HAPPY MONKEY MILK SPLASHIE | Decision 2580283 – YETIGEL INTERNATIONAL (S.A) v. Good Natured Limited

OPPOSITION n° B 2 580 283

Yetigel International (S.A), Z.I Courtine 220, Rue Des 4 Gendarmes d'Ouvéa, 84000 Avignon, France (opposante)

c o n t r e

Good Natured Limited, Rushley Green Barn, Rosemary Lane, Castle Hedingham, Halstead Essex CO9 3AH, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Sanderson & Co., D2 Knowledge Gateway, Nesfield Road, Colchester, Essex CO4 3ZL, Royaume-Uni (mandataire agréé).

Le 17/03/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 2 580 283 est accueillie pour tous les produits contestés.

2.        La demande de marque de l’Union européenne n° 14 244 362 est rejetée dans son intégralité.

3.        La demanderesse supporte les frais, fixés à 350 EUR.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 14 244 362. L’opposition est fondée sur notamment l’enregistrement de l’Union européenne n° 10 558 261. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de l’Union européenne n° 10 558 261 de l’opposante.

  1. Les produits

Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:

Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; Gelées, purée de fruits congelés, confitures, compotes; Oeufs, lait et produits laitiers; Huiles et graisses comestibles.

Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; Farines et préparations faites de céréales, pain, glaces comestibles; Miel, sirop de mélasse; Levure, poudre pour faire lever; Sel, moutarde; Vinaigre, sauces (condiments); Épices; Glace à rafraîchir; Glaces à l'eau , glaces aux fruits , sorbets , glaces au lait , crème glacée , yaourts glacés , confiseries glacées , desserts glacés.

Classe 32: Bières; Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; Boissons de fruits et jus de fruits; Sirops et autres préparations pour faire des boissons. Boissons et jus de fruits congelés ou à congeler.

A la suite de la limitation demandée le 13/07/2016, les produits contestés sont les suivants:

Classe 29 : Boissons à base de produits laitiers; Aucun des produits précités n'étant des produits congelés.

Classe 32: Boissons non alcooliques; Boissons aux fruits; Sirops et autres préparations pour faire des boissons; Aucun des produits précités n'étant des produits congelés.

Produits contestés dans la classe 29

Les boissons à base de produits laitiers; aucun des produits précités n'étant des produits congelés contestées sont incluses dans la catégorie générale des produits laitiers de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.

Produits contestés dans la classe 32

Les boissons non alcooliques; aucun des produits précités n'étant des produits congelés contestées sont incluses dans la catégorie générale des boissons non alcooliques de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.

Les boissons aux fruits; aucun des produits précités n'étant des produits congelés contestées sont incluses dans la catégorie générale des boissons de fruits de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.

Les sirops et autres préparations pour faire des boissons; aucun des produits précités n'étant des produits congelés contestés sont inclus dans la catégorie générale des sirops et autres préparations pour faire des boissons de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.

  1. Public pertinent – niveau d’attention

Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public.

Le niveau d’attention est considéré comme moyen.

  1. Les signes

http://prodfnaefi:8071/FileNetImageFacade/viewimage?imageId=86298485&key=a2a6568d0a840803398a1cf114bb1748

http://prodfnaefi:8071/FileNetImageFacade/viewimage?imageId=119453270&key=a7dae1920a840803398a1cf17c5940ed

Marque antérieure

Marque contestée

Le territoire pertinent est l’Union européenne.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.

Les éléments communs HAPPY et MILK ont une signification propre en langue anglaise, à savoir respectivement « heureux » et « lait » (Information extraite le 08/03/2017 du Dictionnaire Reverso, à l’adresse http://dictionary.reverso.net/). En outre, la marque antérieure comprend la représentation d’un singe, qui en anglais correspond au mot « monkey », présent dans le signe contesté. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui parle anglais, notamment Irlande, Malte et Royaume-Uni.

La marque antérieure est figurative et comporte les mots HAPPY et MILK en lettres majuscules. La partie inférieure de chaque lettre est représentée en blanc et la partie supérieure d’une couleur vive différente. L’inscription est placée dans la partie supérieure d’un dessin d’une banquise ensoleillée dans laquelle un singe en bleu et jaune tient un bâton rouge et blanc à la main. Les couleurs prédominantes dans la marque sont bleu, rouge et blanc.

Le signe contesté est aussi figuratif et comporte les mots HAPPY, MONKEY, MILK et SPLASHIE en lettres minuscules noires. Les mots MILK et SPLASHIE sont plus grands et leurs lettres sont délimitées par un contour blanc, ce qui les détache du fond noir représentant une éclaboussure. Les mots HAPPY et MONKEY sont de taille plus petite et se trouvent en dehors du fond noir, dans la partie supérieure gauche du signe.

Comme indiqué plus haut, les mots HAPPY et MILK, présents dans les deux signes correspondent respectivement à « heureux » et « lait ». Le dessin d’un personnage de la marque antérieure et le mot MONKEY du signe contesté se réfèrent tous deux à un singe. Le mot anglais SPLASHIE veut dire en français «éclaboussure».

L’élément commun MILK sera associé avec «lait», qui est l’ingrédient principal des produits laitiers.

L’élément SPLASHIE du signe contesté sera associé avec l’éclaboussure qui peut être formée par un liquide versé. Considérant que les produits sont des boissons, cet élément est faible pour ces produits.

En revanche, le public pertinent sera en mesure d’associer le singe de la marque antérieure et l’élément MONKEY du signe contesté. Cet élément ne possédant pas de caractère descriptif, allusif ou tout autre caractère faible pour les produits en cause, il est distinctif.

Le singe tenant à la main un bâton rouge éclipse les éléments verbaux de la marque antérieure en raison de sa taille et de sa position centrale. Cet élément figuratif est l’élément dominant sur le plan visuel de la marque antérieure.

Les éléments MILK et SPLASHIE et le dessin de l’éclaboussure du signe contesté sont les éléments dominants, étant donné qu’ils attirent l’œil plus que les éléments HAPPY et MONKEY dont la taille est plus petite.

Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

D’autre part, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.

Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la représentation des mots HAPPY et MILK. Toutefois, ils diffèrent par les mots MONKEY et SPLASHIE du signe contesté ainsi que par les nombreux éléments graphiques des deux signes tels que décrits ci-dessus.

Tenant compte de ce qui a été dit sur les éléments dominants, les signes présentent un faible degré de similitude visuelle.

Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la sonorité des lettres «H-A-P-P-Y» et «M-I-L-K», présentes dans les deux signes. La prononciation diffère par la sonorité des lettres «MONKEY» et «SPLASHIE» du signe contestée, qui n’ont pas de contreparties respectives dans la marque antérieure. Dès lors, la prononciation du signe contestée est plus longue.

Tenant compte de ce qui a été dit sur l’importance de l’impact des éléments verbaux et de l’attention accrue accordée à la partie initiale, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.

Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que les signes seront associés à des significations identiques en ce qui concerne les éléments HAPPY, MONKEY et MILK, ils sont très similaires sur le plan conceptuel.

Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.

  1. Caractère distinctif de la marque antérieure

Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.

  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion

En l’espèce, les produits en cause ont été jugés identiques et ils s’adressent au grand public avec un niveau d’attention moyen. La marque antérieure a un caractère distinctif normal.

Les signes présentent un faible degré de similitude visuelle, un degré moyen de similitude phonétique et ils sont très similaires sur le plan conceptuel.

Bien que les coïncidences dans les signes des mots HAPPY et MILK soient moins manifestes que les différences, il demeure un risque de confusion étant donné que l’élément coïncidant du personnage représentant un singe de la marque antérieure et le mot MONKEY du signe contesté, jouent un rôle distinctif autonome dans les deux signes. De plus cet élément en commun correspond dans chacune des marques à l’élément plus distinctif et dans le cas de la marque antérieure, à l’élément dominant.

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (voir arrêt du 23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

La demanderesse prétend que la marque de l’Union européenne jouit d’une renommée et elle a présenté divers éléments de preuve à l’appui de cet argument.

Le droit à une marque de l’Union européenne prend naissance à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne et non auparavant, et c’est à partir de cette date, qui figure sur la demande, qu’il convient d’examiner ce droit dans le cadre de la procédure d’opposition.

Dès lors, pour déterminer si la marque de l’Union européenne tombe ou non sous le coup d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de ladite marque de l’Union européenne sont dénués de pertinence parce que les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la marque de l’Union européenne de la demanderesse, sont antérieurs à cette marque de l’Union européenne.

À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle anglais. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.

L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne nº 10 558 261 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.

Étant donné que le droit antérieur nº 10 558 261 conduit à l’acceptation de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était formée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.

Conformément à la règle 94, paragraphes 3 et 6 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limité du taux maximal déterminé dans le REMUE. En l’espèce, l’opposante n’a pas nommé de mandataire agréé au sens de l’article 93 du RMUE et n’a dès lors pas engagé de frais de représentation.

La division d’opposition

Cynthia DEN DEKKER

Loreto URRACA LUQUE

Jessica LEWIS

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).

Leave Comment