1 minute Solution | Decision 2739418

DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 2 739 418
Diffulice Sàrl, Place Chauderon 18, 1003 Lausanne, Suisse (opposante),
représentée par Isabelle Marcus Mandel, 16, avenue Hoche, 75008 Paris, France
(mandataire agréé)
c o n t r e
Mediatic, 18 rue Saint Lazare, 75009 Paris, France (titulaire), représentée par
Cabinet Nuss, 10 rue Jacques Kablé, 67080 Strasbourg Cédex, France (mandataire
agréé).
Le 13/11/2017, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 2 739 418 est accueillie pour tous les produits contestés, à
savoir:
Classe 3: Savons; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour
cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres;
masques de beauté.
Classe 21: Peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux);
ustensiles ou nécessaires de toilette.
2. La marque internationale n° 1 271 507 se voit refuser une protection en ce qui
concerne l’Union européenne pour tous les produits contestés. Elle peut être
admise pour les autres services.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
REMARQUE PRELIMINAIRE
Le règlement (CE) n° 207/2009 et le règlement (CE) n° 2868/95 sont abrogés à
compter de l’entrée en vigueur, le 01/10/2017, du règlement (UE) 2017/1001 (texte
codifié), du règlement délégué 2017/1430 et du règlement d’exécution (UE)
2017/1431, sujets à certaines dispositions transitoires. Sauf indication contraire, les
références faites aux RMUE, RDMUE et REMUE s’entendent comme faites aux
règlements en vigueur.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits et services
visés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 271 507, à
savoir contre tous les produits compris dans les classes 3 et 21. L’opposition est
fondée sur l’enregistrement international n° 1 277 202 « MINUTE » désignant l’Union
européenne et sur l’enregistrement français n° 4 010 158 « MINUTE ». L’opposante
a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.

Décision sur l’opposition n° B 2 739 418 page: 2 de 8
RECEVABILITE DU DROIT ANTÉRIEUR IR No 1 277 202
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, dans un délai de trois
mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne,
une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée au motif que la
marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
(a) par les titulaires de marques antérieures visés à l’article 8, paragraphe 2, ainsi
que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, dans les cas de
l’article 8, paragraphes 1et 5;
[…].
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par
« marques antérieures »:
i) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de la
marque contestée, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à
l’appui des marques visé à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE;
ii) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du
RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
iii) les marques qui sont notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition nécessite l’existence et la validité
d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Pour qu’un droit invoqué soit antérieur, il doit avoir, en l’absence de toute priorité, une
date de demande antérieure à la date à laquelle la demande de MUE contestée a été
déposée. Pour les marques internationales désignant l’Union européenne, la date
pertinente est la date de désignation de l’Union européenne.
Dans le cas présent, l’Union européenne a été désignée le 07/08/2015 par la marque
internationale contestée. En outre, cet enregistrement international désignant l’Union
européenne a une date de priorité du 16/02/2015. En ce qui concerne la marque
antérieure internationale désignant l’Union européenne, la date de désignation de
l’Union européenne est le 15/10/2015 et aucune date de priorité n’a été revendiquée.
Par conséquent, la marque revendiquée par l’opposante ne peut pas être considérée
comme antérieure au sens de l’Article 8, paragraphe 2 du RMUE et elle ne peut donc
constituer une base valable de l’opposition.
Dès lors, l’opposition est irrecevable en ce qu’elle est basée sur le droit antérieur ci-
dessus mentionné. L’opposition se poursuit sur la base de la marque antérieure
française n° 4 010 158.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les
produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause,
proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées
économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée
globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs

Décision sur l’opposition n° B 2 739 418 page: 3 de 8
incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère
distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en
litige et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 3: Savons à usage personnel, parfums, produits de parfumerie, huiles
essentielles.
Classe 8: Appareils d’épilation électriques et non électriques. Pinces à épiler. Pinces
à ongles et limes à ongles, coupe ongles électriques et non électriques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Savons; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux;
dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de
beauté.
Classe 21: Peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); ustensiles ou
nécessaires de toilette.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent,
en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points
de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou
complémentaire.
Produits contestés dans la classe 3
Les savons contestés couvrent, en tant que catégorie plus large, les savons à usage
personnel de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut
décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont
considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les parfums, huiles essentielles sont indiqués de façon identique dans les deux
listes de produits.
Les cosmétiques, produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté
contestés sont similaires à un fort degré aux produits de parfumerie de la marque
antérieure. Ces produits ont la même destination (produits de beauté destinés aux
soins du corps) et ils partagent les mêmes fabricants, réseaux de distribution et
points de vente. De plus, ils s’adressent aux mêmes consommateurs.
Les lotions pour cheveux contestées sont similaires aux huiles essentielles de la
marque antérieure. Ces produits partagent les mêmes réseaux de distribution, les
mêmes fabricants et ils s’adressent au même public.
Les dentifrices contestés sont similaires à un faible degré aux savons à usage
personnel de la marque antérieure dans la mesure où ces produits ont la même
finalité (nettoyer) et ils partagent les mêmes réseaux de distribution.
Les dépilatoires contestés sont des produits de beauté qui permettent d’éliminer
temporairement les poils disgracieux. Ces produits sont similaires à un faible degré

Décision sur l’opposition n° B 2 739 418 page: 4 de 8
aux savons à usage personnel de la marque antérieure. Ces produits partagent les
mêmes réseaux de distribution et ils s’adressent au même public.
Produits contestés dans la classe 21
Les éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); ustensiles ou nécessaires de
toilette contestés incluent ceux pour nettoyer le visage et la peau. Par conséquent,
ces produits sont similaires aux savons à usage personnel de la marque antérieure
dans la mesure où ils ont la même destination (nettoyage), ils ont en commun les
mêmes réseaux de distribution et ils s’adressent au même public.
Les peignes contestés sont des instruments servant à démêler les cheveux. Ils sont
similaires aux pinces à épiler; pinces à ongles et limes à ongles de la marque
antérieure en classe 8. Ces produits ont la même destination (le soin du corps et des
cheveux), ils sont vendus dans les mêmes réseaux de distribution et ils s’adressent
au même public.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être
normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de
prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen
est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en
cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés
s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
MINUTE
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou
conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble
produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et
dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Décision sur l’opposition n° B 2 739 418 page: 5 de 8
La marque antérieure est une marque verbale constituée du terme « MINUTE ». Ce
dernier est défini comme suit par le dictionnaire Larousse en ligne: « unité de temps
équivalant à soixante secondes (symbole min); temps très court, instant ». En
relation avec les produits pertinents, ce terme est distinctif. Contrairement à ce
qu’indique la titulaire, même si le terme « MINUTE » peut être associé à l’idée de
rapidité, il n’est pas descriptif des produits dans la mesure où la rapidité n’est pas
habituellement une caractéristique des produits pertinents (savons, produits de
parfumerie en classe 3; pinces à épiler, pinces et limes à ongles en classe 8). Il
convient également de signaler qu’en l’espèce le terme « MINUTE » n’a pas de
relation directe avec les produits pertinents étant donné qu’il n’est pas associé à un
autre terme et qu’il n’indique donc pas clairement une action rapide (contrairement
aux expressions « nettoyage minute », « éclat minute » par exemple). Par
conséquent, même si comme l’affirme la titulaire, le terme « MINUTE » est utilisé
dans le domaine de la beauté en association avec d’autres termes, les preuves
déposées par la demanderesse ne démontrent pas qu’en relation avec les produits
concernés, le terme « MINUTE », seul, est descriptif des produits.
La marque contestée est une marque figurative constituée par l’expression « 1
minute solution » représentée sur trois niveaux, dans une écriture de type
manuscrite, en violet. Les éléments « 1 » et « minute », en gras, sont visuellement
plus accrocheurs que le terme « solution » représenté en caractères plus fins et plus
petits dans la partie inférieure du signe.
Le chiffre « 1 » est utilisé comme adjectif numéral devant le terme « minute » dont le
sens a été donné ci-dessus. « Solution » signifie « réponse à un problème, à une
question; liquide contenant un corps dissous » (voir dictionnaire Larousse en ligne).
En relation avec les produits compris dans la classe 3 qui se présentent ou peuvent
se présenter sous forme liquide, le terme « solution » est descriptif. En relation avec
les produits compris dans la classe 21, ce terme qui a une forte connotation laudative
(des produits permettant la résolution/solution d’un problème) est faible. Même si « 1
minute » évoque la durée d’action des produits, cet élément est plus distinctif que
l’élément suivant « Solution », de surcroît visuellement secondaire. Dans son
ensemble, la marque contestée sera perçue comme se référant à une solution
(préparation liquide) qui agit en une minute ou à une réponse à un problème
apportée en une minute.
En ce qui concerne la stylisation de la marque contestée, elle sera perçue comme
essentiellement décorative.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau du terme
« MINUTE » qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et l’élément verbal
central de la marque contestée. Ils diffèrent en ce qui concerne la stylisation et les
éléments « 1 » et « solution » de la marque contestée. Au vu des considérations
précédentes concernant les éléments distinctifs et dominants des signes, il est
conclu que les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et
phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant
le contenu sémantique des marques. Les signes sont conceptuellement similaires à
un degré moyen dans la mesure où ils ont en commun le concept porté par le terme
« MINUTE ».
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la
comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.

Décision sur l’opposition n° B 2 739 418 page: 6 de 8
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en
considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
Si l’opposante fait valoir que la société « Diffulice » bénéficie d’une solide réputation
dans le milieu de l’esthétique, elle n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est
particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée. Elle
n’invoque que la distinctivité per se de sa marque antérieure.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure
reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, comme indiqué ci-
dessus, à la section c) de la présente décision, la marque antérieure dans son
ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point
de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque
antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. La
marque antérieure dispose d’une force distinctive intrinsèque normale.
Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires à un
degré moyen dans la mesure où la marque contestée reprend intégralement la
marque antérieure « MINUTE ». En outre, le terme « MINUTE » constitue l’élément
central de la marque contestée, visuellement très perceptible du fait de son écriture
en gras. Etant donné que le terme « solution » de la marque contestée est
visuellement secondaire et de surcroît descriptif ou faible en relation avec les
produits pertinents, la division d’opposition considère que les différences entre les
signes sont insuffisantes pour contrecarrer les ressemblances et pour distinguer les
signes.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité
de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à
l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance
entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle
des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et
services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et
inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, la
faible similarité de certains produits est compensée par les similitudes certaines des
signes.
En outre, le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le
consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un
rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services
désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la
marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure,

Décision sur l’opposition n° B 2 739 418 page: 7 de 8
configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne
(23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit
du public, incluant un risque d’association.
La titulaire renvoie à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments.
L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque
affaire doit être jugée séparément et en fonction de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal de l’Union européenne, qui
a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions
s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique
décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld,
EU:T:2004:198).
En l’espèce, les affaires antérieures mentionnées par la titulaire ne sont pas
pertinentes pour la présente procédure car les signes ne sont pas comparables. Elle
invoque également des décisions de l’INPI et de la Cour d’Appel de Paris, toutefois,
seuls quelques courts extraits ont été produits et les décisions n’ont pas été jointes.
En tout état de cause, il convient de rappeler que les décisions des tribunaux
nationaux et des offices nationaux concernant des litiges entre des marques
identiques ou similaires au niveau national n’ont pas d’effet contraignant sur l’Office
étant donné que le régime des marques de l’Union européenne est un système
autonome dont l’application est indépendante de tout système national (13/09/2010,
T-292/08, Often, EU:T:2010:399). Par conséquent, les arguments de la titulaire
doivent être rejetés.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement français nº 4 010 158
de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les
produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une
procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que
les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18,
paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE [ancienne règle 94, paragraphes 3 et 6 et
règle 94, paragraphe 7, point d, sous i), du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017],
les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de
représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé
dans le REMUE.

Décision sur l’opposition n° B 2 739 418 page: 8 de 8
La division d’opposition
Benoit VLEMINCQ Frédérique SULPICE Cindy BAREL
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut
former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours
doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du
jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de
procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du
recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette
même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe
de recours de 720 EUR.
Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une
décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à l’article 109,
paragraphe 8, du REMUE (ancienne règle 94, paragraphe 4, du REMUE, en vigueur
avant le 01/10/2017), la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la
notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement
de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).

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