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OPPOSITION n° B 2 697 129

Philippe Starck, 22 rua Tenente Valadim, 2750-502 Cascais, Portugal (opposant)

c o n t r e

Xiaying Zhu, BLDG 15, #600 Jianghua Road, Pujiang Town, Minhang District, Shanghai, République Populaire de Chine (demanderesse), représentée par Nextmarq, 1 Rue Chabrier, 13100 Aix-en-Provence, France (mandataire agréé).

Le 14/03/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 2 697 129 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:

Classe 19: Matériaux de construction non métalliques; plafonds non métalliques; portes non métalliques; clôtures non métalliques; sols non métalliques; portes battantes non métalliques; treillages non métalliques; cloisons non métalliques; volets non métalliques.

Classe 20: Rideaux de bambou; articles d'ébénisterie; portes de meubles; finitions en matières plastiques pour meubles; meubles; moulures pour cadres; stores en papier; cadres; roseau [matière à tresser]; stores de fenêtre d'intérieur en matières textiles.

Classe 27: Gazon artificiel; tapis de bain; tapis; tapis pour automobiles; tentures murales décoratives, non en matières textiles; paillassons; tapis de gymnastique; tapis antiglisse; revêtements de sols en vinyle; papiers peints.

2.        La demande de marque de l’Union européenne n° 14 977 771 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut être admise pour les autres produits, à savoir : serres transportables non métalliques en classe 19.

3.        Chaque partie supporte ses propres frais.

MOTIFS:

L’opposant a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 14 977 771. L’opposition est fondée sur, notamment, les enregistrements de l’Union européenne n° 3 648 144 et n° 9 891 631. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport aux enregistrements de l’Union européenne n° 3 648 144 et n° 9 891 631.

  1. Les produits

 

Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:

MUE n° 3 648 144

Classe 20: Meubles, glaces (miroirs), cadres, produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

Classe 27: Tapis, paillassons, nattes, linoleum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.

MUE n° 9 891 631 

Classe 6: Matériaux de construction métalliques; cadres de portes et de fenêtres métalliques; poignées de porte en métal; cloisons métalliques; plafonds métalliques.

Classe 42: Conception et développement de produits; conception et création de meubles, objets et articles mobiliers; décoration intérieure; conseils en construction.

Les produits contestés sont les suivants:

Classe 19: Matériaux de construction non métalliques; plafonds non métalliques; portes non métalliques; clôtures non métalliques; sols non métalliques; portes battantes non métalliques; serres transportables non métalliques; treillages non métalliques; cloisons non métalliques; volets non métalliques.

Classe 20: Rideaux de bambou; articles d'ébénisterie; portes de meubles; finitions en matières plastiques pour meubles; meubles; moulures pour cadres; stores en papier; cadres; roseau [matière à tresser]; stores de fenêtre d'intérieur en matières textiles.

Classe 27: Gazon artificiel; tapis de bain; tapis; tapis pour automobiles; tentures murales décoratives, non en matières textiles; paillassons; tapis de gymnastique; tapis antiglisse; revêtements de sols en vinyle; papiers peints.

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

Produits contestés dans la classe 19

Les matériaux de construction non métalliques de la demande sont similaires à un fort degré aux matériaux de construction métalliques en Classe 6 de la marque antérieure n° 9 891 631. Ces produits sont de même nature (matériaux de construction), ils répondent aux mêmes besoins (construction), ils s’utilisent de la même manière et ils partagent les mêmes fabricants et réseaux de distribution. En outre, ils s’adressent aux mêmes consommateurs et il s’agit de produits concurrents.

Pour les mêmes raisons, les plafonds non métalliques; cloisons non métalliques de la demande sont similaires à un fort degré aux plafonds métalliques; cloisons métalliques de la marque antérieure n° 9 891 631.

Les portes non métalliques; portes battantes non métalliques de la demande sont similaires aux cadres de portes métalliques de la marque antérieure n° 9 891 631 dans la mesure où ces produits sont complémentaires. En outre, ils sont distribués et vendus dans les mêmes magasins et ils s’adressent aux mêmes consommateurs.

Les sols non métalliques de la demande sont similaires aux linoleum et autres revêtements de sols en classe 27 protégés par la marque antérieure n° 3 648 144. Ces produits ont la même utilisation et la même destination (revêtir le sol dans un but d’aménagement) et ils sont susceptibles d’être en concurrence. Ils s’adressent également aux mêmes consommateurs et partagent les mêmes circuits de distribution.

Les clôtures non métalliques; treillages non métalliques; volets non métalliques de la demande sont similaires à un faible degré aux matériaux de construction métalliques de la marque antérieure n° 9 891 631. Ces produits s’adressent aux mêmes consommateurs (bricoleurs et professionnels du bâtiment), ils partagent les mêmes réseaux de distribution et ils sont susceptibles d’être produits par les mêmes fabricants.

Les serres transportables non métalliques de la demande sont des constructions transportables, mobiles non métalliques. Elles permettent de créer pour les plantes et autres végétaux de meilleures conditions de végétation que les conditions naturelles. Ces produits ne sont pas similaires aux matériaux de construction métalliques et aux éléments de construction (cadres de portes et de fenêtres métalliques; poignées de porte en métal; cloisons métalliques; plafonds métalliques) de la marque antérieure n° 9 891 631. Ces produits ne sont pas de même nature, ils n’ont ni la même destination ni la même utilisation et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. En outre, les fabricants de ces produits ne sont généralement pas les mêmes.

Les serres transportables non métalliques de la demande sont également différentes des produits et services des marques antérieures compris dans les classes 20, 27 et 42 qui consistent principalement en des meubles, des articles de décoration, des revêtements de sol et des tentures murales ainsi que des services de conception et de développement de produits, notamment dans le domaine des meubles et de la décoration, des services de décoration intérieure et de conseils en construction. Ces produits et services ne sont pas de même nature, ils n’ont ni la même destination ni la même utilisation et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. En outre, les fabricants/prestataires ne sont généralement pas les mêmes et ils ne partagent pas les mêmes circuits de distribution.

Produits contestés dans la classe 20

Les meubles; cadres sont indiqués de façon identique dans les listes de produits.

Il existe un chevauchement entre les articles d'ébénisterie contestés et les meubles de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.

Les produits contestés roseau [matière à tresser] sont des produits semi-finis qui sont inclus dans les produits, non compris dans d’autres classes, en roseau de la marque antérieure n° 3 648 144. Par conséquent, ils sont identiques.

Les portes de meubles; finitions en matières plastiques pour meubles; moulures pour cadres de la demande sont respectivement similaires aux meubles et cadres de la marque antérieure n° 3 648 144 dans la mesure où ces produits sont complémentaires. En outre, ils s’adressent aux mêmes consommateurs et ils partagent les mêmes fabricants.

Les rideaux de bambou; stores de fenêtre d'intérieur en matières textiles; stores en papier de la demande sont similaires aux tentures murales non en matières textiles de la marque antérieure n° 3 648 144. Ces produits concourent à la décoration d’un intérieur et par conséquent, ils ont la même finalité. En outre, ils s’adressent aux mêmes consommateurs et ils partagent les mêmes réseaux de distribution.

Produits contestés dans la classe 27

Les tapis; paillassons sont indiqués de façon identique dans les listes de produits.

Les tapis de bain; tapis pour automobiles; tapis de gymnastique; tapis antiglisse de la demande sont inclus dans les tapis de la marque antérieure n° 3 648 144. Par conséquent, ces produits sont identiques.

Les tentures murales décoratives, non en matières textiles de la demande sont incluses dans les tentures murales non en matières textiles de la marque antérieure n° 3 648 144. Par conséquent, ces produits sont identiques.

Les revêtements de sols en vinyle; gazon artificiel de la demande sont inclus dans les autres revêtements de sols (autres que le linoleum) de la marque antérieure n° 3 648 144. Par conséquent, ces produits sont identiques.

Les papiers peints de la demande sont inclus dans les tentures murales non en matières textiles de la marque antérieure n° 3 648 144. Par conséquent, ces produits sont identiques.

  1. Public pertinent – niveau d’attention

Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne en fonction de la nature spécialisée des produits, de leur prix et de leur fréquence d’achat.

  1. Les signes

STARCK

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Marques antérieures

Marque contestée

Le territoire pertinent est l’Union européenne.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.

Les éléments « STARCK » et « SPARKS » ne possèdent pas de signification dans les territoires où l’anglais n’est pas compris, comme par exemple la France. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui parle le français.

L’élément « STARCK » des marques antérieures est dépourvu de signification pour le public pertinent et est dès lors distinctif.

L’élément « Home » du signe contesté est un terme anglais qui sera toutefois compris par le public qui parle le français étant donné qu’il s’agit d’un terme couramment utilisé pour désigner « un domicile, considéré sous son aspect familial, intime; chez-soi » (voir dictionnaire Larousse en ligne). En outre, ce terme est couramment utilisé en ce sens dans les expressions « home cinéma », « mobile home », etc. Par conséquent, cet élément est faible en ce qu’il indique que les produits en classes 19, 20 et 27 sont destinés à la maison et/ou à son aménagement ou sa construction. En revanche, le terme « SPARKS », qui est dépourvu de signification, est distinctif.

S’agissant du signe contesté, ce dernier comporte des éléments figuratifs faiblement distinctifs étant donné leur nature purement décorative, à savoir un fond de forme carrée de couleur gris clair; la représentation d’une branche feuillue représentée en gris clair et en blanc placée au-dessus de l’élément verbal « Home » et deux traits de type manuscrit qui soulignent le terme « Sparks ». En outre, en ce qui concerne ces éléments figuratifs, il convient de souligner que lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Les éléments verbaux « Home Sparks » du signe contesté, représentés sur deux lignes en caractères stylisés de type manuscrit, sont les éléments dominants du signe par rapport aux éléments figuratifs, décrits ci-dessus, visuellement secondaires.

Sur le plan visuel, le signe antérieur « STARCK » et l’élément distinctif du signe contesté « Sparks » coïncident au niveau des lettres « S-*-A-R-(*)-K-(*) » et diffèrent au niveau des lettres « T » contre « p » placées en deuxième position, de l’avant dernière lettre « C » du signe antérieur et de la dernière lettre « s » de l’élément du signe contesté. En outre, les signes diffèrent en ce qui concerne la légère stylisation du signe contesté, l’élément verbal additionnel « Home » jugé faible et des éléments figuratifs décrits ci-dessus également jugés faibles. En conséquence, les signes présentent un faible degré de similitude visuelle.

Sur le plan phonétique, il existe une forte similitude entre l’élément « STARCK » de la marque antérieure et l’élément distinctif « SPARKS » de la marque contestée dans la mesure où ces éléments ont la même intonation et le même rythme phonétique (une syllabe). Les différentes lettres placées en deuxième position « T » contre « P » n’introduisent pas de différence substantielle étant donné qu’il s’agit de consonnes ayant un son très proche et les finales « CK » contre « KS », prononcées /k/ et /ks/ ou /k/, sont très similaires ou identiques lorsque le « S » final de la demande ne sera pas prononcé. Les signes diffèrent au niveau de la prononciation de l’élément additionnel « Home » de la marque contestée, jugé faible pour les produits en question. En conséquence, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique. 

Sur le plan conceptuel, le signe antérieur « STARCK » et l’élément « Sparks » du signe contesté n’ont pas de signification alors que le terme « Home » du signe contesté se réfère au domicile, considéré sous son aspect familial, intime; au chez-soi; à la maison. Tel qu’expliqué précédemment, cet élément est faible au regard des produits concernés. La marque contestée reproduit également une branche décorative. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, étant donné que les éléments qui ont un concept sont faibles, leur impact est fortement atténué.

Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.

  1. Caractère distinctif des marques antérieures

Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

Selon l’opposant, les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et jouissent d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, il n’est pas nécessaire d’examiner en l’espèce les preuves déposées par l’opposant afin d’étayer cette assertion (voir ci-dessous, dans «Appréciation globale»).

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal.

  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Les produits sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Les marques antérieures disposent d’une force distinctive normale et le degré d’attention du public varie de moyen à supérieur à la moyenne.

Les signes sont visuellement similaires à un faible degré et phonétiquement similaires à un degré moyen du fait des coïncidences visuelles et phonétiques entre la marque antérieure « STARCK » et l’élément distinctif de la marque contestée « Sparks » et du fait du faible impact des autres éléments de la marque contestée.

Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (voir arrêt du 21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

Etant donné que les principales différences entre les signes résident dans des éléments faibles (le terme « Home » et les éléments figuratifs du signe contesté), la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle le français et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base des enregistrements de l’Union européenne n° 3 648 144 et n° 9 891 631. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.

Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux des marques antérieures.

Les autres produits contestés sont différents, à savoir les serres transportables non métalliques en classe 19. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne peut être accueillie.

Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé des marques de l’opposant en raison de leur usage intensif tel que revendiqué par l’opposant et en relation avec les produits identiques ou similaires. Le résultat serait le même, même si les marques antérieures jouissaient d’un caractère distinctif élevé.

De manière similaire, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué des marques de l’opposant en ce qui concerne les produits dissimilaires, car la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. Le résultat serait le même si les marques antérieures jouissaient d’un caractère distinctif accru.

L’opposant a également fondé son opposition sur l’enregistrement international n° 1 209 157  désignant l’Union européenne pour les services suivants en classe 35 : Services de vente au détail de meubles, articles de gymnastique et de sport, objets de décoration pour la maison, miroirs, linge de maison et de table, tissus, toiles cirées, revêtements de sols et de murs, tapis, carrelage, robinetterie, kits de construction de maison.

La similitude entre les services de vente au détail de produits spécifiques couverts par une marque et les produits spécifiques couverts par l’autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits vendus au détail et les produits spécifiques couverts par l’autre marque sont identiques. En l’espèce, cette condition n’est pas remplie en l’espèce étant donné que les produits restants de la demande (serres transportables non métalliques en classe 19) sont différents des produits vendus au détail dans la marque antérieure.

Par conséquent, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 85, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.

L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.

La division d’opposition

Catherine MEDINA

Frédérique SULPICE

Martina GALLE

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

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