IZY | Decision 2507716 – REGION D’AQUITAINE v. Office Kirkpatrick (société anonyme)

OPPOSITION n° B 2 507 716

Région D'aquitaine, 14, rue François de Sourdis, 33000 Bordeaux, France (opposante), représentée par Cabinet D4 Avocats, 53, rue de Turbigo, 75003 PARIS, France (mandataire agréé)

c o n t r e

Thi Factory S.A., Place Stéphanie 20, 1050 Bruxelles, Belgique (demanderesse), représentée par Novagraaf Belgium S.A./N.V., Chaussée de la Hulpe 187, 1170 Bruxelles, Belgique (mandataire agréé).

Le 31/08/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 2 507 716 est rejetée dans son intégralité.

2.        L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 13 505 061, à savoir des produits et services en classes 12, 35 et 39. L’opposition est fondée sur les enregistrements français n° 3 438 763 et         3 438 766, revendiqués pour des produits et services en classes 9, 16 et 39. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point  b), du RMUE.

IZY

Marques antérieures

Marque contestée

FAITS, PREUVES ET OBSERVATIONS À L’APPUI DES DROITS ANTÉRIEURS

Conformément à l’article 76, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits dont l’opposante n’a pas produit de preuve appropriée.

Conformément à la règle 19, paragraphe 1, du REMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentées avec l'acte d'opposition, dans un délai fixé par l’Office.

Conformément à la règle 19, paragraphe 2, du REMUE, au cours du délai visé ci avant, l’opposant produit également la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.

En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé au paragraphe 1 et de toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée (règle 19, paragraphe 2, point a), sous ii), du REMUE).

En l’espèce, l’acte d’opposition était accompagné de copies de certificats officiels d’enregistrements émis par l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Au cours de la procédure, à savoir en date du 23/02/2017, la demanderesse a cependant rendu l’Office attentif au fait que le délai de renouvellement des marques opposantes avait échu au 31/07/2016 et a demandé à ce que l’opposante soit invitée à produire la preuve que ces marques avaient bien été renouvelées avant cette échéance ou, à tout le moins, avant l’expiration de la période de grâce fixée au 01/02/2017 conformément à l’art. R.712-24 du Code de la Propriété Intellectuelle français.

Le 15/03/2017, l’Office a invité l’opposante a soumettre des éléments de preuve concernant le renouvellement des deux enregistrements antérieurs au plus tard le 15/04/2017, faute de quoi l’opposition serait rejetée comme non fondée, conformément à l’article 78, paragraphe 1, point b), du RMUE, et aux règles 19 et 20, du REMUE.

Par courrier du 16/03/2017, l’opposante a fourni une copie d’un formulaire de l’INPI de demande d’inscription daté du 10/01/2017 (date d’inscription) et concernant une transmission totale de la propriété des deux marques antérieures.

Le délai susmentionné au 15/04/2017 accordé à l’opposante a expiré sans que cette dernière ne produise les éléments de preuve du renouvellement de ses marques.

Le 18/04/2017, la demanderesse a réagi au courrier de l’opposante et a notamment soulevé que les pièces produites par cette dernière attestent d’un tansfert de propriété mais pas du renouvellement des marques en cause.

Par courrier complémentaire du 05/05/2017, la demanderesse a transmis à l’Office des copies du registre en ligne des marques de l’INPI datées du même jour. Les marques de l’opposante y apparaissent en tant que « non en vigueur ».

Le 01/06/2017, soit après le délai imparti, l’opposante a fourni à l’Office des copies de déclaration de renouvellement de ses marques, reçues par l’INPI le 11/01/2017.

Le 15/06/2017, l’Office a notifié aux parties que l’opposante n’avait pas présenté les pièces justificatives du renouvellement de ses marques dans le délai imparti au 15/04/2017, que l’Office en principe statuerait sur l’opposition en se fondant sur les preuves dont il dispose et qu’aucune observation complémentaire ne devait être présentée.

En date du 17/07/2017, l’opposante a produit des certificats attestant que ses marques ont été renouvelées.

Toutefois, ces pièces ont été produites après l’expiration du délai susvisé et donc ne sauraient en aucun cas être prises en compte. En outre, il est rappelé que la notification du 15/06/2017 informait explicitement qu’aucune observation complémentaire ne devait être présentée.

Au vu de tout ce qui précède, bien que l’opposante ait apporté la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de ses marques antérieures durant le délai initial accordé pour étayer son opposition, il est apparu que ces marques ont expiré ultérieurement au cours de la procédure. Or, l’opposante n’a pas démontré le renouvellement de ses marques dans le délai que lui a imparti l’Office.

Conformément à la règle 19, paragraphe 4, du REMUE, l’Office ne prend pas en considération les observations écrites ou documents ou parties de ceux-ci qui ne sont pas présentés ou qui ne sont pas traduits dans la langue de la procédure, dans le délai imparti par l’Office.

Conformément à la règle 20, paragraphe 1, du REMUE, si, avant l’expiration du délai visé à la règle 19, paragraphe 1, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que l’habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.

Dès lors, il y a lieu de rejeter l’opposition comme non fondée.

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.

Conformément à la règle 94, paragraphe 3 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous ii), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.

La division d’opposition

Julie GOUTARD

Steve HAUSER

Begoña URIARTE VALIENTE

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).

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