wel! | Decision 2740457

OPPOSITION n° B 2 740 457

Tecnifar – Indústria Técnica Farmacêutica, S.A., Rua Tierno Galvan, Torre 3, 12º Piso Amorairas, 1099-036 Lisbonne, Portugal (opposante), représentée par J.E. Dias Costa, LDA., Rua do Salitre, 195, 1269-063 Lisbonne, Portugal (mandataire agréé)

c o n t r e

Coop-Gruppe Genossenschaft, Thiersteinerallee 12, 4053 Bâle, Suisse (titulaire), représentée par Meyerlustenberger Lachenal, 222 Avenue Louise, 1050 Bruxelles, Belgique (mandataire agréé).

Le 14/08/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 2 740 457 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:

Classe 3 : Cosmétiques; huiles essentielles, gels pour la douche et le bain, déodorants et antitranspirants à usage personnel, lotions capillaires, lotions et crèmes à usage cosmétique, exfoliants, préparations, y compris crèmes, gels et mousses, à utiliser avant, pendant et après le rasage, préparations de soin pour la beauté des cheveux, savons, préparations d'écrans solaires, talc pour la toilette, dentifrices, serviettes imprégnées de cosmétiques.

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; préparations pharmaceutiques et préparations pour les soins de santé; préparations diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres; matériel pour pansements; serviettes et lingettes imprégnées de crèmes et lotions pharmaceutiques; désinfectants.

2.        La marque internationale n° 1 270 670 se voit refuser une protection en ce qui concerne l’Union européenne pour tous les produits précités. Elle peut être admise pour les autres produits.

3.        Chaque partie supporte ses propres frais.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par  l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 270 670. L’opposition est fondée sur l’enregistrement Portugais n° 504 510. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

  1. Les produits

Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:

Classe 5: Médicaments et suppléments alimentaires non destinés aux diabétiques et non indiqués pour le traitement du diabète humain ou animal.

Classe 10: Dispositifs médicaux non destinés aux diabétiques et non indiqués pour le traitement du diabète humain ou animal.

Classe 44: Services médicaux et paramédicaux.

Les produits contestés sont les suivants:

Classe 3 : Cosmétiques; huiles essentielles, gels pour la douche et le bain, déodorants et antitranspirants à usage personnel, lotions capillaires, lotions et crèmes à usage cosmétique, exfoliants, préparations, y compris crèmes, gels et mousses, à utiliser avant, pendant et après le rasage, préparations de soin pour la beauté des cheveux, parfums, produits pour aiguiser, savons, préparations d'écrans solaires, talc pour la toilette, dentifrices, serviettes imprégnées de cosmétiques.

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; préparations pharmaceutiques et préparations pour les soins de santé; préparations diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres; matériel pour pansements; serviettes et lingettes imprégnées de crèmes et lotions pharmaceutiques; désinfectants.

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

Produits contestés dans la classe 3

Les cosmétiques ; lotions et crèmes à usage cosmétique, exfoliants ; serviettes imprégnées de cosmétiques contestés et les médicaments non destinés aux diabétiques et non indiqués pour le traitement du diabète humain ou animal en classe 5 de l’opposante sont similaires. Ces produits ont le même but, à savoir apporter des soins, ils peuvent être vendus en pharmacie ou en parapharmacie, ont le même public et peuvent être produits par les mêmes entreprises.

Les dentifrices contestés sont des produits utilisés pour le soin dentaire. Ces produits sont donc similaires aux médicaments non destinés aux diabétiques et non indiqués pour le traitement du diabète humain ou animal en classe 5 de l’opposante. Ces produits ont le même but, ils sont vendus en pharmacie, ont le même public et peuvent être produits par les mêmes entreprises.

Les huiles essentielles contestées et les médicaments non destinés aux diabétiques et non indiqués pour le traitement du diabète humain ou animal en classe 5 de l’opposante sont faiblement similaires. Les huiles essentielles sont fréquemment utilisées par voie buccale, respiratoire ou cutanée, pour le traitement de nombreuses pathologies. Dès lors, elles ont le même but, et peuvent être également vendues en pharmacie.

Les gels pour la douche et le bain, déodorants et antitranspirants à usage personnel, préparations, y compris crèmes, gels et mousses, à utiliser avant, pendant et après le rasage, savons, préparations d'écrans solaires contestés sont faiblement similaires aux médicaments non destinés aux diabétiques et non indiqués pour le traitement du diabète humain ou animal en classe 5 de l’opposante. En effet, ces produits contestés partagent avec les médicaments le fait de pouvoir être vendus en pharmacie ou en parapharmacie. Ils sont également susceptibles de posséder des vertus curatives, les déodorants pouvant par exemple avoir des effets sur la sudation, les crèmes peuvent lutter contre les problèmes peau, les savons peuvent être hypoallergéniques etc. De plus ils ont le même public.

Les lotions capillaires ; préparations de soin pour la beauté des cheveux contestées sont faiblement similaires aux médicaments non destinés aux diabétiques et non indiqués pour le traitement du diabète humain ou animal en classe 5 de l’opposante. Ces produits sont vendus en pharmacie ou en parapharmacie, ont le même public et sont susceptibles d’être produits par les mêmes entreprises. 

Le talc pour la toilette contesté est une solution hydratée utilisée en dermatologie ou pour l’hygiène en raison de son action isolante. Par conséquent il est susceptible d’avoir le même but que les médicaments non destinés aux diabétiques et non indiqués pour le traitement du diabète humain ou animal en classe 5 de l’opposante. Par ailleurs le public est le même et ces produits sont susceptibles d’être trouvés dans les mêmes pharmacies ou parapharmacies. Ces produits sont faiblement similaires.  

Les parfums contestés et les produits et services de l’opposante sont dissimilaires. Les parfums sont des produits qui ne sont vendus qu’en parfumerie tandis que les produits de l’opposante en classe 5 sont vendus en pharmacie ou parapharmacie. Ils n’ont pas non plus les mêmes buts, puisque les parfums ne possèdent aucune vertu curative. Comme ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence, et qu’ils ne sont pas vendus par les mêmes entreprises, ils sont donc dissimilaires. Un raisonnement analogue s’applique vis-à-vis des produits de l’opposante en classe 10, à savoir les dispositifs médicaux non destinés aux diabétiques et non indiqués pour le traitement du diabète humain ou animal. Les dispositifs médicaux sont des instruments, appareils, équipements ou encore logiciels destinés, par leur fabricants, à être utilisés chez l’homme à des fins, notamment, de diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement, d’atténuation d’une maladie ou d’une blessure. Par conséquent ils n’ont pas la même nature, le même but, le même usage. Ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. Le public pertinent est différent et  ils ne sont pas fabriqués par les mêmes entreprises. Enfin, les services médicaux et paramédicaux de l’opposante en classe 44 sont également dissimilaires aux parfums contestés, n’ayant pas la même nature, ni le même but, n’étant pas complémentaires et n’étant pas manufacturés/rendus par les mêmes entreprises.  

Enfin les produits pour aiguiser contestés sont dissimilaires aux produits et services de l’opposante. Ils n’ont pas la même nature ni le même but. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Les circuits de distribution sont différents et les entreprises fabriquant les produits ou proposant les services en cause ne sont pas les mêmes.  

Il convient de préciser que contrairement à ce qu’indique la titulaire, la décision R 2150/2015-1 n’indique à aucun moment que les produits des classes 3 et 5 doivent être considérés dissimilaires par principe. Au contraire, certains produits de la classe 5 y sont considérés similaires à des produits en classe 3 (voir en ce sens le paragraphe 57).

Produits contestés en classe 5

Les produits pharmaceutiques et vétérinaires ; préparations pharmaceutiques et préparations pour les soins de santé contestés couvrent, en tant que catégories plus larges, les médicaments non destinés aux diabétiques et non indiqués pour le traitement du diabète humain ou animal de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio les catégories générales des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.

Les préparations diététiques à usage médical contestées sont des substances préparées en fonction d’exigences diététiques particulières dans le but de traiter ou de prévenir une maladie. Ces produits contestés couvrent, en tant que catégorie plus large, les suppléments alimentaires non destinés aux diabétiques et non indiqués pour le traitement du diabète humain ou animal de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.

Les emplâtres ; matériel pour pansements ; serviettes et lingettes imprégnées de crèmes et lotions pharmaceutiques; désinfectants contestés sont similaires aux médicaments non destinés aux diabétiques et non indiqués pour le traitement du diabète humain ou animal de l’opposante, puisqu’ils ont le même but, à savoir le traitement médical, et qu’ils peuvent coïncider dans leurs utilisateurs finaux et leurs chaines de distribution. Enfin, ils peuvent avoir les mêmes producteurs.  

  1. Public pertinent – niveau d’attention

Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public, ainsi qu’aux professionnels de santé.

Le niveau d’attention du public s’agissant des produits en classe 3 sera normal (22/05/2012, T-273/10, O•live, EU:T:2012:246, § 40-41), sauf si les produits en cause ont des effets sur la santé du consommateur, auquel cas le niveau d’attention de celui-ci sera plus élevé. Par ailleurs, s’agissant des produits de la classe 5, le niveau d’attention sera élevé (voir par exemple, 06/06/2013, T-580/11, Nicorono, EU:T:2013:301, §27), puisque ces produits ont un effet sur la santé du consommateur.

  1. Les signes

WELL B

 wel!

Marque antérieure

Marque contestée

Le territoire pertinent est le Portugal.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse est réalisée en vue de déterminer si les composants communs revêtent un caractère descriptif, allusif ou tout autre caractère distinctif faible afin d’évaluer dans quelle mesure lesdits composants communs sont susceptibles d’indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir que le public puisse se méprendre sur l’origine du fait de similitudes qui concerneraient uniquement des éléments non distinctifs.

La marque antérieure est une marque verbale constituée du mot « WELL » et de la lettre « B ».

La marque contestée est la marque verbale composée du mot « WEL » et d’un point d’exclamation.

Les marques en cause n’ont pas d’élément pouvant être qualifié de dominant.

En tant que tels, « WELL », « B » et « wel » n’ont pas de significations pour le public pertinent. Néanmoins, une partie du public comprendra les mots « well » et « wel » comme le mot anglais pouvant être traduit par l’adjectif bon, ou comme l’adverbe bien, eu égard au fait qu’il est de jurisprudence constante que les mots de base de langue anglaise sont compris dans l’ensemble de l’union européenne, le Portugal ne faisant pas exception à la règle (16/01/2014, T-528/11, Forever, EU:T:2014:10, § 68). Dès lors, pour une partie du public, les éléments « well », et à un degré moindre « wel » (en raison de l’omission de la lettre finale ‘l’) ont une distinctivité faible.

Néanmoins, même dans l’hypothèse où les éléments « well » et « wel » possèderaient un caractère distinctif plus faible, cela n’implique pas nécessairement qu’ils ne seront pas pris en considération par le public pertinent. Ainsi, il ne saurait être exclu que, en raison notamment, de leurs positions dans le signe, de tels éléments occupent une position autonome dans l’impression globale produite par la marque concernée dans la perception du public pertinent (10/07/2012, T-135/11, Cloralex, EU:T:2012:356, § 35). En l’espèce, la Division d’Opposition considère que ces éléments seront en effet pris en compte, puisqu’ils constituent la majeure partie des marques en cause.

Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de la séquence de lettres ‘WEL’. Ils diffèrent en raison des lettres supplémentaires « L », et « B » dans la marque antérieure et du point d’exclamation dans la marque contestée. Par ailleurs, une partie du public pourrait confondre le point d’exclamation avec un deuxième « l », rendant la similarité plus prononcée. De plus, l’identité concerne le début de chaque signe. Or, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.

Dès lors, les signes sont visuellement similaires à un degré normal. 

Sur le plan phonétique, la marque contestée et le mot « WELL » de la marque antérieure seront prononcés de manière identique. Leurs prononciations diffèrent en raison de la lettre supplémentaire « B » dans la marque antérieure. En revanche, la différence, tenant à l’intonation expressive de la prononciation de l’élément verbal « wel! » du signe contesté, puisque celui-ci, contrairement à l’élément « WELL » de la marque antérieure, comporte un point d’exclamation, ne remet nullement en cause le fait que « WELL » et « well ! » sont phonétiquement identiques (voir en ce sens, 14/12/2016, T-745/15, YO !, EU:T:2016:732 § 40).

Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique.

 

Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Pour une partie du public, aucun des signes n’a de signification dans l’ensemble et donc la comparaison conceptuelle n’a aucune influence. Pour une partie du public, celle qui verra en « well » et « wel » le mot anglais « well », les signes sont conceptuellement très similaires.  

La titulaire considère que la marque antérieure sera comprise comme « wellbeing » par le public pertinent. La Division d’Opposition est en désaccord avec cette conclusion qui n’est d’ailleurs pas démontrée. Par ailleurs, la titulaire indique que « wel » ne saurait être associé par une partie du public pertinent avec le mot anglais « well », et indique que la Chambre de Recours a déjà statué en ce sens. Néanmoins, la titulaire n’apporte aucun élément en ce sens, y compris le numéro de la décision dont il est fait mention. Dès lors, ces arguments ne sauraient être accueillis.

Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.

  1. Caractère distinctif de la marque antérieure

Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de l’élément « WELL » dans la marque qui sera faible pour une partie du public, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.

  1. Appréciation globale, autres arguments et conclusion

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (voir arrêt du 21/11/2013, T443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

Les produits sont en partie identiques ou similaires à différents degrés et en partie différents.

La marque antérieure dispose d’une force distinctive normale, (malgré la présence d’un élément faible pour une partie du public.)

Le public pertinent dispose d’un niveau d’attention moyen ou élevé, selon la nature des produits en cause.

Les signes sont visuellement similaires et phonétiquement très similaires. Par ailleurs, pour une partie du public, (la similitude conceptuelle n’a pas d’influence tandis que pour l’autre partie du public,) les signes sont conceptuellement très similaires.

Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (voir arrêt du 23/10/2002, T104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). En l’espèce, la marque « WELL B » pourrait apparaitre comme un dérivé de la marque « wel », le « B » pouvant être perçu comme une nouvelle version du produit en cause.

La titulaire renvoie à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être jugée séparément et en fonction de ses particularités.

Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal de l’Union européenne, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).

Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s'agit de statuer sur une affaire spécifique.

En l’espèce, les affaires antérieures mentionnées par la titulaire ne sont pas pertinentes pour la présente procédure. S’agissant des Jugements du Tribunal ou de l’opposition B 1 341 462 où les similitudes visuelles et phonétiques ont pu être contrebalancées par des différences conceptuelles, les cas concernaient des personnages très célèbres (« Obelix », « Picasso » et « De Vinci) ou des mots ayant une signification claire pour tous les consommateurs (« sir » et « bass »). En l’espèce, les marques ne renvoient pas à des personnages connus et, comme indiqué dans la section c), les signes sont conceptuellement similaires pour une partie du public, puisque la Division d’Opposition considère que « wel » sera aussi compris par certains.

S’agissant ensuite des décisions B 2 244 500 et B 2 252 511, celles-ci concernaient des marques figuratives tandis que dans le cas présent, les marques sont verbales.

Dans le cas B 1 964 496, contrairement au cas présent, une marque était figurative, l’autre non. De plus, les signes étaient conceptuellement différents.  

Enfin, dans le cas B 1 612 202, contrairement au cas de l’espèce, la marque antérieure était comprise par l’ensemble du public allemand tandis que la marque contestée n’avait pas de signification.

À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement portugais de la marque de l’opposante.

Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits  jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.

Les autres produits contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne peut être accueillie.

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 85, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.

L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.

La division d’opposition

STEVE HAUSER

Patricia LOPEZ FERNANDEZ DE CORRES

Benoit VLEMINCQ

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

Leave Comment