OPPOSITION n° B 2 353 467
AGC, LLC, One American Boulevard Cleveland, OH 44145 Etats-Unis (d’Amérique) (opposante), représentée par Cabinet Beau de Loménie, 158, rue de l'Université, 75340 Paris Cédex 07, France (mandataire agréé)
c o n t r e
Floria Création, Rue Saint-Gilles, ZA des 2 Rivières, 76000 Rouen, France (demanderesse), représentée par Cabinet Germain & Maureau, 12 rue Boileau, 69006 Lyon, France (mandataire agréé).
Le 25/04/2017, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 2 353 467 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 12 469 623, à savoir contre une partie des services dans la classe 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de l’Union européenne n° 10 630 242. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
- Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; Produits de l'imprimerie; Articles pour reliures; Photographies; Papeterie; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Matériel pour les artistes; Pinceaux; Machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); Matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); Caractères d'imprimerie; Clichés.
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau, Distribution sur papier, Carton et articles en carton, Produits de l'imprimerie, Articles pour reliures, Photographies, Objets de bureau, Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, Matériel pour les artistes, Pinceaux, Machines à écrire et articles de bureau (excepté les meubles), Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils), Matières plastiques pour emballage, Caractères d'imprimerie, Clichés.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Publicité ; services de diffusion d'information commerciale et/ou publicitaire par voie radiophonique, télévisée, électronique, notamment par réseaux de communication mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet) ; publicité par correspondance ; diffusion et distribution de matériel publicitaire, à savoir : tracts, prospectus, imprimés, échantillons ; reproduction de documents publicitaires ; mise à jour de documentation publicitaire ; organisation de foires, d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, services de location d'espaces publicitaires ; services de promotion des ventes pour des tiers ; opérations de mercatique. Vente au détail de: cachepots en papier, papier d'emballage, produits de l'imprimerie. Services rendus par un franchiseur, à savoir: aide dans l'exploitation ou la direction de magasins de vente de fleurs en libre-service, mise à disposition de savoir-faire commercial ; gestion de fichiers informatiques de base de données commerciales ou publicitaires ; recueil de données commerciales ou publicitaires dans un fichier central ; service de gestion des affaires commerciales ; aide à la direction des affaires, gestion de centrale d'achat.
Remarques préliminaires :
- La formulation de certains des services de la marque antérieure dans la classe 35 n’est pas claire. Il s’agit des services de distribution sur papier, carton et articles en carton, produits de l'imprimerie, articles pour reliures, photographies, objets de bureau, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (excepté les meubles), matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils), matières plastiques pour emballage, caractères d'imprimerie, clichés. Conformément à l’article 120, paragraphe 3, du RMUE, en cas de doute, le texte dans la langue de l’Office dans laquelle la demande de marque de l’Union européenne a été déposée fait foi. En l’espèce, la marque antérieure a été déposée en anglais et les services susmentionnés sont formulés en anglais comme retailling in paper, cardboard and goods made from these materials, printed matter, bookbinding material, photographs, stationery, adhesives for stationery or household purposes, artists' materials, paint brushes, typewriters and office requisites (except furniture), instructional and teaching material (except apparatus), plastic materials for packaging, printers' type, printing blocks. La traduction correcte de ces services en français est services de vente au détail de papier, carton et articles dans ces matières, produits de l'imprimerie, articles pour reliures, photographies, objets de bureau, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (excepté les meubles), matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils), matières plastiques pour emballage, caractères d'imprimerie, clichés. Par conséquent, la comparaison des services sera basée sur la traduction correcte.
- Par ailleurs, il convient, en vue de déterminer l’étendue de la protection des services de la marque contestée, de clarifier que le terme «à savoir» est exclusif et restreint la portée de l’enregistrement aux services spécifiques visés.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés dans la classe 35
Les services publicité ; service de gestion des affaires commerciales ; services de vente au détail de produits de l'imprimerie sont indiqués de façon identique dans les deux listes.
Les services contestés aide à la direction des affaires ; services rendus par un franchiseur, à savoir: aide dans l'exploitation ou la direction de magasins de vente de fleurs en libre-service, mise à disposition de savoir-faire commercial ; services de gestion de centrale d'achat sont inclus dans les services de gestion des affaires commerciales de l’opposante et sont donc identiques.
Les services de diffusion d'information commerciale et/ou publicitaire par voie radiophonique, télévisée, électronique, notamment par réseaux de communication mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet) ; publicité par correspondance ; diffusion et distribution de matériel publicitaire, à savoir : tracts, prospectus, imprimés, échantillons ; services de location d'espaces publicitaires ; services de promotion des ventes pour des tiers ; opérations de mercatique contestés sont inclus dans les services de publicité de l’opposante et sont donc identiques.
Les services de reproduction de documents publicitaires ; mise à jour de documentation publicitaire ; services de gestion de fichiers informatiques de base de données commerciales ou publicitaires ; recueil de données commerciales ou publicitaires dans un fichier central contestés sont inclus dans les services de travaux de bureaux de l’opposante et sont identiques.
Les services contestés de vente au détail de papier d'emballage sont inclus dans les services de vente au détail de papier de l’opposante et sont donc identiques.
Les services contestés de vente au détail de cachepots en papier sont similaires aux services de vente au détail d’articles en papier de l’opposante. Selon les directives de classification de l’Office, l’expression « articles en papier » manque de clarté et de précision ; toutefois il n’en reste pas moins que les services soumis à la comparaison ont la même nature étant donné qu’il s’agit de services de vente au détail, et qu’ils ont la même destination qui consiste à permettre aux consommateurs de répondre de façon commode à différents besoins d’achat.
Les services contestés d’organisation de foires, d'expositions à buts commerciaux ou de publicité contestés sont similaires à un faible degré aux services de publicité de l’opposante car il s’agit de services qui ont pour objectif de promouvoir le lancement ou la vente des produits ou services d’une entreprise et qui s’adressent au même public.
- Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, certains des services en cause s’adressent au grand public, tels que les services de vente au détail. Ils feront l’objet d’un niveau d’attention moyen.
Les services d’affaires dans les domaines de la publicité, de l’administration commerciale, des travaux de bureau, de la gestion d’affaires commerciales, et de l’organisation de foires visent spécifiquement des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention est jugé élevé en ce qui concerne ces derniers car il s’agit de services qui permettent aux entreprises clientes de mener à bien leur activité ou qui leur fournissent le soutien nécessaire pour se développer et acquérir une plus grande part de marché.
- Les signes
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Marque antérieure |
Marque contestée |
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C–251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure consiste en la représentation d’un bouton de fleur assez fermé, évoquant immédiatement un bouton de rose. Les pétales sont de couleur noire et sont délimités par une bordure blanche. L’élément en question est distinctif au regard des services pertinents car ceux-ci n’ont pas de lien direct avec les fleurs.
La marque contestée est constituée d’éléments verbaux et d’un élément figuratif. Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T–312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Ce principe pourrait toutefois être invalidé dans les cas où l’élément verbal est clairement moins distinctif, ou a un impact visuel clairement moindre, que l’élément figuratif.
En l’espèce, la marque contestée contient les éléments verbaux « rapid » et « flore » en lettres minuscules grasses stylisées. Un signe ressemblant à une apostrophe est placée après « rapid » et une petite croix est visible sur la lettre « i » en guise de point. La marque comporte également un élément figuratif, au-dessus des éléments verbaux. Il s’agit d’un élément dont la forme globale est celle d’un cœur (en raison notamment de la partie inférieure en pointe), de couleur noire, contenant une ligne blanche formant une volute. La forme peut évoquer une fleur ouverte dont les pétales sont noirs et délimités par une bordure blanche.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition concentrera l’examen sur la partie du public qui perçoit l’élément en question comme la représentation stylisée d’une fleur.
L’élément figuratif de la fleur présente un certain lien avec les services de vente au détail de cache-pots en papier (pouvant être destinés à être utilisés pour décorer des pots de fleurs) et les services d’aide dans l’exploitation ou la direction de magasins de vente de fleurs en libre-service. Son caractère distinctif est ainsi inférieur à la normale pour de tels services. En relation avec les autres services de vente au détail, et les services d’affaires dans les domaines de la publicité, des travaux de bureaux, de l’administration commerciale et de la gestion d’affaires commerciales, ainsi que les services d’organisation de foires, il s’agit d’un élément distinctif.
Le mot « rapid » ou pour le moins un mot ressemblant existe dans certaines langues pertinentes (par exemple « rapid » en anglais et en allemand, « rápido » en espagnol, « rapide » en français) avec la signification de l’adjectif français « rapide ». Cet élément peut ainsi suggérer une qualité des services en cause, à savoir le fait qu’ils peuvent être fournis dans un court délai. Une partie du public ne l’associera à aucune signification (par exemple le public estonien ou letton).
L’élément « flore » peut suggérer l’idée d’une fleur dans certaines langues compte tenu de mots existants avec la racine « flor » (tels que « floral » en français, « flor » (fleur) en espagnol et portugais, « florists » (fleuriste) en letton) et compte tenu également de la présence de l’élément figuratif pouvant être associé à une fleur. Par ailleurs, le mot « flore » existe en français, il s’agit d’un mot dans le domaine de la botanique, signifiant « ensemble des espèces végétales indigènes ou subspontanées dans une région donnée, un milieu donné » (définition du dictionnaire Larousse à l’adresse www.larousse.fr consulté le 18/04/2017). Un mot proche avec la même signification existe dans d’autres langues (« flóra » en hongrois, tchèque et slovaque ; « flora » en espagnol, danois, allemand, italien, néerlandais, portugais, suédois, anglais, « floră » en roumain) et une partie du public concerné pourrait donc également percevoir le mot dans ce sens. Une partie du public pourrait n’associer le terme à aucune signification (par exemple le public estonien).
L’expression verbale « rapid’ flore » est ainsi susceptible d’évoquer à une partie du public les concepts juxtaposés de « fleur » et de « rapidité », présentant ainsi un lien, quoiqu’indirect, avec les services d’aide à l’exploitation de magasins de fleurs en libre-service, car elle suggère que ces services permettent de gérer des magasins de fleurs dans lesquels les fleurs peuvent être obtenues rapidement. Toutefois, il convient de rappeler que l’expression n’existe, telle quelle, dans aucune des langues pertinentes et n’est en tout état de cause pour ces services pas moins distinctive que l’élément figuratif qui représente une fleur. L’expression dans son ensemble a un caractère distinctif normal pour la partie du public qui n’attribue pas de signification aux éléments verbaux, par exemple une partie du public estonien ou lituanien ou qui n’attribue une signification qu’à l’un d’entre eux (par exemple, une partie du public de langue allemande). Ceci est également le cas au regard des autres services.
Il résulte de ce qui précède que l’élément verbal de la marque contestée présente pour l’ensemble des services pertinents un caractère distinctif au moins équivalent, voire supérieur, à celui de l’élément figuratif.
Par ailleurs, les deux éléments ont aussi un impact visuel équivalent, aucun n’apparaissant donc dominant.
Sur le plan visuel, les éléments figuratifs des signes présentent une certaine ressemblance parce qu’ils représentent des fleurs dont les pétales sont noirs et délimités par une bordure blanche. Les fleurs respectives présentent toutefois des différences immédiatement perceptibles. Repérer ces dernières ne requiert en aucun cas un examen particulièrement attentif, qui serait inhabituel, de la part des consommateurs. De fait, il s’agit de manière assez évidente d’un bouton de rose dans la marque antérieure alors que celle de la marque contestée a une forme assez atypique de cœur, de par sa partie inférieure en pointe, et ses pétales sont beaucoup plus ouverts. Les signes diffèrent, par ailleurs, par l’élément verbal de la marque contestée, dont l’impact visuel n’est pas moindre que celui de l’élément figuratif, bien qu’il soit placé au-dessous de ce dernier.
Ainsi que précédemment indiqué, l’élément verbal de la marque contestée présente pour l’ensemble des services pertinents un caractère distinctif au moins équivalent, à celui de l’élément figuratif. Le principe énoncé ci-dessus selon lequel les éléments verbaux d’un signe ont plus d’impact sur le public que les éléments figuratifs est directement applicable. L’élément verbal constitue ainsi une différence significative entre les signes pour l’ensemble des services concernés.
Compte tenu également des différences susmentionnées dans les représentations de fleurs, les signes sont visuellement similaires à un faible degré pour l’ensemble des services en cause.
Sur le plan phonétique, dans la mesure où les signes purement figuratifs ne font pas l’objet d’une évaluation phonétique, et où la marque antérieure est purement figurative, il n’est pas possible de les comparer sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, les deux marques renvoient au concept d’une fleur par les éléments figuratifs. Il s’agit d’un bouton de rose dans la marque antérieure et d’une fleur indéterminée dans la marque contestée. En ce qui concerne la marque contestée, ce concept est également suggéré par l’élément verbal « flore » pour une partie du public, quoiqu’il ne s’agisse du mot « fleur » dans aucune des langues pertinentes.
Le concept de « fleur » (ou celui proche de « flore ») est distinctif au regard d’un certain nombre de services, par exemple les services d’affaires. Il convient toutefois de rappeler que les représentations respectives de fleurs ne sont clairement pas les mêmes, bien qu’elles soient noires, et ainsi qu’indiqué ci-dessus, les différences entre elles sont perceptibles au premier coup d’œil. Il est utile à cet égard de rappeler que lorsque deux signes renvoient à des concepts pouvant être regroupés sous un groupe générique commun, par exemple des « fleurs », il n’existe pas nécessairement une similitude conceptuelle. Des représentations de fleurs relevant d’espèces ou de variétés clairement distinctes ne mèneraient pas à une similitude conceptuelle. En l’espèce, compte tenu du fait que les fleurs sont ressemblantes, sans pour autant être les mêmes, les signes sont conceptuellement similaires à un degré moyen pour les services susmentionnés.
Le concept de « fleur » (ou « flore ») auquel renvoie la marque contestée par son élément figuratif et éventuellement par son élément verbal « flore », présente un certain lien avec les services de vente au détail de cache-pots en papier et ceux d’aide à la direction et l’exploitation de magasins de fleurs. Le fait que les signes ont en commun un tel concept est assez peu significatif sur le plan conceptuel et le degré de similitude conceptuelle est considéré faible pour ces services.
Il convient d’ajouter que l’autre élément verbal de la marque contestée sera perçu par une partie du public comme évoquant le concept de « rapidité », qui évoque une caractéristique de l’ensemble des services de sorte que la différence qui en résulte n’est pas importante. La croix sur le « i » de « rapid » n’évoque pas de concept en particulier et sera simplement perçue comme un point stylisé.
- Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure présente un caractère distinctif élevé dans l’Union européenne.
Cette allégation doit être dûment examinée dans la mesure où le caractère distinctif de la marque antérieure fait partie des éléments à prendre en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, «le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important» et, par conséquent, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
Dans ses observations, l’opposante allègue qu’elle est une filiale de l’un des plus importantes groupes américains dans le domaine de la conception et de la fabrication de cartes de vœux, d’emballages cadeaux, d’articles de fêtes et de papeterie. L’opposante ajoute que tous les licenciés de la marque antérieure doivent respecter une charte graphique leur imposant la reproduction de la marque sur chaque produit commercialisé. Selon l’opposante, ceci engendre un usage massif de la marque, sur une grande variété de produits, ce qui la rend largement connue des consommateurs de l’Union européenne et accroit son caractère distinctif.
Il convient à cet égard de remarquer que les deux uniques preuves apportées par l’opposante à l’appui de son argument sont deux photographies insérées dans ses observations permettant de voir la marque antérieure sur une affiche ou prospectus et sur des présentoirs de cartes de vœux, sans indication de date ou de lieu, qui sont clairement insuffisantes à l’appui de la revendication d’un caractère distinctif accru par l’usage, de surcroît en relation avec les services pertinents. L’opposante ne démontre donc pas que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé par l’usage.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
- Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes sont visuellement similaires à un faible degré tout au plus et conceptuellement similaires à un faible ou moyen degré. Les services sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés.
Une similitude conceptuelle entre des signes peut engendrer un risque de confusion lorsque la marque antérieure est particulièrement distinctive (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24).
En l’espèce, l’opposante n’a pas démontré que la marque antérieure est particulièrement distinctive, et la similitude conceptuelle entre les signes n’est pas suffisamment forte pour compenser les évidentes différences visuelles liées tant à l’élément verbal qu’à l’élément figuratif, et l’absence de similitude sur le plan phonétique. La différence résultant de l’élément verbal de la marque contestée, compte tenu de l’impact plus important de ce dernier par rapport à l’élément figuratif, pour tous les services en cause, ainsi que les différences entre les éléments figuratifs, permettent d’exclure un risque de confusion entre les signes, y compris pour des services identiques. En ce qui concerne les services d’affaires identiques, il convient de plus de remarquer qu’ils feront l’objet d’un niveau d’attention élevé de la part du public professionnel concerné, ce qui renforce la conclusion qu’il n’existe pas de risque de confusion en ce qui les concerne.
L’opposante explique dans ses observations qu’il suffit de retirer les deux pétales inférieurs de la marque antérieure pour obtenir un élément figuratif quasiment identique à celui de la marque contestée. L’opposante illustre son propos graphiquement de manière convaincante. Cependant, ainsi qu’indiqué ci-dessus, le public ne se livre habituellement pas à un examen détaillé des signes et les perçoit comme un tout. De plus, le consommateur moyen n’est habituellement pas confronté aux deux signes simultanément. La division d’opposition considère donc qu’il est exclu que le consommateur puisse dans le cas présent, retirer mentalement deux pétales à la marque antérieure, ou en ajouter deux à la marque contestée.
Compte tenu de ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Il y a donc lieu de rejeter l’opposition.
L’opposante indique qu’elle a sollicité auprès de l’Office l’ajout de termes dans la liste de produits et services de la marque antérieure, en vertu de l’article 28, paragraphe 8, du RMUE. La division d’opposition a constaté que la demande de l’opposante à cet effet a effectivement été présentée. Il n’est pas nécessaire, dans le cadre de la présente opposition, d’attendre l’issue de la demande compte tenu du fait que l’opposition est rejetée au motif que les signes ne sont pas suffisamment similaires, y compris pour des produits identiques et similaires à un moyen degré. Il convient notamment de préciser que pour les services d’organisation de foires, d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, jugés similaires à un faible degré, l’opposition serait également rejetée s’ils étaient considérés identiques, pour les mêmes raisons qu’elle est rejetée pour les services d’affaires identiques.
Il convient de préciser qu’un risque de confusion est a fortiori exclu pour la partie du public qui ne perçoit pas l’élément figuratif de la marque contestée comme une fleur. En effet, dans une telle hypothèse, la similitude conceptuelle n’est pas plus importante, et la similitude visuelle et phonétique est inchangée.
FRAIS
Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à la règle 94, paragraphe 3 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous ii), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Frédérique SULPICE
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Catherine MEDINA |
Begoña URIARTE VALIENTE
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Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).