OPPOSITION n° B 2 468 851
Jacques Berenbaum, Drève des Renards 44, 1180 Brussels, Belgique (opposant), représenté par Gevers, Brussels Airport Business Park, Holidaystraat, 5, 1831 Diegem, Belgique (mandataire agréé)
c o n t r e
Luxconn Technology Co., 14 Avenue Maurice Thorez, 94200 Ivry sur Seine, France, Luxconn Technology Co., No. 1209, Lotte IT Castle 2, 550-1, Gasan-dong, Geumcheon-gu, Seoul 153-803, République de Corée (demanderesses), représentée par Cabinet Chaillot, 16-20, avenue de L'Agent Sarre, 92703 Colombes Cedex, France (mandataire agréé)
Le 22/05/2017, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
- La décision du 07/12/2016 statuant sur l’opposition n° B 2 468 851 est révoquée.
- L’opposition n° B 2 468 851 est rejetée dans son intégralité.
- L’opposant supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS:
L’opposant a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 13 362 744. Toutefois, suite à une limitation en date du 19/10/2015, l’opposant a limité l’opposition à l’encontre d’une partie des produits et services, à savoir à l’encontre de tous les produits compris dans les classes 18 et 25 et d’une partie des services compris dans la classe 35. L’opposition est fondée sur les enregistrements Benelux n° 839 683, n° 801 243 et n° 517 463 et une dénomination commerciale sur le territoire du Benelux. L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
RÉVOCATION D’UNE DÉCISION STATUANT SUR L’OPPOSITION, ARTICLE 80
DU RMUE.
Lorsque l'Office effectue une inscription dans le registre ou prend une décision entachées d'une erreur de procédure manifeste, qui lui est imputable, il se charge de supprimer une telle inscription ou de révoquer cette décision.
Le 11/01/2017, l’Office a informé les parties de son intention de révoquer la décision d’opposition du 07/12/2016 rejetant l’opposition n° B 2 468 851. En effet, la décision du 07/12/2016 contient une erreur de procédure manifeste imputable à l’Office, en ce qu’il n’a pas tenu compte des produits contestés compris dans la classe 25 et des services contestés compris dans la classe 35 lors de l’examen de l’opposition sur la base de l’article 8(4) du RMUE.
L’Office a invité les parties à formuler leurs observations à ce sujet, au plus tard le 13/02/2017.
En l’absence de toute objection de la part des parties dans les délais prescrits et conformément à l’article 80 du RMUE, l’Office révoque par la présente sa décision du 07/12/2016.
L’Office va donc rendre une nouvelle décision dans laquelle il sera tenu compte des produits et services contestés susmentionnés.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 42, paragraphes 2 et 3, du RMUE, sur requête des demanderesses, l’opposant apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la publication de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Les demanderesses ont demandé à l’opposant de fournir la preuve de l’usage des marques Benelux sur lesquelles l’opposition est fondée.
La demande a été présentée en temps utile et elle est recevable dans la mesure où les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la publication de la demande contestée.
La marque contestée a été publiée le 27/10/2014. L’opposant est dès lors tenu de prouver que les marques sur lesquelles est fondée l’opposition ont fait l’objet d’un usage sérieux dans le Benelux du 27/10/2009 au 26/10/2014 inclus. Ces éléments de preuve doivent en outre démontrer l’usage des marques en relation avec les produits et services sur le fondement desquels l’opposition a été formée, à savoir ce qui suit:
L’enregistrement de marque Benelux nº 839 683, « MANO » :
Classe 18 : Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes, articles de maroquinerie non compris dans d'autres classes, sacs à main, sacs à dos, cartables, sacs d'écolier, sacs de voyage, malles, valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, ceintures (habillement), chapellerie.
Classe 35 : Services de vente au détail de chaussures et accessoires y relatifs, lacets, semelles, sacs, articles de maroquinerie, produits d'entretien du cuir, accessoires de mode, articles de bonneterie, vêtements, chapeaux.
L’enregistrement de marque Benelux nº 801 243, « MANO » :
Classe 25 : Chaussures.
Classe 35 : Services de vente au détail de chaussures, accessoires, sacs et articles de maroquinerie.
L’enregistrement de marque Benelux nº 517 463, « MANO » :
Classe 25 : Chaussures.
Conformément à la règle 22, paragraphe 3, du REMUE, la preuve de l’usage comprend des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 21/12/2015, conformément à la règle 22, paragraphe 2, du REMUE, l’Office a donné à l’opposant jusqu’au 21/02/2016 pour fournir des preuves de l’usage des marques antérieures. L’opposant a produit des preuves de l’usage le 19/02/2016 (dans le délai imparti).
Comme l’opposant a sollicité de garder confidentielles vis-à-vis des tiers certaines données commerciales contenues dans les preuves, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en des termes généraux sans divulguer de telles informations.
Les éléments de preuve qui seront pris en considération se composent des documents suivants:
- Factures et bons de commande entre 2009 et 2014 :
- Annexes 15.1 et 15.2 : 1 Facture de 2009, adressée en Belgique, accompagnée des bons de commande de 2009 avec la représentation des chaussures concernées et l’indication « marque : MANO » (890 pièces). 1 Facture de 2010 en provenance de Belgique accompagnée des bons de commande de 2009 avec la représentation de chaussures et l’indication « marque MANO » (300 pièces).
- Annexes 16.1 et 16.2 : 1 Facture de 2010 avec l’adresse en Belgique accompagnée du bon de commande de 2010 avec la représentation de chaussures et l’indication « marque MANO, exclusivité du modèle pour la Belgique et le Luxembourg » (240 pièces). 1 Facture de 2010 adressée en Belgique accompagnée des bons de commande de 2010 avec la représentation de chaussures (chaussures à talon) et l’indication « marque MANO, exclusivité du modèle en Belgique/Luxembourg » (480 pièces).
- Annexes 17.1 et 17.2 : 1 Facture de 2011 avec l’adresse en Belgique accompagnée des bons de commande de 2011 avec la représentation de chaussures (bottes) et l’indication « marque MANO exclusivité du modèle en Belgique/Luxembourg » (540 pièces). Facture de 2012 avec l’adresse en Belgique accompagnée du bon de commande de 2011 avec la représentation de chaussures (chaussures à talon) et l’indication « marque MANO exclusivité du modèle en Belgique/Luxembourg » (360 pièces).
- Annexes 18.1 à 18.4 : 4 Factures adressées en Belgique accompagnées des bons de commande de 2012 avec la représentation de chaussures et l’indication « marque MANO » (1412 pièces).
- Annexes 19.1 et 19.2 : 2 Factures de 2013 adressées en Belgique accompagnées des bons de commande de 2013 avec la représentation de chaussures et l’indication « marque MANO » (520 pièces).
- Annexes 20.1 à 20.4 : 2 Factures de 2014 adressées en Belgique accompagnées des bons de commande de 2013 avec la représentation de chaussures et l’indication « marque MANO » (520 pièces). 1 Facture de 2013 adressée en Belgique accompagnée des bons de commande de 2013 avec la représentation de chaussures et l’indication « marque MANO » (520 pièces).
- Photographies : 6 photographies d’articles de maroquinerie à savoir des sacs, certains sacs ont une étiquette avec la mention « MANO Accessories » (les photographies ne sont pas datées et le lieu n’est pas indiqué). Annexe 21
- Copie d’écran de site Internet :
- Extraits du site www.basilix.be/enseignes/mano.htm: un extrait présente le magasin pour les articles suivants : chaussures hommes, dames, enfants et de sports ; maroquinere, produits d’entretien; ce magasin se trouve dans un centre commercial à Bruxelles, appelé Le Basilix Shopping Center; les autres extraits montrent la devanture de la boutique sous le nom MANO à l’intérieur de laquelle il est possible d’apercevoir des articles de chaussures, ainsi que des photographies d’étalages d’articles de chaussures. Annexe 22
- Extrait du site www.concorde.lu/fra/shops/boutiques/57_mano: L’extrait montre l’enseigne de la boutique de chaussures et sacs « MANO ». Certains articles sont vendus avec une étiquette comportant la marque « MANO ». Il est indiqué que « MANO chausse les femmes et les hommes de toute génération ». Annexe 23
- Extrait du site www.shopping1.be (adresse du site indiquée par l’opposant) mentionnant la boutique MANO pour des chaussures femmes, hommes et enfants, sacs à main et maroquinerie. Annexe 24.
- Extrait du site www.belle-etoile.bewww.belle-ile.be: le site Internet mentionne le signe MANO « dans un espace dédié aux chaussures et à la maroquinerie » sous la rubrique « commerces » et une photographie d’une boutique de chaussures et sacs, adresse à Liège (Belgique). Annexes 25.1 et 25.2
- Extrait du site www.belle-etoile.lu: photographies de rayonnages comportant des chaussures, sacs et valises. Il est indiqué : « MANO Shoes & bags » : « dans un espace dédié aux chaussures et à la maroquinerie, venez découvrir une large sélection pour dame, homme et enfant. (…) Que serait une tenue parfaite, sans les chaussures parfaites ? », adresse à Bertrange (Luxembourg). Annexe 26
- Extrait du site htpp://chatelineau.shoppingcora.be: photographies de rayonnages sur lesquels se trouvent des chaussures et sacs. Il est indiqué : « MANO vous offre dans un espace Boutique agréable un choix important de chaussures de marques pour dames et hommes », adresse à Châtelineau (Belgique) Annexe 27
- Attestation de licencié : le licencié confirme l’usage de la marque au Benelux depuis 23 ans pour les produits et services visés. Annexe 28
L’opposant demande de prendre en compte les documents fournis en date du 19/10/2015, joints afin de démontrer un caractère distinctif accru des marques « MANO » :
- Liste des ventes d’articles de chaussures sous la dénomination MANO entre le 13/08/2009 et 13/08/2014. Le montant total des ventes pour une série d’articles chaussants est indiqué en Euros (cela varie entre milliers d’euros et une dizaine de milliers d’euros). Annexe 6
- Documents publicitaires : coupons promotionnels, annonces et campagnes publicitaires (aucune indication de la publication). Certains documents sont datés de 2012/2013 et de 2014/2015. Le signe MANO Shoes & bags apparait sur les documents, ainsi reproduit : . Annexe 7
- Dossier de presse pour la saison Automne Hiver 2014/2015. Ce dossier montre que l’opposant exploite des magasins situés en Belgique et au Luxembourg. Annexe 8.
- Listes des magasins sous le signe situés en Belgique et au Luxembourg. Ces listes proviennent des sites Internet www.mano.eu, www.pagesdor.truvo.be et o1.agendize.com. Annexes 9 et 13
- Annexe 10 : selon l’opposant, cette annexe concerne des photographies de magasins.
- Chiffre d’affaires 2009-2014 de l’enseigne MANO fourni par le licencié. Annexe 9.1
Les demanderesses contestent la preuve de l’usage présentée par l’opposant au motif que cette preuve ne provient pas de l’opposant lui-même, mais d’une entreprise.
Selon l’article 15, paragraphe 2, du RMUE, «[l]’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement de la titulaire est considéré comme fait par la titulaire.» Bien qu’elle vise les marques de l’Union européenne, cette disposition peut être appliquée, par analogie, aux marques antérieures enregistrées dans les États membres.
Le fait que l’opposant présente la preuve de l’usage de ses marques par un tiers atteste implicitement de son consentement à cet usage (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225).
L’argument des demanderesses est donc sans fondement, puisque l’on peut présumer que la preuve produite par l’opposant indique implicitement que l’usage a été fait avec son consentement.
En ce sens, et conformément à l’article 15, paragraphe 2, du RMUE, la division d’opposition considère que l’usage par cette autre entreprise a été fait avec le consentement de l’opposant et est donc équivalent à un usage fait par l’opposant.
Lieu de l’usage
Les marques doivent faire l’objet d’un usage sur le territoire dans lequel elles sont protégées. Lorsque la marque antérieure est une marque nationale qui ne produit ses effets que dans un seul État membre de l’Union européenne, la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux dans le pays dans lequel elle est protégée (article 42, paragraphe 3, du RMUE).
Les factures adressées en Belgique et les extraits de page Internet (indication des magasins sur le territoire Benelux ou les extensions .be ou .lu) montrent que le lieu de l’usage est le Benelux. Cela peut être déduit de la devise mentionnée («Euros») et de certaines adresses en Belgique et au Luxembourg. Par conséquent, les preuves concernent le territoire pertinent, à savoir le Benelux.
Période de l’usage
La plupart des éléments de preuve sont datés dans la période pertinente.
Etendue de l’usage
En ce qui concerne l’étendue de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, la portée territoriale de l’usage est seulement un des nombreux facteurs à prendre en compte, ainsi la portée territoriale limitée de l’usage peut être contrebalancée par un volume ou une durée de l’usage plus importante.
Les documents présentés, à savoir les factures, fournissent à la division d’opposition des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
Nature de l’usage
Dans le cadre de la règle 22, paragraphe 3, du REMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut les éléments de preuve de l’usage du signe en tant que marque dans la vie des affaires, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variation de celle-ci conformément à l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE ainsi que de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Selon l’article 15, paragraphe 1, 2ème alinéa, point a), du RMUE, «[s]ont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1: a) l’emploi de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire». Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du RMUE, l’article 15 du RMUE peut être appliqué, par analogie, afin de vérifier si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne sa nature.
En l’espèce, les marques antérieures sont des marques verbales. La protection d’une marque verbale s’étend également aux variantes si elles n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée. Par conséquent, la division d’opposition considère que l’usage sous une forme figurative vaut un usage sérieux des marques dès lors que les éléments figuratifs additionnels sont de nature décorative (typographie courante et fond) et les éléments verbaux ajoutés SHOES, BAGS, ACCESSORIES sont descriptifs à l’égard des produits et services. Ces éléments n’altèrent par le caractère distinctif des marques antérieures.
La Cour de Justice a retenu qu’il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle-ci est utilisée, conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, et 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Compte tenu des éléments qui précèdent, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent l’usage du signe tel qu’enregistré au sens de l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE.
Il se doit d’être rappelé que les produits et services désignés par les marques antérieures sont les suivants :
Marque Benelux nº 839 683, « MANO » :
Classe 18 Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes, articles de maroquinerie non compris dans d'autres classes, sacs à main, sacs à dos, cartables, sacs d'écolier, sacs de voyage, malles, valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie.
Classe 25 Vêtements, chaussures, ceintures (habillement), chapellerie.
Classe 35: Services de vente au détail de chaussures et accessoires y relatifs, lacets, semelles, sacs, articles de maroquinerie, produits d'entretien du cuir, accessoires de mode, articles de bonneterie, vêtements, chapeaux.
Marque Benelux nº 801 243, « MANO » :
Classe 25 : Chaussures
Classe 35 : Services de vente au détail de chaussures, accessoires, sacs et articles de maroquinerie.
Marque Benelux nº 517 463, « MANO » :
Classe 25 : Chaussures
Toutefois, les preuves présentées par l’opposant ne démontrent pas un usage sérieux pour tous les produits ou services couverts par les marques antérieures.
Aux termes de l’article 42, paragraphe 2, du RMUE si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.
En l’espèce, les documents de l’opposant ne démontrent un usage sérieux des marques antérieures que pour les produits et services suivants :
Marques Benelux nº 839 683 et nº 801 243 « MANO » :
Classe 25 Chaussures.
Classe 35: Services de vente au détail de chaussures et sacs.
Marque Benelux nº 517 463, « MANO » :
Classe 25 : Chaussures
En revanche, les preuves ne démontrent pas un usage sérieux pour les autres produits et services.
En l’espèce, la déclaration fournie (annexe 28) n’est pas corroborée par des éléments objectifs. Les seuls documents complémentaires concernent les photographies de sacs avec des étiquettes indiquant la marque « MANO ». Toutefois, ces documents ne permettent pas d’apprécier l’intensité de l’usage.
Par conséquent, lors de l’examen de l’opposition, la division d’opposition ne prendra en considération que les produits et services précités.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement Benelux nº 839 683, « MANO », de l’opposant.
- Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 25: Chaussures.
Classe 35 Services de vente au détail de chaussures, sacs.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 18: Cannes; Parapluies et parasols; peaux pour charcuterie et leurs imitations; sellerie, fouets et équipement pour chevaux; caisses en cuir ou en carton-cuir; mentonnières [bandes en cuir]; toile de cuir; cuir et imitations cuir; cuir pour chaussures; cuir brut ou mi-ouvré; fils en cuir; cuir pour meubles; carton-cuir; moleskine [imitation du cuir]; cuir en polyuréthane; feuilles imitation cuir destinées à la fabrication; feuilles de cuir pour procédés de fabrication; baudruche; baudriers; bandoulières [sangles pour épaules]; sangles de cuir; courroies en imitation cuir; valves en cuir; peaux et autres cuirs travaillés ou semi-travaillés.
Classe 25: Chaussures; vêtements; chapellerie.
Classe 35 : Services de vente par correspondance pour accessoires vestimentaires; services de vente au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires; services de vente au détail concernant les chaussures; services de vente au détail concernant la chapellerie; services de vente au détail concernant les bagages; services de vente au détail concernant les sacs; services de vente au détail concernant les vêtements; services de vente au détail concernant les parapluies; services de vente en gros concernant les bijoux; services de vente au détail dans le domaine de l'habillement; services de vente au détail concernant les articles de sport; services de vente en gros concernant les sacs; services de vente en gros concernant les tissus; services de vente en gros concernant les chaussures; services de vente en gros concernant les bagages; services de vente en gros concernant les parapluies; services de vente en gros concernant les vêtements; services de vente en gros concernant la chapellerie; services de vente en gros concernant les équipements de sport; services de vente en gros concernant les articles de sport.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés dans la classe 18
Les chaussures comprises dans la classe 25 de l’opposant sont utilisées pour couvrir une partie du corps humain et le protéger des éléments. Ce sont également des articles de mode. Les services de vente au détail de chaussures, sacs de l’opposant consistent à réunir et offrir à la vente des chaussures et des sacs.
Les produits intitulés peaux pour charcuterie et leurs imitations ; toile de cuir ; cuir et imitations cuir ; cuir pour chaussures; cuir brut ou mi-ouvré; fils en cuir; cuir pour meubles; carton-cuir; moleskine [imitation du cuir]; cuir en polyuréthane; feuilles imitation cuir destinées à la fabrication; feuilles de cuir pour procédés de fabrication; peaux et autres cuirs travaillés ou semi-travaillés ; mentonnières [bandes en cuir]; baudruche; baudriers; bandoulières [sangles pour épaules]; sangles de cuir; courroies en imitation cuir ;valves en cuir en classe 18, correspondent à divers types de peaux d’animaux (ou d’imitations de ces peaux), il s'agit de matières premières ou semi-travaillées. Il s’agit également de parties constitutives de produits finis. Il convient de noter que le simple fait qu’un produit soit utilisé pour la fabrication d’un autre (chaussures en cuir, par exemple) n’est pas suffisant en soi pour conclure à la similitude des produits, car la nature des produits, leur destination, leur public pertinent et leurs circuits de distribution peuvent être tout à fait distincts. Les produits en classe 18 susmentionnés sont destinés à être utilisés dans l’industrie et non à être achetés directement par le consommateur final. Ils sont vendus dans différents points de vente et ont une nature et une destination différentes de celles des chaussures. Ces produits sont dès lors différents.
Ces produits contestés ne sont pas similaires aux services de l’opposant compris en classe 35. Comme précédemment mentionné, les produits en classe 18 susmentionnés sont destinés à être utilisés dans l’industrie et non à être achetés directement par le consommateur final. Outre le fait qu’ils diffèrent par leur nature, étant donné que les services sont intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. La destination et l’utilisation de ces produits et services sont différentes. Ils ne sont ni complémentaires, ni concurrents.
Les caisses en cuir ou en carton-cuir sont des boîtes ou des caisses d’emballage de grande dimension qui se ferment et qui sont utilisées comme des bagages ou à des fins de stockage; les parapluies sont des accessoires qui servent à se protéger contre le temps et qui sont composés d’une voilure pliante, généralement de forme circulaire, montée sur un manche; les parasols sont des ombrelles légères que l’on porte pour se protéger contre le soleil; les cannes sont des bâtons sur lesquels on s’appuie lors de la marche; les fouets sont des instruments utilisés pour conduire des animaux; la sellerie désigne le harnachement ou l’équipement avec lequel les bêtes de trait tirent un véhicule ou un matériel, ainsi que les équipements pour les chevaux, tels que les selles et les harnais. La nature de ces produits est très différente de celle de chaussures comprises dans la classe 25. Ils répondent à des buts très différents (stockage, protection contre la pluie ou le soleil, aide lors de la marche, aide pour maîtriser et/ou monter des animaux d’une part, et protection du corps humain d’autre part). D’habitude ils n’ont pas les mêmes points de vente en commun et il est très peu probable qu’ils soient fabriqués par les entreprises qui produisent des chaussures. Il y a lieu de considérer que ces produits sont différents.
Ces produits contestés ne sont pas similaires aux services de l’opposant compris en classe 35. Outre le fait qu’ils diffèrent par leur nature, étant donné que les services sont intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. La destination et l’utilisation de ces produits et services sont différentes. Ils ne sont ni complémentaires, ni concurrents. La similitude entre les services de vente au détail de produits spécifiques couverts par une marque et les produits spécifiques couverts par l’autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits vendus au détail et les produits spécifiques couverts par l’autre marque sont identiques, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Produits contestés dans la classe 25
Les chaussures sont indiquées de façon identique dans les deux listes de produits et services.
Les vêtements et chapellerie présentent les mêmes fonctions et destinations que les chaussures de l’opposant, dès lors qu’ils sont utilisés pour couvrir diverses parties du corps humain et les protéger des éléments. Ce sont également des articles de mode. Ces produits partagent les mêmes circuits de distribution et ils peuvent se retrouver dans les mêmes points de vente. En outre, ils visent le même public. Par ailleurs, des fabricants et stylistes conçoivent et produisent ces types de produits. Par conséquent, ces produits sont similaires.
Services contestés dans la classe 35
Les services de vente au détail concernant les chaussures ; services de vente au détail concernant les sacs sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits et services.
Les services de vente en gros concernant les chaussures ; services de vente en gros concernant les sacs contestés présentent la même nature, fonction et destination que les services de vente au détail de chaussures, sacs de l’opposant, en ce que tous ces services sont des activités de vente de la même gamme de produits. Ces services sont complémentaires dès lors qu’ils sont importants pour l’usage de l’autre. En outre, ces services coïncident par leurs fournisseurs et par les canaux de distribution. Par conséquent, ces services sont similaires.
Les services de vente au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires; services de vente au détail concernant la chapellerie; services de vente au détail concernant les bagages; services de vente au détail concernant les vêtements; services de vente au détail concernant les parapluies; services de vente au détail dans le domaine de l'habillement; services de vente au détail concernant les articles de sport sont considérés comme étant similaires aux services de vente au détail de chaussures, sacs de l’opposant. Les services soumis à la comparaison ont la même nature étant donné qu’ils sont tous des services de vente au détail, qu’ils ont la même destination qui consiste à permettre aux consommateurs de répondre de façon commode à différents besoins d’achat et étant donné qu’ils ont la même utilisation. En outre, ils coïncident par le public pertinent et les canaux de distribution.
Le même principe s’applique aux différentes formes de services consistant exclusivement en des activités relatives à la vente effective de produits. Le même raisonnement est appliqué pour les contestés services de vente par correspondance pour accessoires vestimentaires; services de vente en gros concernant les bijoux; services de vente en gros concernant les tissus; services de vente en gros concernant les bagages; services de vente en gros concernant les parapluies; services de vente en gros concernant les vêtements; services de vente en gros concernant la chapellerie; services de vente en gros concernant les équipements de sport; services de vente en gros concernant les articles de sport. Ainsi, ces services sont similaires aux services de vente au détail de chaussures, sacs de l’opposant. Les services soumis à la comparaison ont la même nature et fonction étant donné qu’ils sont tous des services de vente. En outre, ils coïncident par leurs fournisseurs et leurs canaux de distribution.
- Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public. Certains des services en cause, à savoir les services de vente en gros, visent des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier entre moyen et élevé, en fonction du degré d’expertise du public.
- Les signes
MANO
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Marque antérieure |
Marque contestée |
Le territoire pertinent est le Benelux.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C–251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque verbale composée d’un terme, « MANO ».
Le signe contesté est une marque figurative composée de trois éléments verbaux « MAN O MAN » placés en dessous d’un élément représentant le visage d’une personne légèrement de profil inscrit dans un médaillon.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme étant clairement plus distinctif que les autres.
Etant donné qu’il s’agit d’un mot anglais basique ou d’un mot d’origine hollandaise, l’élément «MAN» du signe contesté sera compris comme signifiant « homme ». Considérant que les produits et services sont les produits en classe 25 et les services de vente compris en classe 35, cet élément est faiblement distinctif pour ces produits et services, en ce qu’il évoque le public visé par les produits et services.
L’élément figuratif du signe contesté sera perçu comme la représentation du visage d’une personne et apparait distinctif au regard des produits et services en cause.
Les marques ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun les lettres «M, A, N / O», présentes dans le même ordre et constitutives de la marque antérieure. Toutefois dans le signe contesté, l’élément « MAN » apparait faiblement distinctif. En outre, les signes diffèrent par la répétition des lettres « MAN » dans le signe contesté et par la présentation des signes. En effet, la marque antérieure est constituée d’un seul terme de quatre lettres, alors que le signe contesté est composé de trois termes d’un total de sept lettres et d’un élément figuratif, lequel représente un visage légèrement de profil inscrit dans un médaillon.
Même si les ressemblances se situent en attaque, les signes présentent visuellement un faible degré de similitude.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par la sonorité des lettres «M, A, N*O», présentes dans les deux signes. Toutefois en raison de la représentation des signes, la marque antérieure sera prononcée « MA-NO » alors que le signe contesté sera prononcé « MAN-O-MAN ».
En conséquence, les signes présentent phonétiquement un faible degré de similitude.
Sur le plan conceptuel, alors que le signe contesté sera perçu comme signifiant «homme», à deux reprises, par le public du territoire pertinent. Il convient de rappeler que le terme apparait faiblement distinctif. Pour une partie du public, le signe contesté pourrait également percevoir l’expression « MAN O MAN » exprimant un sentiment d’enthousiasme ou de déception. Le public percevra également l’élément figuratif tel que précédemment décrit. Toutefois, la marque antérieure est dépourvue de toute signification sur le territoire pertinent. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
- Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure présente un caractère distinctif élevé en raison de son usage prolongé et intensif au Benelux pour tous les produits et services pour laquelle elle a été enregistrée. Cette allégation doit être dûment examinée dans la mesure où le caractère distinctif de la marque antérieure fait partie des éléments à prendre en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, «le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important» et, par conséquent, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
Les preuves apportées par l’opposant pour étayer son allégation sont celles reçues le 19/10/2015, décrites dans la section relative à la preuve de l’usage.
Après examen des pièces susvisées, la division d’opposition conclut que les pièces produites par l’opposant ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé par l’usage. Les documents fournis ne permettent pas de conclure qu’une partie du public connaît la marque « MANO ». La liste des ventes d’articles chaussants, avec leur code et le montant total des ventes sur 5 ans est un document à caractère confidentiel élaboré par l’opposant et ce document n’est pas corroboré par des éléments objectifs (les factures n’ayant été fournies qu’en dehors de la période pour étayer l’opposition, y compris l’allégation du caractère distinctif accru des marques antérieures). De plus, l’opposant n’a pas fourni d’indication sur la nature des publications dont sont extraites les campagnes publicitaires et la répercussion de ces dernières est ainsi impossible à évaluer. Le dossier de presse est également un document élaboré par l’opposant et il n’est pas accompagné d’articles de presse provenant de source indépendante. Enfin, la liste des magasins sur le territoire nous montre un usage sérieux de la marque, toutefois la division d’opposition ne peut pas évaluer la répercussion de ces services sur le public sans document complémentaire.
En outre, l’opposant invoque également une décision de l’Office Benelux de la Propriété Intellectuelle en date du 12/05/2010, il fournit le paragraphe concerné et sa traduction en français.
Il faut d’ailleurs signaler concernant la décision nationale invoquée par l’opposant que selon la jurisprudence: le régime des marques dans l’Union Européenne est un système autonome, constitué par un ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont spécifiques, et autosuffisant, son application étant indépendante de tout système national. Dès lors, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau d’un État membre. En l’espèce, la division d’opposition apprécie la renommée de la marque à partir des preuves fournies dans le dossier et ne peut se fonder sur une décision nationale sans avoir connaissances des pièces fournies.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
- Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le niveau d’attention du public est considéré moyen en relation avec certains produits et services et il est considéré élevé pour les services restants.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un faible degré. En l’espèce, les similitudes concernent les lettres M, A, N et O. La lettre O sera prononcée avec la lettre N en une syllabe dans la marque antérieure, alors que la lettre O dans le signe contesté fait la liaison entre la répétition du terme MAN. Les différences sont visuellement et phonétiquement nettement perceptibles et suffisent pour exclure tout risque de confusion entre les marques. En outre, sur le plan conceptuel les marques ne sont pas similaires.
Même si, les éléments verbaux du signe contesté peuvent constituer un seul élément verbal « MANOMAN », le consommateur percevra aisément la répétition du terme MAN et percevra cet élément comme MAN/O/MAN.
Compte tenu de ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public, malgré l’identité ou la similarité de certains produits et services. Il y a donc lieu de rejeter l’opposition.
L’opposant a également fondé son opposition sur les enregistrements de marques Benelux nº801 243 et nº 517 463, « MANO ».
Étant donné que ces marques sont identiques à celle qui a été comparée et l’usage couvre des produits et services identiques concernant la marque nº 801 243 ou une gamme de produits plus étroite concernant la marque nº 517 463, le résultat ne peut être différent. Il n’existe dès lors pas de risque de confusion.
L’examen de la division d’opposition continue sur la base de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition de la titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe :
(a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne ;
(b) ce signe donne à sa titulaire le droit d’interdire l’utilisation d'une marque plus récente.
Partant, les motifs du refus de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont soumis aux exigences ci-après:
∙ Le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant que la marque contestée ne soit déposée;
∙ Conformément à la loi en vigueur, avant le dépôt de la marque contestée, l’opposante a acquis des droits sur le signe faisant l’objet de l’opposition, notamment celui d’interdire l'utilisation d'une marque plus récente;
∙ Les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont réunies s’agissant de la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Ainsi, lorsqu’un signe ne satisfait pas l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur l’existence d’une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, ne peut aboutir.
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE a pour but de protéger les signes utilisés dans la vie des affaires, à l’exception des marques enregistrées. En conséquence, il s’applique aux identificateurs commerciaux tels que les marques non enregistrées, les noms commerciaux, les raisons sociales, les noms d’établissement, qui sont protégés par la loi au moyen de droits exclusifs.
En l’espèce, l’opposant invoque l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en relation avec la dénomination commerciale « MANO » utilisée dans la vie des affaires sur le territoire du Benelux en relation avec l’activité suivante : service de vente au détail de chaussures, accessoires, sacs et maroquinerie.
a) Le droit en vertu du droit applicable
Conformément à l’article 76, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Conformément à la règle 19, paragraphe 2, point d), du REMUE, si l'opposition est fondée sur l'existence d'un droit antérieur au sens de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE, l’opposant fournit la preuve de son acquisition, de sa permanence et de l'étendue de la protection de ce droit.
Partant, il incombe à l’opposant de fournir toutes les informations nécessaires à la prise de la décision, en identifiant notamment la loi applicable et en communiquant tous les données nécessaires à sa parfaite application. Selon la jurisprudence, il incombe à l'opposant de présenter à l’Office « non seulement les éléments démontrant qu’[elle] remplit les conditions requises, conformément à la législation nationale dont [elle] demande l’application … mais aussi les éléments établissant le contenu de cette législation » (05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, ECLI:EU:C:2011:452, § 50). Les preuves présentées doivent permettre à la division d’opposition de déterminer avec certitude qu’un droit particulier est prévu dans la loi concernée ainsi que les conditions d’acquisition de ce droit. Les preuves doivent en outre permettre de déterminer si la titulaire de ce droit est habilitée à interdire l’utilisation d’une marque plus récente ainsi que les conditions dans lesquelles ce droit peut prévaloir et être appliqué vis-à-vis de la marque plus récente.
En l’espèce, l’opposant a fourni le Code belge de droit économique et invoque les articles suivants (annexe 11) :
Art.VI.94
Sont déloyales, les pratiques commerciales des entreprises à l’égard des consommateurs qui 1º sont trompeuses au sens des articles VI.97 â VI.100,
Art VI.95
Les pratiques commerciales déloyales des entreprises à l’égard des consommateurs sont interdites.
Art. VI.98
Est également réputée trompeuse, une pratique commerciale qui, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, amène ou est susceptible d’amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement, lorsqu’elle implique : 1º toute activité de marketing concernant un produit, y compris la publicité comparative, créant une confusion avec un autre produit, marque, nom commercial ou autre signe distinctif d’un concurrent […]
Art. VI.104
Est interdit, tout acte contraire aux pratiques honnêtes du marché par lequel une entreprise porte atteinte ou peut porter atteinte aux intérêts professionnels d’une ou de plusieurs autres entreprises.
Art. VI.105
Sans préjudice d’autres disposition légales ou réglementaires, est interdite toute publicité d’une entreprise qui :
1º tous les éléments pris en compte, d’une manière quelconque, y compris sa présentation ou l’omission d’informations, induit en erreur ou est susceptible d’induire en erreur la personne à laquelle elle s’adresse ou qu’elle touche, notamment sur […]
c) la nature, les qualités, les qualifications et les droits d’une entreprise, tels que son identité, son patrimoine, ses compétences et ses droits de propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle ou les prix qu’elle reçus et ses distinctions […]
Dans son argumentation, l’opposant a fourni un résumé d’un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles, expliquant les conditions de protection. Selon lequel, « trois conditions cumulatives doivent être réunies pour qu’il existe un tel risque de confusion : il faut qu’il y ait une ressemblance entre la dénomination commerciale antérieure et la marque de service postérieure, que les services couverts par le titulaire de la marque soient également offerts par le titulaire du nom commercial à la même clientèle et que le territoire travaillé soit le même » (Annexe 12).
La division d’opposition considère que l’interdiction d’enregistrer une marque inclut la possibilité de s’opposer à son usage et que l’opposant a rempli aux critères du droit applicable.
L’opposant a également fourni un extrait de la loi luxembourgeoise du 30/07/2002, Titre 2, section 1. Art. 14 (Annexe 14) :
Art. 14
Commet un acte de concurrence déloyale toute personne qui exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale qui, par un acte contraire soit aux usagers honnêtes en matière commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, soit à un engagement contractuel, enlève ou tente d’enlever à ses concurrents ou à l’un d’eux une partie de leur clientèle ou parte atteinte ou tente de porter atteinte à leur capacité de concurrence.
Toutefois, l’opposant n’a pas fourni d’information sur l’étendue de la protection d’une dénomination commerciale en vertu de la législation luxembourgeoise. En effet, dans ses observations du 19/10/2015, l’opposant a fait valoir que « conformément à l’article 14 de la loi luxembourgeoise du 30/07/2002 (…) l’utilisation d’un nom commercial antérieur au Luxembourg donne le droit d’interdire l’utilisation d’une marque postérieure. Le risque de confusion est aussi une condition requise ». Par conséquent, l’opposant a uniquement présenté brièvement les exigences fixées par la législation, mais sans fournir de document de référence à l’appui.
Enfin, l’opposant n’a pas fourni la législation hollandaise et la division d’opposition ne peut examiner l’étendue de la protection de ce droit antérieur sur ce territoire.
Par conséquent, la division d’opposition ne prendra en considération que la loi belge lors de l’examen de l’opposition sur la base de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Il ressort des preuves présentées par l’opposant que les dénominations commerciales sont protégées en droit belge contre les marques plus récentes sur la base des mêmes critères que ceux applicables aux litiges opposant des marques enregistrées, à savoir l’identité ou la similitude des signes, l’identité ou la similitude des produits ou services, et l’existence d’un risque de confusion. Dans ces cas, les critères définis par les tribunaux et par l'Office pour appliquer l'article 8, paragraphe 1, du RMUE peuvent être aisément transposés à l'article 8, paragraphe 4, du RMUE.
b) Le droit antérieur vis-à-vis du signe contesté
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
- Les produits et services
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 18: Cannes; Parapluies et parasols; peaux pour charcuterie et leurs imitations; sellerie, fouets et équipement pour chevaux; caisses en cuir ou en carton-cuir; mentonnières [bandes en cuir]; toile de cuir; cuir et imitations cuir; cuir pour chaussures; cuir brut ou mi-ouvré; fils en cuir; cuir pour meubles; carton-cuir; moleskine [imitation du cuir]; cuir en polyuréthane; feuilles imitation cuir destinées à la fabrication; feuilles de cuir pour procédés de fabrication; baudruche; baudriers; bandoulières [sangles pour épaules]; sangles de cuir; courroies en imitation cuir; valves en cuir; peaux et autres cuirs travaillés ou semi-travaillés.
Classe 25: Chaussures; vêtements; chapellerie.
Classe 35 : Services de vente par correspondance pour accessoires vestimentaires; services de vente au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires; services de vente au détail concernant les chaussures; services de vente au détail concernant la chapellerie; services de vente au détail concernant les bagages; services de vente au détail concernant les sacs; services de vente au détail concernant les vêtements; services de vente au détail concernant les parapluies; services de vente en gros concernant les bijoux; services de vente au détail dans le domaine de l'habillement; services de vente au détail concernant les articles de sport; services de vente en gros concernant les sacs; services de vente en gros concernant les tissus; services de vente en gros concernant les chaussures; services de vente en gros concernant les bagages; services de vente en gros concernant les parapluies; services de vente en gros concernant les vêtements; services de vente en gros concernant la chapellerie; services de vente en gros concernant les équipements de sport; services de vente en gros concernant les articles de sport.
Selon l’opposant, la dénomination commerciale « MANO » est en relation avec l’activité suivante : service de vente au détail de chaussures, accessoires, sacs et maroquinerie.
Certains des produits et services contestés sont identiques aux services sur lesquels se fonde l’opposition. Par souci d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux du signe antérieur.
- Les signes
Les signes ont déjà été comparés ci-dessus dans le cadre de l’examen des motifs prévus par l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. La division d’opposition renvoie aux constatations correspondantes qui sont également valables aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
- L’appréciation globale des conditions du droit applicable
La division d’opposition renvoie aux constatations effectuées dans la section dans la section e), Appréciation globale, lors de l’examen des motifs prévus par l’article, paragraphe 1, point b), du RMUE. En effet, étant donné que ces signes sont identiques à ceux qui ont été comparés et que le territoire pertinent couvre également la Belgique, le résultat ne peut être différent. Il n’existe dès lors pas de risque de confusion.
Compte tenu de ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public, même si les produits et services étaient identiques.
Étant donné que l’exigence stipulée par la loi belge n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à la règle 94, paragraphe 3 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous ii), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Zuzanna STOJKOWICZ
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Julie GOUTARD |
Richard THEWLIS
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Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).