OLIVIERI | Decision 2458332 – s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG v. OLIVIERI & C. S.N.C. DIVISIONE PELLE.

OPPOSITION n° B 2 458 332

s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG, s.Oliver-Str. 1, 97228 Rottendorf, Allemagne (opposante), représentée par Weber & Sauberschwarz, Königsallee 62, 40212 Düsseldorf, Allemagne (mandataire agréé)

c o n t r e

Olivieri & C. S.N.C. Divisione Pelle, Via Mascagni 1, 30020 Marcon (VE), Italie (demanderesse), représentée par Dott. Franco Cicogna & C.Srl, Via Visconti di Modrone 14/A, 20122 Milan, Italie (mandataire agréé).

Le 29/03/2017, la division d’opposition rend la présente

 

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 2 458 332 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants :

Classe 18 :        Sacs de tous les jours ; sacs à main ; housses à vêtements de voyage ; sacs à dos ; portefeuilles ; bagage ; cartables d'écoliers anciens ; porte-documents en peau et en imitation de peaux ; sacs à main ; malles ; articles de maroquinerie ; articles en cuir, en imitation de peaux d’animaux et de cuir.

Class 25 :        Vêtements pour hommes, femmes et jeunes en général, y compris les vêtements en peau ; chemises ; chemisettes à porter sous des vêtements décolletés ; jupes ; tailleurs ; vestes ; slips ; pantalons et shorts ; pulls ; maillots de corps ; pyjamas ; bas ; débardeurs ; corsets ; fixe-chaussettes ; slips ; soutiens-gorge ; dessous [sous-vêtements] ; chapellerie ; foulards ; cravates ; imperméables [mackintoshes] ; pardessus ; manteaux ; costumes de bain [maillots de bain] ; blouses de sport ; vestes coupe-vent ; pantalons de ski ; ceintures ; pelisses ; écharpes ; gants ; robes de chambre ; chaussures en général, y compris pantoufles, chaussures, chaussures de sport, bottes et sandales.

2.        La demande de marque de l’Union européenne n° 13 373 444 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut être admise pour les autres produits.

3.        Chaque partie supporte ses propres frais.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 13 373 444. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne nº 181 875. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.

PREUVE DE L’USAGE

En vertu de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du RMUE (dans la version en vigueur au moment du dépôt de l’opposition), sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve qu’au cours des cinq années qui précèdent la date de publication de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.

En vertu de cette même disposition, en l’absence de cette preuve, l’opposition est rejetée.

La demanderesse a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne nº 181 875.

La demande a été présentée en temps utile et elle est recevable dans la mesure où marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant.

La marque contestée a été publiée le 19/11/2014. L’opposante était par conséquent tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition était fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 19/11/2009 au 18/11/2014 inclus.

Ces éléments de preuve doivent en outre démontrer l’usage de la marque en relation avec les produits sur le fondement desquels l’opposition a été formée, à savoir ce qui suit :

Classe 18 :        Produits en cuir, matières plastiques et étoffes, à savoir sacs, en particulier sacs de sport et sacs à provisions et autres produits en cuir, à savoir autre conteneurs non adaptés à des objets particuliers ainsi que produits de maroquinerie, en particulier trousses, porte-monnaie, étuis à clés.

Classe 25 :        Vêtements pour dames et pour hommes, y compris en tissu et en maille et en cuir et imitations du cuir, en particulier blouses, chemises, T-shirts, chandails, vestes, pullovers, tops, bustiers, pantalons, jupes, tailleurs, costumes, manteaux, sous-vêtements, vêtements de baignade, chapellerie, foulards, bandeaux, vêtements de jogging et de fitness, gants, ceintures pour vêtements, chaussures.

Conformément à la règle 22, paragraphe 3, du REMUE, la preuve de l’usage comprend des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.

Le 17/12/2015, conformément à la règle 22, paragraphe 2, du REMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 22/02/2016 pour fournir des preuves de l’usage de la marque antérieure. L´opposante a demandé une extension de son délai qui lui a été accordée. L’opposante a produit des preuves de l’usage le 22/04/2016 (dans le délai imparti).

Les éléments de preuve qui seront pris en considération se composent, notamment, des documents suivants :

Annexe n° 1 :        Extrait de la base de données DPMA de l´Office allemand relatif à la marque allemande « S. Oliver » n° 984 855 enregistrée le 27/04/1979 pour des produits de la classe 25.

Annexe n° 2 :        Déclaration sous serment de M. Armin Fichtel, un des gérants de la société « s.Oliver Bernd Freier SARL », société associée responsable de la société opposante « s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG » datée du 26/08/2015.

Il y est indiqué que la marque « s. Oliver » est apposée depuis 1979 sur des vêtements distribués dans des grands magasins en Allemagne. L´entreprise emploie plus de 7 000 employés et vend ses marchandises dans plus de 7 000 points de vente répartis dans une trentaine de pays par le biais de ses filiales en Europe et en Asie. Les marchandises portant l’inscription « s.Oliver » sont divisées en neuf gammes de produits différentes, à savoir : s.Oliver PREMIUM Women, s.Oliver PREMIUM Men, s.Oliver Women, s.Oliver Men, s.Oliver Junior, s.Oliver Accessories, s.Oliver Bodywear, s.Oliver DENIM women et s.Oliver DENIM men.

L´opposante accorde des licences sur la marque « S. Oliver » depuis 1997 entre autres pour la fabrication de chaussures et de sacs. Cependant depuis 2006, les sacs sont conçus par l´opposante elle-même.

Les produits sous licence sont distribués dans les magasins « s. Oliver », les grands magasins depuis 2004 et par le biais des boutiques en ligne www.soliver.de ,

 www.soliver.at, www.soliver.ch. www.soliver.be, www.soliver.eu et www.soliver.nl.

Annexe n° 3 :        Copies de catalogues montrant les produits « s.Oliver », et plus particulièrement :

– s.Oliver ALL ABOUT WOOL – Automne 2011

– s.Oliver Shoes Printemps/Été 2012

– Magaloge (catalogue qui par une présentation et une mise en scène particulièrement soignée des produits et par éventuellement la présence d’un contenu éditorial, ressemble à un magazine) d´octobre/novembre 2012, avril/mai 2013, Automne/Hiver 2013, avril et mai 2014, octobre 2014 montrant toutes sortes de vêtements (incluant sous-vêtements, maillots de bain et chemises de nuit/pijamas), chaussures pour femmes, hommes et enfants : s.Oliver, , , .

Annexe n° 4 :        Attestation de la société d’expertise comptable PKF Issing Faulhaber Wozar Altenbeck Gmbh & Co. KG datée du 26/08/2015 établissant les chiffres d’affaires effectués et les frais de marketing engagés par l´opposante en Allemagne et dans le monde entre l´année 2010 et 2014 notamment :

Annexe n° 5 :        Copies des annonces publicitaires parues dans divers magazines ainsi que les années : « Freundin » (5/2006), « Brigitte » (n° 5/2006), « GLAMOUR » (08/2006), « InStyle» (mars 2006), « stern » (n°10/2006), « PLAYBOY » (04/2006), « ELLE » (avril 2006), « Gala » (n°38/2006), « MAXIM » (10/2006), « Brigitte » (n°23/2006), « ELLE » (octobre 2006), « ELLE » (novembre 2006), « ELLE » (avril 2007), « PLAYBOY » (04/2007), « COSMOPOLITAN » (mai 2007), « InStyle » (mai 2007), « GLAMOUR» (18/2007), « ELLE » (novembre 2007), « Petra » (mars 2007), « Petra » (avril 2007), « COSMOPOLITAN » (avril 2007), « Maxi » (juin 2007), « Men’s Health » (mai 2008), « ELLE » (mai 2008), « FIT FOR FUN » (juin 2008), « InStyle » (juin 2008), « Brigitte » (n°18/2008), « COSMOPOLITAN » (novembre 2008) et « PLAYBOY » (06/2008).

La marque « s. Oliver » apparait également en écriture manuscrite stylisée rouge ou blanche , et également sous d´autres formes telles que  :  ou www.s.oliver.com.

Annexe n° 6 :        Copies d’extraits de magazines et de journaux, dans lesquels les produits « s.Oliver » sont mentionnés tels que :

« LIFE & STYLE » (novembre 2009) : t-shirt « PLAYBOY » (novembre 2009) : chemise et veste ; « MENS HEALTH » (novembre 2009) : bonnet : « COSMOPOLITAN » (novembre 2009)  : écharpe, « BRIGITTE » (novembre 2009) : robe ; « BUNTE » (juin 2010) : t-shirt : « OKl » (février 2010) : pantalons, t-shirt : « GALA » (février 2010) : sac (pochette), pantalons ; « MENS HEALTH » (mars 2010) : pantalons ; « OK’ » (avril 011) : t-shirt et robe ; « JOY » (avril 2011) : short ; « JOLIE » (avril 2011) : sac à main ; « BUNTE » (avril 2011) : robe du soir

Annexe n° 7 :        Coupures de magazines et de journaux (Presse-Echo, Clipping Highlights) rassemblées par le service presse de l’opposante, dans lesquelles les produits « s. Oliver » sont montrés et le pourcentage d´audience du public  selon les gammes de produits telles que : s.Oliver men, s.Oliver women, s. Oliver Selection, QS by s. Oliver, s. Oliver Casual men and women, s. Oliver Accessories, by s. Oliver, s. Oliver Junior, s.Oliver shoes, s.Oliver bodywea, s.Oliver beachwear, s. Oliver PREMIUM women, s. Oliver DENIM sont mentionnés et ce, pour les périodes de janvier/ février 2010 à janvier/février 2015.

Annexe n° 8 :        Copie d’une étude de marché intitulée « Outfit 8.0 » publiée par le magasine « SPIEGEL » en novembre 2013. Il s´agit d´un sondage qui a eu lieu en ligne entre le 20 juin et le 31 juillet 2013 sur un échantillon de 5002 personnes de 14 à 69 ans d´après les statistiques officielles. Selon cette enquête, la marque de l´opposante est connue de 98% des Allemands de 14 à 69 ans interrogés. 84% des personnes interrogées sont disposées à acheter des vêtements de la marque de l’opposante et 72% des personnes possèdent des vêtements de la marque « s.Oliver ».

Annexe n° 9 :        Décision de la première Chambre des recours de l´EUIPO nº R 2420/2010-1 datée du  20/10/2011 concluant que la marque « s. Oliver » a fait l´objet d´un usage dans l´Union européenne pour les vêtements, chaussures et accessoires de mode tels que ceintures, bijoux, montres lunettes er sacs.

Annexe n° 10 : Aperçu général de l´année 2012 montrant la façon dont les produits étaient caractérisés par la marque « s. Oliver », tous les vêtements portent une étiquette cousue portant la marque et sont accompagnés d´un étiquette volante où est également imprimée la marque « s. Oliver ». En ce qui concerne les chaussures, la marque est apposée sur la semelle intérieure (offres de chaussures sur Zalando ou l´étiquetage est clairement montré).

Annexes n° 11 à 14: supports publicitaires : reprise des magazines ou de sites internet où des vêtements, chaussures et accessoires de la marque « s.Oliver »  ,  sont annoncés entre 2010 et 2014.

Annexes n° 15 à 19 : Facture du 23/04/2010 et bon de livraison adressés à un client des Pays-Bas concernant des vêtements pour un montant de 38 316,44 €. Factures du 14/03/2011 et du 06/102011 et bon de livraison adressés à des clients allemands concernant des sacs , des vêtements et des pullovers pour un montant de 19 694,08.

Factures du 17/04/2012 et du 08/08/2012 adressée à des clients allemands concernant respectivement 11.604 vêtements et 650 vestes  facture adressée à un client de Bad Waldsee en Allemagne concernant 650 vestes.

Factures du 14/01/2013 et du 27/02/2013 adressée à des clients allemands et autrichiens concernant respectivement 8 895 vêtements incluant pullovers, t-shirts et pantalons et vêtements, sacs et portefeuilles pour un montant de 178 431,59€

Factures du 17/02/2014 adressée à une société de distribution de l´opposante aux Pays-Bas concernant des vêtements pour un montant de 127 724,45. Factures du 24/06 et du 26/06/2014 et bon de livraison adressés à des clients  allemands concernant des vêtements et des sacs.

Annexes n° 20 et 21 : Offres de sacs et portefeuilles portant la marque « s.Oliver » proposés via amazon.de en 2013 et 2014 ainsi que des vêtements depuis 2014.

Le lieu de l´usage

La marque antérieure est une marque de l´Union européenne. Conformément à l’article 15, paragraphe 1, et article 42, paragraphe 2, du RMUE,  elle doit faire l’objet d’un usage «dans l’Union». Conformément à l’arrêt «Leno Merken», l’article 15, paragraphe 1, du RMUE doit être interprété en ce sens qu’il doit être fait abstraction des frontières territoriales des États membres pour apprécier l’existence d’un «usage sérieux» dans l’Union (§ 44).

En l´espèce la majorité des pièces fournies à titre de preuve de l´usage sont rédigées en langue allemande (déclaration sous serment de M. Armin Fichtel, attestation de la société d´expertise comptable PKF issing Faulhaber Wpzar Altenbeck GmbH & Co.KG, sondage publié par le magazine « Spiegel », articles de presse/magazines allemands ou autrichiens, publicité et factures). La majorité des factures sont destinées à des clients allemands, cependant l´opposante a également présenté des factures destinées à une clientèle autrichienne et néerlandaise. Enfin les produits portant la marque « s.Oliver » sont également distribués dans l´ensemble de l´Europe par le biais de ses filiales en Autriche, Pays-Bas, Belgique, Italie, Finlande, Hongrie, Lituanie, Lettonie, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Croatie, Slovénie et France ainsi qu´énoncé dans la déclaration sous serment de M. Armin Fichtel. Les prix des articles figurant dans les magazines et sur les factures sont exprimés en euro.

Par conséquent, la marque est utilisée en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas et est certainement distribuée dans d´autres États membres de l´Union par le biais des filiales de l´opposante.

La durée de l´usage

L’opposante était tenue de prouver que la marque antérieure « s. Oliver » avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 19/11/2009 au 18/11/2014 inclus.

En l´espèce les frais de marketing engagés par l´opposante et les chiffres d´affaires effectués figurant dans l´attestation de la société d´expertise comptable font référence aux années 2010 à 2014.

Les coupures de presse et publicités relatives aux produits portant la marque « s.Oliver » sont extraites de magazines et de journaux datés d´entre 2010 et 2015. L´étude de marché publiée par le magazine « Spiegel » a été conduite en 2013. Les  factures sont datées d´entre 2010 et 2014. Enfin, les dates figurant sur les documents (2012) indiquant le positionnement des étiquettes portant la marque sur les produits tombent dans la période pertinente.  

L´importance de l´usage

En ce qui concerne «la déclaration solennelle » de Monsieur Armin Fichtel, un des gérants de la société « s.Oliver Bernd Freier SARL », société associée responsable de la société opposante, la règle 22, paragraphe 4, du REMUE mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 78, paragraphe 1, point f), du RMUE parmi les moyens de preuve recevables pour démontrer l’usage. L’article 78, paragraphe 1, point f), du RMUE cite des moyens de preuve, parmi lesquels figurent «les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles sont faites». Pour ce qui est de la valeur probante de ce type d’éléments, l’on accorde généralement moins de poids aux déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés, qu’à des éléments de preuve indépendants. En effet, la perception de la partie impliquée dans le litige risque d’être plus ou moins faussée en raison de ses intérêts personnels dans l’affaire.

Ceci ne veut pas dire pour autant que ces déclarations sont dépourvues de toute valeur probante.

Le résultat final dépend toutefois de l’appréciation globale des éléments de preuve fournis dans le cas d’espèce ; il en va ainsi parce que des pièces supplémentaires sont en général nécessaires pour apporter la preuve de l’usage, puisqu’il y a lieu de considérer que ces déclarations ont une valeur probante inférieure à celle des preuves matérielles (étiquettes, emballages, etc.) ou des pièces provenant de sources indépendantes.

Compte tenu des considérations ci-dessus, il est nécessaire d’apprécier les pièces restantes afin de déterminer si le contenu de la déclaration est ou non corroboré par les autres éléments de preuve.

En ce qui concerne l´importance de l´usage, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il convient de tenir compte en particulier du volume commercial de l'usage global ainsi que de la durée de la marque et de la fréquence de l´usage (Voir arrêt du 11/05/2006, C-416/04 P, «Vitafruit», point 41 et 08/07/2004, T-334/01, «Hipoviton», point 35).

En l´espèce, les montants indiqués dans l´attestation de la société d´expertise comptable relatifs aux chiffres d´affaires et aux dépenses publicitaires et repris dans la déclaration solennelle de M. Armin Fichter attestent d´un volume commercial important et durant de 2010 à 2014. Le chiffre d´affaires en Allemagne oscille entre 721 476 855€ en 2010 et 687 066 170€ en 2014. Le chiffre d´affaires dans le monde oscille entre 945 771 338€ et 912 942 940€ en 2014. Cela étant, comme indiqué à juste titre par le demandeur, la part du chiffre d´affaires dans le monde ne mentionne pas la part réelle engrangée dans les États membres. Par conséquent cette information est à  considérer avec précaution.

Les  factures et bons de commandes envoyés aux clients allemands, autrichiens et néerlandais font état de sommes importantes : 38 316,44€ en 2010, 19 694,08€ en 2011, 178 431,59€ et la vente de 8 895 articles à un client allemand en 2013. Le nombre d´articles vendus en 2012 est également important puisqu´il s´agit d´environ 12 250 articles. Enfin une facture adressée à une société de distribution de l’opposante aux Pays-Bas s´élève  à 127 724,45€.

La présence de la marque opposante dans la presse allemande et autrichienne, et dans une plus faible mesure anglaise, française et néerlandaise, sur les sites de vente en ligne (Amazon, Zalando) ainsi que sur des brochures publicitaires en relation avec les produits visés dans les classes 18 et 25 est notable durant la période pertinente.

 

En se fondant sur la preuve dans son ensemble, les différents éléments examinés en combinaison ont fourni des indications suffisantes concernant le volume commercial, la durée et la fréquence de l'utilisation, et on peut également conclure que les éléments de preuve contiennent des indications suffisantes sur l'étendue de l'utilisation de la marque antérieure.

À cet égard, il convient de conclure que les éléments de preuve restants – à savoir les brochures, l´étude de marché publiée par le « Spiegel » les étiquettes, et les images des produits – corroborent les informations fournies dans l'affidavit. Tous ces documents pris dans leur ensemble, fournissent des indications suffisantes pour conclure que la marque antérieure a été utilisée réellement dans l'Union européenne pendant la période considérée.

Au vu de ce qui précède il est conclu que l´opposante a démontré un usage important de sa marque dans l´Union européenne.

La nature de l´usage

La « nature de l’usage » du signe concerne son usage en tant que marque dans la vie des affaires ; l’usage de la marque dans la forme dans laquelle elle a été enregistré ou d’une variante de celle-ci, conformément à l’article 15, paragraphe 1, point a), du RMUE ; et l’usage pour les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée

La marque « s. Oliver » a bien été utilisée à titre de marque en relation avec des vêtements pour femmes, hommes et enfants, des chaussures, de la chapellerie en classe 25 ainsi que des sacs, des accessoires, des articles de maroquinerie en classe 18. En effet la marque est apposée sur tous les produits par le biais d´une étiquette et les produits visés sont toujours montrés en relation avec la marque « s.Oliver ». Par conséquent la marque « s.Oliver » est bel et bien perçue comme une indication de l´origine commerciale des produits.  

Il est à noter que la marque « s.Oliver » apparait également dans les magazines, journaux, étiquettes, sites de vente en ligne dans une version manuscrite stylisée en blanc ou rouge :

  ou . Cependant la division d´opposition est d´avis que ces versions stylisées n´altèrent en rien le caractère distinctif de la marque antérieure enregistrée « s. Oliver » car ces marques sont largement dominées  par leurs éléments verbaux. Le fait que les marques soient écrites dans une version couleur stylisée ne modifie pas l’impression d’ensemble du signe.

 Par conséquent, la division d’opposition considère que les versions stylisées de la marque antérieure prouvent l’usage de la marque opposante « S.OLIVER ».

Au vu de ce qui précède, il est conclu que la preuve de l'usage, considérée dans son ensemble, consiste en indications suffisantes pour établir un usage sérieux de la marque antérieure de l’Union européenne n° 181 875 pendant la période pertinente sur le territoire pertinent et ce, pour tous les produits sur lesquels se fonde l’opposition.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

a)        Les produits

Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont :

Classe 18 :        Produits en cuir, matières plastiques et étoffes, à savoir sacs, en particulier sacs de sport et sacs à provisions et autres produits en cuir, à savoir autre conteneurs non adaptés à des objets particuliers ainsi que produits de maroquinerie, en particulier trousses, porte-monnaie, étuis à clés.

Classe 25 :        Vêtements pour dames et pour hommes, y compris en tissu et en maille et en cuir et imitations du cuir, en particulier blouses, chemises, T-shirts, chandails, vestes, pullovers, tops, bustiers, pantalons, jupes, tailleurs, costumes, manteaux, sous-vêtements, vêtements de baignade, chapellerie, foulards, bandeaux, vêtements de jogging et de fitness, gants, ceintures pour vêtements, chaussures.

Les produits contestés sont les suivants :

Classe 18 :        Sacs de tous les jours ; sacs à main ; housses à vêtements de voyage ; sacs à dos ; portefeuilles ; bagage ; cartables d'écoliers anciens ; porte-documents en peau et en imitation de peaux ; sacs à main ; malles ; peaux d'animaux ; articles de maroquinerie ; cuir et articles en cuir ; imitations de peaux d'animaux et de cuir et articles en ces matières ; ombrelles ; parasol ; parapluies ; cannes ; harnais et autres articles de sellerie.

Class 25 :        Vêtements pour hommes, femmes et jeunes en général, y compris les vêtements en peau ; chemises ; chemisettes à porter sous des vêtements décolletés ; jupes ; tailleurs ; vestes ; slips ; pantalons et shorts ; pulls ; maillots de corps ; pyjamas ; bas ; débardeurs ; corsets ; fixe-chaussettes ; slips ; soutiens-gorge ; dessous [sous-vêtements] ; chapellerie ; foulards ; cravates ; imperméables [mackintoshes] ; pardessus ; manteaux ; costumes de bain [maillots de bain] ; blouses de sport ; vestes coupe-vent ; pantalons de ski ; ceintures ; pelisses ; écharpes ; gants ; robes de chambre ; chaussures en général, y compris pantoufles, chaussures, chaussures de sport, bottes et sandales.

Il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des produits afin de déterminer l’étendue de la protection de ces produits.

Le terme «en particulier» utilisé dans la liste de produits de l’opposante indique que les produits spécifiques ne constituent que des exemples d’éléments compris dans la catégorie visée, et que la protection n’est pas restreinte à ces éléments. Autrement dit, il annonce une liste d’exemples non exhaustive (voir l’arrêt du 09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).

D’autre part, le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de l’opposante pour montrer le lien existant entre un produit donné et une catégorie plus large, est exclusif et restreint la portée de l’enregistrement aux produits spécifiques visés.

Produits contestés dans la classe 18

Les sacs de tous les jours ; sacs à main ; housses à vêtements de voyage ; sacs à dos ; sacs à main contestés sont inclus dans la catégorie générale des sacs de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.

Les malles, portefeuilles ; bagage ; cartables d'écoliers anciens ; porte-documents en peau  contestés sont inclus dans la catégorie générale des produits de maroquinerie  de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.

Les articles de maroquinerie contestés sont identiques aux produits de maroquinerie, en particulier trousses, porte-monnaie, étuis à clés de la marque opposante, le mot « article » étant synonyme du mot « produit ».

Les articles en cuir contestés couvrent, en tant que catégorie plus large, les produits en cuir, à savoir sacs, en particulier sacs de sport et sacs à provisions de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.

Il existe un chevauchement entre les articles en ces matières [imitations de peaux d’animaux et de cuir] contestés et les produits en matières plastiques et étoffes, à savoir sacs, en particulier sacs de sport et sacs à provisions. Dès lors, ces produits sont identiques.

Les porte-documents en imitation de peaux  contestés ont la même destination que les produits de maroquinerie, en particulier trousses, porte-monnaie, étuis à clés de l´opposante, à savoir de contenir quelque chose à l´intérieur. Ils peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises, partagent les mêmes canaux de distribution et les mêmes points de vente et sont destinés au même  public. Par conséquent, les produits sont similaires à un degré élevé.

Les peaux d'animaux, cuir, imitations de peaux d’animaux et de cuir contestés sont des produits bruts qui peuvent constituer le composant de base du produit final. Cependant, ces matières, objets d´un procédé industriel de transformation important, sont produites par des entreprises spécialisées et sont destinées à des professionnels. Elles n´ont pas la même destination que les produits finis de l´opposante dans les classes 18 et 25. Les produits en cause ne partagent ni la même nature, ni les mêmes canaux de distribution. Par conséquent ces produits sont jugés dissimilaires.

Les ombrelles ; parasol ; parapluies ; cannes ; harnais et autres articles de sellerie contestés sont des produits qui n’ont pas la même nature, utilisation, destination que les produits de l’opposante en classes 18 et 25. Ils ne sont pas fabriqués par les mêmes entreprises, ne partagent pas les mêmes canaux de distribution et ne sont pas destinés au même public. Par conséquent ces produits sont jugés dissimilaires.

Produits contestés dans la classe 25

Les vêtements pour hommes, femmes en général, y compris les vêtements en peau sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits (incluant les synonymes).

Les chemises ; chemisettes à porter sous des vêtements décolletés ; jupes ; tailleurs ; vestes ; slips ; pantalons et shorts ; pulls ; maillots de corps ; pyjamas ; bas ; débardeurs ; corsets ; fixe-chaussettes ; slips ; soutien-gorges ; dessous [sous-vêtements] ; chapellerie ; foulards ; cravates ; imperméables [mackintoshes] ; pardessus ; manteaux ; costumes de bain [maillots de bain] ; blouses de sport ; vestes coupe-vent ; pantalons de ski ; ceintures ; pelisses ; écharpes ; gants ; robes de chambre contestés sont inclus dans la catégorie générale des produits de l´opposante, à savoir vêtements pour dames et hommes y compris en tissu et en maille et en cuir et imitations du cuir. Par conséquent ces produits sont identiques. 

Les  chaussures en général, y compris pantoufles, chaussures, chaussures de sport, bottes et sandales contestées sont inclues dans la catégorie générale de produits de l´opposante chaussures. Dès lors, ces produits sont identiques.

b)        Public pertinent – niveau d’attention

Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public.

Le niveau d’attention du public pertinent est considéré comme moyen étant donné qu´il s´agit de produits faisant l´objet d´achats fréquents.

c)        Les signes

S. Oliver

OLIVIERI

Marque antérieure

Marque contestée

Le territoire pertinent est l´Union européenne.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.

En l´espèce, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui parle le français.

La marque antérieure est une marque verbale composée des éléments « S » et « OLIVER » séparés par un point.  

La marque contestée est composée du seul terme « OLIVIERI ».

La lettre « S » de la marque antérieure suivie d´un point précédant le mot « OLIVER », sera perçue comme l´initiale d´un prénom suivi d´un nom de famille d´origine anglo-saxonne.

L’élément verbal «OLIVIERI» du signe contesté sera associé à un nom de famille d´origine italienne.

 

Aucun de ces éléments ne possède de caractère descriptif, allusif ou tout autre caractère faible pour les produits en cause. Par conséquent ils sont jugés normalement distinctifs.

Sur le plan visuel, les signes en conflit ont en commun les six lettres «OLIV-ER-» sur respectivement sept et huit lettres. Toutefois, ils diffèrent au niveau de la voyelle additionnelle « I » de la marque contestée placée entre la lettre « V » et la voyelle « E » et également en fin de mot. De plus, la marque antérieure présente la lettre d´attaque « S » suivie d´un point sans contreparties dans la marque antérieure. Ces éléments additionnels ne présentent pas de caractère descriptif, faible ou allusif par rapport aux produits visés.  

En conséquence, les signes présentent un degré moyen de similitude.

Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la sonorité des lettres «OLIV-ER-» présentes dans les deux signes. Is seront respectivement prononcés S. OLIVÈRE et OLIVIÉRI. La prononciation diffère par la lettre d´attaque « S » de la marque antérieure, le son È versus É en milieu de mots et la sonorité des voyelles « I » de la marque contestée placées au milieu et à la fin du signe : S.OLIVÈRE / OLIVIÉRI. Les marques en conflit sont toutes deux constituées de quatre syllabes. Cependant la voyelle « I » présente à deux reprises dans le signe contesté apporte un rythme sonore et une intonation sans contrepartie dans la marque antérieure.  

En conséquence, les signes présentent un degré moyen de similitude.

Sur le plan conceptuel, les deux signes seront perçus comme faisant référence à un nom patronymique très proche, d´origine anglo-saxonne dans la marque antérieure et italienne en ce qui concerne la marque contestée. Par conséquent les signes présentent une certaine similitude conceptuelle.

Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.

d)        Caractère distinctif de la marque antérieure

Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et jouit d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, il n’est pas nécessaire d’examiner en l’espèce les preuves déposées par l’opposante afin d’étayer cette assertion (voir ci-dessous, dans «Appréciation globale»).

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.

e)        Appréciation globale, autres arguments et conclusion

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

En l’espèce, les produits sont identiques, similaires à un degré élevé et différents. Les signes en conflit sont visuellement et phonétiquement similaires car ils partagent les six lettres OLIV-ER- sur les sept et huit lettres qui les composent.

Étant donné que le signe antérieur débute par la lettre « S » suivi d’un point, cette dernière sera perçue comme l’initiale d’un prénom ou une abréviation. Par conséquent il est raisonnable de penser que le public fixera son attention sur le terme « OLIVER » de la marque antérieure. Le seul terme « OLIVIERI » forme le signe contesté. Les signes présentent un lien conceptuel puisque ils renvoient tous deux à un nom patronymique très proche.

La division d´opposition considère que compte tenu de la similarité visuelle et phonétique des marques et dans une certaine mesure leur similarité conceptuelle et tenant compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26), il est tout à fait concevable que ce dernier perçoive la marque contestée comme destinée à distinguer une nouvelle gamme de produits ou comme une version italienne de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (voir arrêt du 23/10/2002, T104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).  

Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion existe dans l’esprit de la partie du public qui parle français et  que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union de la marque opposante. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.

Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques et similaires à ceux de la marque antérieure.

Les autres produits contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne peut être accueillie.

D´autre part, étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé de la marque de l’opposante en raison de sa renommée telle que revendiquée par l’opposante et en relation avec les produits identiques ou similaires. Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.

De manière similaire, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué de la marque de l’opposante en ce qui concerne les produits dissimilaires, car la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. Le résultat serait le même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru.

Enfin, dans ses observations, la demanderesse fait valoir qu’elle est titulaire de plusieurs enregistrements contenant le mot «OLIVIERI» et figurant sur le registre italien et international des marques, dont certains coexistent avec la marque antérieure de l’opposante.

À cet égard, le Tribunal a indiqué qu’ «…il n’est pas entièrement exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté par les instances de l’EUIPO entre deux marques en conflit. Néanmoins, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’EUIPO, le demandeur de la marque de l’Union européenne a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure de l’intervenante qui fonde l’opposition et sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques.» (11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86).

Il convient de relever, à cet égard, que la coexistence officielle de certaines marques sur les registres nationaux ou de l’Union n’est pas, en soi, particulièrement pertinente. Il faut également prouver que les marques coexistent sur le marché, ce qui pourrait en fait indiquer que les consommateurs ont l’habitude de voir lesdites marques sans pour autant les confondre. Autre point, mais non des moindres, il est important de noter que l’examen de l’Office est en principe restreint aux marques en conflit.

Ce n’est que dans des circonstances particulières que la division d’opposition peut considérer les preuves de la coexistence d’autres marques sur le marché (et, le cas échéant, sur le registre) national/de l’Union, comme un indice de la «dilution» du caractère distinctif de la marque de l’opposante susceptible d’être en contradiction avec l’hypothèse de l’existence d’un risque de confusion.

Il convient d’apprécier ces circonstances au cas par cas et de traiter ce type d’indice avec prudence, du fait que la coexistence de signes similaires peut s’expliquer par différentes raisons, par exemple par des situations passées différentes sur le plan du droit ou des faits, ou par la conclusion d’accords relatifs aux droits antérieurs entre les parties concernées.

Dès lors, en l’absence d’arguments convaincants et de preuves y afférentes, cet argument de la demanderesse doit être rejeté comme non fondé.

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 85, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.

L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.

La division d’opposition

Steve HAUSER

Sonia MEHANNEK

Martina GALLE

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

Leave Comment