THE 6 GRAPES | Decision 2481375 – W. & J. GRAHAM & COMPANHIA, S.A. v. COSTANTINI WINE AND CONSULTING S.R.L.

OPPOSITION n° B 2 481 375

W. & J. Graham & Companhia, S.A., Rua Rei Ramiro, 514, 4400-034 Vila Nova de Gaia, Portugal (opposante), représentée par A.G. da Cunha Ferreira, LDA., Avenida 5 de Outubro, 146-7º, 1050-061 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)

c o n t r e

Costantini Wine and Consulting S.R.L., Viale delle Milizie 34, 00192 Rome, Italie (demanderesse), représentée par Dott. Franco Cicogna & C.SRL, Via Visconti di Modrone, 14/A, 20122 Milan, Italie (mandataire agréé).

Le 14/03/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 2 481 375 est rejetée dans son intégralité.

2.        L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 13 341 284 http://prodfnaefi:8071/FileNetImageFacade/viewimage?imageId=113502015&key=b214ed850a840803398a1cf1562e0ed3. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de l’Union européenne n° 6 681 365 « SIX GRAPES ». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

  1. Les produits et services

Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:

Classe 33: Boissons alcooliques (à l'exception des bières), à savoir vins de Porto.

Suite à la limitation de la demanderesse du 01/09/2015 (retrait de la classe 33), les services contestés sont les suivants:

Classe 35: Services publicitaires et promotionnels ayant trait à des clubs et associations vinicoles; Organisation de dégustations de vins dans le cadre de manifestations publicitaires; Organisation d'événements et d'expositions pour la publicité de vins, produits liés aux vins et publications concernant les vins; Services de foires à des fins commerciales ou publicitaires; Manifestations festives à but commercial ou publicitaire; Foires commerciales; Organisation d'expositions et de foires à des fins commerciales et publicitaires; Organisation et conduite de foires et d'expositions commerciales; Publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau; Conseils aux entreprises, parrainage via la publicité (sponsoring), publicité, marketing, location d'espaces et de matériel publicitaire; Activité de relations publiques et d'étude de marché; Conseils commerciaux en matière de vente et d'acquisition de sociétés, constitution de sociétés et enquêtes sur des entreprises; Conseils en matière d'organisation et de gestion d'affaires; Services de conseils et de consultations liés à la conduite, l'administration et la gestion d'entreprises.

Classe 41: Fourniture d'infrastructures de formation éducative relative au certificat de sommelier; Fourniture de publications électroniques sur le certificat de sommelier; Services d'éducation et de cours dans le domaine du vin et de la dégustation de vin; Divertissement et éducation liés à la dégustation de vins et d'aliments; Organisation de concours et cérémonies de remise de prix en matière de vins, produits liés aux vins et publications concernant les vins; Organisation et conduite de conférences, conventions et expositions en matière de vins, produits liés aux vins et publications concernant les vins; Manifestations festives à but culturel, éducatif, sportif et de divertissement; Organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs; Conférences, expositions et séminaires; Mise à disposition de salles de sport, d'exercice, de gymnastique, de divertissement et de clubs de santé; Clubs de sport [mise en forme et fitness]; Education, formation, divertissement, activité sportive et culturelle; Organisation d'expositions à but culturel, éducatif, sportif et de divertissement.

Le terme « à savoir », utilisé dans la liste de produits de l’opposante pour montrer le lien existant entre un produit donné et une catégorie plus large, est exclusif et restreint la portée de l’enregistrement aux produits spécifiques visés, à savoir aux vins de Porto.

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

Services contestés dans la classe 35

Tous les services de la demande compris dans la classe 35 sont destinés à soutenir ou à aider d’autres entreprises dans la conduite de leurs affaires ou dans l’amélioration de celles-ci. Ces services sont destinés à un public professionnel.

Plus concrètement, les services de la demande de publicité; services publicitaires et promotionnels ayant trait à des clubs et associations vinicoles; parrainage via la publicité (sponsoring), publicité, marketing, location d'espaces et de matériel publicitaire sont des services de nature publicitaire, rendus par des agences de publicité. Ils consistent à aider d’autres personnes ou entreprises à vendre leurs produits et services en promouvant le lancement et/ou la vente de ceux-ci, ou à renforcer la position du client sur le marché et à lui assurer un avantage compétitif grâce à la publicité. Pour réaliser cet objectif, beaucoup de moyens et produits différents peuvent être utilisés. Ces services sont prestés par des entreprises spécialisées qui étudient les besoins de leur client, lui fournissent toutes les informations et les conseils nécessaires pour commercialiser ses produits et services et créent une stratégie personnalisée pour la publicité de ses produits et services par le biais de la presse, des sites web, de vidéos, de l'internet, etc. 

Les services de la demande activité de relations publiques et d'étude de marché sont également des services de nature publicitaire. Les relations publiques sont définies comme l’ensemble des méthodes et techniques utilisées par des groupements pour informer le public de leurs réalisations, promouvoir leur image de marque et susciter de la sympathie à leur égard à l’extérieur et favoriser de bonnes relations à l’intérieur. Les services d’étude de marché consistent en la collecte et l’analyse d’informations sur un marché particulier afin d’apprécier la viabilité d’un produit ou d’un service.

La nature et la destination de ces services sont fondamentalement différentes de la fabrication de produits. Le simple fait que ces services soient ou puissent être rendus en relation avec des vins est insuffisant pour conclure à une similitude. En outre, ces services sont destinés à un public différent (grand public contre professionnels) et ils sont rendus par des entreprises différentes (producteurs de vins de Porto contre agences de publicité). Même si les producteurs de vins peuvent promouvoir leurs propres produits par le biais d’actions publicitaires et de relations publiques, ces services ne sont pas rendus de manière indépendante à des tiers. Dès lors, les services susmentionnés de la demande sont différents des produits de la marque antérieure, même s’ils peuvent faire l’objet d’une publicité ou d’une action promotionnelle.

Les services de la demande d’organisation de dégustations de vins dans le cadre de manifestations publicitaires; Organisation d'événements et d'expositions pour la publicité de vins, produits liés aux vins et publications concernant les vins; Services de foires à des fins commerciales ou publicitaires; Manifestations festives à but commercial ou publicitaire; Foires commerciales; Organisation d'expositions et de foires à des fins commerciales et publicitaires; Organisation et conduite de foires et d'expositions commerciales sont des services prestés par des compagnies spécialisées qui, moyennement paiement, permettent à des exposants de participer à une foire, une exposition, un événement dans un but publicitaire ou commercial. Ces services sont différents des produits de l’opposante dans la mesure ces produits et services ne sont pas fabriqués/rendus par les mêmes entreprises (les produits de la marque antérieure sont produits par des producteurs de vins alors que les services de la demande sont fournis par des entreprises spécialisées). Même si des producteurs de vins peuvent promouvoir leurs propres produits lors de ces manifestations ou organiser des dégustations de vins en relation avec leur production, ils ne rendent pas ces services de manière indépendante à des tiers. En outre, ces produits et services n’ont ni la même nature ni la même destination. Contrairement aux allégations de l’opposante, ils ne sont pas nécessairement complémentaires en ce sens que les uns sont indispensables ou essentiels aux autres.

Les services de la demande de gestion des affaires commerciales; conseils commerciaux en matière de vente et d'acquisition de sociétés, constitution de sociétés et enquêtes sur des entreprises; Conseils en matière d'organisation et de gestion d'affaires; Services de conseils et de consultations liés à la conduite, l'administration et la gestion d'entreprises; Conseils aux entreprises ont pour vocation d’aider les entreprises à gérer leurs affaires en définissant la stratégie et/ou la direction à suivre de l’entreprise. Ils impliquent des activités associées à l’exploitation d’une entreprise, telles que le contrôle, la conduite, la surveillance, l’organisation et la planification. Il s’agit de services habituellement proposés par des sociétés spécialisées dans ce domaine spécifique, telles que les cabinets de consultants auprès des entreprises. Elles recueillent des informations et proposent leurs outils ainsi que leur expertise pour permettre à leurs clients de mener leurs affaires ou encore pour fournir aux entreprises le support nécessaire pour acquérir, développer et augmenter leurs parts de marché.

Les services de la demande de sont également des services de conseils ayant pour vocation d’aider les entreprises dans la gestion de leurs affaires et plus particulièrement dans le domaine publicitaire.

Les services de la demande d’administration commerciale ont pour vocation d’aider les entreprises à exécuter des opérations commerciales et, par conséquent, à interpréter et mettre en œuvre la politique arrêtée par le conseil d’administration d’une organisation. Enfin, les services de la demande de travaux de bureau sont les opérations quotidiennes qu’une organisation gère en interne, en ce compris l’administration et les services de soutien.

Tous ces services sont différents des produits de la marque antérieure. Même s’ils peuvent être destinés à des entreprises viticoles, la nature et la destination de ces produits et services sont différentes, tout comme les fabricants/prestataires et le public ciblé. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni concurrents.

Services contestés dans la classe 41

Les services de la demande de fourniture d'infrastructures de formation éducative relative au certificat de sommelier; Fourniture de publications électroniques sur le certificat de sommelier; Services d'éducation et de cours dans le domaine du vin et de la dégustation de vin; Divertissement et éducation liés à la dégustation de vins et d'aliments; Organisation de concours et cérémonies de remise de prix en matière de vins, produits liés aux vins et publications concernant les vins; Organisation et conduite de conférences, conventions et expositions en matière de vins, produits liés aux vins et publications concernant les vins; Manifestations festives à but culturel, éducatif, sportif et de divertissement; Organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs; Conférences, expositions et séminaires; Mise à disposition de salles de sport, d'exercice, de gymnastique, de divertissement et de clubs de santé; Clubs de sport [mise en forme et fitness]; Education, formation, divertissement, activité sportive et culturelle; Organisation d'expositions à but culturel, éducatif, sportif et de divertissement sont des services rendus dans le domaine de l’éducation, la formation, le divertissement et les activités culturelles et sportives.

Même si ces services sont ou peuvent être rendus en relation avec le vin (formation de sommelier, publications en relation avec le certificat de sommelier, éducation et divertissement liés à la dégustation de vins, organisation de concours, de conférences et d’événements dans le domaine du vin, etc.), ces services ne sont pas similaires aux vins de Porto de la marque antérieure. Ces produits et services ne sont pas de même nature et ils n’ont pas la même utilisation ni la même destination. En outre, ils ne sont pas fournis/fabriqués par les mêmes entreprises et ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence.

  1. Conclusion 

Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou services est une condition de l’existence d’un risque de confusion. Dans la mesure où les produits et services sont manifestement différents, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a donc lieu de rejeter l’opposition.

Cette constatation resterait valable même si la marque antérieure devait être considérée comme présentant un caractère distinctif élevé. Dans la mesure où la différence entre les produits et services ne peut être contrebalancée par le caractère hautement distinctif de la marque antérieure, les pièces produites par l’opposante à cet égard ne sauraient modifier la conclusion ci-dessus.

Dans la mesure où l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner la preuve de l’usage produite par l’opposante.

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.

Conformément à la règle 94, paragraphe 3 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous ii), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.

La division d’opposition

Pedro JURADO MONTEJANO

Frédérique SULPICE

Catherine MEDINA

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).

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