REA COOP my sweet drink | Decision 2569716

OPPOSITION n° B 2 569 716

Granini France, 138 rue Lavoisier, 71000 Macon, France (opposante), représentée par Cabinet Nuss, 10, rue Jacques Kablé, 67080 Strasbourg Cédex, France (mandataire agréé)

c o n t r e

Enosi Agroton Syneteron Argolidas – Rea, Trading as E.A.S.Argolidas-Rea, 2 Klm Nafpliou-N.Kiou, 21100 Nafplio Argolidas, Grèce (titulaire), représentée par Law Office Dalamaga-Kalogirou, 14 Sina St., 10672  Athens, Grèce (mandataire agréé).

Le 23/03/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 2 569 716 est accueillie pour tous les produits contestés.

2.        La marque internationale n° 1 226 375 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.

3.        La titulaire supporte les frais, fixés à 650 EUR.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 226 375. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de l’Union européenne n° 958 850 et sur l’enregistrement français n° 1 510 831. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.

Il est à noter qu’au moment du dépôt de l’opposition, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE avait été également invoqué et ce, en relation avec les deux droits antérieurs précités. Toutefois, par courrier du 12/04/2016, l’opposante a communiqué à la division d’opposition qu’elle ne maintenait pas son opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de l’Union européenne n° 958 850 de l’opposante.

  1. Les produits

Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:

Classe 32: Jus de fruits, boissons de fruits, boissons aux fruits, boissons de jus de fruits; jus de fruits vitaminés et/ou diététiques non à usage médical, boissons de fruits vitaminées et/ou diététiques non à usage médical.

Les produits contestés sont les suivants:

Classe 32: Boissons aux fruits et jus de fruits.

Tous les produits contestés se retrouvent à l’identique dans le libellé de la marque antérieure.

  1. Public pertinent – niveau d’attention

Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

En l’espèce, les produits identiques s’adressent principalement au grand public. En général, il s’agit de biens de consommation courante voire quotidienne et peu onéreux. Le niveau d’attention est jugé moyen.

  1. Les signes

Image representing the Mark

REA COOP my sweet drink

Marque antérieure

Marque contestée

Le territoire pertinent est l’Union européenne.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.

En l’espèce, pour des raisons liées à la perception sémantique de certains éléments des marques, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui parle anglais.

La marque antérieure est une marque figurative constituée de la partie verbale distinctive « Réa », écrite dans une police d’écriture légèrement stylisée de couleur rouge à l’exception de l’accent aigu en vert. Le tout est apposé sur un fond bleu en demi-lune dont la partie arrondie est tournée vers le bas.

Le signe contesté est quant à lui constitué de la partie verbale « REA COOP » dans une police standard rouge, au-dessous de laquelle figure un élément verbal/figuratif de bien plus grande taille. Celui-ci se compose des trois termes « my sweet drink » écrits de bas en haut avec le terme central « sweet » de plus petite taille dans une police très légèrement stylisée. Le premier terme « my » et le point sur le « i » de drink sont de couleur rouge et le reste de couleur bleue. Le tout est apposé sur un élément figuratif jaune représentant un jet de liquide.

Le fond bleu de la marque antérieure rappelle une étiquette de nature décorative. Partant, il engendrera un impact et une force distinctive moindres que l’élément distinctif et non négligeable du signe, à savoir la partie verbale (stylisée) « Réa » qui n’a pas de sens pour le public en cause. Par contre, la marque ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme étant plus dominant (visuellement frappant) que les autres.

Concernant le signe contesté, l’élément verbal « COOP » du signe contesté doit être considéré comme non-distinctif, dans la mesure où il sera immédiatement perçu comme un simple renvoi à la nature juridique d’une société, à savoir l’abréviation de « cooperative society ».

Par ailleurs, l’élément verbal/figuratif « my sweet drink » est l’élément dominant du signe au vu de sa taille et de sa position centrale. En relation avec les produits en cause boissons aux fruits et jus de fruits, ses éléments se révèlent cependant faibles s’agissant de la projection de liquide stylisée et non-distinctifs pour la partie verbale « my sweet drink », qui sera immédiatement comprise par le public anglais comme « ma boisson sucrée ».

Par conséquent, le terme « REA » constitue le seul élément pleinement distinctif du signe contesté.

Sur le plan visuel, le seul élément verbal (« Réa ») de la marque antérieure, de surcroît distinctif, coïncide fortement avec le seul élément pleinement distinctif du signe contesté, à savoir « REA ». En effet, ces deux termes sont composés des trois mêmes lettres dans le même ordre. Les différences, minimes, sont pour la marque antérieure dans la présence d’un accent aigu sur le « e » et dans l’emploi de minuscules pour les deux dernières lettres.

Outre leurs polices faiblement stylisées, les signes diffèrent en outre par le fond bleu moins distinctif de la marque antérieure et par les éléments non-distinctifs (« COOP », « my sweet drink ») et faibles (la projection de liquide stylisée) du signe contesté.

Il convient également de relever que l’élément coïncidant Réa/REA n’est pas dominant dans le signe contesté. Toutefois, il a été vu que tous les éléments additionnels du signe sont non-distinctifs respectivement faibles.

Enfin, on rappellera que lorsque des signes sont constitués comme en l’espèce d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Au surplus, on notera une même structure chromatique entre les signes, dès lors que la marque antérieure et l’élément dominant du signe contesté présentent tous deux les couleurs rouge et bleue utilisées de haut en bas.

Au vu de ce qui précède, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle.

Sur le plan phonétique, une partie non négligeable du public anglais prononcera de manière identique la marque opposante « Réa » et le seul élément pleinement distinctif du signe contesté « REA », dès lors que l’accent aigu sur le « e » n’existe pas en anglais. La partie restante du public percevra quant à elle une similarité certaine, la seule différence étant engendrée par une variation de prononciation du e/é central.

La prononciation des signes diffère par ailleurs uniquement par la sonorité des éléments verbaux non-distinctifs et faibles du signe contesté, à savoir /my sweet drink/ et /COOP/.

Enfin, on rappellera que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, respectivement de haut en bas, ce qui fait que la partie initiale du signe est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. En l’espèce, la totalité de la partie verbale de la marque antérieure est reprise de manière identique voire très proche au début du signe contesté par le seul élément pleinement distinctif de ce dernier.

Au vu de ce qui précède, les signes présentent un degré élevé de similitude phonétique.

Sur le plan conceptuel, l’élément coïncidant et distinctif des deux signes (« Réa » / « REA ») n’a pas de signification pour le public anglophone.

L’élément figuratif et les éléments verbaux additionnels (« COOP » et « my sweet drink ») du signe contesté seront quant à eux compris par tout le public dans les sens décrits ci-avant. Toutefois, ces éléments étant considérés comme non-distinctifs ou faibles, ils n’ont qu’une incidence conceptuelle anecdotique. En effet, ils ne sauraient indiquer l’origine commerciale des produits.

Par conséquent, les signes présentent certes une différence conceptuelle mais celle-ci doit être fortement relativisée au vue de ce qui précède.

Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.

  1. Caractère distinctif de la marque antérieure

Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

Selon l’opposante, la marque antérieure a notamment fait l’objet d’un usage massif et continu dans l’Union européenne. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, il n’est pas nécessaire d’examiner en l’espèce les preuves déposées par l’opposante afin d’étayer cette assertion (voir ci-dessous, dans «Appréciation globale»).

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un fond moins distinctif dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.

  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion

L’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE dispose que «la marque demandée est refusée à l’enregistrement: […] lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Par ailleurs, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails

(11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

En outre, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

En l’espèce, les produits sont identiques et la marque antérieure dispose d’un caractère distinctif normal. En outre, le niveau d’attention est moyen.

Les signes sont quant à eux visuellement et phonétiquement similaires, même à un degré élevé sur ce dernier plan. Plus précisément, le seul élément verbal de la marque antérieure, de surcroît distinctif, coïncide fortement avec le seul élément pleinement distinctif du signe contesté.

Certes, l’élément coïncidant « REA » du signe contesté n’est pas dominant. Toutefois, les différences entre les signes se limitent à des éléments non-distinctifs, faibles ou moins distinctifs.

En outre, il a été constaté une même structure chromatique entre les signes.

De même, il convient de garder à l’esprit le fait que les produits concernés sont des boissons et, que, celles-ci étant fréquemment commandées dans des établissements bruyants (bars, discothèques), la forte similitude phonétique entre les signes est particulièrement pertinente (voir l’arrêt du 15/01/2003, T99/01, Mystery, EU:T:2003:7, § 48, qui suit ce raisonnement).

Par conséquent, les différences entre les signes ne se révèlent pas décisives. Elles ne sont pas en mesure d’occulter ni de compenser la coïncidence sur l’élément distinctif Réa/REA. Le public pourra être amené à penser que les produits contestés identiques à ceux de la marque antérieure proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. En particulier, le signe contesté pourra être perçu comme étant une déclinaison de la marque antérieure.

La titulaire prétend que sa marque bénéficie d’une antériorité par rapport à la marque opposante et qu’elle avait acquis une réputation internationale avant même que cette dernière ne voie le jour. Elle a présenté divers éléments de preuve à l’appui de cet argument.

Le droit à une marque de l’Union européenne (ou, comme dans le cas présent, une marque internationale désignant l’Union européenne) prend naissance à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne (respectivement la date de la désignation) et non auparavant, et c’est à partir de cette date, qui figure sur la demande, qu’il convient d’examiner ce droit dans le cadre de la procédure d’opposition.

Dès lors, pour déterminer si la marque de l’Union européenne (ou, comme dans le cas présent, une marque internationale désignant l’Union européenne) tombe ou non sous le coup d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt (respectivement la date de désignation) de ladite marque sont dénués de pertinence parce que les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la marque de l’Union européenne (respectivement la marque internationale désignant l’Union européenne) de la demanderesse, sont antérieurs à cette marque.

À la lumière de tout ce qui précède, il existe ainsi un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle anglais. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.

L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne n° 958 850 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.

Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif tel que revendiqué par l’opposante. Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.

Enfin, dès lors que la marque antérieure  en question conduit à l’acceptation de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était formée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.

Conformément à la règle 94, paragraphes 3 et 6 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limité du taux maximal déterminé dans le REMUE.

La division d’opposition

Justyna GBYL

Steve HAUSER

Catherine MEDINA

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).

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