(Trade mark without text) | Decision 2566936

OPPOSITION n° B 2 566 936

Granini France, 138 rue Lavoisier, 71000 Macon, France (opposante), représentée par Cabinet Nuss, 10, rue Jacques Kablé, 67080 Strasbourg Cédex, France (mandataire agréé)

c o n t r e

Enosi Agroton Syneteron Argolidas – Rea, Trading As E.A.S.Argolidas-Rea, 2 Klm Nafpliou-N.Kiou, 21100 Nafplio Argolidas, Grèce (titulaire), représentée par Law Office Dalamaga-Kalogirou, 14 Sina St., 10672  Athens, Grèce (mandataire agréé).

Le 15/03/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 2 566 936 est accueillie pour tous les produits contestés.

2.        La marque internationale n° 1 223 696 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.

3.        La titulaire supporte les frais, fixés à 650 EUR.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 223 696. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de l’Union européenne n° 958 850 et sur l’enregistrement français n° 1 510 831. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.

Il est à noter qu’au moment du dépôt de l’opposition, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE avait été également invoqué et ce, en relation avec les deux droits antérieurs précités. Toutefois, par courrier du 21 mars 2016, l’opposante a communiqué à la division d’opposition qu’elle ne maintenait pas son opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de l’Union européenne n° 958 850 de l’opposante.

  1. Les produits

Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:

Classe 32: Jus de fruits, boissons de fruits, boissons aux fruits, boissons de jus de fruits; jus de fruits vitaminés et/ou diététiques non à usage médical, boissons de fruits vitaminées et/ou diététiques non à usage médical.

Les produits contestés sont les suivants:

Classe 32: Boissons aux fruits et jus de fruits.

Tous les produits contestés se retrouvent à l’identique dans le libellé de la marque antérieure.

  1. Public pertinent – niveau d’attention

Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

En l’espèce, les produits identiques s’adressent principalement au grand public. En général, il s’agit de biens de consommation courante voire quotidienne et peu onéreux. Le niveau d’attention est jugé moyen.

  1. Les signes

Image representing the Mark

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Marque antérieure

Marque contestée

Le territoire pertinent est l’Union européenne.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.

En l’espèce, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui parle et lit le grec.

La marque antérieure est une marque figurative constituée de la partie verbale distinctive « Réa », écrite dans une police d’écriture légèrement stylisée de couleur rouge à l’exception de l’accent aigu en vert. Le tout est apposé sur un fond bleu en demi-lune dont la partie arrondie est tournée vers le bas.

Le signe contesté se compose du terme distinctif « Ρέα » (prononcé « Réa ») en lettres grecques légèrement stylisées de couleur rouge, au-dessus duquel figure un élément figuratif de couleur jaune représentant une pièce de monnaie ancienne sur laquelle figure la tête d’une femme de profil. Au-dessous du terme « Ρέα » se trouvent d’une part la partie verbale de très petite taille en grec « απó to 1948 » (prononcé « apo to […] » et signifiant « depuis 1948 ») et d’autre part une sorte de ruban vert dans lequel est inscrit le terme anglais « fresh » de couleur vert plus clair.

On constate que la partie verbale « απó to 1948 » du signe contesté est à peine perceptible du fait de sa très petite taille de police. En outre, elle se révèle descriptive des produits dès lors qu’elle renseigne le consommateur de la date à partir de laquelle ces derniers sont produits. Pour toutes ces raisons, cet élément sera susceptible d’être ignoré et est ainsi à qualifier de négligeable. Partant, il ne sera pas pris en considération. Le terme « fresh » appartient quant à lui au vocabulaire anglais de base et est internationalement utilisé, notamment en relation avec des boissons. En l’espèce, il sera aisément compris par la majeure partie du public concerné dans le sens de « [boissons aux fruits] fraîches et [jus de fruits] frais ou fraîchement pressés ». Par conséquent, ce terme est considéré comme non distinctif.

En outre, le terme « Ρέα » constitue l’élément dominant du signe contesté, à savoir celui qui attirera le plus l’œil du consommateur. Ceci est dû à sa taille, à sa position centrale, à sa couleur et, comme vu ci-avant, au caractère négligeable et/ou non-distinctif des éléments verbaux additionnels.

Par ailleurs, le fond bleu de la marque antérieure ainsi que le ruban vert du signe contesté rappellent des étiquettes de nature décorative. Partant, ils engendreront un impact et une force distinctive moindres que les éléments distinctifs et non négligeables des signes, à savoir la partie verbale (stylisée) « Réa » pour le signe antérieur et « Ρέα » ainsi que la pièce de monnaie pour le signe contesté.

Enfin, on rappellera que lorsque des signes sont constitués comme en l’espèce d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Sur le plan phonétique, il convient au préalable de relever que le public pertinent (à savoir celui parlant le grec) sera à même de lire et reconnaître tant l’alphabet grec que latin. En l’espèce, l’élément le plus distinctif et seul terme verbal du signe antérieur, à savoir « Réa », se prononce ainsi identiquement à « Ρέα », élément dominant et seul terme distinctif du signe contesté. La prononciation des signes diffère uniquement par la sonorité des éléments verbaux non-distinctifs et/ou négligeables du signe contesté, à savoir /apo to 1948/ et /fresh/.

En outre, on rappellera que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, respectivement de haut en bas, ce qui fait que la partie initiale du signe est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. En l’espèce, la totalité de la partie verbale de la marque antérieure est reprise de manière très proche au début du signe contesté par l’élément dominant de ce dernier.

Au vu de ce qui précède, les signes présentent un degré élevé de similitude phonétique.

Sur le plan visuel, les deux éléments essentiels des signes « Réa » et « Ρέα » présentent une forte similitude malgré leur appartenance à deux alphabets distincts. En effet, outre leur nombre de lettres identique et la couleur rouge de la police, le « a » latin de la marque antérieure et le alpha « α » grec tel que stylisé dans le signe contesté sont quasiment identiques, alors que les « R » et « é » latins de la marque antérieure coïncident structurellement en grande partie avec le epsilon aigu « έ » et le rhô majuscule « Ρ » du signe contesté.

Les signes diffèrent par leur police faiblement stylisée et de légères variations graphiques de leur élément essentiel (« Réa » / « Ρέα »). Ils divergent également par la pièce de monnaie stylisée du signe contesté et par des éléments moins distinctifs (les fonds en forme d’étiquettes), non-distinctifs (« fresh ») et négligeables (« απó to 1948 »).

En conséquence, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle.

Sur le plan conceptuel, l’élément essentiel des deux signes (« Réa » / « Ρέα »), phonétiquement identique et visuellement hautement similaire, n’a pas de signification pour la majorité du public du territoire pertinent. Il n’est toutefois pas exclu qu’une petite partie de ce public y perçoive une même référence à la Titanide Rhéa (Ρέα en grec), personnage de la mythologie grecque.

Les éléments verbaux additionnels « apo to 1948 » et « fresh » du signe contesté seront quant à eux compris par tout le public ou à tout le moins sa grande majorité dans les sens décrits ci-avant. Toutefois, ces éléments étant considérés comme négligeables et/ou descriptifs, ils n’ont une incidence conceptuelle qu’anecdotique. En effet, ils ne sauraient indiquer l’origine commerciale des produits.

Enfin, la pièce de monnaie ancienne stylisée du signe contesté se verra attribuer un sens propre. Cependant, on notera que cet élément est moins dominant et sera fortement susceptible de renforcer la référence à la Titanide Rhéa pour la partie du public qui reconnaîtrait cette dernière dans l’élément verbal Ρέα.

En conclusion, les signes se révèlent conceptuellement similaires à un degré moyen pour une petite partie du public et ne présentent pas de similitude pour les autres consommateurs. Toutefois, dans ce dernier cas la différence conceptuelle doit être relativisée au vue de ce qui précède.

Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.

  1. Caractère distinctif de la marque antérieure

Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

Selon l’opposante, la marque antérieure a notamment fait l’objet d’un usage massif et continu dans l’Union européenne. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, il n’est pas nécessaire d’examiner en l’espèce les preuves déposées par l’opposante afin d’étayer cette assertion (voir ci-dessous, dans «Appréciation globale»).

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un fond moins distinctif dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.

  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion

L’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE dispose que «la marque demandée est refusée à l’enregistrement: […] lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Par ailleurs, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails »

(11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23)

En outre, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

En l’espèce, les produits sont identiques et la marque antérieure dispose d’un caractère distinctif normal. En outre, le niveau d’attention est moyen.

Les signes sont quant à eux phonétiquement fortement similaires. Il convient de garder à l’esprit le fait que les produits concernés sont des boissons et, que, celles-ci étant fréquemment commandées dans des établissements bruyants (bars, discothèques), la similitude phonétique entre les signes est particulièrement pertinente (voir l’arrêt du 15/01/2003, T99/01, Mystery, EU:T:2003:7, § 48, qui suit ce raisonnement).

Les signes sont en outre visuellement similaires à un degré moyen et, pour une partie du public, moyennement similaires conceptuellement. Si l’on se focalise plus particulièrement sur les deux éléments essentiels des signes « Réa » et « Ρέα », il s’agit même d’une identité phonétique, d’une forte similitude visuelle et, pour une partie du public, une identité conceptuelle.

Les signes ne diffèrent ainsi principalement que par de légères divergences dans les polices d’écritures, par l’adjonction d’éléments verbaux non distinctifs et/ou négligeables et par une pièce de monnaie stylisée, qui se révèle moins dominante et qui, pour une partie du public, renforcera même l’identité conceptuelle des éléments essentiels des signes « Réa » et « Ρέα ».

Il est également tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Par conséquent, les différences entre les signes se révèlent peu marquantes. Elles ne sont pas en mesure d’occulter ni de compenser les fortes coïncidences. Le public pourra être amené à penser que les produits contestés identiques à ceux de la marque antérieure proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.

La titulaire invoque une décision précédente de la Commission administrative des marques grecque afin d’étayer ses arguments. Toutefois, il convient de rappeler que les décisions des tribunaux nationaux et des offices nationaux concernant des litiges entre des marques identiques ou similaires au niveau national n’ont pas d’effet contraignant sur l’Office étant donné que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome dont l’application est indépendante de tout système national (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399).

Même si de précédentes décisions nationales ne revêtent pas de caractère contraignant, leur motivation et leur issue doivent cependant être dûment prises en considération lorsque la décision a été rendue dans un État membre qui est pertinent pour la procédure.

En l’espèce, la précédente affaire invoquée par la titulaire n’est pas pertinente aux fins de la présente procédure pour la raison déjà que rien n’indique que cette décision nationale est rentrée en force et dès lors définitive. En outre, il apparaît clairement que l’approche du risque de confusion de l’autorité grecque est en l’espèce différente de celle de l’Office sur plusieurs points. Notamment, la  Commission administrative des marques grecque conclut que les éléments verbaux non distinctifs « απó to 1948 » et « fresh » accentuent les différences visuelles et phonétiques. Par ailleurs, la division d’opposition n’est pas convaincue que, contrairement à ce qui a été constaté dans cette décision nationale, le dépôt en français de la marque opposante ait l’effet y décrit sur sa prononciation et son intonation par le public pertinent.

Par ailleurs, la titulaire prétend que sa marque bénéficie d’une antériorité par rapport à la marque opposante et qu’elle avait acquis une réputation internationale avant même que cette dernière ne voie le jour. Elle a présenté divers éléments de preuve à l’appui de cet argument.

Le droit à une marque de l’Union européenne (ou, comme dans le cas présent, une marque internationale désignant l’Union européenne) prend naissance à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne (respectivement la date de la désignation) et non auparavant, et c’est à partir de cette date, qui figure sur la demande, qu’il convient d’examiner ce droit dans le cadre de la procédure d’opposition.

Dès lors, pour déterminer si la marque de l’Union européenne (ou, comme dans le cas présent, une marque internationale désignant l’Union européenne) tombe ou non sous le coup d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt (respectivement la date de désignation) de ladite marque sont dénués de pertinence parce que les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la marque de l’Union européenne (respectivement la marque internationale désignant l’Union européenne) de la demanderesse, sont antérieurs à cette marque.

À la lumière de tout ce qui précède, il existe ainsi un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle grec. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.

L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne n° 958 850 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.

Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif tel que revendiqué par l’opposante. Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.

Conformément à la règle 94, paragraphes 3 et 6 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limité du taux maximal déterminé dans le REMUE.

La division d’opposition

Justyna GBYL

Steve HAUSER

Frédérique SULPICE

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).

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