OPPOSITION nº B 2 782 772
Cantarella Bros Pty Limited, 118 Wetherill Street, Silverwater, New South Wales 2128 Australia (opposante), représentée par Gevers & Ores, 41 avenue de Friedland, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
c o n t r e
Mariano Holding, 1 Rue de l'Orme Gateau, 45400 Semoy, France, et Ets Mariano 1 Rue de l'Orme Gateau, 45400 Semoy, France (demanderesses)
Le 13/07/2017, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition nº B 2 782 772 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 21: Porcelaines; faïence; bouteilles; verres [récipients]; vaisselle; vaisselle en verre; vaisselle en céramique; vaisselle allant au four; services à café [vaisselle]; dessous de verres (vaisselle); vaisselle creuse en céramique; vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients pour la cuisine ou le ménage.
Classe 29: Produits laitiers et substituts; desserts aux fruits; lait en poudre à usage alimentaire.
Classe 30: Café, thés, cacao et leurs succédanés; chocolat; en-cas sous forme de barres chocolatées prêts à consommer; café, thés, cacao et leurs succédanés.
Classe 32: Bière et produits de brasserie; préparations pour faire des boissons.
Classe 33: Boissons alcoolisées à l'exception des bières; préparations pour faire des boissons alcoolisées.
2. La demande de marque de l’Union européenne nº 15 365 562 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut être admise pour les autres produits et services.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne nº 15 365 562, à savoir contre certains des produits compris dans les classes 21, 29 et 30, et contre tous les produits et services compris dans les classes 32, 33 et 39. L’opposition est fondée sur les enregistrements du Royaume-Uni nº 3 078 367 et nº 3 078 366. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement du Royaume-Uni nº 3 078 367.
- Les produits et services
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 7: Moulins à café, à l'exclusion des moulins opérés manuellement, à usage ménager et à usage commercial; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; tasses; moulins à café opérés manuellement, percolateurs et filtres, tous étant non électriques; cafetières; pièces et accessoires de tous les produits précités.
Classe 29: Boissons à base de lait.
Classe 30: Café, cacao, thé (à base ou non de plantes); boissons à base de café ou d'expresso; café prêt à consommer; boissons à base de café.
Classe 32: Boissons non alcoolisées; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; jus de légumes; sirops et autres préparations pour faire des boissons; tous les produits précités à l'exclusion des boissons aux fruits et des boissons à base de fruits, jus de fruits, jus à base de fruits, sirops aux fruits et sirops à base de fruits, et préparations pour faire des boissons et des boissons à base de fruits.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 21: Porcelaines; faïence; bouteilles; verres [récipients]; vaisselle; vaisselle en verre; vaisselle en céramique; vaisselle allant au four; services à café [vaisselle]; dessous de verres (vaisselle); vaisselle creuse en céramique; vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients pour la cuisine ou le ménage.
Classe 29: Produits laitiers et substituts; fruits, et légumes transformés; bouillon de légumes; bouillon préparé; bouillons; bouillons [soupe]; desserts à base de produits laitiers; desserts aux fruits; mélanges pour faire des bouillons; mélanges pour faire des soupes; juliennes [potages]; lait en poudre à usage alimentaire; potage instantané; préparations pour faire des bouillons; préparations pour faire du potage; soupes en boîte; soupes en poudre; soupes précuites.
Classe 30: Café, thés, cacao et leurs succédanés; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; chocolat; en-cas sous forme de barres chocolatées prêts à consommer; café, thés, cacao et leurs succédanés.
Classe 32: Bière et produits de brasserie; préparations pour faire des boissons.
Classe 33: Boissons alcoolisées à l'exception des bières; préparations pour faire des boissons alcoolisées.
Classe 39: Emballage d'aliments; dépôt de marchandises; emballage de produits; emballage de produits en transit; entreposage de chargements après leur transport; entreposage de chargements avant leur transport; entreposage et livraison de marchandises; entreposage frigorifique; services d'étiquetage; transport et entreposage.
À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 28, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu'ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés dans la classe 21
Ustensiles de cuisine et récipients pour le ménage ou la cuisine sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits.
Les produits contestés porcelaines; faïence; bouteilles; verres [récipients]; vaisselle; vaisselle en verre; vaisselle en céramique; vaisselle allant au four; services à café [vaisselle]; dessous de verres (vaisselle); vaisselle creuse en céramique; vaisselle sont inclus dans la catégorie générale des ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.
Produits contestés dans la classe 29
Les produits contestés produits laitiers couvrent, en tant que catégorie plus large, les produits boissons à base de lait de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Il existe un chevauchement entre les desserts à base de produits laitiers et les boissons à base de lait de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.
Les produits contestés produits laitiers et substituts; lait en poudre à usage alimentaire et les produits boissons à base de lait de l’opposante ont la même utilisation et les mêmes canaux de distribution, ils s’adressent au même public et peuvent être concurrents. Dès lors, ces produits sont similaires à un degré élevé.
Les produits contestés restants, à savoir fruits, et légumes transformés; bouillon de légumes; bouillon préparé; bouillons; bouillons [soupe]; desserts aux fruits; mélanges pour faire des bouillons; mélanges pour faire des soupes; juliennes [potages]; potage instantané; préparations pour faire des bouillons; préparations pour faire du potage; soupes en boîte; soupes en poudre; soupes précuites, sont tous des aliments d’une nature différente à celle des boissons à base de lait de l’opposante. En outre, bien qu’ils soient tous destinés à être consommés et qu’ils puissent s’adresser au même public, ils ne satisfont pas les mêmes besoins des consommateurs et ne sont donc pas concurrents. S’il n’est pas exclu que les produits comparés soient consommés ensemble, ils ne sont toutefois ni indispensables ni importants les uns pour les autres et ne sont donc pas complémentaires. D’autre part, les produits susvisés possèdent généralement des origines et des circuits de distribution différents. De plus, il n’est pas courant de les trouver côte à côte dans les supermarchés ou épiceries. En conséquence, les produits sont différents.
Ils sont également différents lorsqu’ils sont comparés aux produits compris dans les classes 7, 21, 30 et 32 de l’opposante dans la mesure où ces produits ont une destination et utilisation différentes et qu’ils sont fournis ou fabriqués par des entités différentes. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Produits contestés dans la classe 30
Café, cacao, thés sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits.
Les produits contestés café, thés, cacao et leurs succédanés et les produits café, cacao, thé (à base ou non de plantes) de l’opposante ont la même utilisation et les mêmes canaux de distribution, ils s’adressent au même public et peuvent être concurrents. Dès lors, ces produits sont similaires à un degré élevé.
En ce qui concerne les produits contestés chocolat; en-cas sous forme de barres chocolatées prêts à consommer, il s’agit de produits alimentaires faits à base de fèves de cacao et, de ce fait, ils sont similaires au produit de l’opposante cacao. En effet, ils ont la même nature et sont destinés au même consommateur, et ils proviennent généralement de la même industrie.
Les produits contestés restants, à savoir glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets, sont tous des aliments d’une nature différente à celle des produits compris dans les classes 7, 21, 29 30 et 32 de l’opposante. Les produits en cause diffèrent par leur nature, leur objectif et leurs points de vente, ils ont habituellement une origine commerciale distincte. Il s’agit par conséquent de produits différents.
Produits contestés dans la classe 32
Les bière et produits de brasserie contestés sont similaires à un degré élevé aux boissons non alcoolisées de l’opposante. Bien que leurs processus de production soient différents, ces produits appartiennent tous à la même catégorie des boissons destinées au grand public. Ils ont la même destination, à savoir étancher la soif. Ils peuvent être servis dans les bars et les restaurants et sont vendus dans les supermarchés et les épiceries. Ces boissons peuvent être trouvées dans les mêmes rayons des supermarchés, même s’il est possible d’observer une certaine distinction en fonction, par exemple, de leurs sous-catégories respectives. Parfois, les bières, les jus de fruits et limonades peuvent être mélangés et consommés ensemble, par exemple dans des cocktails. De plus, ces produits peuvent provenir des mêmes entreprises.
Les préparations pour faire des boissons contestées et les boissons non alcoolisées de l’opposante sont des produits hautement similaires. En effet, ces produits servent un même objectif (apaiser la soif) et sont tous destinés au grand public, auprès duquel ils peuvent être concurrents. Ils sont souvent vendus côte à côte, à la fois dans les magasins, les bars et sur les cartes de boissons.
Produits contestés dans la classe 33
Les boissons alcoolisées à l'exception des bières; préparations pour faire des boissons alcoolisées contestées, d’une part, et les boissons non alcoolisées de la marque antérieure, d’autre part, ont les mêmes ingrédients de base et sont souvent vendus côte à côte dans les rayons des magasins et sur les cartes de boissons. Ces produits peuvent avoir les mêmes utilisateurs finaux et la même utilisation et ils peuvent être en concurrence les uns avec les autres. Il convient de conclure à l’existence d’un faible degré de similitude des produits en question. Le fait que ces boissons contiennent ou non de l’alcool ne modifie en rien cette conclusion.
Services contestés dans la classe 39
Les services d’emballage d'aliments; dépôt de marchandises; emballage de produits; emballage de produits en transit; entreposage de chargements après leur transport; entreposage de chargements avant leur transport; entreposage et livraison de marchandises; entreposage frigorifique; services d'étiquetage; transport et entreposage contestés et les produits de la marque antérieure, qui couvrent des ustensiles de cuisine, moulins à café et accessoires, produits alimentaires et des boissons, ne sont à l’évidence ni identiques ni similaires. Ils n’ont ni la même nature (produits/services) ni la même destination. Le seul fait que les services précités puissent concerner le transport des produits de l’opposante ne suffit pas à rendre ces produits et services similaires. En effet, les producteurs de ces produits, d’une part, et les entreprises assurant le transport, l’emballage, la distribution et l’entreposage de marchandises pour des tiers, d’autre part, sont distincts et les consommateurs ne s’attendent à ce que ces produits et services proviennent des mêmes entreprises. Le public est aussi différent. Ils sont donc considérés comme différents.
- Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public. Ces produits se révèlent de consommation plutôt courante même pour le public professionnel, c’est pourquoi le niveau d’attention du public est jugé moyen.
- Les signes
VITTORIA
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Marque antérieure |
Marque contestée |
Le territoire pertinent est le Royaume-Uni.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C–251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque contestée est une marque figurative constituée de l’élément verbal «VITORIA» représenté en diagonale et précédé par la lettre majuscule «V», à l’intérieur de laquelle la lettre «M» est représentée de façon très stylisée et en minuscule, à côté de la représentation de deux très petites feuilles en vert et rouge. Le tout, à l’exception des feuilles, est représenté en bleu clair. Eu égard à leur taille, la lettre «V» et l’élément verbal «VITORIA» sont les éléments dominants.
La marque antérieure est la marque verbale «VITTORIA».
Les éléments «VITORIA» et «VITTORIA» des marques sont susceptibles d’être perçus comme un prénom féminin par une partie réduite du public. Une partie nettement plus importante du public ne leur attribuera aucune signification. Il s’agit donc des éléments distinctifs.
La lettre «V» de la marque contestée sera perçue comme une référence à la lettre «V» de «VITORIA» et la lettre «M’»de la marque contestée sera perçue comme faisant référence à une lettre de l’alphabet latin.
La marque contestée ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme étant clairement plus distinctif que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident en raison de la séquence de lettres «V-I-*-T-O-R-I-A». La marque antérieure et l’élément verbal «VITORIA» du signe contesté ne diffèrent qu’en raison de la lettre «T» additionnelle, en troisième position dans la marque antérieure.
D’autre part, les signes en conflit diffèrent en raison des lettres «»’ et «M» additionnelles de la marque contestée.
Par ailleurs, bien que les signes diffèrent également en raison des couleurs du signe contesté, de sa stylisation et de la représentation des feuilles, il doit être gardé à l’esprit que, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [arrêt du 14/07/2005, T–312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; décision du 19/12/2011, R 233/2011–4 Best Tone (fig.) / BETSTONE (fig.), § 24; et décision du 13/12/2011, R 53/2011–5, Jumbo (fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59].
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide en raison du son de la séquence de lettres «V-I-(T)-T-O-R-I-A». La prononciation et le rythme de la marque antérieure et de l’élément verbal «VITORIA» du signe contesté ne diffèrent pas en raison de la lettre additionnelle «T» de la marque antérieure car elle ne sera pas prononcée.
Par ailleurs, si les signes en conflit diffèrent en raison de la lettre additionnelle «M» dans le signe contesté, il a été vu plus haut que ce dernier est secondaire. La prononciation des signes diffère également par la prononciation de la lettre «V» de la marque contestée, même si cette dernière est susceptible de ne pas être prononcée par le public car elle ne représente que la première lettre de l’élément «VITORIA».
Par conséquent, les signes sont hautement similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.
Pour la partie réduite du public pour laquelle la marque antérieure et l’élément «VITORIA» de la marque contestée seront perçus comme un prénom féminin, les signes sont hautement similaires sur le plan conceptuel.
Pour le reste du public qui ne perçoit pas le prénom dans les deux signes, bien que les lettres «M» et «V» de la marque contestée évoquent un concept, et la représentation des feuilles également comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
- Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
- Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce; cette appréciation dépend de nombreux éléments et notamment, du degré de reconnaissance de la marque sur le marché, de l'association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes, ainsi qu’entre les produits et services (arrêt du 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C–39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le public pertinent est le grand public du Royaume-Uni doté d’un niveau moyen d’attention.
Les produits et services contestés sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie différents par rapport aux produits de l’opposante.
La marque antérieure «VITTORIA» et l’un des deux éléments verbaux ayant le plus d’impact visuel du signe contesté «VITORIA» sont pratiquement identiques et ne diffèrent qu’en raison d’une lettre additionnelle dans la marque antérieure, qui ne fera pas de différence au niveau phonétique. D’autre part, les différences entre les signes concernent principalement des éléments secondaires tels que la lettre «m» et les éléments figuratifs du signe contesté. En ce qui concerne la lettre «V» additionnelle de la marque contestée, celle-ci sera associée à l’élément «VITORIA» et aura donc un impact réduit.
En ce qui concerne les produits compris dans la classe 33 considérés comme faiblement similaires aux produits de l’opposante, il convient de garder à l’esprit le fait que les produits concernés sont des boissons et, que, celles-ci étant fréquemment commandées dans des établissements bruyants (bars, discothèques), la similitude phonétique entre les signes est particulièrement pertinente (voir l’arrêt du 15/01/2003, T-99/01, Mystery, EU:T:2003:7, § 48, qui suit ce raisonnement).
En outre, le Tribunal a estimé que, dans le secteur des vins, les consommateurs décrivent et reconnaissent habituellement le vin en se référant à l’élément verbal qui l’identifie, en particulier dans les bars et restaurants, où les vins sont commandés oralement après que leur nom a été lu sur la carte des vins (23/11/2010, T-35/08, Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, § 62; 13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285, § 56; 12/03/2008, T-332/04, Coto d’Arcis, EU:T:2008:69, § 38). Dès lors, dans ce type de cas, il peut être pertinent d’attacher une importance particulière à la similitude phonétique entre les signes en cause. Ces considérations entrent en ligne de compte dans la constatation d’un risque de confusion.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En outre, il y a lieu de rappeler que la marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque du Royaume-Uni nºº 3 078 367.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques et similaires à divers degrés, même à un faible degré, à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne peut être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement du Royaume-Uni nºº 3 078 366 pour la marque verbale «SANTA VITTORIA» dans la classe 32.
L’autre droit antérieur invoqué par l’opposante est moins similaire à la marque contestée. Il en est ainsi parce qu’il contient le mot supplémentaire «SANTA» qui n’est pas présent dans la marque contestée. En outre, il couvre une gamme plus étroite de produits. Par conséquent, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits et services.
FRAIS
Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 85, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Ferenc GAZDA
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Cristina CRESPO MOLTO |
Zuzanna STOJKOWICZ |
Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.