VOICE | Decision 2722562

OPPOSITION n° B 2 722 562

Lape Médical S.A.S., rue du Martinet 7, 74950 Scionzier, France et Reucirs S.A.R.L., rue de Chavril 11, 69110 Sainte Foy Les Lyon, France (opposantes), représentées par Cabinet Poncet, 7, chemin de Tillier B.P. 317, 74008 Annecy Cedex, France (mandataire agréé)

c o n t r e

VyzVoice S.A., 11 rue de l'Industrie, L8399 Windhof, Luxembourg (demanderesse), représentée par Emmanuelle Ragot, 69 boulevard de la Petrusse, 2320 Luxembourg

Luxembourg (mandataire agréé).

Le 31/07/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 2 722 562 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:

Classe 9:         Accéléromètres; Batteries électriques; Pèse-acides; Alarmes acoustiques [sonores] et alarmes sonores; Adaptateurs électriques; Antennes; Aéromètres; Appareils pour l'analyse de l'air; Sonnettes d'alarme électriques; Alarmes; Altimètres; Ampèremètres; Amplificateurs; Dispositifs antiparasites [électricité]; Avertisseurs contre le vol; Induits [électricité]; Récepteurs audiovisuels; Appareils d'enseignement audiovisuel; Instruments azimutaux; Dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés; Dispositifs d’équilibrage; Lecteurs de codes-barres; Baromètres; Batteries, électriques, pour véhicules / accumulateurs, électriques, pour véhicules; Piles pour appareils d'éclairage; Batteries électriques; Chargeurs de batteries; Balises lumineuses; Sonneries [appareils avertisseurs]; Instruments de contrôle de chaudières; Ronfleurs; Calculatrices; Cathodes; Commutateurs de cellules [électricité], réducteurs [électricité]; Chargeurs pour accumulateurs électriques; Appareils et instruments de chimie; Puces [circuits intégrés]; Inductances; Conjoncteurs; Disjoncteurs; Bobines électriques; Collecteurs électriques; Appareils électriques de commutation; Comparateurs; Compas [instruments de mesure]; Dispositifs de mémoire pour ordinateurs; Programmes d'ordinateurs enregistrés; Périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs; Programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables]; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Matériel informatique; Ordinateurs; Condensateurs électriques/ Condensateurs électriques; Conducteurs électriques; Raccords de lignes électriques; Tableaux de commande [électricité]; Convertisseurs électriques; Compteurs et appareils de comptage; Coupleurs [équipements de traitement de données]; Raccordements électriques, connexions électriques; Redresseurs de courant; Appareils de traitement de données; Densimètres; Densitomètres; Détecteurs; Appareils pour le diagnostic non à usage médical; Diaphragmes [acoustique]; Appareils pour mesurer les distances; Appareils enregistreurs de distance/ Appareils enregistreurs de distance; Agendas électroniques; Étiquettes électroniques pour marchandises; Tableaux d'affichage électroniques; Posemètres; Alarmes incendie; Clignotants [signaux lumineux]/ Clignotants [signaux lumineux]; Fréquencemètres; Galènes [détecteurs]; Batteries électriques; Batteries électriques; Galvanomètres; Appareils pour l'analyse des gaz; Gazomètres [instruments de mesure]; Jauges; Appareils pour systèmes de repérage universel [GPS]; Grilles pour accumulateurs électriques; Appareils de contrôle de chaleur; Appareils à haute fréquence; Hydromètres; Hygromètres; Inducteurs électriques; Circuits intégrés; Cartes de circuits intégrés [cartes à mémoire] / cartes à mémoire [cartes de circuits intégrés]; Appareils d'intercommunication; Interfaces d'ordinateurs; Inverseurs [électricité]; Gabarits [instruments de mesure]; Lasers non à usage médical; Instruments de nivellement; Variateurs (régulateurs) de lumière, variateurs de lumière (dimmers); Pointeurs électroniques à émission de lumière; Diodes électroluminescentes [DEL]; Instruments météorologiques; Micromètres/ Micromètres; Microprocesseurs; Appareils électriques de surveillance; Moniteurs [programmes d'ordinateurs]; Instruments pour la navigation; Instruments d'observation; Ohmmètres; Appareils et instruments optiques; Photomètres; Cellules photovoltaïques; Appareils et instruments de physique; Appareils de mesure de précision; Bouchons indicateurs de pression pour valves; Jauges de pression/manomètres; Mesureurs de pression; Enregistreurs de pression; Circuits imprimés; Cartes de circuits imprimés; Processeurs [unités centrales de traitement] et unités centrales de traitement [processeurs]; Pyromètres; Indicateurs de quantité; Télémètres; Lecteurs [équipements de traitement de données]; Réfractomètres; Appareils électriques de régulation; Relais électriques; Résistances électriques; Compte-tours; Rhéostats; Salinomètres; Balances; Scanneurs [explorateurs] [équipements de traitement de données]; Semi-conducteurs; Cloches de signalisation; Lanternes à signaux; Panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques; Signalisation lumineuse ou mécanique; Enseignes mécaniques; Signaux lumineux; Sirènes; Indicateurs de pente/ Indicateurs de pente/ Indicateurs de pente/ Indicateurs de pente; Détecteurs de fumée; Piles solaires; Panneaux solaires pour la production d’électricité; Instruments d'arpentage; Interrupteurs; Appareils d'enseignement; Appareils indicateurs de température; Étiquettes indicatrices de température, autres qu'à usage médical; Instruments et machines pour essais de matériaux; Appareils d'analyses à usage non médical; Thermomètres, non à usage médical; Appareils de réglage de la température; Thermostats pour véhicules; Minuteries automatiques à l'exception de celles pour l'horlogerie; Appareils pour l'enregistrement de temps; Transformateurs électriques; Transistors [électronique]; Émetteurs de signaux électroniques; Transmetteurs [télécommunication]; Émetteurs [télécommunication]; Transpondeurs; Triodes; Indicateurs de vide; Magnétoscopes; Dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés; Viscosimètres; Régulateurs de tension pour véhicules; Régulateurs contre les surtensions; Voltmètres; Indicateurs de niveau d'eau; Ondemètres; Appareils et instruments de pesage; Aucun des produits précités ne concernant la musique, la radio, la radiodiffusion.

Classe 37:        Installation, entretien et réparation d'ordinateurs.

Classe 38:         Fourniture d'accès à des bases de données; Services de communication par terminaux informatiques; Transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; Envoi de messages [télécommunication]; Mise à disposition de forums en ligne; Transmission de données en flux continu [streaming]; Location d'appareils de télécommunication; Services d'acheminement et de jonction pour télécommunications; Transmission de fichiers numériques; Fourniture d'accès à des utilisateurs aux réseaux informatiques mondiaux.

Classe 42:        Étalonnage [mesurage]; Analyse chimique; Informatique en nuage; Location d'ordinateurs; Programmation informatique; Élaboration [conception] de logiciels; Location de logiciels; Analyse de systèmes informatiques; Conception de systèmes informatiques; Services de conseils en matière de logiciels; Services de conseils en technologies informatiques; Consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; Conseils en matière d'économie d'énergie; Conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; Numérisation de documents [scanning]; Stockage électronique de données; Audits en matière d'énergie; Services d'ingénierie; Hébergement de sites informatiques; Dessin industriel; Conseils en technologie de l'information; Informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais de sites web; Installation de logiciels; Maintenance de logiciels; Recherches en mécanique; Services de prévision météorologique; Télésurveillance de systèmes informatiques; Sauvegarde externe de données; Services externalisés en matière de technologies de l'information; Recherches en physique; Contrôle de qualité; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; Recherches en matière de protection de l'environnement; Informations et conseils scientifiques en matière de compensation de carbone; Recherches scientifiques; Logiciel-service [SaaS]; Stylisme [esthétique industrielle]; Expertises [travaux d'ingénieurs]; Recherches techniques; Étude de projets techniques; Services de conseils technologiques; Services de conseils en technologies des télécommunications; Essai de matériaux; Mise à jour de logiciels; Analyse d'eau; Services de prévision météorologique.

2.        La demande de marque de l’Union européenne n° 15 195 233 est rejetée pour tous les produits et services précités. Elle peut être admise pour les autres produits et services.

3.        Chaque partie supporte ses propres frais.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 15 195 233, à savoir contre certains des produits et services compris dans les classes 9, 35, 37 et 42 et tous les services compris dans la classe 38. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de l’Union européenne n° 11 937 422. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

  1. Les produits et services

Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont, après restriction:

Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d'ordinateurs; appareils pour le diagnostic non à usage médical; capteurs de distance; capteurs de niveau; capteurs de pression; capteurs de vitesse; capteurs de niveau de liquide; capteurs d'accélération; capteurs de position; capteurs de température; capteurs (appareils de mesure) autres qu'à usage médical; capteurs pour la mesure de la température, de la pression, ou de la concentration d'éléments chimiques.

Classe 38: Télécommunications; communications par terminaux d'ordinateurs; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d'accès à des bases de données; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; location d'appareils de télécommunication; services de messagerie électronique; services de transmission de données et d'informations par le biais de moyens électroniques; services de transmission électronique de fichiers audio et vidéo et téléchargeables par le biais de réseaux informatiques et autres réseaux de communications; remise de messages par transmission électronique; services de diffusion sur la toile; communications par réseaux informatiques mondiaux ou Internet; services de courrier électronique, d'envoi et réception de messages; mise à disposition d'accès à des pages Web, à savoir mise à disposition de services d'accès à Internet; transmission et distribution de données par le biais de réseaux informatiques mondiaux ou d'Internet; services d'échanges de données électroniques.

Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; évaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs; recherches scientifiques et techniques; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels; numérisation de documents; analyse chimique.

Les produits et services contestés sont, après limitations, les suivants:

Classe 9: Accéléromètres; Batteries électriques; Pèse-acides; Alarmes acoustiques [sonores] et alarmes sonores; Adaptateurs électriques; Antennes; Aéromètres; Appareils pour l'analyse de l'air; Sonnettes d'alarme électriques; Alarmes; Altimètres; Ampèremètres; Amplificateurs; Dispositifs antiparasites [électricité]; Avertisseurs contre le vol; Induits [électricité]; Récepteurs audiovisuels; Appareils d'enseignement audiovisuel; Instruments azimutaux; Dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés; Dispositifs d’équilibrage; Lecteurs de codes-barres; Baromètres; Batteries, électriques, pour véhicules / accumulateurs, électriques, pour véhicules; Piles pour appareils d'éclairage; Batteries électriques; Chargeurs de batteries; Balises lumineuses; Sonneries [appareils avertisseurs]; Instruments de contrôle de chaudières; Ronfleurs; Calculatrices; Cathodes; Commutateurs de cellules [électricité], réducteurs [électricité]; Chargeurs pour accumulateurs électriques; Appareils et instruments de chimie; Puces [circuits intégrés]; Inductances; Conjoncteurs; Disjoncteurs; Bobines électriques; Collecteurs électriques; Appareils électriques de commutation; Comparateurs; Compas [instruments de mesure]; Dispositifs de mémoire pour ordinateurs; Programmes d'ordinateurs enregistrés; Périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs; Programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables]; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Matériel informatique; Ordinateurs; Condensateurs électriques/ Condensateurs électriques; Conducteurs électriques; Raccords de lignes électriques; Tableaux de commande [électricité]; Convertisseurs électriques; Compteurs et appareils de comptage; Coupleurs [équipements de traitement de données]; Raccordements électriques, connexions électriques; Redresseurs de courant; Appareils de traitement de données; Densimètres; Densitomètres; Détecteurs; Appareils pour le diagnostic non à usage médical; Diaphragmes [acoustique]; Appareils pour mesurer les distances; Appareils enregistreurs de distance/ Appareils enregistreurs de distance; Agendas électroniques; Étiquettes électroniques pour marchandises; Tableaux d'affichage électroniques; Posemètres; Alarmes incendie; Clignotants [signaux lumineux]/ Clignotants [signaux lumineux]; Fréquencemètres; Galènes [détecteurs]; Batteries électriques; Batteries électriques; Galvanomètres; Appareils pour l'analyse des gaz; Gazomètres [instruments de mesure]; Jauges; Appareils pour systèmes de repérage universel [GPS]; Grilles pour accumulateurs électriques; Appareils de contrôle de chaleur; Appareils à haute fréquence; Hydromètres; Hygromètres; Inducteurs électriques; Circuits intégrés; Cartes de circuits intégrés [cartes à mémoire] / cartes à mémoire [cartes de circuits intégrés]; Appareils d'intercommunication; Interfaces d'ordinateurs; Inverseurs [électricité]; Gabarits [instruments de mesure]; Lasers non à usage médical; Instruments de nivellement; Variateurs (régulateurs) de lumière, variateurs de lumière (dimmers); Pointeurs électroniques à émission de lumière; Diodes électroluminescentes [DEL]; Instruments météorologiques; Micromètres/ Micromètres; Microprocesseurs; Appareils électriques de surveillance; Moniteurs [programmes d'ordinateurs]; Instruments pour la navigation; Instruments d'observation; Ohmmètres; Appareils et instruments optiques; Photomètres; Cellules photovoltaïques; Appareils et instruments de physique; Appareils de mesure de précision; Bouchons indicateurs de pression pour valves; Jauges de pression/manomètres; Mesureurs de pression; Enregistreurs de pression; Circuits imprimés; Cartes de circuits imprimés; Processeurs [unités centrales de traitement] et unités centrales de traitement [processeurs]; Pyromètres; Indicateurs de quantité; Télémètres; Lecteurs [équipements de traitement de données]; Réfractomètres; Appareils électriques de régulation; Relais électriques; Résistances électriques; Compte-tours; Rhéostats; Salinomètres; Balances; Scanneurs [explorateurs] [équipements de traitement de données]; Semi-conducteurs; Cloches de signalisation; Lanternes à signaux; Panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques; Signalisation lumineuse ou mécanique; Enseignes mécaniques; Signaux lumineux; Sirènes; Indicateurs de pente/ Indicateurs de pente/ Indicateurs de pente/ Indicateurs de pente; Détecteurs de fumée; Piles solaires; Panneaux solaires pour la production d’électricité; Instruments d'arpentage; Interrupteurs; Appareils d'enseignement; Appareils indicateurs de température; Étiquettes indicatrices de température, autres qu'à usage médical; Instruments et machines pour essais de matériaux; Appareils d'analyses à usage non médical; Thermomètres, non à usage médical; Appareils de réglage de la température; Thermostats pour véhicules; Minuteries automatiques à l'exception de celles pour l'horlogerie; Appareils pour l'enregistrement de temps; Transformateurs électriques; Transistors [électronique]; Émetteurs de signaux électroniques; Transmetteurs [télécommunication]; Émetteurs [télécommunication]; Transpondeurs; Triodes; Indicateurs de vide; Magnétoscopes; Dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés; Viscosimètres; Régulateurs de tension pour véhicules; Régulateurs contre les surtensions; Voltmètres; Indicateurs de niveau d'eau; Ondemètres; Appareils et instruments de pesage; Aucun des produits précités ne concernant la musique, la radio, la radiodiffusion.

Classe 35: Informations commerciales par le biais de sites web; Recueil de données dans un fichier central; Gestion de fichiers informatisée; Systématisation des données dans des bases de données informatiques; Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques.

Classe 37: Informations en matière de construction; Conseils en construction; Installation et réparation d'appareils électriques; Installation, entretien et réparation d'ordinateurs; Installation, entretien et réparation d'équipements et de machines de bureau.

Classe 38: Fourniture d'accès à des bases de données; Services de communication par terminaux informatiques; Transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; Envoi de messages [télécommunication]; Mise à disposition de forums en ligne; Transmission de données en flux continu [streaming]; Location d'appareils de télécommunication; Services d'acheminement et de jonction pour télécommunications; Transmission de fichiers numériques; Fourniture d'accès à des utilisateurs aux réseaux informatiques mondiaux.

Classe 42: Étalonnage [mesurage]; Analyse chimique; Informatique en nuage; Location d'ordinateurs; Programmation informatique; Élaboration [conception] de logiciels; Location de logiciels; Analyse de systèmes informatiques; Conception de systèmes informatiques; Services de conseils en matière de logiciels; Services de conseils en technologies informatiques; Consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; Conseils en matière d'économie d'énergie; Conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; Numérisation de documents [scanning]; Stockage électronique de données; Audits en matière d'énergie; Services d'ingénierie; Hébergement de sites informatiques; Dessin industriel; Conseils en technologie de l'information; Informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais de sites web; Installation de logiciels; Maintenance de logiciels; Recherches en mécanique; Services de prévision météorologique; Télésurveillance de systèmes informatiques; Sauvegarde externe de données; Services externalisés en matière de technologies de l'information; Recherches en physique; Contrôle de qualité; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; Recherches en matière de protection de l'environnement; Informations et conseils scientifiques en matière de compensation de carbone; Recherches scientifiques; Logiciel-service [SaaS]; Stylisme [esthétique industrielle]; Expertises [travaux d'ingénieurs]; Recherches techniques; Étude de projets techniques; Services de conseils technologiques; Services de conseils en technologies des télécommunications; Essai de matériaux; Mise à jour de logiciels; Analyse d'eau; Services de prévision météorologique.

Il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des produits et services afin de déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.

Le terme « à savoir », utilisé dans la liste de services en classe 38 de l’opposante pour montrer le lien existant entre un produit donné et une catégorie plus large, est exclusif et restreint la portée de l’enregistrement aux services spécifiques visés.

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

Produits contestés dans la classe 9

Remarque préliminaire

À titre liminaire, la division d’opposition observe que la restriction de la demanderesse concernant les produits en classe 9 « aucun des produits précités ne concernant la musique, la radio, la radiodiffusion » n’a pas d’effet particulier sur la comparaison des produits dans la mesure où les produits de l’opposante dans la même classe ne concernent pas spécifiquement la musique, la radio, la radiodiffusion.

Les instruments pour la navigation contestés et les instruments nautiques de l’opposante sont synonymes. Dès lors, ces produits sont identiques.

Les appareils et instruments optiques; appareils et instruments de pesage sont inclus de manière identique dans les deux listes de produits.

Par ailleurs, la catégorie générale appareils et instruments optiques de l’opposante inclut en tant que catégorie plus large les lecteurs de codes-barres; lasers non à usage médical; pointeurs électroniques à émission de lumière; diodes électroluminescentes [DEL] ou ces produits se chevauchent. Dans l’un comme dans l’autre cas, ces produits sont considérés comme étant identiques.

Les appareils et instruments scientifiques de l’opposante incluent en tant que catégorie plus large ou se chevauchent avec les produits contestés appareils pour l'analyse de l'air; appareils et instruments de chimie; appareils pour le diagnostic non à usage médical; appareils pour l'analyse des gaz; instruments météorologiques; instruments d'observation; appareils et instruments de physique; instruments et machines pour essais de matériaux; appareils d'analyses à usage non médical. Ces produits sont donc identiques.

Les alarmes acoustiques [sonores] et alarmes sonores; sonnettes d'alarme électriques; alarmes; avertisseurs contre le vol; balises lumineuses; sonneries [appareils avertisseurs]; ronfleurs; étiquettes électroniques pour marchandises; tableaux d'affichage électroniques; alarmes incendie; clignotants [signaux lumineux]/ clignotants [signaux lumineux]; cloches de signalisation; lanternes à signaux; panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques; signalisation lumineuse ou mécanique; enseignes mécaniques; signaux lumineux; sirènes contestés sont inclus dans la catégorie générale de l’opposante appareils et instruments de signalisation auxquels ils sont dès lors identiques.  

Les instruments de contrôle de chaudières; galènes [détecteurs]; appareils de contrôle de chaleur; appareils électriques de surveillance; détecteurs; détecteurs de fumée; appareils électriques de régulation; appareils de réglage de la température; thermostats pour véhicules; minuteries automatiques à l'exception de celles pour l'horlogerie sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments de contrôle (inspection) auxquels ils sont donc identiques.

Les balances contestées sont incluses dans la catégorie générale des appareils et instruments de pesage de l’opposante. Ces produits sont donc identiques.

Les accéléromètres; pèse-acides; aéromètres; altimètres; ampèremètres; instruments azimutaux; baromètres; comparateurs; compas [instruments de mesure]; densimètres; densitomètres; appareils pour mesurer les distances; appareils enregistreurs de distance/ appareils enregistreurs de distance; posemètres; fréquencemètres; galvanomètres; gazomètres [instruments de mesure]; jauges; hydromètres; hygromètres; gabarits [instruments de mesure]; instruments de nivellement; micromètres/ micromètres; ohmmètres; photomètres; appareils de mesure de précision; bouchons indicateurs de pression pour valves; jauges de pression/manomètres; mesureurs de pression; pyromètres; indicateurs de quantité; télémètres; réfractomètres; compte-tours; salinomètres; indicateurs de pente/ indicateurs de pente/ indicateurs de pente/ indicateurs de pente; instruments d'arpentage; appareils indicateurs de température; étiquettes indicatrices de température, autres qu'à usage médical; thermomètres, non à usage médical; appareils pour l'enregistrement de temps; indicateurs de vide; viscosimètres; voltmètres; indicateurs de niveau d'eau; ondemètres contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments de mesurage auxquels ils sont donc identiques.

Les appareils d'enseignement audiovisuel; appareils d'enseignement sont respectivement inclus dans et couverts de manière identique par la catégorie générale des appareils d’enseignement de l’opposante.

Les batteries électriques (listées à quatre reprises); adaptateurs électriques; amplificateurs; dispositifs antiparasites [électricité]; induits [électricité]; batteries, électriques, pour véhicules / accumulateurs, électriques, pour véhicules; piles pour appareils d'éclairage; chargeurs de batteries; cathodes; commutateurs de cellules [électricité], réducteurs [électricité]; chargeurs pour accumulateurs électriques; inductances; conjoncteurs; disjoncteurs; bobines électriques; collecteurs électriques; appareils électriques de commutation; condensateurs électriques/ condensateurs électriques; conducteurs électriques; raccords de lignes électriques; tableaux de commande [électricité]; convertisseurs électriques; compteurs et appareils de comptage; raccordements électriques, connexions électriques; redresseurs de courant; diaphragmes [acoustique]; appareils à haute fréquence; inducteurs électriques; circuits intégrés; cartes de circuits intégrés [cartes à mémoire] / cartes à mémoire [cartes de circuits intégrés]; inverseurs [électricité]; variateurs (régulateurs) de lumière, variateurs de lumière (dimmers); cellules photovoltaïques; circuits imprimés; cartes de circuits imprimés; relais électriques; résistances électriques; rhéostats; semi-conducteurs; piles solaires; panneaux solaires pour la production d’électricité; interrupteurs; transformateurs électriques; transistors [électronique]; régulateurs de tension pour véhicules; régulateurs contre les surtensions; triodes sont tous des appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique. Partant, ils sont inclus dans cette catégorie générale de l’opposante. Il s’ensuit que ces produits sont identiques.

Les dispositifs de mémoire pour ordinateurs; périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs; scanneurs [explorateurs] [équipements de traitement de données] contestés sont synonymes ou inclus dans la catégorie générale des périphériques d'ordinateurs de l’opposante. Ils sont donc identiques.  

Les programmes d'ordinateurs enregistrés; programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables]; applications logicielles informatiques téléchargeables; moniteurs [programmes d'ordinateurs] contestés sont synonymes ou inclus dans la catégorie générale des logiciels (programmes enregistrés) de l’opposante. Ils sont donc identiques.  

La catégorie générale de matériel informatique contestée inclut en tant que catégorie plus large un certain nombre de produits couverts par la marque antérieure parmi lesquels les périphériques d’ordinateurs. Dès lors que la division d’opposition ne peut filtrer ex officio cette catégorie générale des produits contestés, ils sont considérés comme identiques.

Par ailleurs, il convient de noter que les appareils de traitement de données contestés et les ordinateurs de l’opposante sont synonymes. Dès lors, ils sont considérés comme identiques.

Les ordinateurs sont inclus de manière identique dans les deux listes de produits.

Les antennes; récepteurs audiovisuels; dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés; émetteurs de signaux électroniques; transmetteurs [télécommunication]; émetteurs [télécommunication]; transpondeurs; magnétoscopes; dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images de l’opposante auxquels ils sont donc identiques. 

Les appareils pour systèmes de repérage universel [GPS] et les capteurs de position de l’opposante se chevauchent. Ils sont dès lors identiques.

Les calculatrices; puces [circuits intégrés]; coupleurs [équipements de traitement de données]; microprocesseurs; processeurs [unités centrales de traitement] et unités centrales de traitement [processeurs]; lecteurs [équipements de traitement de données] contestés sont inclus dans la catégorie générale équipement pour le traitement de l’information de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.  

Les appareils d'intercommunication contestés et les ordinateurs de l’opposante se chevauchent. Partant, ces produits sont identiques. 

Les enregistreurs de pression contestés sont hautement similaires aux capteurs de pression de l’opposante. En effet, ces produits partagent une même nature, ils sont généralement produits par les mêmes entreprises et sont commercialisés par les mêmes canaux de distribution.

Par ailleurs, les agendas électroniques; interfaces d'ordinateurs sont hautement similaires aux ordinateurs de l’opposante. En effet, ils ont la même nature puisqu’ils sont tous des appareils de traitement de données, ils ont une même origine habituelle et sont commercialisés par le biais des mêmes canaux de distribution. Par ailleurs, ils sont complémentaires (interfaces d'ordinateurs) ou en concurrence (agendas électroniques).

Dès lors que l’opération d’équilibrage opérée par les dispositifs en cause suppose préalablement de procéder à des mesures, les dispositifs d’équilibrage contestés et les appareils et instruments de mesurage de l’opposante sont similaires. En effet, ils sont susceptibles d’être produits par les mêmes entreprises et ils partagent les mêmes canaux de distribution.

Enfin, les grilles pour accumulateurs électriques contestées étant une partie essentielle des appareils et instruments pour l’accumulation du courant électrique de l’opposante, ces produits sont complémentaires. Par ailleurs, ils sont susceptibles d’être commercialisés par les mêmes entreprises et par le biais des mêmes canaux de distribution. En conséquence, ils sont similaires.

Services contestés dans la classe 35

Les services contestés en classe 35, à savoir les services suivants: informations commerciales par le biais de sites web; recueil de données dans un fichier central; gestion de fichiers informatisée; systématisation des données dans des bases de données informatiques; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques n’ont rien en commun avec les produits et services couverts par la marque antérieure en classes 9, 38 et 42.

Ces services sont essentiellement rendus par des personnes ou par des organisations dont le but principal est l'aide dans l'exploitation ou la direction d'une entreprise commerciale ou l'aide à la direction des affaires ou des fonctions commerciales d'une entreprise industrielle ou commerciale.

D’autre part, comme il a pu être observé plus haut, les produits couverts par la marque antérieure en classe 9 incluent des appareils et instruments scientifiques, nautiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement et également des appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique et encore des appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images etc.

Les services de l’opposante en classe 38 comprennent essentiellement les services qui permettent à une personne au moins de communiquer à distance avec une autre par un moyen sensoriel.

Enfin, les services de l’opposante en classe 42 comprennent essentiellement des services rendus par des personnes, à titre individuel ou collectif, en rapport avec les aspects théoriques ou pratiques de domaines complexes d'activités; de tels services sont rendus par des représentants de professions tels que chimistes, physiciens, ingénieurs, programmeurs, etc.

Eu égard à ce qui précède, il ne fait aucun doute que les services contestés en classe 35 et les produits et services couverts par la marque antérieure en classes 9, 38 et 42 ont des natures et des destinations différentes. D’autre part, ils ne s’adressent pas aux mêmes consommateurs et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Enfin, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Partant, ils sont dissimilaires.

Services contestés dans la classe 37

Les services contestés d’installation, entretien et réparation d'ordinateurs sont similaires aux ordinateurs couverts par la marque antérieure en classe 9 dans la mesure où ils peuvent coïncider en termes de producteur, consommateur final et réseaux de distribution. 

En revanche, les services contestés d’informations en matière de construction; conseils en construction; installation et réparation d'appareils électriques; installation, entretien et réparation d'équipements et de machines de bureau n’ont rien en commun avec les produits et services couverts par la marque antérieure en classes 9, 38 et 42.

En effet, ces produits et services ont des natures et des destinations différentes. D’autre part, ils ne s’adressent pas aux mêmes consommateurs et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Ils ne sont pas commercialisés par le biais des mêmes canaux de distribution et ne sont ni en concurrence ni complémentaires. Partant, ils sont dissimilaires.

Services contestés dans la classe 38

Les services de fourniture d'accès à des bases de données; services de communication par terminaux informatiques; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; envoi de messages [télécommunication]; mise à disposition de forums en ligne; location d'appareils de télécommunication; fourniture d'accès à des utilisateurs aux réseaux informatiques mondiaux sont couverts de manière identique par les deux marques en cause, si l’on y inclut les synonymes.

Par ailleurs, les services de transmission de données en flux continu [streaming]; services d'acheminement et de jonction pour télécommunications; transmission de fichiers numériques sont tous couverts par la catégorie générale des télécommunications de l’opposante dès lors qu’ils visent tous la transmission à distance d’informations. Partant ces services sont identiques.

Services contestés dans la classe 42

Étant donné que « la programmation informatique consiste, notamment, en l’écriture d’un code source » (29/03/2012, T-417/09, Mercator Studios, UE: T: 2012: 174 § 26), et qu’un système informatique est composé de matériels, logiciels, réseaux et procédures d’utilisation, il convient de considérer que les services contestés de programmation informatique; conception de systèmes informatiques sont respectivement synonymes et se chevauchent avec les services de conception et développement d'ordinateurs et de logiciels de l’opposante ou ces services. Dès lors, ils sont considérés identiques.

Par ailleurs, les logiciel-service [saas] contestés étant un modèle d'exploitation commerciale des logiciels dans lequel ceux-ci sont installés sur des serveurs distants plutôt que sur la machine de l'utilisateur pour lesquels les clients ne paient pas de licence d'utilisation pour une version, mais utilisent librement le service en ligne ou, plus généralement, payent un abonnement, ils se chevauchent avec les services de location de logiciels de l’opposante. Partant, ils sont considérés identiques.

Les services d’analyse chimique; élaboration [conception] de logiciels; location de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherches scientifiques; recherches techniques; mise à jour de logiciels sont couverts de manière identique par les deux marques en cause si l’on y inclut les synonymes.

Les services contestés étalonnage [mesurage]; services d'ingénierie; dessin industriel; recherches en mécanique; services de prévision météorologique (listés deux fois); recherches en physique; contrôle de qualité; recherches en matière de protection de l'environnement; stylisme [esthétique industrielle]; expertises [travaux d'ingénieurs]; étude de projets techniques; essai de matériaux; analyse d'eau se chevauchent avec ou sont inclus dans les catégories générales de services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles de l’opposante. Ces services sont donc identiques. 

Les services de conseils en matière de logiciels; services de conseils en technologies informatiques; consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; conseils en technologie de l'information; informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais de sites web; services de conseils technologiques; services de conseils en technologies des télécommunications contestés forment une catégorie homogène de services de conseils et informations en matière de technologie de l’information. Ces services sont au moins similaires aux services conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels de l’opposante. En effet, bien que leur nature et leur destination respective soient différentes, ils ont la même origine habituelle, s’adressent au même public et sont complémentaires.

Pour les mêmes raisons, les conseils en matière d'économie d'énergie; audits en matière d'énergie; informations et conseils scientifiques en matière de compensation de carbone sont considérés similaires aux services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs: ils ont la même origine habituelle, s’adressent au même public et sont complémentaires.

Enfin, les services contestés suivants: informatique en nuage; location d'ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; numérisation de documents [scanning]; stockage électronique de données; hébergement de sites informatiques; télésurveillance de systèmes informatiques; sauvegarde externe de données; services externalisés en matière de technologies de l'information sont similaires aux services conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels de l’opposante dans la mesure où ils ont la même nature au sens large (services informatiques), la même origine habituelle et s’adressent au même public.

  1. Public pertinent – niveau d’attention

Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public ainsi qu’à un public professionnel.

Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits et services achetés (05/05/2015, T-423/12, Skype, EU:T:2015:260, § 22; 27/03/2014, T-554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 27; 08/09/2011, T-525/09, Metronia, EU:T:2011:437, § 37).

  1. Les signes

Voice Patch

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Marque antérieure

Marque contestée

Le territoire pertinent est l’Union Européenne.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.

Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse est réalisée en vue de déterminer si les composants communs revêtent un caractère descriptif, allusif ou tout autre caractère faiblement distinctif afin d’évaluer dans quelle mesure lesdits composants communs sont susceptibles d’indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir que le public puisse se méprendre sur l’origine du fait de similitudes qui concerneraient uniquement des éléments non distinctifs.

L’élément commun « Voice » ne possède pas de signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais n’est pas compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui parle des langues baltes, slaves ou finno-ougriennes, notamment à la Pologne, la Slovaquie, la Lettonie, la Hongrie ou l’Estonie.

La marque antérieure est une marque verbale composée des mots « Voice » et « Patch ». La marque contestée est une marque figurative composée d’un élément verbal « Voice » écrit en minuscules dans une police de caractère noire standard ainsi que d’un élément figuratif fait de deux lignes se joignant en pointant vers l’élément verbal.

L’opposante prétend que le terme « Patch » de la marque antérieure est un terme de langue anglaise couramment utilisé dans le contexte des télécommunications, de l’informatique et l’électronique de façon descriptive et en tire la conclusion qu’il n’a pas de caractère distinctif en relation avec les produits et services en cause pour le public pertinent. La demanderesse elle, considère qu’il est « relativement descriptif ».

À cet égard, il ressort effectivement des preuves présentées par l’opposante au soutien de sa prétention que le terme « Patch » est notamment défini dans les dictionnaires de langue anglaise comme « la petite partie d’un code inséré dans un programme d’ordinateur ou ses données de support pour les corriger ou les améliorer » ou « une connexion temporaire électrique, radio ou téléphonique ». Cependant, le fait que ces significations apparaissent dans les dictionnaires de langue anglaise ne permet pas de conclure qu’une partie substantielle du public pertinent les connait et percevra ce terme comme descriptif et non distinctif pour tous les produits et services en cause en l’espèce. Dès lors, la Division d’Opposition partira de la prémisse que ce n’est pas le cas.

Par ailleurs, la même conclusion s’impose s’agissant du terme « Voice ». Il ne peut être considéré qu’une partie substantielle du public le comprendra et le percevra comme descriptif d’une des caractéristiques essentielles des produits et services en cause et donc peu distinctif. Partant, la prétention de la demanderesse selon laquelle il est « tout au plus faiblement distinctif » doit être rejetée.

Eu égard à ce qui précède, la division d’opposition considère que ni l’élément commun « Voice » ni l’élément « Patch » de la marque antérieure n’a pas de sens déterminé pour une partie substantielle du public dans le territoire pertinent. Partant, ils sont distinctifs.

L’élément figuratif de la marque contestée étant une forme simple faite de deux lignes qui se joignent, c’est à bon droit que l’opposante avance à son sujet qu’il est simplement décoratif et, partant, dénué de tout caractère distinctif.

Il s’ensuit que la marque antérieure n’a pas d’élément plus distinctif qu’un autre alors que l’élément verbal du signe contesté est plus distinctif que son élément figuratif.

En revanche et contrairement à ce que prétends la demanderesse, la division d’opposition considère que les marques en cause ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme étant plus dominant (visuellement frappant) que les autres.

En effet, l’élément verbal « voice » du signe contesté ne peut raisonnablement être considéré comme négligeable ainsi que le prétends la demanderesse. Par ailleurs, même s’il est plus grand que l’élément verbal, l’élément figuratif du signe contesté est placé en fin de signe. Enfin, cet élément figuratif n’a rien d’élaboré ou de surprenant. Dès lors, il n’est pas susceptible d’attirer davantage l’attention que l’élément verbal « voice ».

Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de « Voice ». Toutefois, ils diffèrent au niveau de « Patch » de la marque antérieure et de l’élément figuratif du signe contesté.

Eu égard à ce qui précède s’agissant du caractère distinctif des éléments en cause, et tenant compte du fait que les consommateurs prêtent généralement plus d’attention au début des marques qu’à leur fin, la division d’opposition conclut que les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle.

Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par la sonorité des lettres « Voice » présentes dans les deux signes. La prononciation diffère par la sonorité des lettres « Patch » de la marque antérieure.

Dès lors que les consommateurs prêtent généralement plus d’attention au début des marques qu’à leur fin, les signes seront perçus comme similaires à un degré moyen du point de vue phonétique.

Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent et l’élément figuratif du signe contesté ne véhicule pas de concept particulier. Etant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.

Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.

  1. Caractère distinctif de la marque antérieure

Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.

  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion

Les signes ont été jugés similaires à un degré moyen aux niveaux visuel et phonétique.

Par ailleurs, certains des produits et services contestés sont identiques et similaires aux produits et services sur lesquelles l’opposition a été basée.

Enfin, la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif normal.

Étant donné que le consommateur moyen doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire des marques, et dès lors que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques, il est possible qu’il confonde la marque contestée « voice » avec la marque antérieure « Voice Patch ». En effet, dès lors que le consommateur moyen prête généralement plus d’attention au début d’une marque qu’à sa fin, il est susceptible d’omettre les différences entre les signes que constituent l’élément verbal « Patch » de la marque antérieure et l’élément figuratif du signe contesté.

À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle les langues indiquées ci-dessus et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.

Par ailleurs, cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la demanderesse (et les preuves qu’elle apporte à son soutien) selon lequel les produits et services en cause ne peuvent être considérés ni comme identiques ni comme similaires dès lors que les opposantes et la demanderesse « ont des activités totalement différentes et, en pratique, ne semblent aucunement intervenir dans les domaines d’activité réellement exercés par l’autre partie ».

En effet, selon une jurisprudence constante, la stratégie commerciale des parties ne saurait être prise en considération lors de la comparaison des produits et services pertinents (voir, en ce sens, 07/02/2012, T- 305/10, Dynique, EU:T:2012:57, § 26; 10/11/2011, T-22/10, Représentation d’une lettre sur une poche, EU:T:2011:651, § 39). Afin d’apprécier la similitude des produits en cause, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il y a lieu de prendre en compte le groupe de produits protégé par les marques en conflit et non les produits effectivement commercialisés sous ces marques (16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71).

Il en résulte également que le public pertinent ne peut pas non plus être déterminé par rapport aux intentions ou réalisations commerciales des parties – comme le prétend aussi la demanderesse – mais de manière objective, en tenant en compte les produits et services protégés par les marques en cause.  

Par conséquent, les arguments de la demanderesse ne sont pas pertinents et doivent être rejetés.

Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.

Les autres produits et services contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne peut être accueillie.

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 85, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.

L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.

La division d’opposition

Cynthia DEN DEKKER

Marine DARTEYRE

Julie GOUTARD

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

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