IMS | Decision 2743766

OPPOSITION n° B 2 743 766

Atesora Conocimiento, S.L., Calle Adolfo Pérez Esquivel 3 Oficina 12, 28232 Las Rozas (Madrid), Espagne (opposante), représentée par Marco & Asociados Patentes y Marcas, S.L., C/ Carpinteros, 6 Planta 2ª, Oficina 35, (Parque Empresarial Pinares Llanos), 28670 Villaviciosa de Odon (Madrid), Espagne (mandataire agréé)

c o n t r e

MZ Holding AG, Geltenwilenstr. 18, 9001 St. Gallen, Suisse (titulaire), représentée par Unit4 IP Rechtsanwälte, Jägerstraße 40, 70174 Stuttgart, Allemagne (mandataire agréé).

Le 29/08/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 2 743 766 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:

Classe 9:        Appareils d'enseignement; tous les produits précités étant sans rapport avec les soins de santé et l'industrie pharmaceutique.

Classe 16:         Produits de l'imprimerie, en particulier livres et périodiques; photographies, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); tous les produits précités étant sans rapport avec les soins de santé et l'industrie pharmaceutique.

Classe 41:         Education, formation, enseignement, publication de livres, enseignement par correspondance; organisation et animation de séminaires, colloques, congrès et symposiums, organisation d'épreuves dans le domaine de l'économie et des sciences sociales; activités sportives et culturelles; informations en matière d'éducation; services de conseillers en matière d'éducation et de formation par le biais d'Internet; publication en ligne de livres et revues électroniques; tous les services précités étant sans rapport avec les soins de santé et l'industrie pharmaceutique.

Classe 42:        Recherche scientifique; tous les services précités étant sans rapport avec les soins de santé et l'industrie pharmaceutique.

2.        La marque internationale n° 11 149 701 se voit refuser une protection en ce qui concerne l’Union européenne pour tous les produits et services précités. Elle peut être admise pour les autres produits et services.

3.        Chaque partie supporte ses propres frais.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 11 149 701 « IMS ». L’opposition est fondée sur l’enregistrement espagnol n° 3 563 659. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

  1. Les produits et services

Les services sur lesquels est fondée l’opposition sont:

Classe 41: Services d'organisation et direction de cours, conférences, colloques, séminaires et congrès; éducation, loisirs et oisiveté; cours de formation et enseignement, distraction et récréation; montage de programmes radiophoniques et de télévision; services de chanteurs et de danseurs; services d'organisation d'évènements musicaux; services d'un orchestre; services de distraction et de récréation; services de parcs d'attractions; services de parcs aquatiques; services d'artistes de spectacles (acteurs); services de studios d'enregistrement; représentation de spectacles; divertissement télévisées; montage de programmes radiophoniques et de télévision; organisation de danses; organisation de spectacles (des services d'entrepreneurs); services de temps libre (loisirs); services de discothèques; salles de fêtes; des divertissements; services d'un groupe musical ; services d'organisation d'expositions aux fins éducatives ou culturelles, de formation pratique (démonstration) location d'appareils de radio et télévision; location de courts de tennis; services de campement de vacances (spectacles) services de casino (jeux); exploitation de salles de cinéma; location de bandes vidéo; clubs de santé (mise à une forme physique); organisation de compétitions sportives, location d'équipes pour le sport (avec exception des véhicules); exploitation de terrains de golf, exploitation d'installations sportives; exploitation de salles de jeux; services de photographie et reportages photographiques; services d'enseignement de gymnastique; services des jeux d'hasard (avec de l'argent); services des jeux en ligne (depuis un réseau informatique); organisation de concours de beauté; exploitation des parcs écologiques; réserve de billets pour des spectacles; exploitations de machines récréatives; services prêtés par des salons récréatifs; services de location d'équipes de d'immersion sous-marine.

Les produits et services contestés, après limitation, sont les suivants:

Classe 9: Appareils d'enseignement; supports de données magnétiques et optiques; bandes audio et bandes vidéo, programmes informatiques; tous les produits précités étant sans rapport avec les soins de santé et l'industrie pharmaceutique.

Classe 16: Produits de l'imprimerie, en particulier livres et périodiques; photographies, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); tous les produits précités étant sans rapport avec les soins de santé et l'industrie pharmaceutique.

Classe 35: Études de marchés; services de conseillers en gestion et en organisation d'entreprises; services de conseillers en gestion de personnel; services de conseillers professionnels en affaires; études de marketing; publicité, travaux de bureau, tous les services précités étant sans rapport avec l'industrie pharmaceutique et des soins de santé.

Classe 41: Education, formation, enseignement, publication de livres, enseignement par correspondance; organisation et animation de séminaires, colloques, congrès et symposiums, organisation d'épreuves dans le domaine de l'économie et des sciences sociales; activités sportives et culturelles; informations en matière d'éducation; services de conseillers en matière d'éducation et de formation par le biais d'Internet; publication en ligne de livres et revues électroniques; tous les services précités étant sans rapport avec les soins de santé et l'industrie pharmaceutique.

Classe 42: Recherche scientifique, programmation informatique; mise à disposition d'informations en matière de sociologie sur des réseaux informatiques mondiaux (Internet); tous les services précités étant sans rapport avec les soins de santé et l'industrie pharmaceutique.

Classe 45: Concession de licences de propriété intellectuelle et droits d'auteur; tous les services précités étant sans rapport avec les soins de santé et l'industrie pharmaceutique.

Il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des produits et services afin de déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.

Le terme « en particulier » utilisé dans la liste de produits en classe 16 de la demanderesse, indique que les produits spécifiques ne constituent que des exemples d’éléments compris dans la catégorie visée, et que la protection n’est pas restreinte à ces éléments. Autrement dit, il annonce une liste d’exemples non exhaustive (voir l’arrêt du 09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).

La division d’opposition relève également à ce titre que l’exclusion du domaine des soins de santé et l'industrie pharmaceutique de la liste des produits et services pour lesquels l’enregistrement international contesté est sollicité n’a pas d’effet particulier sur la comparaison de la plupart des produits et services contestés avec ceux de la marque antérieure dans la mesure où les services pour lesquels cette dernière est enregistrée ne sont pas spécifiquement liés ni encore moins limités à de tels domaines. Par conséquent, la division d’opposition n’y fera référence que lorsqu’elle a une influence sur la comparaison des produits et services.

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

Produits contestés dans la classe 9

Les appareils d'enseignement contestés sont similaires aux cours de formation et enseignement pour lesquels la marque antérieure est enregistrée en classe 41. Dès lors que ces produits contestés et les services de l’opposante visent l’apprentissage par l’enseignent, ils ont la même destination et s’adressent au même public. En outre, ils présentent un lien de complémentarité.

Le reste des produits contestés en classe 9, à savoir, les supports de données magnétiques et optiques; bandes audio et bandes vidéo, programmes informatiques sont des dispositifs utilisés pour la communication d’informations audio ou vidéo à distance via des ondes radio, des signaux optiques, etc., ou sur une ligne de transmission.

À cet égard, il convient d’établir une distinction entre les supports d’enregistrement et le contenu enregistré sur ces supports. Bien que la classification de Nice n’indique pas explicitement que les supports d’enregistrement doivent être interprétés comme étant vierges, cela ressort clairement de la note explicative de la classe 9.

Étant donné que les supports d’enregistrement et de données en cause en l’espèce doivent être considérés comme vierges, ils ne peuvent en aucun cas – aux fins de la comparaison des produits et services – être jugés complémentaires aux services pour la prestation desquelles ils sont susceptibles d’être utilisés tels que les services d'organisation et direction de cours, conférences, colloques, séminaires et congrès, les services d’éducation ou les services cours de formation et enseignement de l’opposante. Par ailleurs, ils ne sont pas en concurrence. Enfin, ils diffèrent en termes de nature, de destination, d’origine habituelle et de canaux de distribution. Par conséquent, ils sont dissimilaires.

Produits contestés dans la classe 16

Les produits de l'imprimerie, en particulier livres et périodiques, photographies, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) sont similaires aux services d’éducation et aux cours de formation et enseignement de l’opposante. Ils sont en effet susceptibles de s’adresser au même public, ils partagent les mêmes canaux de distribution et ils sont complémentaires.

Services contestés dans la classe 35

Les services contestés en classe 35, c’est-à-dire, les études de marchés; services de conseillers en gestion et en organisation d'entreprises; services de conseillers en gestion de personnel; services de conseillers professionnels en affaires; études de marketing; publicité, travaux de bureau n’ont rien en commun avec les services couverts par la marque antérieure en classe 41.

Alors que les premiers visent le développement commercial d’une entreprise, les seconds visent le développement personnel d’un individu, que ce soit par la formation, l’apprentissage, le divertissement ou le sport.

Ils ont donc des natures différentes, ils poursuivent des objectifs distincts, et ne ciblent pas le même public. Ils ne sont généralement pas fournis par les mêmes entreprises et n’empruntent pas les mêmes canaux de distribution. Enfin, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Partant, ils sont dissimilaires.

Services contestés dans la classe 41

Les services contestés d’éducation, formation, enseignement; organisation et animation de séminaires, colloques, congrès et symposiums tous les services précités étant sans rapport avec les soins de santé et l'industrie pharmaceutique sont inclus dans la catégorie générale de services éducation, cours de formation et enseignement, services d'organisation et direction de cours, conférences, colloques, séminaires et congrès de l’opposante. Ces produits sont donc considérés identiques.

Les services contestés d’enseignement par correspondance sont inclus dans les catégories générales de services d’éducation et d’enseignement couverts par la marque antérieure. Ils sont donc identiques.

Les services contestés organisation d'épreuves dans le domaine de l'économie et des sciences sociales tous les services précités étant sans rapport avec les soins de santé et l'industrie pharmaceutique sont inclus dans la catégorie générale de l’opposante cours de formation et enseignement ou bien ces services se chevauchent. Partant, ils sont considérés comme identiques.

S’agissant des services contestés activités sportives et culturelles tous les services précités étant sans rapport avec les soins de santé et l'industrie pharmaceutique, la division d’opposition relève que les activités sportives et culturelles sont deux catégories générales – incluses dans l’intitulé de la classe 41 – couvrant un large éventail de services dans cette classe. D’une part, la catégorie générale activités sportives comprend des prestations telles que l'organisation de concours sportifs de toute nature, la fourniture d’installations sportives. D’autre part, la catégorie générale activités culturelles comprend notamment l’organisation d’expositions, de formations ou plus généralement, d’évènements ayant un but culturel.

Il s’ensuit que la catégorie générale de services contestés activités sportives tous les services précités étant sans rapport avec les soins de santé et l'industrie pharmaceutique inclue un certain nombre de services de l’opposante tels que la location de courts de tennis ou l’organisation de compétitions sportives et que la catégorie générale de services contestés activités culturelles tous les services précités étant sans rapport avec les soins de santé et l'industrie pharmaceutique inclue également des services de l’opposante tels que les services d'organisation d'expositions aux fins éducatives ou culturelles. Dès lors que la division d’opposition ne peut filtrer ex officio ces services de l’opposante au sein des catégories générales de services contestés, ils sont considérés comme identiques.

Les services contestés informations en matière d'éducation; services de conseillers en matière d'éducation et de formation par le biais d'Internet sont similaires aux services d’éducation et aux cours de formation et enseignement de l’opposante dans la mesure où ils sont susceptibles d’être fournis par les mêmes entreprises, ils s’adressent au même public et sont également complémentaires.

Les services contestés publication en ligne de livres et revues électroniques sont similaires aux services cours de formation et enseignement de l’opposante dans la mesure où leurs fournisseurs habituels coïncident, de même que leur publics et leurs canaux de distribution. Par ailleurs, ils sont complémentaires. 

Les services contestés publication de livres sont similaires à un faible degré à ces services d’éducation de l’opposante dès lors que leur canaux de distribution coïncident et qu’ils sont complémentaires. 

Services contestés dans la classe 42

Les services contestés de recherche scientifique tous les services précités étant sans rapport avec les soins de santé et l'industrie pharmaceutique sont similaires aux services d’enseignement de l’opposante puisque ces services ont la même destination (le savoir, la connaissance), ils ont les mêmes fournisseurs habituels (notamment des chercheurs et des professeurs) et ils empruntent les mêmes canaux de distribution.

En revanche, les services contestés de programmation informatique; mise à disposition d'informations en matière de sociologie sur des réseaux informatiques mondiaux (internet) sont des services rendus par des professionnels de la science et de la technologie tels que des chimistes, des physiciens, des ingénieurs, des programmeurs, etc., en rapport avec les aspects théoriques ou pratiques de domaines complexes d'activités.

En revanche, comme expliqué précédemment, les services couverts par la marque antérieure en classe 41 visent le développement personnel d’un individu, par divers moyens. Par opposition aux services contestés en classe 42, les services de l’opposante sont rendus par des personnes ou des institutions spécialisées dans l’éducation, la formation, la culture, le divertissement ou le sport.

Eu égard à ce qui précède, la division d’opposition considère qu’ils ont une nature et une destination différente, qu’ils ne sont pas fournis par les mêmes personnes ou les mêmes organisations et qu’ils n’empruntent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Ils sont donc dissimilaires.

Services contestés dans la classe 45

Les services contestés de concession de licences de propriété intellectuelle et droits d'auteur sont des services rendus par des juristes, des assistants juridiques et/ou des avocats-conseils à des tiers, en l’espèce, des artistes, auteurs et/ou leur groupements et/ou représentant(s) dans un but bien spécifique, à savoir, la concession de licence sur leurs droits.

Partant, ils convient de considérer à la lumière des éléments qui précèdent qu’ils ont une nature et une destination différente de celles des services de l’opposante. Ces services diffèrent également en termes d’origine habituelle et de canaux de distribution. Par ailleurs, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Il s’ensuit qu’ils ne sont pas similaires.

  1. Public pertinent – niveau d’attention

Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différent degrés s’adressent au grand public ainsi qu’à un public professionnel, tels que des professionnels du secteur de l’éducation, du sport, de la culture ou du divertissement.

Le niveau d’attention pourra varier entre moyen et élevé en fonction de la nature des produits et services en cause, leur fréquence d’achat, leur prix etc. (voyez par analogie pour les services en classe 41 : 24/05/2011, T-144/10, SpS space of sound, EU:T:2011:243, § 34 à 36 ; et pour les produits en classe 16 : 06/10/2015, R 2835/2014-5, R RELIFE (fig.) / relievo (fig.) et al., § 22).

  1. Les signes

IMS

Marque antérieure

Marque contestée

Le territoire pertinent est l’Espagne.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

La marque antérieure est une marque figurative composée d’un élément figuratif représentant la vue de profil d’une tête d’éléphant à côté duquel trois séries d’éléments verbaux écrits dans des polices de caractère et des couleurs différentes sont disposées les unes au-dessous des autres, à savoir, « IMS », « International Mentoring School » et « Effective Mentoring ».

L’élément verbal « IMS » n’a pas de sens en tant que tel en espagnol. Il pourrait cependant être perçu par une partie du public pertinent comme correspondant à l’abréviation de l’expression « International Mentoring School » disposée en dessous de cet élément.

Cette expression est composée de mots anglais formant partie du vocabulaire de base lesquels ont en outre des équivalents proches en espagnol, à savoir, « internacional », « mentor » (au masculin) ou « mentora » (au féminin) et « escuela » de sorte qu’il peut raisonnablement être présumé qu’elle sera comprise comme une description des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée par le public pertinent. En effet, une partie des consommateurs espagnols confronté à l’expression « International Mentoring School » en relation avec les services de l’opposante, comprendra que lesdits services visent le développement d’un individu grâce à la supervision d’un autre, plus particulièrement, un mentor et qu’ils sont offerts par une école internationale. Pour une autre partie du public, ces mots n’auront aucune signification, ils seront donc perçus comme distinctifs.  

En outre, la dernière série d’éléments verbaux « Effective Mentoring » sera perçue, par une partie des consommateurs comme venant préciser encore un peu plus le contenu sémantique de cette expression puisqu’elle sera comprise comme faisant référence à l’effectivité ou l’utilité des services en cause (« Mentoría efectiva »). Pour l’autre partie du public, ces mots n’auront aucune signification. Ils seront donc perçus comme distinctifs.

Dès lors que, contrairement aux expressions, « International Mentoring School » et « Effective Mentoring » ni la représentation d’un éléphant ni l’élément verbal « IMS » n’ont pas de relation avec les produits et services en cause, ils seront perçus comme distinctifs par l’ensemble du public.

Il s’ensuit également que l’élément verbal « IMS » et l’élément figuratif représentant un éléphant sont les éléments les plus distinctifs de la marque antérieure pour la partie du public qui maitrise le vocabulaire anglais élémentaire.

En outre, eu égard à leur taille et leur position respective au sein de la marque antérieure, l’élément figuratif représentant un éléphant et l’élément verbal « IMS » dominent l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure. Enfin, dès lors qu’elles sont à peine visibles au sein de la marque antérieure prise dans son ensemble, les séries d’éléments verbaux « International Mentoring School » et « Effective Mentoring » sont jugées négligeables.

Il résulte de tout ce qui précède que l’élément verbal « IMS » et l’élément figuratif représentant un éléphant sont également les éléments les plus dominants de la marque antérieure.

La marque contestée est une marque verbale consistant en un élément unique : « IMS ». Elle n’a donc évidemment aucun élément pouvant être considéré comme plus distinctif ou dominant qu’un autre.

Eu égard à ce qui précède, la division d’opposition concentrera son examen sur la partie substantielle du public espagnol pour laquelle les éléments « International Mentoring School » et « Effective Mentoring » sont descriptives.

Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de « IMS ». Toutefois, ils diffèrent au niveau des expressions « International Mentoring School » et « Effective Mentoring » qui sont descriptives. Ils diffèrent également en ce que la représentation graphique de la marque antérieure –  en particulier, son élément figuratif représentant un éléphant, ses couleurs, la disposition de ses éléments etc. – n’a pas de contrepartie dans la marque contestée.

Bien que les signes présentent de nombreuses différences, celles-ci ne sont pas particulièrement pertinentes dans la mesure où le consommateur concentrera son attention sur les éléments qui dominent l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure, à savoir, son élément figuratif consistant en un éléphant et son élément verbal « IMS ».

Par ailleurs, l’élément verbal « IMS » produira selon toute vraisemblance davantage d’impact sur le consommateur que la représentation de l’éléphant dès lors que celui-ci fera plus facilement référence à la marque antérieure en citant son élément verbal « IMS » qu’en décrivant son élément figuratif.

En conséquence, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle.

Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la sonorité des lettres « IMS » qui forment la marque contestée et constitue l’élément verbal dominant de la marque antérieure.

Par ailleurs, étant donné le caractère négligeable des séries d’éléments verbaux « International Mentoring School » et « Effective Mentoring » dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure, la division d’opposition considère que le public pertinent ne les prononcera pas (voyez, à cet effet, 07/02/2013, T- 50/12, Metro Kids Company, EU:T:2013:68, § 42; 30/11/2011, T-477/10, SEc Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55; 16/09/2009, T-400/06, zerorh+, EU:T:2009:331, § 58; 18/09/2012, T-460/11, Burger, EU:T:2012:432, § 48).

Dans une telle hypothèse, les signes seraient perçus comme étant identiques sur le plan phonétique. 

Dans l’éventualité – très peu probable selon la division d’opposition – où ils seraient néanmoins prononcés, le public pertinent n’y prêtera qu’une attention limitée eu égard à leur caractère descriptif. Il s’ensuit que les signes seraient tout de même perçus comme hautement similaires du point de vue phonétique par cette partie du public.

En conséquence, sur le plan phonétique les signes seront perçus comme identiques par une partie substantielle du public et comme hautement similaires par la partie restante du public.  

Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes. Alors que la marque antérieure véhicule un certain nombre de concepts plus ou moins distinctifs, par exemple la tête d’éléphant, la marque contestée sera perçue comme dépourvue de toute signification. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.

Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.

  1. Caractère distinctif de la marque antérieure

Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs et faibles dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.

  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Il faut également tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26) et que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (voir arrêt du 21/11/2013, T443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

En l’espèce, les produits et services contestés sont en partie identiques, en partie similaires (à divers degrés) et en partie dissimilaires aux services couverts par la marque antérieure. En outre, la marque contestée est constituée d’un élément verbal unique « IMS » lequel constitue l’élément verbal dominant de la marque antérieure de sorte que les signes sont similaires à un degré moyen du point de vue visuel mais identiques ou, à tout le moins, hautement similaires du point de vue phonétique. Ils ne sont pas similaires du point de vue conceptuel dans la mesure où la marque contestée sera perçue comme dépourvue de toute signification.

Eu égard à ce qui précède, il convient de considérer que bien que les coïncidences entre les signes soient moins nombreuses que les différences, dès lors que lesdites coïncidences sont plus significatives que les différences, il demeure un risque que les marque en cause soient confondues dans le contexte de produits identiques et similaires. En effet, comme il ressort de la comparaison des signes, les différences entre les signes résident principalement dans des éléments et aspects à la fois non distinctifs et négligeables.

Il est donc tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme l’une des versions ou comme une variante de la marque antérieure (voir arrêt du 23/10/2002, T104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public qui possède un niveau élémentaire d’anglais. L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie substantielle du public espagnol étant suffisante pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.

L’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement espagnol de l’opposante.

Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.

L’opposition est également accueillie en ce qui concerne les services faiblement similaires. En effet, le degré moyen de similitude visuelle et l’identité ou la forte similitude phonétique sont jugés suffisants pour compenser le bas degré de similitude entre ces services contestés et les services de l’opposante.

Les autres produits et services contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne peut être accueillie.

Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle se fonde sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et où elle est dirigée contre les autres produits et services car les signes et les produits et services ne sont manifestement pas identiques.

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 85, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.

L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.

La division d’opposition

Marianna KONDAS

Marine DARTEYRE

Carmen SÁNCHEZ PALOMARES

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

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