NYouX | Decision 718/2016-5

DÉCISION

de la Cinquième chambre de recours

du 16 janvier 2017

Dans l’affaire R 718/2016-5

LABORATOIRE NUXE

19, rue Péclet

75015 Paris

France

Opposante / Demanderesse au recours

représentée par IPSILON, Le Centralis, 63, avenue du Général Leclerc, 92340Bourg-la-Reine, France

contre

Elisabeth Camille

Local 17 B – 10 Avenida Ansaldo n°6

03540 Alicante

Espagne

Jean Yves Tariot

Marina Alicante N25 – Zona de Levante s/n Muelle 8

03001 Alicante

Espagne

Demandeurs / Défendeurs au recours

RECOURS concernant la procédure d’opposition nº B 2 412 289 (demande de marque de l’Union européenne nº 12 931 739)

LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS

composée de G. Humphreys (Président), V. Melgar (Rapporteur) et A. Pohlmann (Membre)

Greffier : H. Dijkema

rend la présente


Décision

Résumé des faits

  1. Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 3 juin 2014, Elisabeth Camille et Jean Yves Tariot (ci-après, « les demandeurs ») ont sollicité l’enregistrement de la marque figurative

 

pour les produits suivants :

Classe 8 – Appareils de coiffure ; Instruments pour couper et enlever les cheveux ou les poils ; Outils d'art corporel ;

Classe 11 – Sèche-cheveux ; Sèche-cheveux de voyage ; Sèche-cheveux fixes ; Sèche-cheveux à air chaud ; Sèche-cheveux à infrarouges ; Sèche-cheveux à main ; Sèche-cheveux électriques ; Sèche-cheveux électriques à main ; Sèche-mains ; Séchoirs à air chaud pour le visage ; Séchoirs à air chaud électriques portables ; Séchoirs électriques à air chaud pour le visage ;

Classe 26 – Parures de cheveux, bigoudis, articles pour attacher les cheveux et cheveux postiches.

La description de la marque était la suivante : Noir ; Nuances d’orange ; Blanc.

  1. La demande a été publiée le 26 juin 2014.
  2. Le 26 septembre 2014, LABORATOIRE NUXE (ci-après, « l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour tous les produits mentionnés ci-dessus, au motif qu’il existerait un risque de confusion, selon l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
  3. L’opposition était fondée sur le droit antérieur suivant :
  • Marque verbale française n° 09 3 659 865

NUXE

déposée le 24 juin 2009 et enregistrée le 27 novembre 2009, pour les produits et services suivants :

Classe 3 – Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; dentifrices ; cosmétiques ; parfums, eaux de toilette, eau de Cologne, désodorisants pour le corps ; huiles essentielles ; extraits de plantes à usage cosmétique ; savons, laits de toilette ; crèmes, gels, laits, lotions, masques, pommades, poudres et préparations cosmétiques pour les soins de la peau ; produits cosmétiques anti-rides ; produits cosmétiques pour le soin des lèvres ; produits cosmétiques antisolaires, préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, produits cosmétiques après-solaires ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ; produits épilatoires ; produits capillaires (préparations pour le soin des cheveux et du cuir chevelu) ; préparations cosmétiques pour le bain ; produits de maquillage et de démaquillage ; préparations pour le rasage et préparations après-rasage ; lingettes et serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; coton à usage cosmétique, bâtonnets ouatés à usage cosmétique, disques à démaquiller ; encens, eaux de senteur, parfums d'ambiance, produits pour parfumer le linge.

Classe 8 – Outils et instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie, fourchettes, cuillères ; armes blanches ; ciseaux, rasoirs, lames de rasoirs, nécessaires de rasage ; limes et pinces à ongles, coupe-ongles, trousses de manucures et de pédicures ; appareils pour l'épilation électriques ou non électriques, pinces à épiler.

Classe 11 – Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de climatisation, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau, de purification de l'air ou de l'eau, installations sanitaires.

Classe 26 – Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles ; fleurs et fruits artificiels ; articles de mercerie (à l'exception des fils), passementerie ; postiches (barbes, cheveux, moustaches) et perruques, articles décoratifs pour la chevelure.

Classe 44 – Services médicaux, services hospitaliers, services vétérinaires ; maisons médicalisées, maisons de convalescence ou de repos ; services d'opticiens ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux, massages, salons de beauté, services de soins (saunas), spas (services de soins et de beauté), services de balnéothérapie, de physiothérapie, d'aromathérapie ; services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture ; élevage d'animaux ; jardinage, services de jardinier-paysagiste et de pépiniériste.

  1. Par sa décision du 8 mars 2016 (« la décision attaquée »), la Division d’opposition a rejeté l’opposition dans son ensemble, arguant qu’il n’existait pas de risque de confusion. L’opposante ayant succombé dans ses prétentions, celle-ci s’est vu ordonner de supporter les frais exposés par les demandeurs dans le cadre de la procédure d’opposition.
  2. Les principaux éléments de la décision sont les suivants :

Sur le risque de confusion

  • Les « appareils de coiffure » contestés couvrent, en tant que catégorie plus large, les « ciseaux » de l’opposante. Étant donné que la Division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
  • Les « instruments pour couper et enlever les cheveux ou les poils » contestés sont inclus dans la catégorie générale des « appareils pour l'épilation électriques ou non électriques » de l’opposante ou se chevauchent. En effet, instruments et appareils sont synonymes et les instruments pour couper incluent aussi les rasoirs et tondeuses. Dès lors, ces produits sont identiques.
  • Les « outils d'art corporel » contestés sont inclus dans la catégorie générale des « outils et instruments à main entraînés manuellement » de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.
  • Les « sèche-cheveux ; sèche-cheveux de voyage ; sèche-cheveux fixes ; sèche-cheveux à air chaud ; sèche-cheveux à infrarouges ; sèche-cheveux à main ; sèche-cheveux électriques ; sèche-cheveux électriques à main ; sèche-mains ; séchoirs à air chaud pour le visage ; séchoirs à air chaud électriques portables ; séchoirs électriques à air chaud pour le visage » contestés sont inclus dans la catégorie générale des « appareils de séchage » de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.
  • Les « parures de cheveux, articles pour attacher les cheveux et cheveux postiches » contestés sont inclus dans la catégorie générale des « articles décoratifs pour la chevelure » de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.
  • Les « bigoudis » contestés sont similaires aux « articles décoratifs pour la chevelure » de l’opposante car ils sont destinés aux mêmes fins d’embellissement de la coiffure et ils sont utilisés conjointement. Ils ont les mêmes producteurs, sont destinés aux mêmes consommateurs et sont distribués par le biais des mêmes canaux de distribution.
  • Les produits jugés identiques et similaires s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels comme les coiffeurs. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
  • Le territoire pertinent est la France.
  • Sur le plan visuel, les signes coïncident sur la lettre initiale « N » ainsi que sur la séquence de lettres « UX », qui est toutefois placée différemment dans le mot. Ils diffèrent également par la présence dans la marque antérieure de la lettre finale « E » et, dans le signe contesté, de l’ensemble de lettres « YO ». Par ailleurs, les éléments figuratifs du signe contesté sont absents dans la marque antérieure, qui est composée d’un seul mot plutôt court. Ces éléments figuratifs confèrent au signe contesté une stylisation très particulière.
  • En conséquence, les signes présentent un faible degré de similitude visuelle.
  • Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la sonorité de la lettre « N », présente dans les deux signes en position initiale. Cependant, les voyelles qui suivent la consonne « N » sont différentes, à savoir « U » dans la marque antérieure et l’ensemble « IOU » (prononcé [ju]) dans le signe contesté, ce dernier cas produisant un son beaucoup plus long. La partie du public qui prononcera le signe contesté selon les règles de la langue française ne prononcera pas la lettre « X » en position finale du signe contesté. La partie du public qui percevra un terme étranger pourra quant à elle prononcer ou non la lettre « X » finale. La marque antérieure sera prononcée [nyks], tandis que le signe contesté sera prononcé [nju] ou bien [njuks].
  • En conséquence, les signes présentent un faible degré de similitude phonétique.
  • Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
  • Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
  • L’opposante fait valoir que la marque antérieure jouit d’une renommée en raison de son usage intensif en France pour une partie des produits pour laquelle elle a été enregistrée, c’est-à-dire les cosmétiques de la classe 3, qui n’ont pas été comparés avec les produits contestés et qui ne présentent pas de similarité avec ces derniers.
  • Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
  • La marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.

Sur l’appréciation globale

  • Les produits en cause ont été jugés identiques et similaires et ils s’adressent au grand public avec un niveau d’attention moyen. Les signes présentent un faible degré de similitude visuelle et phonétique. La comparaison conceptuelle n’est quant à elle pas possible et la marque antérieure a un caractère distinctif normal.
  • Bien que les deux signes commencent par la lettre « N », les lettres « YO »  ainsi que les éléments figuratifs du signe contesté sont clairement perceptibles et suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les marques.
  • Il n’existe donc pas de risque de confusion dans l’esprit du public, même pour des produits identiques. Il y a donc lieu de rejeter l’opposition.
  1. Le 19 avril 2016, l’opposante a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation de celle-ci dans la mesure où l’opposition a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 7 juillet 2016.
  2. Les demandeurs n’ont pas présenté d’observations en réponse au recours.

Moyens et arguments de l’opposante

  1. L’opposante soutient que la décision contestée doit être annulée pour les raisons suivantes :
  • C’est à tort que la Division d’opposition a considéré que la similitude visuelle entre les signes contestés devait être considérée faible. Tout d’abord, trois des quatre lettres de la marque antérieure sont reprises par la marque contestée ; il est infondé de considérer de telles ressemblances comme fondant une similitude seulement faible entre les signes en question. Ensuite, la stylisation du signe contesté est insuffisante pour écarter le risque de confusion. Enfin, la marque antérieure étant une marque verbale, la protection découlant de son enregistrement porte sur le mot en lui-même et non sur les aspects graphiques ou stylistiques que la marque peut revêtir. Dès lors, la marque antérieure est protégée contre la présentation du signe dans des variantes proches, telles que, par exemple, « NuXe », « NuxE » ou encore « NuX », qui sont ses équivalents phonétiques. Il s’ensuit que les signes doivent être a minima considérés comme moyennement similaires sur le plan visuel.
  • C’est à tort que la Division d’opposition a considéré que la similitude phonétique entre les signes contestés devait être considérée faible. Tout d’abord, les signes litigieux présentent une prononciation de longueur équivalente. Enfin, la lettre « X » pourra, contrairement à ce qu’a retenu la Division d’opposition, être prononcée par une partie du public, et ce à plus forte raison que celle-ci est, du fait de sa taille supérieure, mise en exergue au sein du signe. De plus, s’il peut être correct d’affirmer que le consommateur appliquant les règles habituelles de la langue française ne prononcerait pas la lettre « X », il convient de remarquer que le consommateur d’attention moyenne n’appliquera pas ces règles dès lors que le signe porte sur un terme n’existant pas dans la langue française. Ainsi, la lettre « X » sera prononcée par une partie au moins du public pertinent. Il s’ensuit que les signes doivent être a minima considérés comme moyennement similaires sur le plan phonétique.
  • L’appréciation globale des facteurs opérée par la Division d’opposition est erronée dans ses conclusions en plusieurs points.
  • Tout d’abord, en reconnaissant l’identité de la grande majorité des produits visés par la marque contestée et par la marque antérieure, ainsi que la similarité – même faible – des signes litigieux, la Division d’opposition aurait dû conclure à l’existence d’un risque de confusion. Pour en arriver à ce constat, que l’opposante estime faussé, la Division d’opposition minimise, à tort, l’importance des ressemblances phonétiques en relativisant celles-ci. A ces fins, la Division d’opposition retient que le choix des produits contestés se ferait généralement de manière visuelle, ceux-ci étant disposés dans les magasins sur des étagères dans les zones de libre-service où les consommateurs peuvent soit choisir eux-mêmes ce qu’ils souhaitent acheter, soit se faire assister par les vendeurs.
  • Toutefois, et c’est là la deuxième erreur reprochée à la décision attaquée par l’opposante, la Division d’opposition affirme ensuite qu’« une communication orale sur le produit et sur la marque n’est pas exclue ». Or, elle n’en tire aucune conséquence au moment d’analyser ce qui, des ressemblances phonétiques ou visuelles, doit être privilégié lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
  • Enfin, quand bien même un produit serait en pratique majoritairement disposé sur des étagères de magasins, cela ne saurait suffire à écarter sans autre considération les effets de ressemblances phonétiques importantes entre deux signes. En effet, adopter une telle approche reviendrait à limiter la comparaison des signes à leurs seules ressemblances visuelles, ce qui serait contraire à la jurisprudence établie, selon laquelle le degré de similitude existant entre des marques en litige doit être déterminé en fonction de leur degré de similitude visuelle, auditive ainsi que conceptuelle. De même, cette approche ne tient pas compte de la réalité de la vie des affaires et de l’importance qu’a prise la communication dans la société actuelle ; quand bien même un produit n’est pas commandé oralement lors de son achat, son nom sera prononcé et entendu à de nombreuses occasions par le consommateur. Il s’ensuit que le fait que les produits visés par la marque contestée soient majoritairement disposés dans les magasins sur des étagères dans les zones de libre-service où les consommateurs peuvent soit choisir eux-mêmes ce qu’ils souhaitent acheter, soit se faire assister par les vendeurs, ne suffit pas à minimiser les ressemblances phonétiques lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
  • C’est à tort que la Division d’opposition a choisi, pour des raisons d’économie de procédure, de ne pas examiner la similarité invoquée par l’opposante entre les produits contestés et les produits cosmétiques et capillaires visés en classe 3 par la marque antérieure. En effet, ceux-ci doivent être considérés similaires par complémentarité à l’ensemble des produits visés par la marque contestée en ce qu’ils désignent des produits destinés à la mise en beauté, au soin et à l’embellissement des cheveux et du corps humain, utilisent les mêmes chaînes de distribution et seront utilisés par les mêmes consommateurs. Cette similarité doit également être reconnue en ce que les produits antérieurs et les produits contestés sont utilisés concomitamment ou successivement, sont situés dans les mêmes pièces des habitations et sont souvent fournis par les mêmes entreprises et commercialisés au sein des mêmes réseaux de distribution.
  • La décision attaquée comprend des propos paradoxaux, puisque la Division d’opposition y affirme, au sein d’une seule et même phrase, que les produits cosmétiques de la classe 3 n’ont pas été comparés avec les produits contestés, mais qu’ils ne présentent pas de similarité avec ces derniers.
  • Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme accru du fait de l’usage intensif qui en a été fait depuis plus de 20 ans par l’opposante, tant en France qu’à travers le monde. Ce caractère distinctif accru doit être pris en compte lors de l’appréciation globale du risque de confusion entre les deux signes.

Motifs de la décision

  1. Le recours est conforme aux articles 58, 59 et 60, paragraphe 1 du RMUE et aux règles 48 et 49 du REMC. Il est dès lors recevable.

Sur l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE

  1. Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

  1. Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés (09/07/2003, T-162/01, Giorgio Beverly Hills, EU:T:2003:199, § 30 à 33). Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (01/07/2009, T-16/08, Center Shock, EU:T:2009:240, § 28).
  2. Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42).
  3. C’est à la lumière des considérations précitées qu’il convient d’examiner si c’est à juste titre que la Division d’opposition a estimé qu’il existait un risque de confusion quant à l’origine des produits en cause entre les marques en conflit.

Sur le public pertinent et son niveau d’attention

  1. Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (20/10/2011, T-189/09, P, EU:T:2011:611, § 26 ; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
  2. En l’espèce, la Division d’opposition a justement retenu que les produits en cause s’adressent aussi bien au grand public qu’aux professionnels de la coiffure.
  3. Selon la jurisprudence, s’agissant de l’appréciation du risque de confusion, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération (08/09/2010, T-152/08, Scorpionexo, EU:T:2010:357, § 40). Dès lors, le niveau d’attention du public pertinent doit être considéré comme moyen, ce que ne conteste pas l’opposante.
  4. En outre, la marque antérieure étant une marque française, le territoire pertinent à prendre en considération est la France.

Comparaison des produits et services

  1. Les produits objets du présent recours sont les suivants :

Classe 8 – Appareils de coiffure ; Instruments pour couper et enlever les cheveux ou les poils ; Outils d'art corporel.

Classe 11 – Sèche-cheveux ; Sèche-cheveux de voyage ; Sèche-cheveux fixes ; Sèche-cheveux à air chaud ; Sèche-cheveux à infrarouges ; Sèche-cheveux à main ; Sèche-cheveux électriques ; Sèche-cheveux électriques à main ; Sèche-mains ; Séchoirs à air chaud pour le visage ; Séchoirs à air chaud électriques portables; Séchoirs électriques à air chaud pour le visage.

Classe 26 – Parures de cheveux, bigoudis, articles pour attacher les cheveux et cheveux postiches.

  1. L’opposante ne conteste pas l’identité et la similarité des produits en conflit établie par la Division d’opposition. Toutefois, celle-ci soutient que c’est à tort que la Division d’opposition n’a pas procédé à la comparaison entre les produits contestés et les produits visés par l’opposante en classe 3, nommément :

Classe 3 – Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; dentifrices ; cosmétiques ; parfums, eaux de toilette, eau de Cologne, désodorisants pour le corps ; huiles essentielles ; extraits de plantes à usage cosmétique ; savons, laits de toilette ; crèmes, gels, laits, lotions, masques, pommades, poudres et préparations cosmétiques pour les soins de la peau ; produits cosmétiques anti-rides ; produits cosmétiques pour le soin des lèvres ; produits cosmétiques antisolaires, préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, produits cosmétiques après-solaires ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ; produits épilatoires ; produits capillaires (préparations pour le soin des cheveux et du cuir chevelu) ; préparations cosmétiques pour le bain ; produits de maquillage et de démaquillage ; préparations pour le rasage et préparations après-rasage ; lingettes et serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; coton à usage cosmétique, bâtonnets ouatés à usage cosmétique, disques à démaquiller ; encens, eaux de senteur, parfums d'ambiance, produits pour parfumer le linge.

  1. En sus, la Chambre constate que la Division d’opposition n’a pas procédé à la comparaison des produits contestés avec les services visés en classe 44 par la marque antérieure, à savoir :

Classe 44 – Services médicaux, services hospitaliers, services vétérinaires ; maisons médicalisées, maisons de convalescence ou de repos ; services d'opticiens ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux, massages, salons de beauté, services de soins (saunas), spas (services de soins et de beauté), services de balnéothérapie, de physiothérapie, d'aromathérapie ; services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture ; élevage d'animaux ; jardinage, services de jardinier-paysagiste et de pépiniériste.

  1. Toutefois, c’est à juste titre que la Division d’opposition n’a, pour des raisons d’économie de procédure, pas procédé à une comparaison complète des produits et services des marques en conflit. Certains des produits comparés étant identiques, l’issue de la décision de l’examinateur aurait nécessairement été la même. En effet, le plus haut niveau de similarité entre les produits et services ayant été caractérisé, la comparaison d’autres produits et services n’aurait pas été pertinente puisque le rejet de l’opposition découlait non pas d’un manque de similarité entre les produits et services mais d’une faible similarité entre les signes en conflit.

Comparaison des signes

  1. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, aux fins de l’appréciation du risque de confusion, les marques doivent être comparées dans le cadre d’une appréciation globale de leur similitude visuelle, phonétique et conceptuelle. La comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22 et suivants).
  2. Lors de la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit, il faut tenir compte, dans ce contexte, de ce que le public n’est pas nécessairement exposé simultanément aux deux marques, de sorte qu’il n’a guère la possibilité de les comparer directement et se fondera plutôt sur le souvenir imparfait qu’il en conserve.
  3. En l’espèce, les signes à comparer sont :

NUXE

Marque antérieure

Marque contestée

  1. La marque antérieure est un signe verbal composé des lettres « N », « U », « X » et « E » formant le terme « NUXE ». La marque contestée est un signe figuratif composé du terme « NYOUX ». Les lettres « N », « Y » et « X » sont écrites en majuscule et occupent une place plus importante que les lettres « O » et « U » qui, elles, sont écrites en minuscule. La barre droite de la lettre « N » est tronquée de sorte que celle-ci ne chevauche pas le « Y » placé à sa droite. La lettre « Y » présente quant à elle des proportions particulières, la barre droite de sa partie supérieure étant plus longue que la barre gauche. De plus, la barre droite de la partie supérieure de la lettre « Y » n’est pas directement rattachée au reste de la lettre puisque subsiste un léger espace vacant entre ces deux éléments. La lettre « X » présente également des particularités semblables : de la même manière que pour la lettre « Y », la barre droite de sa partie inférieure n’est pas rattachée au reste de la lettre et la barre gauche de sa partie supérieure est d’une longueur bien supérieure à la barre droite de cette même partie supérieure. Enfin, figure au centre de la lettre « X » une sphère de couleur rouge vif tendant, sur le pourtour de son quart inférieur gauche, vers une nuance d’orange.
  2. Visuellement, les signes coïncident par leur lettre initiale, « N », ainsi que par la séquence de lettres « UX », qu’ils comportent tous deux mais située à des endroits différents. En revanche, la lettre « E » du signe antérieur ne figure pas au sein du signe contesté. En outre, ce dernier contient les lettres « Y » et « O », que l’on ne retrouve pas dans le signe antérieur. De plus, la marque contestée affiche une stylisation très particulière du fait de la disproportion de certaines lettres par rapport aux autres, mais également du fait de la différence de longueur entre certains des éléments composant les lettres « X » et « Y ». Cette impression est renforcée par les espaces vacants laissés au sein de ces deux mêmes lettres et par la sphère rouge-orangé figurant au centre de la lettre « X ».
  3. En conséquence, les signes en conflit ne présentent qu’une similarité visuelle faible.
  4. Phonétiquement, la prononciation des signes coïncide par la sonorité de la lettre « N » figurant en position initiale dans les deux signes. Toutefois, la prononciation des deux signes ne présente aucun autre élément commun. En effet, alors que le signe antérieur affiche la voyelle « U » immédiatement après son entame, le signe contesté se poursuit, lui, par la séquence de lettres « YOU ». Ainsi, quand l’entame du signe antérieur se prononcera [ny], celle du signe contesté se prononcera [nju]. En sus, la Chambre souscrit, malgré les arguments invoqués par l’opposante, à l’appréciation de la Division d’opposition quant à la prononciation de la lettre « X » figurant en position finale du signe contesté.
  5. En effet, conformément aux règles habituelles de la langue française, la lettre « X » figurant en fin de mot après la voyelle « U » restera muette, comme dans le cas des mots « yeux », « flux » ou encore « genoux ». Ce constat ne saurait être remis en cause par le fait que le signe contesté n’est pas un mot de la langue française, contrairement aux allégations de l’opposante, qui n’étaye ses prétentions par aucune preuve. Même si le public francophone percevra la marque contestée soit comme un mot d’origine étrangère, soit comme un terme de fantaisie, il la prononcera vraisemblablement selon les règles de prononciation françaises, à savoir [nju]. Inversement, le signe antérieur sera prononcé [nyks] par le même public.
  6. En conséquence, les signes en conflit ne présentent qu’une similarité phonétique faible.
  7. Conceptuellement, le signe antérieur consiste en la contraction des mots « NATURE » et « LUXE », résultant en « NUXE ». Le signe contesté est, quant à lui, un jeu de mot supposé reprendre les mots anglais « NEW » et « YOU », pouvant être traduits pour le premier par « NOUVEAU », « NEUF » et, pour le second, par « TU », « TOI » ou encore « VOUS ». De plus, la lettre « X » terminant le signe contesté est utilisée pour symboliser le produit phare de la marque, à savoir un fer à lisser dont la forme correspond à ladite lettre et est spécifique sur le marché concerné. Toutefois, il apparaît que les concepts respectifs des signes en conflit ne sont pas accessibles au public pertinent. En effet, ceux-ci ne sont ni évidents ni immédiatement perceptibles.
  8. En conséquence, les signes en conflit ne présentent aucune similarité conceptuelle, ce que l’opposante ne conteste pas.

Sur les éléments distinctifs et dominants des marques en conflit

  1. Tout d’abord, il convient de rappeler que la partie initiale des marques verbales est susceptible de retenir l’attention du consommateur davantage que les parties suivantes (17/03/2004, T-183/02 & T-184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 81 et 16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 64 et 65). Toutefois, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas (16/05/2007, T-158/05, Alltrek, EU:T:2007:143, § 70 et jurisprudence citée). En tout état de cause, elle ne saurait infirmer le principe selon lequel l’examen de la similitude des signes doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces signes (08/09/2010, T-369/09, Porto Alegre, EU:T:2010:362, § 29 et 26/11/2015, T-404/14, UNITED VEHICLEs Junited, EU:T:2015:893, § 28).
  2. De plus, lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif des produits et services pour lesquels la marque est enregistrée ou des produits et services désignés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible. Du fait de leur faible voire très faible caractère distinctif, les éléments descriptifs d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci (17/10/2012, T-485/10, Miss B, EU:T:2012:554, § 27).
  3. La Chambre souscrit à l’appréciation – non contestée par l’opposante – de la Division d’opposition, qui considère qu’aucune des marques en présence ne comporte d’élément pouvant être considéré comme étant clairement plus distinctif ou pouvant être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.

Sur le caractère distinctif du signe antérieur

  1. Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24). À cette fin, sont à considérer notamment les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 23).
  2. Une marque de l’Union européenne est considérée comme étant valide jusqu’à ce qu’elle soit déclarée nulle par l’Office à la suite d’une procédure de nullité. Elle bénéficie donc d’une présomption de validité qui constitue la conséquence logique du contrôle mené par l’Office dans le cadre de l’examen d’une demande d’enregistrement (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 27 ; 23/11/2015, T-766/14, Foodsafe, EU:T:2015:913, § 33 ; 28/09/2016, T-476/15, Fitness, EU:T:2016:568, § 47). Dès lors, toute marque de l’Union européenne valablement enregistrée doit être considérée comme intrinsèquement distinctive.
  3. En l’espèce, le signe antérieur ne présentant aucun lien avec les produits et services visés, il est réputé jouir d’une distinctivité intrinsèque normale.

Appréciation globale du risque de confusion

  1. Constitue un risque de confusion le risque que le public pertinent puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Son existence doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22), notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts, le caractère distinctif de la marque antérieure (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19-20) ainsi que le risque d’association entre les signes (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
  2. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs devant être pris en compte. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24 ; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17 ; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19-20).
  3. Les produits désignés par les marques en conflit sont considérés comme identiques ou similaires.
  4. Le niveau d’attention du public pertinent doit être considéré comme moyen pour l’ensemble des produits contestés, puisque ceux-ci s’adressent notamment au grand public.
  5. Les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel et ne le sont que faiblement sur le plan visuel et sur le plan phonétique.
  6. Aucun des deux signes ne comporte d’élément pouvant être considéré comme plus distinctif ou comme dominant par rapport aux autres.
  7. En outre, la marque antérieure n’a pas de signification en rapport avec les produits et services visés du point de vue public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif intrinsèque de la marque doit être considéré comme normal.
  8. De plus, les produits en cause sont disposés dans les magasins sur des étagères dans les zones de libre-service où les consommateurs peuvent soit choisir eux-mêmes ce qu’ils souhaitent acheter, soit se faire assister par les vendeurs. Si une communication orale sur le produit et sur la marque n’est pas exclue, le choix du produit se fait, généralement, de manière visuelle. Partant, la perception visuelle des marques en cause interviendra, normalement, avant l’acte d’achat. L’aspect visuel revêt, de ce fait, plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion (06/10/2004, T117/03 – T119/03 & T171/03, NL, EU:T:2004:293, § 50). Par conséquent, les différences visuelles importantes entre les signes causées par l’élément figuratif figurant au sein du signe contesté ainsi que sa stylisation particulière sont particulièrement pertinentes pour l’appréciation du risque de confusion entre les marques en conflit.
  9. En raison des différences phonétiques, conceptuelles et surtout visuelles relevées entre les deux signes, la Chambre considère que c’est à raison que la Division d’opposition a pu conclure que les signes en conflit produisent une impression visuelle d’ensemble différente. Dès lors, c’est à juste titre que la Division d’opposition a pu conclure à l’absence de tout risque de confusion.
  10. Enfin, l’opposante fait valoir une distinctivité accrue pour le signe antérieur concernant les « produits cosmétiques ; produits capillaires (préparations pour le soin des cheveux et du cuir chevelu) » visés en classe 3.
  11. Il ressort d’une jurisprudence constante que, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (13/09/2007, C-234/06 P, Bainbridgge, EU:C:2007:514, § 48 ; 23/01/2014, C-558/12 P, WESTERN GOLD / WeserGold et al, EU:C:2014:22, §41 ; 22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42 et jurisprudence citée). La similitude des marques en cause est par conséquent une condition nécessaire aux fins d’apprécier l’existence d’un risque de confusion au sens dudit article, de sorte que l’absence de similitude entre les marques en conflit rend inapplicable cet article (23/01/2014, C-558/12 P, WESTERN GOLD / WeserGold et al, EU:C:2014:22, § 44) et que, en l’absence d’une telle similitude, le caractère distinctif élevé de la marque antérieure, l’identité ou la similitude des produits ou des services concernés ne suffisent pas pour constater le risque de confusion entre les marques en conflit (23/01/2014, C-558/12 P, WESTERN GOLD / WeserGold et al, EU:C:2014:22, § 42).
  12. En l’espèce, dès lors qu’il a été établi, au point 48 de la présente décision, que les signes en conflit sont globalement différents dans leurs impressions d’ensemble pour le public pertinent, il peut être déduit de la faible similitude entre les signes que tout risque de confusion est exclu entre les marques en cause, sans qu’il soit nécessaire au préalable de faire application du principe d’interdépendance et, notamment, d’examiner l’éventuel caractère distinctif accru de la marque antérieure dans le cadre d’une appréciation globale du risque de confusion (04/03/2010, C-193/09 P, ARCOL / CAPOL, EU:C:2010:121, § 45, et 23/01/2014, C-558/12 P, WESTERN GOLD / WeserGold et al, a, EU:C:2014:22, § 43).
  13. C’est donc à bon droit que la Division d’opposition a considéré que l’opposition basée sur la marque française devait être rejetée, ce dont il infère que la Chambre confirme la décision attaquée.
  14. Le recours est rejeté.

Frais

  1. L’opposante étant la partie perdante, elle doit, conformément aux dispositions de l’article 85, paragraphe 1 du RMUE, supporter les frais exposés par les demandeurs dans la procédure de recours. Cependant, en l’espèce, les demandeurs n’ont pas nommé de représentant au sens de l’article 93 du RMUE et n’ont dès lors pas engagé de frais de représentation. Quant à la décision prise sur les frais exposés dans le cadre de la procédure d’opposition, elle reste inchangée.

Dispositif

Par ces motifs,

LA CHAMBRE

déclare et décide :

Le recours est rejeté.

Signed

G. Humphreys

Signed

V. Melgar

Signed

A. Pohlmann

Registrar:

Signed

H.Dijkema

16/01/2017, R 718/2016-5, NYouX (fig.) / NUXE

Leave Comment