sol | Decision 0014350

ANNULATION N° 14350 C (DÉCHÉANCE)

Gruma, S.A.B. de C.V., Río de la Plata #407 Ote., Colonia del Valle, San Pedro Garza García C.P. 66220, Nuevo Léon, Mexique (demanderesse), représentée par Gilbey Legal 43, Boulevard Haussmann, 75009 Paris, France (représentant professionnel)

c o n t r e

J. Macedo S.A, Rua Benedito Macedo 79, Fortaleza, CE 60180900, Brésil (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Marks & Clerk LLP, Atholl Exchange 6 Canning Street, Edinburgh EH3 8EG, Ecosse, Royaume-Uni (représentant professionnel).

Le 16/06/2017, la division d'annulation rend la présente

DÉCISION

1.        La demande en déchéance est confirmée.

2.        La titulaire de la marque de l’Union européenne est entièrement déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne n° 8 270 688 à compter du 17/01/2017.

3.        La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais fixés à 1 080 EUR.

MOTIFS

La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 8 270 688  «  » (marque figurative) (la marque de l’Union européenne). La demande est dirigée contre tous les produits couverts par la marque de l’Union européenne à savoir :

Classe 29 :        Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; Beignets; beignets nature; légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; œufs; gélatines à usage alimentaire; plats cuisinés.

Classe 30 :        Thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; chocolat en poudre; poudre de chocolat artificiel; chocolat en poudre aromatisé; farine; farine instantanée; préparations faites à base de farine et de céréales; pâte; pain; pain prêt à consommer; céréales pour petit déjeuner; barres de céréales; pâtisserie et confiserie; gâteaux; gâteaux prêts à consommer; préparations instantanées pour gâteaux; nappage et sauces pour gâteaux; biscuits; biscuits; puddings; flans; sauces; sauces à dessert; miel, sirop de mélasse; levure et poudres pour faire lever; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);sandwichs; amuse-bouche; plats cuisinés; pizzas; tourtes; plats de pâtes; sauces pour pâtes; aucun des produits précités n'étant congelé.

La demanderesse a invoqué l’article 51, paragraphe 1, point a), du RMUE.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 51, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l'Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.

Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu'elle prouve une négation, à savoir que la marque n'a pas été utilisée au cours d'une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l'usage sérieux au sein de l'Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.

Dans le cas présent, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 21/06/2010. La demande en déchéance a été déposée le 17/01/2017. Par conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.

Le 16/02/2017, la division d'annulation a dûment informé la titulaire de la marque de l’Union européenne de la demande en déchéance et lui a donné un délai de trois mois pour présenter la preuve de l'usage de la marque de l’Union européenne pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.

La titulaire de la marque de l’Union européenne n'a pas communiqué d'observations ni de preuves de l'usage dans les délais en réponse à la demande en déchéance.

En vertu de la règle 40, paragraphe 5, du REMUE, si la titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas la preuve de l'usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l'Office, elle est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne.

En l'absence de toute réponse de la titulaire de la marque de l’Union européenne, il n'existe aucune preuve de l'usage sérieux de la marque de l’Union européenne dans l'Union européenne pour aucun des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de motifs valables de non-usage.

Conformément à l'article 55, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’Union européenne doit être réputée n'avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, selon que la titulaire est déclarée déchue de ses droits en tout.

Il convient par conséquent de déchoir entièrement la titulaire de la marque de l’Union européenne de ses droits et de considérer que ces droits sont sans effets à compter du 17/01/2017 pour tous les produits contestés.

FRAIS

En vertu de l'article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante d'une procédure d'annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l'autre partie.

Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie perdante, elle doit supporter les frais d'annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure.

En vertu de la règle 94, paragraphes 3 et 6, et de la règle 94, paragraphe 7, point d), sous iii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d'annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal visé dans ces dispositions.

La division d'annulation

Claudia SCHLIE

Raphaël MICHE

José Antonio GARRIDO OTAOLA

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d'annulation, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).

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