OPPOSITION n° B 2 657 032
Pharmadom, Société Anonyme Coopérative à Conseil d'Administration, 66 rue Escudier, 92100 Boulogne-Billancourt, France (opposante), représentée par Marie Paule Dauquaire, 9 rue de Montevideo, 75116 Paris, France (mandataire agréé)
c o n t r e
Objectif Pharma, 7 allée de la Forêt de la Reine, 54500 Vandoeuvre Les Nancy, France (demanderesse), représentée par Cabinet Bleger-Rhein-Poupon, L'Escurial – Technopôle de Brabois 17, avenue de la Forêt de Haye, 54519 Vandoeuvre-les-Nancy Cedex, France (mandataire agréé).
Le 08/05/2017, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 2 657 032 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l´Union Européenne n° 14 494 751. L’opposition est fondée sur l’enregistrement français n° 12 3 929 829. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
- Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, désinfecter, adoucir, polir, dégraisser et abraser; savons ; parfums et produits de parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; préparations cosmétiques; préparations corporelles y compris laits, crèmes, gels, pommades, talcs et huiles; préparations pour l'amincissement; produits démaquillants; lotions et crèmes pour les cheveux; shampooings; teintures pour cheveux; dentifrices; préparations dentaires; produits épilatoires; produits de rasage; produits pour le soin des ongles y compris laques et vernis.
Classe 5: Produits pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques; produits hygiéniques à usage médical; aliments et substances diététiques à usage médical; coupe-faim à usage médical; aliments pour bébés; compléments alimentaires; désinfectants; coton à usage médical; matériel pour pansements; emplâtres; médicaments pour la médecine humaine; préparations à usage pharmaceutique; lotions à usage pharmaceutique; produits pharmaceutiques pour les soins du corps humain; vaccins; désinfectants; produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides; herbicides; couches hygiéniques; couches pour bébés; couches-culottes.
Classe 10: Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; appareils et articles orthopédiques; matériel de suture; biberons; gants à usage médical; appareils de massage; appareils pour mesure de la tension artérielle.
Classe 35: Aide à la direction des affaires commerciales; conseils en organisation et direction des affaires; informations et renseignements en matière d'affaires commerciales; recherches pour les affaires commerciales; analyse du prix de revient; approvisionnement pour des tiers; traitement administratif de commandes d'achats; aide à la direction d'entreprises commerciales; communication (présentation de produits et services sur tout moyen de communication); services de comparaison de prix; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; consultations pour la direction des affaires; consultations professionnelles d'affaires; courriers publicitaires; abonnements à des journaux pour des tiers; abonnement à des services de télécommunications; distribution de matériels publicitaires, tracts, prospectus, imprimés, échantillons; diffusion d'échantillons; estimation en affaires commerciales; gestion des affaires y compris gestion des achats, des ventes, des commandes et des stocks; organisation d'expositions, de manifestations et démonstrations à but professionnels, commerciaux, d'informations ou de publicité; prévisions économiques; systématisation et recueil de données dans un fichier central; gestion de fichiers informatiques; informations dans des fichiers informatiques; agences d'import-export; agences d'informations commerciales; gestion commerciale de licences de produits et services de tiers; location de temps publicitaires sur tout moyen de communication; location d'espaces publicitaires; études de marchés; recherches de marchés; recherches de parrainages publicitaires; parrainage publicitaire mécénat (publicité); services de revues de presse; bureaux de placement; promotion des ventes pour des tiers; publicité, publicité en ligne sur un réseau informatique; annonces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; publication de textes publicitaires; relations publiques; services de sous-traitance (assistance commerciale); recrutement de personnels; marketing; services de référencement de produits et de services; démonstrations de produits; production de films publicitaires; gestion de films publicitaires; location de distributeurs automatiques; location de matériels publicitaires y compris matériels informatiques; établissement de relevés de comptes; recherches d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers.
Classe 44: Services de santé; assistance médicale; conseils et informations en matière de produits parapharmaceutiques ; assistance pharmaceutique; pharmacie; consultations en matière de pharmacie; services pharmaceutiques; services de pharmaciens; services de télé-pharmacie; services parapharmaceutiques; consultations en matière de parapharmacie; services de beauté à savoir: assistance et conseils à l'achat.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 5: Aliments pour bébés; emplâtres, matériels pour pansements; bandes pour pansements; filets tubulaires; sparadrap; gaz, compresses; désinfectants; antiseptiques; tous ces produits relevant du monopole pharmaceutique; produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; médicaments; produits dermatologiques à usage médical; produits officinaux divisés tels que désinfectants à usage hygiénique (eau oxygénée désinfectante) et éosine; sérums physiologiques; baumes et pommades à usage médical; graisses et huiles à usage médical; produits de diagnostic à usage médical; kits de tests de grossesse; tests de glycémie; tests d'alcoolémie; plantes médicinales conditionnées ou préparées; en particulier pour infusions; ou en gélules; tisanes; décoctions à usage pharmaceutique; substances diététiques à usage médical; compléments alimentaires à usage médical; préparations de vitamines; préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine; bandes adhésives pour la médecine; bandes périodiques; tissus chirurgicaux; coton hydrophile; ouate de cellulose à usage médical; garnitures périodiques; garnitures de protection pour incontinence et articles de maintien pour de telles garnitures; couches hygiéniques pour incontinents; protège-slips; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; coussinets pour l'allaitement; laits et lotions pharmaceutiques pour l'hygiène à usage personnel.
Classe 10: Appareils et instruments chirurgicaux; médicaux, dentaires et vétérinaires; bistouris et lancettes; pinces et ciseaux pour la médecine et la chirurgie; seringues et aiguilles d'injection; matériel de suture; thermomètres à usage médical; appareils pour la mesure de la tension artérielle (tensiomètres); compte-gouttes; inhalateurs; articles de puériculture à savoir couveuses pour bébés; biberons; fermetures de biberons; tétines pour biberons; ceintures de grossesse; tétines (sucettes) et tire-lait; gants pour massages et gants à usage médical; draps pour incontinents; alèses; couvertures chauffantes à usage médical; matelas et coussins à usage médical; préservatifs; poches de recueil d'urine; articles orthopédiques; bandages orthopédiques pour les articulations; orthèses; genouillères; chevillières et ceintures orthopédiques; colliers cervicaux; attelles; gaines à usage médical; doigtiers; bandages élastiques; prothèses; biberons; sucettes (tétines); poires à lavement; cure-oreilles; écouvillons à oreilles.
Classe 35: Vente au détail et vente en ligne de produits pharmaceutiques et de produits de parapharmacie; organisation administrative de la distribution et de la vente de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques; organisation commerciale d'officines pharmaceutiques; conseils et informations pour l'organisation d'officines pharmaceutiques; à savoir aide commerciale ou administrative; conseils en organisation et direction des affaires; publicité et présentation de produits pharmaceutiques sur tout moyen de communication pour la vente au détail; gestion de fichiers informatiques relatifs aux produits pharmaceutiques et aux officines pharmaceutiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité portant sur des produits pharmaceutiques; relations publiques.
Classe 42: Evaluations, estimations et recherches dans le domaine pharmaceutique; recherche et développement de nouveaux produits pharmaceutiques pour des tiers; recherche en cosmétologie; expertises dans le domaine pharmaceutique; étude de projets scientifiques; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels appliqués au domaine pharmaceutique; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; expertises statistiques dans le domaine pharmaceutique; services d'informations ayant trait aux produits et services dans le domaine des soins de santé et de la pharmacie; récupération de données informatiques; création, entretien et mise à jour de sites informatiques.
Classe 44: Consultation en matière de pharmacie.
Certains des produits et services contestés sont identiques aux produits et services sur lesquels se fonde l’opposition. Par souci d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure.
- Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits et services assumés identiques s’adressent au grand public et à une clientèle professionnelle, disposant d’une connaissance ou expertise professionnelle spécifique, pour laquelle le niveau d’attention est considéré plus élevé que la moyenne.
Il ressort de la jurisprudence que, en matière de produits pharmaceutiques, le niveau d’attention du public pertinent est relativement élevé, que ces produits soient délivrés sous ordonnance médicale ou non (arrêts du 15/12/2010, T–331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; et du 15/03/2012, T–288/08, Zydus, EU:T:2012:124, § 36, et jurisprudence citée).
En particulier, les professionnels de la santé font preuve d’un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels témoignent également d’un degré supérieur d’attention, que les produits pharmaceutiques soient vendus ou non sans ordonnance, étant donné que ces produits affectent leur état de santé.
Pour le reste des produits et services, le niveau d´attention peut varier de moyen a élevé.
- Les signes
WELL AND WELL |
|
Marque antérieure |
Marque contestée |
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C–251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse est réalisée en vue de déterminer si les composants communs revêtent un caractère descriptif, allusif ou tout autre caractère distinctif faible afin d’évaluer dans quelle mesure lesdits composants communs sont susceptibles d’indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir que le public puisse se méprendre sur l’origine du fait de similitudes qui concerneraient uniquement des éléments non distinctifs.
La marque antérieure est constituée de la dénomination ‘WELL AND WELL’.
La demande de marque est par contre une marque figurative, composée d’un ovale au fond vert à l´intérieur duquel apparait la dénomination ‘WELLPHARMA’, au-dessus de la dénomination ‘SHOP’, toutes en lettres minuscules. Dominant la marque, une lettre ‘W’ très stylisée et de grande taille est aussi représentée et serat associée avec la première lettre de ‘WELLPHARMA’. La marque inclut également un cercle a l´intérieure duquel la lettre ‘S’, associée à ‘SHOP’ est représentée.
Cela étant, il convient de noter que le public pertinent sera à même de percevoir clairement le mot « PHARMA » dans le premier mot de la marque contestée. Cet élément est dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services contestés qui ont tous un lien avec la pharmacie, car, en tant qu’abréviation des mots comme «pharmacéutique », «pharmacie », «pharmacologie », faisant donc référence au domaine de la pharmacologie, ils se bornent à décrire la nature des produits et services revendiqués. Par conséquent, moins d’importance doit être attachée à cet élément lors de la comparaison des signes.
En ce qui concerne le mot ‘SHOP’ de la marque contestée, il s’agit d’un mot basique anglais et qui sera associée par le public pertinent au mot «magasin». Ce composant est jugé faible au vu des produits et services demandés.
En ce qui concerne le symbole ‘S’, s’agissant d’un élément négligeable, du fait de sa taille et de sa position, il ne sera pas perceptible à première vue ou fait partie d’un signe complexe. Cet élément étant susceptible d’être ignoré par le public pertinent, il ne sera pas pris en considération.
L’élément commun « WELL » est dépourvu de signification pour le public pertinent et dès lors, il est distinctif.
Les éléments distinctifs du signe contesté seront, donc, le mot ‘WELL’ et la lettre ‘W’, étant ce dernier aussi l’élément dominant, étant donné que c’est celui qui apparait en lettre capitale de grande taille, très stylisé et en première place.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme étant nettement plus distinctif que les autres ni plus dominant.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres « WELL ». Ils diffèrent par le mot ‘AND’ et par la répétition du mot ‘WELL’ dans la marque antérieure, par les mots « PHARMA » et « SHOP », la lettre ‘W’, la petite lettre ‘S’ encerclée et par les éléments figuratifs de la marque contesté. En effet, la marque antérieure est constituée de trois mots, alors que le signe contesté est composé de deux termes et de la lettre ‘W’ qui domine la marque dans son ensemble, et des éléments graphiques et des couleurs qui n´ont pas de contrepartie dans la marque antérieure.
Partant, les signes présentent un faible degré de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la sonorité des lettres «W, E, L, L», présentes dans les deux signes. Toutefois en raison de la représentation des signes, la marque antérieure sera prononcée « WELL- AND- WELL» alors que le signe contesté sera prononcé « W WELL-PHARMA-SHOP».
En conséquence, les signes présentent un faible degré de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que l’un des signes n’ést associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
- Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
- Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services, considérés identiques, s’adressent au public spécialisé et au grand public.
La similitude visuelle et phonétique entre les signes est liée au fait qu’ils incluent la séquence « WELL ». Cet élément en question est aussi un des deux éléments distinctifs du signe conteste.
En dépit de ce qui précède, la division d’opposition est d’avis que les différences entre les signes l’emportent sur les similitudes et sont de nature à exclure que le public puisse attribuer l’origine commerciale des produits et services, même identiques, commercialisés sous les marques en cause, à la même entreprise ou à des entreprises ayant des liens économiques. En l’espèce, les signes ne sont pas similaires conceptuellement.
Selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Par ailleurs, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails » (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23)
En l’espèce, le signe contesté est dominé par la lettre ‘W’ du fait de sa position centrale, de sa grande taille et de son stylisation. En plus, cet élément a été considère comme un des deux éléments plus distinctif de la marque contesté. Dès lors, l’élément ‘WELL’ commun aux deux marques, a dans le signe contesté un impact visuel moindre par rapport à la lettre ‘W’ qui est immédiatement perceptible dans la marque contesté.
Il convient également de signaler que la présence des termes « PHARMA » et «SHOP» dans le signe contesté, malgré ses rôles secondaires, contribuent néanmoins à renforcer les différences entre les signes sur les trois plans de la comparaison. En particulier, ces adjonctions contribuent à différencier les signes sur le plan conceptuel.
En outre, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C39/97, Canon, EU:C:1998:442, §
17).
Même en prenant en compte le principe d’interdépendance selon lequel un moindre degré de similitude des signes peut se voir compensé par un degré de similitude plus important des produits (dont certains sont dans le cas d’espèce identiques ou fortement similaires), la division d’opposition est d’avis que les différences entre les signes permettent d’exclure non seulement un risque de confusion mais également un risque d’association. Les consommateurs, a fortiori faisant preuve d’un niveau d’attention soutenu, ne confondront pas les marques et n’attribueront pas leur origine commerciale à la même entreprise ou à des entreprises ayant entre elles des liens économiques.
Par conséquent, au regard des fortes différences entre les signes, les similitudes ne sont pas suffisantes pour entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public et ceci est aussi valable lorsque le niveau d’attention du public est seulement moyen.
L’opposante renvoie à la décision antérieure de l’Office ‘Pharmasee v Pharmastreet’ pour étayer ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être jugée séparément et en fonction de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal de l’Union européenne, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s'agit de statuer sur une affaire spécifique. En l’espèce, l´ affaire antérieure mentionnée par l’opposante n´est pas pertinente pour la présente procédure.
Si l’Office doit effectivement exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être légale. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond. L'issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les allégations des parties, leurs arguments et les documents présentés. Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne peut s’appuyer sur, ou utiliser à son avantage, un acte éventuellement illicite commis au profit d’un tiers afin d'obtenir une décision identique.
À la lumière de ce qui précède, il s'ensuit que, même si la décision antérieure présentée à la division d’opposition est, dans une certaine mesure, similaire à l’espèce en ce qui concerne les faits, l'issue peut ne pas être identique.
Compte tenu de ce qui précède, même en présence de produits identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Il y a donc lieu de rejeter l’opposition.
FRAIS
Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à la règle 94, paragraphe 3 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous ii), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Carmen SÁNCHEZ PALOMARES |
Cristina CRESPO MOLTO |
Loreto URRACA LUQUE |
Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).