OASIS | Decision 2417882 – Ecolab USA Inc. v. ECOLAB ENERGIES

OPPOSITION n° B 2 417 882

Ecolab USA Inc., 370 Wabasha Street North, St Paul, Minnesota 55102, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Cabinet Beau de Loménie, 158, rue de l'Université, 75340 Paris Cédex 07, France (mandataire agréé)

c o n t r e

Ecolab Energies, 2, rue Jean Bivoit, 08120 Bogny-Sur-Meuse, France (demanderesse), représentée par Cabinet Bleger-Rhein-Poupon, 4a, rue de l'Industrie, 67450 Mundolsheim, France (mandataire agréé).

Le 01/03/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 2 417 882 est rejetée dans son intégralité.

2.        L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 12 908 075, pour la marque verbale « OASIS ». L’opposition est fondée sur l’enregistrement international n° 1 102 057 désignant l’Union européenne de la marque verbale « OASIS ». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

  1. Les produits

Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:

Classe 9 : Appareils et instruments de mesurage, de contrôle [inspection]; appareils et instruments de conduction, distribution, transformation, accumulation, régulation ou commande du courant électrique.

Les produits contestés sont les suivants:

Classe 7: Eoliennes de pompage non électriques.

À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 28, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu'ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

Produits contestés dans la classe 7

L’éolienne de pompage est un dispositif qui assure la transformation de l’énergie cinétique obtenue à partir du vent en énergie mécanique. Avec le vent, les pales de l’éolienne tournent afin d’activer le piston qui sert à aspirer l’eau. En l’espèce, il convient de rappeler que, à la suite de la limitation de la liste des produits de la marque contestée, les produits contestés sont des éoliennes de pompage non électriques.

Ces produits sont différents de ceux de l’opposante en ce qu’ils n’ont pas la même nature, destination ou méthode d’usage. En outre, ils ne sont pas en concurrence. En effet, comme l’indique l’opposante, si les produits contestés peuvent être en concurrence avec des éoliennes de pompage électriques, il demeure que ces dernières ne figurent pas parmi les produits couverts par la marque antérieure. Toujours selon l’opposante, les produits contestés seraient également complémentaires aux produits de la marque antérieure. Or, s’il est possible de combiner d’autres produits tels que ceux de l’opposante aux produits contestés, cela ne les rend pas pour autant complémentaires. En effet, il convient de rappeler que des produits sont complémentaires s’il existe un lien étroit entre eux, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’utilisation de l’autre de telle sorte que les consommateurs pourraient penser que la responsabilité de la production appartient à la même entreprise ou à des entreprises liées. En l’espèce l’utilisation combinée des produits en cause n’est pas indispensable. Enfin, les produits en cause ne sont généralement pas produits par les mêmes entreprises ni ne sont commercialisés par le biais de mêmes canaux de distribution.

Dès lors, les produits en cause sont différents.

  1. Conclusion

Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou services est une condition de l’existence d’un risque de confusion. Dans la mesure où les produits sont manifestement différents, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a donc lieu de rejeter l’opposition.

Cette constatation resterait valable même si la marque antérieure devait être considérée comme présentant un caractère distinctif élevé. Dans la mesure où la différence entre les produits ne peut être contrebalancée par le caractère hautement distinctif de la marque antérieure, les pièces produites par l’opposante à cet égard ne sauraient modifier la conclusion ci-dessus.

Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle se fonde sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE car les produits ne sont manifestement pas identiques.

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.

Conformément à la règle 94, paragraphe 3 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous ii), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.

La division d’opposition

Sandra IBAÑEZ

Martina GALLE

Begoña URIARTE VALIENTE

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).

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