SPA DIOS | Decision 2595315

OPPOSITION n° B 2 595 315

S.A. Spa Monopole, Compagnie fermière de Spa, en abrégé S.A. Spa Monopole N.V., Rue Laporte, 34, 4900 Spa, Belgique (opposante), représentée par Gevers, Brussels Airport Business Park, Holidaystraat, 5, 1831 Diegem, Belgique (mandataire agréé)

c o n t r e

Ddios Cabeleireiros e Cosmeticos Ltda, Rua Adolfo Tabacow 173, Sao Paulo, 01453040, Brésil (demanderesse), représentée par T Mark Conseils, 31 rue Tronchet, 75008 Paris, France (mandataire agréé).

Le 21/04/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 2 595 315 est accueillie pour tous les services contestés.

2.        La demande de marque de l’Union européenne n° 14 092 142 est rejetée dans son intégralité.

3.        La demanderesse supporte les frais, fixés à 650 EUR.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 14 092 142. L’opposition est fondée entre autres sur l’enregistrement Benelux n° 372 307. En relation avec ce droit, l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.

Remarque préliminaire

Suite à l’entrée en force de la décision d’opposition dans la procédure parallèle n° B 2 560 244 dirigée également contre le signe visé par la présente opposition, ce dernier a été rejeté pour une partie des produits et services contestés en l’espèce.

Par courrier du 29/11/2016, l’Office a invité l’opposante à communiquer si elle souhaitait maintenir son opposition et l’a informé qu’à défaut de réponse, une décision sera rendue sur la présente opposition.

L’opposante n’a pas répondu au courrier de l’Office.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement Benelux n° 372 307 de l’opposante.

  1. Les produits et services

Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:

Classe 3: Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices.

Suite à l’entrée en force de la décision d’opposition dans la procédure parallèle n° B 2 560 244, les services contestés restants sont les suivants:

Classe 35: Commerce (par tous canaux) de parfums.

À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 28, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu'ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

Les services de vente au détail (ou autrement dit le commerce) concernant la vente de produits spécifiques sont similaires à un faible degré à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la destination et l’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils présentent certaines similitudes, étant donné qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont offerts à la vente. En outre, ils s’adressent au même public.

Dès lors, les services contestés de commerce (par tous canaux) de parfums sont similaires à un faible degré à la parfumerie de l’opposante.

  1. Public pertinent – niveau d’attention

Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

En l’espèce, les services jugés similaires s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.

  1. Les signes

SPA

SPA DIOS

Marque antérieure

Marque contestée

Le territoire pertinent est le Benelux.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

La marque antérieure et le signe contesté sont des signes verbaux. Dans les deux cas, « SPA » constitue une unité verbale indépendante et sera perçue par le public comme un bassin d’eau chaude à remous, un centre de remise en forme équipé de ce type de dispositif (établissement thermal, centre d’hydrothérapie), un renvoi à la ville belge de Spa ou comme une allusion au circuit automobile de Formule 1 de Spa-Francorchamps en Belgique.

La jurisprudence a confirmé à maintes reprises le caractère distinctif normal du terme « SPA » pour les produits de la classe 3, principalement pour les produits cosmétiques (cf. notamment 27/02/2015, T-377/12, OLEOSPA, EU:T:2015:121, § 42; 17/03/2015, T-611/11, MANEA SPA, EU:T:2015:152;  25/03/2009, T-109/07, SPA Therapy, EU:T:2009:81, § 24, 28; 25/03/2009, T-21/07, Spaline, EU:T:2009:80, § 31; décision du 12/05/2010, R 392/2009-1, SPADERM (FIGURATIVE); décision du 04/02/2013, R 2186/2010-2, Sensori Spa, § 10; décision du 29/04/2013, ARETE SPA, R 1594/2012-4, § 44; décision du 16/01/2014, R 1516/2012-4, Spa Wisdom; décision du 28/08/2012, R 2154/2010-2, EDEN SPA; décision du 11/09/2014, R 0258/2014-1, PALAISPA). Au surplus, on relèvera que la Cour d’Appel de Bruxelles a attribué un caractère distinctif à la marque « SPA » pour des cosmétiques par une décision du 04/09/2007, qui a été invoquée et produite par l’opposante dans ses observations du 16/02/2016.

Au vu de ce qui précède, le terme « SPA » ne saurait être descriptif ou générique ni pour les produits de la marque antérieure, qui consistent en de la parfumerie, ni pour les services contestés, qui concernent le commerce de ces dits produits.

Le terme additionnel « DIOS » du signe contesté est également distinctif, dès lors qu’il n’a pas de sens connu pour les services en cause.

Sur le plan visuel, les signes coïncident sur l’élément verbal distinctif « SPA ». La marque antérieure est même totalement incluse et individualisée dans le signe contesté.

Les signes diffèrent par le terme additionnel et détaché « DIOS » du signe contesté.

On rappellera par ailleurs que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. En l’espèce, la marque opposante se retrouve telle quelle au début du signe contesté.

En outre, compte tenu de sa longueur réduite, la marque antérieure est susceptible d’être facilement gardée en mémoire par le public pertinent (27/10/2016, T-625/15, SPA VILLAGE / SPA et al., EU:T:2016:631, § 37). Elle sera donc particulièrement visible en tant qu’élément initial et détaché du signe contesté.

En conséquence, les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle.

Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la sonorité du mot

« SPA », constituant l’entier de la marque antérieure et le début impactant du signe contesté.

La prononciation diffère par la sonorité monosyllabique du mot «DIOS» du signe contesté, qui n’a pas de contrepartie dans la marque antérieure.

En conséquence, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.

Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Partant, le public français percevra la marque antérieure et le premier des deux termes du signe contesté comme le même terme distinctif doué de sens « SPA ».

Le seul élément additionnel des signes, à savoir le deuxième terme moins impactant « DIOS » du signe contesté, n’a quant à lui pas de signification connue.

Par conséquent, les signes contiennent une coïncidence sémantique et présentent un degré moyen de similitude.

Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.

  1. Caractère distinctif de la marque antérieure

Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.

  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion

L’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE dispose que «la marque demandée est refusée à l’enregistrement: […] lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Par ailleurs, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails » (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23)

En outre, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

La marque antérieure dispose d’une force distinctive normale et le niveau d’attention du public est considéré comme moyen.

Les signes sont visuellement fortement similaires, ainsi que phonétiquement et conceptuellement similaires à un degré moyen, dans la mesure où ils ont en commun l’élément distinctif et indépendant « SPA », qui constitue en outre l’entier de la marque opposante.

Les signes ne diffèrent que dans le signe contesté par l’élément additionnel « DIOS», par ailleurs jugé moins impactant par sa position finale.

Par conséquent, les différences entre les signes ne sont pas en mesure de neutraliser les coïncidences marquantes et exclure un risque de confusion dans l’esprit du public, même en présence de services faiblement similaires.

Le risque de confusion comprend le risque d’association et, dans le cas présent, le signe contesté pourrait être perçu comme étant une déclinaison de la marque antérieure protégeant une nouvelle gamme de services. Ainsi, le public pourra être amené à penser que les services contestés similaires aux produits de la marque antérieure proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.

L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement Benelux n° 372 307 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.

Étant donné que le droit antérieur précité conduit à l’acceptation de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition était formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante, ni le motif de l’article 8, paragraphe 5 du RMUE invoqué en relation avec un des droits antérieurs (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.

Conformément à la règle 94, paragraphes 3 et 6 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limité du taux maximal déterminé dans le REMUE.

La division d’opposition

Justyna GBYL

Steve HAUSER

 Frédérique SULPICE

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).

Leave Comment