documents via l'internet ou d'autres bases de données; messagerie électronique contestés sont inclus dans la catégorie générale des services de télécommunication de l’opposante. Par conséquent, ces services sont identiques.

Les services de fourniture de données et d'actualités par transmission électronique; fourniture d'accès à des sites web et à des services d'actualités électroniques en ligne afin de permettre le téléchargement d'informations et de données; mise à disposition d'accès à des pages Web sur Internet; fourniture de temps d'accès à des réseaux de communications électroniques permettant d'identifier, localiser, regrouper, distribuer et gérer des données et liens vers des serveurs informatiques de tiers, des processeurs informatiques et des utilisateurs d'ordinateur; fourniture de bases de données informatiques sous la forme de tableaux d'affichage; fourniture d'une plate-forme pour un programme de primes à la clientèle dans un réseau informatique, en particulier l'internet sont inclus dans la catégorie générale des services de fournitures d’accès à des bases de données de l’opposante ou se chevauchent. Dès lors, ces services sont identiques.

Les services contestés de fourniture de services de connexion et d'accès à des réseaux électroniques de communications, pour la transmission ou la réception de contenu audio, vidéo ou multimédia; fourniture de connexions de télécommunications à des réseaux de communications électroniques, fourniture de temps d'accès à des sites web contenant du matériel multimédia; location de systèmes de communication sans fil sont inclus dans la catégorie générale des services de fourniture de temps d'accès à des sites web contenant du matériel multimédia de l’opposante ou se chevauchent. Dès lors, ces services sont identiques.

Services contestés dans la classe 41

Les services de divertissement contestés s’entendent de prestations visant à distraire et à amuser le public et d’activités proposées au public dans le domaine des arts par exemple. Ces services sont rendus par des organismes et sociétés spécialisées dans l’organisation de divertissements.

Ces services présentent la même destination que les services de télévision (édition, distribution de chaînes, de programmes, d’émissions) compris en classe 41 de l’opposante. Ces services sont destinés au même public et sont généralement rendus par les mêmes prestataires. Par conséquent, ces services sont similaires.

Services contestés dans la classe 42

Les services contestés conception de logiciels se retrouvent de façon identique dans les deux listes de services (incluant les synonymes).

Les services de développement de logiciels sont synonymes aux services de conception de logiciels de la marque opposante. Par conséquent, ces services sont identiques.

Les services contestés de fourniture d'une plateforme sur l'internet pour des services de réseautage social; hébergement de contenu numérique en ligne; hébergement (fourniture) d'un site en ligne dont la technologie permet de faire des dons financiers et des cadeaux à des associations de bienfaisance; recherche, développement et conception d'une plateforme sur l'internet pour programmes de primes pour clients et pour le commerce électronique utilisant une devise virtuelle destinée au membres d'un programme et aux commerçants participants d'une communauté en ligne par le biais d'un réseau informatique mondial sont inclus dans les catégories plus larges des services de l’opposante, conception de logiciels, hébergement de sites informatiques accessibles par des réseaux de télécommunication et de communication électronique; fourniture de moteurs de recherche pour les réseaux de communication électronique. Par conséquent, ces services sont identiques. 

Les services d'informations liés à la recherche environnementale contestés sont inclus dans la catégorie plus large des services de l’opposante transmission d’information concernant l’actualité dans la même classe ou se chevauchent. Par conséquent, ces services sont identiques.

Les services de logiciels-services contestés sont un modèle d'exploitation commerciale des logiciels dans lequel ceux-ci sont installés sur des serveurs distants plutôt que sur la machine de l'utilisateur. Ils sont utilisés librement par le client qui généralement, paie un abonnement. Ces services sont similaires aux services de conception de logiciels; services de fourniture de moteurs de recherche pour les réseaux de communication électronique de l’opposante. En effet, ces services sont fournis par les mêmes entreprises, partagent les mêmes canaux de distribution et sont destinés au même public.

Les services de maintenance de sites internet contestés partagent les mêmes canaux de distribution, le même public et les mêmes fournisseurs que les services d’hébergement de sites informatiques accessibles par des réseaux de télécommunication et de communication électronique de l’opposante. Par conséquent ces services sont similaires.

Les services de conception et développement d'ordinateurs sont similaires aux services de conception de logiciels de l’opposante. En effet, ces services sont fournis par les mêmes entreprises, partagent les mêmes canaux de distribution et sont destinés au même public.

La fourniture de services d'applications ASP est un service de fourniture de logiciels ou de services informatiques par une entreprise à ses clients au travers d'un réseau. Les services de fournisseur de services d'applications [ASP]; fournisseur de services applicatifs (ASP) proposant des logiciels pour la réception, la transmission et l'affichage de bons et la réception et la transmission de données pour l'achat de produits et services; fournisseur de services applicatifs (ASP) proposant des logiciels permettant la fourniture aux consommateurs d'informations sur des ristournes, bons et offres spéciales sur les produits ou services de tiers; services d'un fournisseur de services applicatifs concernant des logiciels de réseautage social sont jugés similaires aux services de conception de logiciels; services de fourniture de moteurs de recherche pour les réseaux de communication électronique de l’opposante. Ces services sont fournis par les mêmes entreprises, partagent les mêmes canaux de distribution et sont destinés au même public.

Services contestés dans la classe 44

Les services relevant de la classe 44, à savoir, la fourniture de services d'information en matière de soins de santé et de bien-être en fonction de données environnementales et de localisation; fourniture de services d'information en matière de soins de santé et de bien-être ciblant des personnes en fonction de leurs données environnementales et de localisation sont des services d’informations dans les domaines de la santé et du bien-être.

Les produits de l’opposante compris dans la classe 9 comprennent principalement des programmes informatiques et logiciels de toutes sortes quel que soit leur support d’enregistrement ou de diffusion, les logiciels. Les services de l’opposante en classe 35 sont principalement des services de publicité. Les services de l’opposante en classe 37 sont des services d’installation de dispositifs de communication. Les services de la classe 38 s’entendent de services de télécommunication. Les services de la classe 42 sont des services de conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.

Par conséquent, ces services ne sont pas similaires aux produits et services de l’opposante.

b)        Public pertinent – niveau d’attention

Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public ou à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention varie entre moyen et élevé puisqu’il s’agit de produits et services qui peuvent être coûteux et/ou avoir pour leurs utilisateurs des conséquences importantes d’un point de vue commercial. 

c)        Les signes

FREE

FREEMILES

Marque antérieure

Marque contestée

Le territoire pertinent est la France.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Les signes en conflit ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme étant clairement plus dominant que les autres.

Il convient de relever que, selon la jurisprudence, si le consommateur perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure cependant pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui pour lui, ont une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connait (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57, et 13/02/2008, T-146/06 Aturion, EU:T:2008:33, § 58).

Le terme « MILES » présent en seconde partie de la marque contestée sera perçu par le public français comme le pluriel du terme « mile » désignant une unité de mesure. À ce titre, il y a lieu de noter que ce terme n’est pas particulièrement distinctif eu égard à certains des produits contestés (tels que des appareils pour la réception, le stockage et la transmissions de données compris dans la classe 9 ou du matériel promotionnel compris dans la classe 16) dans la mesure où il sera perçu comme une unité de mesure et n’est donc que faiblement apte à renvoyer à une entreprise déterminée pour les produits en cause. Toutefois, pour le reste des produits et services, ce terme apparaît distinctif à un degré moyen.

En l’espèce, l’élément commun d’attaque « FREE » n’a pas de signification en français. Toutefois, s’agissant d’un terme anglais relativement basique, il est possible qu’il soit compris par une partie des consommateurs comme signifiant « libre », « gratuit ». En revanche, une autre partie substantielle des consommateurs ne comprendra pas ce mot. Par conséquent, le terme « FREE » per se revêt un caractère distinctif normal pour la partie du public pour lequel il n’a pas de signification.

Comme le terme « MILES » sera perçu et compris par le public pertinent, ce dernier décomposera le signe contesté en deux mots : « FREE » et « MILES ». Donc, l’élément commun « FREE » sera clairement individualisé dans chaque signe.

Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal « FREE » qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et le début du signe contesté. Toutefois, ils diffèrent par l’adjonction des lettres « MILES » de la marque contestée sans contrepartie dans le signe antérieur.

Il faut souligner que les premières parties des marques en conflit sont identiques. Or les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette considération se justifie par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait de la partie située à gauche du signe (la partie initiale) celle qui attire la première l’attention du lecteur.

En conséquence, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle. 

Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par leur sonorité d’attaque à savoir « FREE ». Cette dernière constitue l’intégralité de la marque antérieure. Le terme anglais « FREE » est prononcé à l’anglaise c’est à dire /FRI/ comme dans les expressions « free-style » ou « free-lance » citées dans les dictionnaires français. La prononciation des signes diffère par la sonorité de la dernière syllabe « MILES » de la marque contestée sans contrepartie dans la marque antérieure. Cette dernière est courte et ne modifie pas la perception phonétique globale de la marque. Enfin, il ressort de la jurisprudence que la partie initiale d’une marque a normalement sur le plan visuel mais également phonétique un impact plus fort que la partie finale de celle-ci et qu’une similarité phonétique existe dès lors que la marque antérieure est entièrement contenue dans la marque demandée.

En conséquence, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.

Sur le plan conceptuel, alors que la marque contestée fait référence à la notion de « MILES », unité de mesure, l’autre signe est dépourvu de toute signification pour une partie du public. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, la partie du public qui comprendra tous les éléments, les signes sont conceptuellement similaires à un degré moyen.

Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.

d)        Caractère distinctif de la marque antérieure

Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée auprès du public pertinent en France pour une partie des produits et services pour laquelle elle a été enregistrée, c’est-à-dire :

Classe 9 :         Appareils et équipements pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction,  le traitement du son, des images ou des données, appareils et équipements de télécommunication et de communication téléphonique, radiophonique, télématique, modems, ordinateurs périphériques d’ordinateurs, logiciels, programmes informatiques.

 

Classe 38 :         Services de télécommunication, location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux, communications par réseau de fibres optiques, communications par terminaux d’ordinateurs, communications téléphoniques, fourniture d’accès à des réseaux de communication électronique, services d’appel radioélectrique (radio, téléphone ou autres moyens de communications électroniques), radiotéléphonie mobile, transmission de messages, transmission de messages et d’images assistées par ordinateurs, services de messagerie vocale, messagerie électronique, mise à disposition (location, prêt) d’équipements et d’appareils de télécommunication, fourniture d’accès à des bases de données, services d’hébergement de données.

Cette allégation doit être dûment examinée dans la mesure où le caractère distinctif de la marque antérieure fait partie des éléments à prendre en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, «le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important» et, par conséquent, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).

L’opposante a produit les preuves suivantes:

  • Extrait Kbis (document identifiant une entreprise immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés) de la société FREE SAS.
  • Extrait Kbis de la société ILIAD société mère.
  • Extrait Kbis de la société FREE SA.
  • Extrait de l’accord de fusion-acquisition entre FREE et FREE TELECOM du 23 septembre 2002. En vertu de cet accord, l’opposante a acquis les droits sur l’ensemble des signes « FREE » parmi lesquels la dénomination sociale « FREE », le nom commercial « FREE », le nom de domaine « FREE » et les marques « FREE », bases de la présente procédure.
  • Certificat d’enregistrement de la marque française « FREE »n° 1 734 391.
  • Certificat de renouvellement de la marque française « FREE » n° 1 734 391.
  • Extrait de la base de données de l’INPI pour la marque « FREE »n° 1 734 391.
  • Certificat d’enregistrement de la marque « FREE » n° 99 785 839.
  • Certificat de renouvellement de la marque « FREE » n° 99 785 839.
  • Extrait de la base de données de l’INPI pour la marque « FREE »n°99 785 839.
  • Certificat d’enregistrement de la marque « FREE » n° 4 037 814.
  • Extrait de la base de données de l’INPI pour la marque « FREE » n° 4 037 814.
  • Extraits de wikipedia.org à propos du boîtier de FREE triple Play permettant un accès au téléphone, à la télévision et à Internet.
  • Communiqué de presse du 14 décembre 2010, design du boitier FREE crée par Philippe Stark.
  • Extrait du site free.fr du 20 mai 2010.
  • Extrait du site free.fr du 16 octobre 2013.
  • Communiqué de presse du 15/05/2015.
  • Procès-verbal de constat d’huissier du 22 décembre 2009. Free offre des services de télévision, incluant des chaînes de TV, de la vidéo sur demande, des chaînes personnelles, la radio etc. Article publié sur le site universfreebox.com le 27/03/2013.
  • Extrait du guide des chaînes numériques de mars 2013 et de février 2011.
  • Communiqué de presse du 4 mai 2010 intitulé « 7 nouvelles chaînes en Haute Définition sur Freebox TV ».
  • Extrait du site ‘free.fr’ du 15 mai 2013 et 16 juillet 2013.
  • Conditions générales d’abonnement de téléphonie mobile sous la marque FREE, 4ème operateur en France le 10 janvier 2012.
  • Sondage GFK de janvier 2012, quelques jours après le lancement des offres, 97% des personnes interviewées avaient entendu parler des offres mobile FREE.
  • Article LE MONDE du 8 février 2013. « Avec ses offres low-cost, Free a fait plus que dynamiser le marché, il l’a dynamité ».
  • QUE CHOISIR, mai 2014, «  deux ans plus tard… après le lancement de l´offre mobile FREE, il n´y a pas de doutes sur les conséquences positives de l’arrivée du 4ème operateur ».
  • Communiqué de presse du 12 novembre 2014, 9.575.000 abonnés à l’offre mobile FREE.
  • Communiqué de presse du 15 mai 2015, 10.525.000 abonnés mobiles chez FREE.
  • Communiqué de presse du 28 mai 2013, multiplication des offres aux abonnés.
  • Communiqué de presse du 15 mai 2012 et article Journal du Net du 3 juin 2013 : FREE est en mars 2013 le 2ème opérateur français après ORANGE.
  • Étude « KANTAR WORLD PANEL » du 25 avril 2012, augmentation significative des parts de marché en ce qui concerne le marché mobile 15% en mars 2015.
  • Extrait de l’opinion de l’autorité de la concurrence du 11 mars 2013.
  • Communiqués de presse des 29 août 2014 et 12 mars 2015.
  • Extrait du site insee.fr du 5 novembre 2014 selon lequel « ce sont environ 13.119.300 personnes qui reçoivent internet, et la télévision, téléphonent, jouent, enregistrent des programmes ou accèdent à des vidéos sur demande grâce aux boitiers FREE ».
  • Communiqués de presse du 15 mai 2015, au 31 mars 2015, 5.945.000 foyers ont souscrits aux offres FREE et 10.525.000 abonnés aux offres de téléphonie mobile FREE.
  • Extrait de freenew.fr du 8 août 2011, au moins 15 millions d’adresses mail « free.fr ».
  • Extraits du site mediametrie.fr, mesures d’audience du site www.free.frparmi les 10 sites les plus visités, entre 2000 et 2014 avec entre plus d’un million de visiteurs mensuels à plus de 16 millions.
  • Relevé de campagnes publicitaires effectuées par l´organisme indépendant « SECODIP-TAYLOR NELSON SOFRES MEDIA INTELLIGENCE » (2008-2014) dont la source est KANTAR MEDIA de 1999 à 2014 d’une valeur totale de non moins de 614.346.624 euros.
  • Publicités sur le boîtier multimédia FREE.
  • Sondage publié dans le magazine CHALLENGES réalisé par Toluna et le Grand Livre des Marques en janvier 2015, réalisé du 15 juillet au 29 août 2014 sur un panel de 5500 personnes duquel il ressort que dans le domaine des télécommunications, la marque FREE est en première position avec un capital sympathie unique du public.
  • Sondage TNS SOFRES de février 2014 dans lequel il ressort que plus de 96% des personnes interrogées déclarent connaître FREE dans les domaines des télécommunications et des nouvelles technologies.
  • Sondage IPSOS 2014 selon lequel FREE est classée dans les 10 marques françaises les plus influentes.
  • Comparatif UFC-QUE CHOISIR de novembre 2014 sur les offres de 5 opérateurs de télécommunication, FREE est en première position.
  • Sondage UFC-QUE CHOISIR de juillet 2013 montrant que 94% des personnes interrogées sont globalement satisfaites de FREE, 80% recommanderaient FREE.
  • Sondage 01.NET, magazine spécialisé dans le domaine des technologies de l’information de juin 2013 dans lequel il apparaît que FREE est la seconde marque dans le domaine internet après Google et avant Amazon, Apple et Facebook.
  • Sondage 60 MILLIONS DE CONSOMMATEURS d’octobre 2012 dans lequel la marque FREE remporte un taux de 95% de satisfaction globale.
  • Enquête publiée par CHANNELBIZ.FR en septembre 2012 dans lequel FREE s’impose comme la marque la plus puissante dans le secteur des opérateurs de télécommunication tant internet que mobile.
  • Sondage 60 MILLIONS DE CONSOMMATEURS d’août 2012 sur l’offre Free Mobile sur le marché du téléphone qui a contribué à redonner en moyenne 7 euros par mois et par ménage amortissant la chute du pouvoir d’achat entre juin 2011 et juin 2012.
  • Sondage UFC-QUE CHOISIR de mai 2012, FREE est celui dont les français sont le plus satisfaits à 92,3%, avec lequel ils ont le moins de conflits 13,8 % et qu’ils recommanderaient à leurs proches à 77,3%.
  • Sondage CAPITAL-BVA-LEO BURNETT de juillet 2011, FREE est la marque préférée des français dans le secteur des télécommunications et des technologies de pointe.
  • Étude de 60 MILLIONS DE CONSOMMATEURS d’octobre 2007 montrant 93% de clients satisfaits.
  • Étude BENCHMARK GROUPE été 2005, 44% des personnes interrogées répondent que s’ils devaient changer d’opérateur, ils choisiraient en priorité FREE.
  • Sondage TAYLOR NELSON SOFRES, septembre 2000 et novembre 2004, FREE était connue par 66% du grand public, utilisateurs d’internet ou non et 88% des utilisateurs d’internet.
  • Étude OCDE 2006 distinguant l’offre triple Play de FREE comme ayant été la première et la plus complète pour un prix forfaitaires de 29,99 euros
  • Articles de presse générale FIGARO, LE MONDE, LA TRIBUNE, LE POINT, STRATEGIES, L’EXPANSION, L’EXPRESS et spécialisée QUE CHOISIR, CAPITAL, SCIENCES & VIE MICRO, 01.NET, ADSL MAGAZINE, LE REVENU, CHALLENGESPRESENCE PC, de 2000 à 2015 sur FREE pour des services de téléphonie mobile, fixe, télévision, internet et équipements multimédias de télécommunication. De nombreux articles de presse mettent notamment en avant la qualité, le caractère innovant et à la pointe de la technologie de « FREE », célèbre fournisseur d’accès à Internet ; récompensée par le « CISCO innovation award » en 2005.
  • Extraits de décisions de l’EUIPO (opposition, annulation) reconnaissant la notoriété de FREE.
  • Décisions des juridictions françaises sur la renommée de la marque FREE (Cour d’appel de Paris, 9 septembre 2014, Cour d’appel de Paris 14 mars 2014, Tribunal de grande instance de Paris, 16 novembre 2012, Tribunal de grande instance de Paris, 29 octobre 2010, Tribunal de grande instance de Paris, 25 juin 2009, Tribunal de grande instance de Paris, 5 mars 2008, Tribunal de grande instance de Paris, 20 mars 2007, Tribunal de grande instance de Nanterre, 17 novembre 2005, Tribunal de grande instance de Nanterre, 23 février 2004).

Il ressort clairement des preuves susmentionnées produites par l’opposante que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage long et intensif sur le marché des télécommunications en France, où elle occupe une position solide parmi les marques leaders du marché dans le domaine de la fourniture d’accès à Internet comme en attestent diverses sources indépendantes (articles de presse, sondages, décisions des juridictions françaises, rapport OCDE, mesures d’audience, etc.). La connaissance de la marque « FREE » par le public est notamment prouvée par ses parts de marché, le nombre d’abonnés à son service de fourniture d’accès au réseau internet, le nombre considérable de personnes qui visitent le site www.free.fret les dépenses de campagnes publicitaires. Les diverses références dans la presse au succès de la marque établissent également sans aucune équivoque que les marques jouissent d’un degré élevé de reconnaissance au sein du public pertinent pour:

Classe 38 : Services de télécommunication, location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux, communications par réseau de fibres optiques, communications par terminaux d'ordinateurs, communications radiophoniques, communications téléphoniques, fourniture d'accès à des réseaux de communication électronique, services d'appel radioélectrique (radio, téléphone ou autres moyens de communications électroniques), radiotéléphonie mobile, transmission de messages, transmission de messages et d'images assistées par ordinateurs, messagerie électronique, agence d'information (nouvelles), transmission de dépêches, fourniture d'accès à des bases de données, services d'hébergement de données, diffusion de programmes de télévision par tout moyen de communication, émissions radiophoniques.

e)        Appréciation globale, autres arguments et conclusion

L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que « la marque demandée est refusée à l’enregistrement: […] lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure ».

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Par ailleurs, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails » (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23)

En outre, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Les produits et services en litige sont en partie identiques ou similaires et en partie différents. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen dans la mesure où ils ont en commun l’élément « FREE » placé au début des signes. Une partie du public comprendra tous les éléments des signes et donc les signes sont conceptuellement similaires à un degré moyen. Pour le reste du public, qui ne comprendra pas le terme « FREE », les signes ne sont pas similaires.

À cet égard, il convient de souligner que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette considération se justifie par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait de la partie située à gauche du signe (la partie initiale) celle qui attire la première l’attention du lecteur.

De plus, il ressort de l’examen du dossier que la marque antérieure revêt un caractère distinctif accru du fait de sa renommée sur le territoire pertinent pour les services en classe 38. Or les produits et services en conflit sont des produits informatiques, électriques et électroniques ainsi que des services de télécommunication et des services informatiques intimement liés au secteur d’activité des technologies de l’information et de la communication. De nos jours, la frontière entre ces produits et services est floue car ils appartiennent à la même industrie, à savoir, celle de l’informatique et des télécommunications et le public a l’habitude d’attribuer une même origine commerciale aux produits et services en conflit.

Enfin, il doit être tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (arrêt du Tribunal du 21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

Par conséquent, la division d’opposition considère que les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour compenser les similitudes établies sur les plans visuel et phonétique. Le risque de confusion comprend le risque d’association et partant, la demande de marque, qui ne se différencie de la marque antérieure que par l’adjonction de la terminaison « MILES » à l’élément commun « FREE », pourra être perçue comme une variante de la marque antérieure, servant à distinguer une nouvelle gamme de produits et services.

En effet, le public pourra être amené à penser que les produits et services contestés identiques et similaires à ceux de la marque antérieure proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.

À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l´enregistrement français n° 13 4 037 814 de l’opposante.

L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes :

  1. l’enregistrement français n° 1 734 391, FREE,

Classe 38 :        Services télématique, grand public, messagerie conviviale, service de stockage, de réception et de diffusion de messages.

  1. l’enregistrement français n° 99 785 839 https://www.tmdn.org/tmview/trademark/image/FR500000099785839,

Classe 9 :         Équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs.

Classe 38 :        Services de courriers électroniques et de diffusion d’information par voie électronique notamment pour les réseaux de communication mondiale de type Internet. Communication par terminaux d’ordinateurs, communications télématiques et téléphoniques, télécommunications, transmission de messages et d’images assistées par ordinateurs, messagerie électronique, information en matière de télécommunication.

Classe 42 :        Location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données; location de temps d’accès à un centre serveur de base de données notamment pour les réseaux de communication mondiale de type Internet.

Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante sont identiques ou moins similaires à la marque contestée. Il en va ainsi pour le signe qui contient des éléments figuratifs et des éléments verbaux supplémentaires « LA LIBERTE N’A PAS DE PRIX » qui ne sont pas présents dans la marque contestée. En outre, ils couvrent une gamme plus étroite de produits et services. Par conséquent, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée ; il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits et services. Il n’y a pas lieu d’examiner les preuves d’usage.

Par conséquent, l’opposition se poursuit et il convient d’examiner les autres motifs invoqués par l’opposante.

RENOMMÉE – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE

Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition de la titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque contestée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d'une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Il résulte de ce qui précède que les motifs de refus prévus à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que si les conditions suivantes sont remplies :

  • les signes doivent être identiques ou similaires ;

  • la marque de l’opposante doit être renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée ; elle doit exister dans le territoire concerné et pour les produits et/ou services pour lesquels l’opposition a été formée ;

  • risque de préjudice : l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Les conditions susvisées sont cumulatives et l’absence de l’une d’elles entraîne donc le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08, et T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). Il y a lieu de noter, toutefois, que le fait que toutes les conditions susvisées soient remplies peut ne pas suffire. En effet, l’opposition peut encore être rejetée si la demanderesse démontre un juste motif pour l’usage de la marque contestée.

La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement français nº4 037 814 de l’opposante.

  1. Les signes

FREE

FREEMILES

Marque antérieure

Marque contestée

Le territoire pertinent est la France.

La marque antérieure et la marque contestée ont déjà été comparées ci-dessus dans le cadre de l’examen des motifs prévus par l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. La division d’opposition renvoie aux constatations correspondantes qui sont également valables aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5 du RMUE.

  1. Renommée de la marque antérieure

Aux dires de l’opposante, la marque antérieure est renommée en France.

La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.

Dans le cas présent, la marque contestée a été déposée le 22/12/2014. Par conséquent, l’opposante a été invitée à apporter la preuve que la marque antérieure a acquis une renommée en France avant cette date. Par ailleurs, les preuves doivent établir que la renommée a été acquise pour les produits et services par rapport auxquels la renommée a été invoquée par l’opposante, à savoir :

La marque française n° 403 7814, FREE.

Classe 9:         Appareils et équipements pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le traitement du son, des images ou des données, appareils et équipements de télécommunication et de communication téléphonique, radiophonique, télématique, modems, ordinateurs périphériques d’ordinateurs, logiciels, programmes informatiques.

 

Classe 38:         Services de télécommunication, location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux, communications par réseau de fibres optiques, communications par terminaux d’ordinateurs, communications téléphoniques, fourniture d’accès à des réseaux de communication électronique, services d’appel radioélectrique (radio, téléphone ou autres moyens de communications électroniques), radiotéléphonie mobile, transmission de messages, transmission de messages et d’images assistées par ordinateurs, services de messagerie vocale, messagerie électronique, mise à disposition (location, prêt) d’équipements et d’appareils de télécommunication, fourniture d’accès à des bases de données, services d’hébergement de données.

Classe 41 :        Services de télévision (distribution de chaînes, de programmes, d’émissions).

Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.

Les preuves produites par l’opposante afin de démontrer la renommée et le caractère distinctif élevé de la marque antérieure ont déjà été examinées sous l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. La division d’opposition renvoie aux constatations correspondantes qui sont également valables aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.

Par conséquent, la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance au sein du public pertinent pour :

Classe 38 : Services de télécommunication, location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux, communications par réseau de fibres optiques, communications par terminaux d'ordinateurs, communications radiophoniques, communications téléphoniques, fourniture d'accès à des réseaux de communication électronique, services d'appel radioélectrique (radio, téléphone ou autres moyens de communications électroniques), radiotéléphonie mobile, transmission de messages, transmission de messages et d'images assistées par ordinateurs, messagerie électronique, agence d'information (nouvelles), transmission de dépêches, fourniture d'accès à des bases de données, services d'hébergement de données, diffusion de programmes de télévision par tout moyen de communication, émissions radiophoniques.

En revanche, la réputation n’est pas prouvée pour les produits en classe 9 et les services en classe 42 (indépendamment du fait que les produits et services puissent être considérés comme étant similaire ou pas) dans la mesure où l’usage et la réputation doivent être appréciés strictement en fonction des produits et services utilisés et pour lesquels la réputation a été prouvée.

La demanderesse souligne qu’une partie des pièces fournies, telles que les impressions du site internet de l’opposante ou les communiqués de presse, ont une valeur probante plus faible. Toutefois, la division d’opposition prend en compte les éléments de preuve dans leur intégralité. En outre, ces documents ont été corroborés par d’autres pièces provenant de sources indépendantes (par exemple, les articles de presse ou les sondages établis par des tiers).

  1. Le «lien» entre les signes

Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure jouit d'une renommée et les signes présentent un certain degré de similitude. Afin d'établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d'un tel « lien » entre les marques en conflit dans l'esprit des consommateurs n'est pas explicitement prévue par l'article 8, paragraphe 5, du RMUE mais elle a été confirmée par l’arrêt du 23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29 et 31 et par l’arrêt du 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66. Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l'association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu'il est vraisemblable que l'usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d'espèce.

Parmi les critères pertinents aux fins d'apprécier s'il existe un « lien », peuvent être cités (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):

        le degré de similitude entre les signes ;

        la nature des produits et des services, y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné ;

        l’intensité de la renommée de la marque antérieure ;

        le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure ;

        l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

Cette liste n'est pas exhaustive et d'autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances de l'espèce. De plus, l'existence d'un « lien » peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement.

La division d’opposition juge utile d’observer que l’opposition est dirigée contre les produits et services suivants :

Classe 16 : Produits de l'imprimerie, publications, journaux, magazines et périodiques; bons; cartes-cadeau, chèques-cadeau, formulaires imprimés.

Classe 36 : Services de paiement fournis via des dispositifs sans fil; traitement de transactions financières électroniques pour les membres et les commerçants participant à des programmes de primes à la clientèle, à savoir, transfert électronique de fonds, transfert électronique de fonds, transactions de débit électroniques.

Classe 44 : Fourniture de services d'information en matière de soins de santé et de bien-être en fonction de données environnementales et de localisation; fourniture de services d'information en matière de soins de santé et de bien-être ciblant des personnes en fonction de leurs données environnementales et de localisation.

En l’espèce, les signes ont été jugés similaires dans la mesure où ils ont en commun l’élément « FREE ». Par conséquent, il existe un lien certain entre les signes. La marque contestée est donc largement susceptible d’évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public.

L’opposante a prouvé que sa marque antérieure jouit d’une réputation en France dans le domaine des télécommunications et particulièrement pour les services d’accès à Internet. En outre, il a également été démontré que l’image de la marque antérieure et le message qu’elle véhicule renvoient à l’innovation, la performance, la compétitivité et à une offre complète. La marque antérieure jouit donc d’une image positive et d’un fort taux de satisfaction auprès de ses clients (par exemple sondage UFC QUE CHOISIR du 13 juillet 2013 sur FREE montrant que 94 % des personnes en sont satisfaites).

Produits compris dans la classe 16

Les produits de l’imprimerie divers en classe 16 sont disponibles en papier mais peuvent également l’être en ligne par le biais de services de télécommunication. Le public pourrait faire un amalgame entre les qualités associées à des moyens de télécommunication et à celles des contenus diffusés grâce à de tels moyens.

Les produits de l'imprimerie, publications, journaux, magazines et périodiques; bons; cartes-cadeau, chèques-cadeau, formulaires imprimés peuvent être publiés et distribués sur papier et sur tout autre support, tel que un support dématérialisé comme Internet. En outre, de nos jours, de tels produits peuvent être offerts en combinant différents supports, par exemple des textes écrits sur papier, illustrés sur un disque et mis à jour sur Internet. Il est donc possible que des sociétés proposant des services de télécommunications offrent également des produits de l’imprimerie en même temps que leurs services, soit par elles-mêmes soit en collaboration avec des sociétés d’éditions. Ces produits et services sont par conséquent souvent complémentaires (voir l’affaire FREE, R 956/2013-2 du 16/06/2014).

Services compris dans la classe 36

Les services de paiement fournis via des dispositifs sans fil; traitement de transactions financières électroniques pour les membres et les commerçants participant à des programmes de primes à la clientèle, à savoir, transfert électronique de fonds (listé deux fois), transactions de débit électroniques sont des services rendus en matière financière et monétaire par voie électronique, et notamment via Internet. Ces services ont une connexion avec les services de télécommunication pour lesquels la marque antérieure est considérée réputée.

Services compris dans la classe 44

Les services fourniture de services d'information en matière de soins de santé et de bien-être en fonction de données environnementales et de localisation; fourniture de services d'information en matière de soins de santé et de bien-être ciblant des personnes en fonction de leurs données environnementales et de localisation sont des services d’information en matière de santé et de bien-être.

Même si ces services peuvent être rendus par voie électronique, par l’intermédiaire de communications Internet, ces services n’ont pas suffisamment de connexion avec les services de télécommunication de l’opposante.

En conséquence, eu égard à l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce et après appréciation de ces derniers, la division d’opposition conclut que lorsqu’ils rencontreront la marque contesté, les consommateurs concernés l’associeront vraisemblablement au signe antérieur, c’est-à-dire établiront un « lien » mental entre les signes. Toutefois, bien qu’un « lien » entre les signes soit une condition nécessaire pour poursuivre l’appréciation du risque que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il porte préjudice, l’existence d’un tel lien ne saurait toutefois suffire, à elle seule, à conclure à l’existence de l’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (arrêt du 26/09/2012, T-301/09, CITAGATE, EU:T:2012:473, § 96).

Contrairement aux assertions de la demanderesse, le fait que les produits et services de la demanderesse se rapportent à la récupération d’énergie et au transfert d’énergie sans fil ne peut être pris en compte que si les produits et services de la demande ont été déposés en ces termes, la division d’opposition a examiné le lien entre les produits et services de la demanderesse tels que déposés et les produits et services pour lesquels la marques antérieure a été considérée réputée.

  1. Risque de préjudice

L’usage de la marque contestée relève de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsqu’une ou plusieurs des situations suivantes surviennent :

  • la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ;

  • la marque contestée porte préjudice à la renommée de la marque antérieure ;

  • la marque contestée porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.

Bien que le préjudice ou le profit indu puisse n’être que potentiel dans une procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’applique. Alors que la titulaire de la marque antérieure n’est pas tenue de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, elle doit « apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice » (06/06/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).

Il s’ensuit que l’opposante doit établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. À cet effet, l’opposante doit apporter des preuves ou, à tout le moins, avancer une argumentation cohérente montrant en quoi consisterait et comment surviendrait le préjudice ou le profit indu qui pourrait conduire à conclure prima facie qu’un tel événement est effectivement probable dans des circonstances normales.

L’opposante allègue que l’usage de la marque contestée porterait préjudice et tirerait indûment profit de la renommée et du caractère distinctif de la marque antérieure. La division d’opposition se concentrera tout d’abord sur les arguments en ce qui concerne l’atteinte à la renommée au sens large, à savoir que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice.

L’opposante avance les arguments suivants: en raison de la forte similitude des marques, de l’énorme notoriété de la marque antérieure et de l’image très favorable qui y est attachée, il existe un profit indu. Selon l’opposante, le public français attribuerait aux services de télécommunication désignés par la marque antérieure une image de qualité supérieure, de rapidité, de stabilité, d’innovation, de richesse de contenus et de diversité. Cette image favorable et les caractéristiques positives projetées par la marque antérieure seraient transposées aussi aux produits et services contestés relevant des classes 16, 36 et 44 qui sont liés aux services renommés de la marque antérieure. Il existerait un risque de transfert parasitaire des nombreux efforts (publicitaires, commerciaux, techniques, etc.) consentis par l’opposante vers la marque contestée.

Dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée – voir, en ce sens, l’arrêt du 25/05/2005, T-67/04, SPA-FINDERS, EU:T:2005:179, § 51, et l’arrêt du 22/03/2007, T-215/03, VIPS, EU:T:2007:93, § 40.

Par ailleurs, plus le caractère distinctif et la renommée de la marque antérieure sont importants, plus l’existence d’une atteinte à la marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUEpeut aisément être admise (voir arrêt du 10/05/2007, T-47/06, nasdaq, EU:T:2007:131, § 57).

Il convient de rappeler que plus l’évocation de la marque antérieure par la marque demandée est immédiate et forte, plus est important le risque que l’utilisation actuelle ou future de la marque demandée tire un profit indu du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porte préjudice. En ce qui concerne plus particulièrement l’existence de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque demandée, celle-ci doit être appréciée à l’égard du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque demandée est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir arrêt Intel précité, § 36).

Enfin, il résulte d’une jurisprudence constante que la notion de profit que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment de la renommée de la marque antérieure consiste en ce que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits/services désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée (voir arrêt du 22/03/2007, T-215/03, VIPS, EU:T:2007:93, § 40, et arrêt du 19/06/2008, T-93/06, MINERAL SPA, EU:T:2008:215, § 40).

  1. Conclusion

Eu égard aux observations qui précèdent, la division d’opposition conclut que l’opposition est bien fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE dans la mesure où elle était dirigée contre les produits et services suivants :

Classe 16 : Produits de l'imprimerie, publications, journaux, magazines et périodiques; bons; cartes-cadeau, chèques-cadeau, formulaires imprimés.

Classe 36 : Services de paiement fournis via des dispositifs sans fil; traitement de transactions financières électroniques pour les membres et les commerçants participant à des programmes de primes à la clientèle, à savoir, transfert électronique de fonds, transfert électronique de fonds, transactions de débit électroniques.

L’opposition est rejetée pour les autres services, en ce qui concerne :

Classe 44 : Fourniture de services d'information en matière de soins de santé et de bien-être en fonction de données environnementales et de localisation; fourniture de services d'information en matière de soins de santé et de bien-être ciblant des personnes en fonction de leurs données environnementales et de localisation.

La division d’opposition considère que ces services n’ont pas de lien avec les services de la marque antérieure étant donné qu’ils appartiennent à des marchés très différents et sont fournis par des entreprises distinctes. De même, leur nature et leur destination diffèrent. Par conséquent, même si les publics concernés par les produits ou les services des marques en conflit sont les mêmes ou se chevauchent dans une certaine mesure, lesdits produits ou services peuvent être si dissemblables que la marque postérieure sera insusceptible d’évoquer les marques antérieures dans l’esprit du public pertinent.

L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes et elle a invoqué la renommée pour les produits et services enregistrés suivants :

  1. l’enregistrement français n° 1 734 391, FREE,

Classe 38 : services télématique, grand public, messagerie conviviale, service de stockage, de réception et de diffusion de messages.

  1. l’enregistrement français n° 99 785 839 https://www.tmdn.org/tmview/trademark/image/FR500000099785839,

Classe 9 :         Équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs.

Classe 38 :        Services de courriers électroniques et de diffusion d’information par voie électronique notamment pour les réseaux de communication mondiale de type Internet. Communication par terminaux d’ordinateurs, communications télématiques et téléphoniques, télécommunications, transmission de messages et d’images assistées par ordinateurs, messagerie électronique, information en matière de télécommunication.

Classe 42 :        Location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données ; location de temps d’accès à un centre serveur de base de données notamment pour les réseaux de communication mondiale de type Internet.

Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante sont identiques ou moins similaires à la marque contestée. Il en va ainsi parce qu’ils contiennent des éléments figuratifs et des éléments verbaux supplémentaires « LA LIBERTE N’A PAS DE PRIX » qui ne sont pas présents dans la marque contestée. En outre, au regard des preuves produites et analysées précédemment, les marques antérieures jouissent d’un degré élevé de reconnaissance pour :

Classe 38 : Services télématique, grand public, service de stockage, de réception et de diffusion de messages pour la marque 1.

Classe 38 : Services de courriers électroniques et de diffusion d’information par voie électronique notamment pour les réseaux de communication mondiale de type Internet. Communication par terminaux d’ordinateurs, communications télématiques et téléphoniques, télécommunications, transmission de messages et d’images assistées par ordinateurs, messagerie électronique, information en matière de télécommunication pour la marque 2.

Ils couvrent en outre une gamme plus étroite de produits et services. Par conséquent, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’y a pas lieu d’examiner les preuves d’usage. Toutefois, il convient de préciser que si une marque est reconnue comme réputée, c’est à travers l’usage intensif qui en est fait.

Par conséquent, l’opposition se poursuit en ce qui concerne les services susmentionnés pour lesquels il convient d’examiner les autres motifs invoqués par l’opposante.

MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE

Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition de la titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe :

(a)        des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne ;

(b)        ce signe donne à sa titulaire le droit d’interdire l’utilisation d'une marque plus récente.

Partant, les motifs du refus de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont soumis aux exigences ci-après :

  • Le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant que la marque contestée ne soit déposée ;

  • Conformément à la loi en vigueur, avant le dépôt de la marque contestée, l’opposante a acquis des droits sur le signe faisant l’objet de l’opposition, notamment celui d’interdire l'utilisation d'une marque plus récente ;

  • Les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont réunies s’agissant de la marque contestée.

Ces conditions sont cumulatives. Ainsi, lorsqu’un signe ne satisfait pas l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur l’existence d’une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, ne peut aboutir.

  1. Utilisation antérieure dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale

La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe concerné ne peut être protégé contre l'enregistrement d'une marque de l’Union éuropènne, quelles que soient les exigences dictées par le droit national pour acquérir des droits exclusifs.

En outre, cet usage doit démontrer que le signe concerné n’a pas seulement une portée locale. L’objectif de cette disposition est de limiter les conflits entre signes, en empêchant qu’un signe antérieur, qui n’est pas suffisamment important ou significatif, puisse permettre de contester soit l’enregistrement, soit la validité d’une marque de l’Union Européenne.

L’opposante revendique l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en relation avec les droits antérieurs suivants :

– Le nom commercial « FREE » utilisé pour toutes prestations de services dans le domaine de la communication, des télécommunications notamment en tant qu’opérateur dans le domaine des télécommunications fixes et mobiles et en tant que fournisseur d’accès à des réseaux de type internet et d’hébergement de contenus accessible par un moyen de communication électronique ; Toute activité se rapportant à l’étude, la conception, le financement, la réalisation, l’exploitation et la maintenance de réseaux de communication, de télécommunication et de vidéocommunications. L’établissement, la programmation, la diffusion, la commercialisation et le développement d’offres de service de communication audiovisuelle de toute nature notamment de toute chaîne de télévision ou tout ensemble de chaînes de télévision ou encore de tout contenu audiovisuel, quel que soit le moyen de diffusion, transmis notamment en mode numérique ou analogique. De façon générale, toute activité de service dans le domaine de l’audiovisuel, de la communication, de la radiodiffusion et des télécommunications ; Toutes activités publicitaire, de fourniture d’espaces et supports publicitaires et d’intermédiaire commercial, notamment par l’intermédiaire de tout moyen de communication et de télécommunication ; La diffusion d’informations de toute nature, notamment par voie de publication électronique ; toute activité dans les domaines culturels, de l’éducation, de la formation, des divertissements y compris les jeux et jeux d’argent ; La conception, la mise à disposition, la maintenance et le commerce sous toutes ses formes de tous matériels, installation et marchandises, corporels ou incorporels, se rapportant aux domaines ci-dessus mentionnés.

La raison sociale « FREE » utilisée pour toutes prestations de services dans le domaine de la communication, des télécommunications notamment en tant qu’opérateur dans le domaine des télécommunications fixes et mobiles et en tant que fournisseur d’accès à des réseaux de type internet et d’hébergement de contenus accessible par un moyen de communication électronique ; Toute activité se rapportant à l’étude, la conception, le financement, la réalisation, l’exploitation et la maintenance de réseaux de communication, de télécommunication et de vidéocommunications. L’établissement, la programmation, la diffusion, la commercialisation et le développement d’offres de service de communication audiovisuelle de toute nature notamment de toute chaîne de télévision ou tout ensemble de chaînes de télévision ou encore de tout contenu audiovisuel, quel que soit le moyen de diffusion, transmis notamment en mode numérique ou analogique. De façon générale, toute activité de service dans le domaine de l’audiovisuel, de la communication, de la radiodiffusion et des télécommunications. La diffusion de toute nature, notamment par voie de publication électronique ; Toute activité dans les domaines culturels, de l’éducation, de la formation, des divertissements y compris les jeux et jeux d’argent ; La conception, la mise à disposition, la maintenance et le commerce sous toutes ses formes de tous matériels, installations et marchandise, corporels ou incorporels, se rapportant aux domaines ci-dessus mentionnés.

Le nom de domaine « free.fr » utilisé pour toutes prestations de services dans le domaine de la communication, des télécommunications notamment en tant qu’opérateur dans le domaine des télécommunications fixes et mobiles et en tant que fournisseur d’accès à des réseaux de type internet et d’hébergement de contenus accessible par un moyen de communication électronique ; Toute activité se rapportant à l’étude, la conception, le financement, la réalisation, l’exploitation et la maintenance de réseaux de communication, de télécommunication et de vidéocommunications. L’établissement, la programmation, la diffusion, la commercialisation et le développement d’offres de service de communication audiovisuelle de toute nature notamment de toute chaîne de télévision ou tout ensemble de chaînes de télévision ou encore de tout contenu audiovisuel, quel que soit le moyen de diffusion, transmis notamment en mode numérique ou analogique. De façon générale, toute activité de service dans le domaine de l’audiovisuel, de la communication, de la radiodiffusion et des télécommunications ; Toute activité publicitaire, de fourniture d’espaces et supports publicitaires et d’intermédiaire commercial, notamment par l’intermédiaire de tout moyen de communication et de télécommunication ; La diffusion d’informations de toute nature, notamment par voie de publication électronique ; toute activité dans les domaines culturels, de l’éducation, de la formation, des divertissements y compris les jeux et jeux d’argent ; La conception, la mise à disposition, la maintenance et le commerce sous toutes ses formes de tous matériels, installation et marchandises, corporels ou incorporels, se rapportant aux domaines ci-dessus mentionnés.

La marque contestée a été déposée en date du 04/11/2014. En conséquence, il a été demandé à l’opposante de prouver que les signes sur lesquels elle fonde son opposition étaient utilisés dans la vie des affaires, à un autre niveau que le simple niveau local, en France avant le 04/11/2014.

Le 28/07/2015, l’opposante a déposé des preuves de l’usage des signes antérieurs dans la vie des affaires. Ces preuves sont les mêmes que celles qui ont déjà été énumérées sous le paragraphe b) concernant la renommée de la marque antérieure et examinées.

Au moment de déterminer la portée de l’usage d’un signe en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, il convient de tenir compte du territoire sur lequel il a été utilisé, la durée et la dimension économique de cet usage, le cercle des destinataires parmi lesquels le signe en cause est devenu connu en tant qu’élément distinctif, à savoir les consommateurs, concurrents voire les fournisseurs, ou encore de la diffusion qui a été donnée au signe, par exemple, par voie de publicité ou sur l’internet (voir à ce sujet l’arrêt du 24/03/2009, affaires jointes T-318/06 à T-321/06, GENERAL OPTICA, EU:T:2009:77).

Les preuves permettent d’établir que les signes de l’opposante ont été utilisés dans la vie des affaires en France en relation avec des services de télécommunications et plus particulièrement la fourniture d’accès à internet ainsi que l’accès aux services de téléphonie et la télévision. Les preuves sont antérieures à la date pertinente, les documents montrent que le territoire d’usage est la France, en outre, les documents fournissent suffisamment d’informations concernant le volume commercial de l’usage, la durée et la fréquence. Enfin, il ressort clairement des preuves soumises que les affaires menées par l’opposante sous les signes en cause dépassent la simple portée locale.

Toutefois, les preuves présentées par l’opposante ne permettent pas d’établir que les signes ont été utilisés en relation avec tous les services tels que précédemment mentionnés, ainsi que des services d’informations et de divertissement. Il convient tout d’abord de constater que ces services ne sont pas protégés par la dénomination sociale de l’opposante. Selon l’extrait Kbis et les statuts de la société fournis par l’opposante, l’activité de l’opposante est la suivante : l’activité d’opérateur dans le domaine des télécommunications. Toutes prestations de services dans le domaine de la communication, des télécommunications notamment en tant qu’opérateur dans le domaine des télécommunications et en tant que fournisseur d’accès à internet. Le commerce sous toutes ses formes de tous matériels et marchandises se rapportant aux domaines ci-dessus mentionnés. Toute activité se rapportant à l’étude, la conception, le financement, la réalisation, l’exploitation et la maintenance de réseaux de vidéocommunications. L’établissement, la programmation, la diffusion, la commercialisation et le développement d’une offre de service de communication audiovisuelle de toute nature notamment de toute chaîne de télévision ou tout ensemble de chaînes de télévision quel que soit le moyen de diffusion, transmission en mode numérique ou analogique. De façon générale, toute activité de service dans le domaine de l’audiovisuel et des télécommunications.

Certes, le nom de domaine « free.fr » de l’opposante contient de manière accessoire des pages d’informations en relation avec l’actualité ou des dossiers thématiques couvrant divers domaines, toutefois, cela est insuffisant pour prouver un usage de nom de domaine en relation avec une activité spécialisée dans le domaine du divertissement et de l’information en matière de soins de santé et de bien-être et en matière de recherche environnementale.

Pour conclure, l’opposante utilise ses droits antérieurs en tant qu’opérateur dans le domaine des télécommunications et fournisseur d’accès à internet. Par conséquent, les droits antérieurs de l’opposante ne sont considérés utilisés qu’en relation avec des services de télécommunications et plus particulièrement la fourniture d’accès à internet ainsi que l’accès aux services de téléphonie et la télévision.

  1. le droit en vertu du droit national

La dénomination sociale (ou raison sociale) représente la désignation officielle d’une entreprise qui est, dans la majorité des cas, inscrite au registre du commerce national pertinent. Si, en vertu de la loi nationale, l’enregistrement constitue un prérequis à la protection, l'enregistrement doit également être établi. Les noms de société sont généralement protégés contre les marques plus récentes sur la base des mêmes critères que ceux applicables aux litiges opposant des marques enregistrées, à savoir l’identité ou la similitude des signes, l’identité ou la similitude des produits ou services, et l’existence d’un risque de confusion. Dans ces cas, les critères définis par les tribunaux et par l'Office pour appliquer l'article 8, paragraphe 1, du RMUE peuvent être aisément transposés à l'article 8, paragraphe 4, du RMUE.  

Selon l’extrait KBIS fourni par l’opposante daté du 22/12/2009, la dénomination sociale « FREE » a été immatriculée le 18/02/1999 au Registre du Commerce et des Sociétés pour toutes prestations de services dans le domaine de la communication et notamment des télécommunications.

Les noms commerciaux sont les noms utilisés par les entreprises pour identifier l’entreprise en tant que telle. Les noms commerciaux sont généralement protégés contre les marques plus récentes sur la base des mêmes critères que ceux applicables aux litiges opposant des marques enregistrées, à savoir l’identité ou la similitude des signes, l’identité ou la similitude des produits ou services, et l’existence d’un risque de confusion. Dans ces cas, les critères définis par les tribunaux et par l'Office pour appliquer l'article 8, paragraphe 1, du RMUE peuvent être aisément transposés à l'article 8, paragraphe 4, du RMUE.

Un nom de domaine est l’adresse d’un réseau informatique. Certaines juridictions protègent les noms de domaine au même titre que les identificateurs commerciaux.

En l’espèce, l’opposante est titulaire du nom de domaine « free.fr » enregistré initialement le 15/03/1999 auprès de l’AFNIC (Association Française pour le Nommage Internet en Coopération), au nom de l’opposante « FREE SAS » (extrait WHOIS, annexe 9). L’AFNIC, qui est l’association officielle gérant les domaines correspondant au territoire français, définit le nom de domaine comme « l’identifiant unique sur l’internet ».

La loi française applicable en l’espèce pour les signes antérieurs invoqués est l’article L. 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui dispose que :

« Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :

  1. à une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
  2.  à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». 

Les juridictions françaises se fondent sur l’article L. 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle pour interdire l’enregistrement d’une marque identique ou similaire à un nom de domaine antérieur. L’opposante a fourni des extraits de la jurisprudence pertinente.

La division d’opposition considère que l’interdiction d’enregistrer une marque inclut la possibilité de s’opposer à son usage.

  1. Droit de l'opposante vis-à-vis de la marque de l’Union Européenne demandée

Ainsi qu’indiqué ci-dessus, selon le droit français, l’opposabilité d’une dénomination sociale, d’un nom commercial et d’un nom de domaine antérieurs à l’enregistrement d’une marque postérieure est liée à l’existence d’un risque de confusion entre les signes.

Ainsi qu’indiqué ci-dessus, les critères définis par les tribunaux et par l'Office pour appliquer l'article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE peuvent être aisément transposés à l'article 8, paragraphe 4, du RMUE.

Partant, il convient de vérifier que les deux conditions sine qua non pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE à savoir l’identité ou similitude des signes et l’identité ou similitude des produits et services en cause, sont réunies dans le cas d’espèce.

Les services

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

Les signes antérieurs sont utilisés dans le domaine des télécommunications et plus particulièrement la fourniture d’accès à internet ainsi que l’accès aux services de téléphonie et la télévision.

Les services restants à l’encontre desquels l’opposition est dirigée sont :

Classe 44 : Fourniture de services d'information en matière de soins de santé et de bien-être en fonction de données environnementales et de localisation; fourniture de services d'information en matière de soins de santé et de bien-être ciblant des personnes en fonction de leurs données environnementales et de localisation.

Ces services ont déjà été comparés dans la section sur la réputation, paragraphe c). Il en ressort que les services contestés sont clairement différents des services pour lesquels l’opposante a prouvé que ses droits antérieurs sont utilisés dans la vie des affaires à un niveau autre que le simple niveau local. Par conséquent, étant donné que l’identité ou la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour l’existence d’un risque de confusion, un tel risque n’existe pas en l’espèce dans l’esprit du public.

Conclusion

Au vu de ce qui précède, la division d’opposition estime que l’opposition n’est pas fondée au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en ce qui concerne les services restants et pour lesquels l’opposition a également été rejetée sur la base de l’Article 8, paragraphe 1, point b), et paragraphe 5, du RMUE.

CONCLUSION GÉNÉRALE

L’opposition est partiellement accueillie sur la base de l’article 8, paragraphe 1 et paragraphe 5 du RMUE pour les produits et services contestés en classes 9, 16, 35, 36, 37, 38, 41 et 42.

En ce qui concerne les services contestés restants, compris en classe 44, l’opposition est rejetée en ce qu’elle est basée sur l’article 8, paragraphe 1, point b) et sur l’article 8, paragraphes 4 et 5, du RMUE.

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 85, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.

L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.

La division d’opposition

Marine DARTEYRE 

Julie GOUTARD

Loreto URRACA LUQUE

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

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