OPPOSITION n° B 2 793 027
Lionel Guillemaud, 4 avenue Don Camillo, 13620 Carry Le Rouet, France (opposant), représenté par Marie Sonnier – Poquillon, 23 Bis rue Maguelone, 34000 Montpellier, France (mandataire agréé)
c o n t r e
Biofarma, société par actions simplifiée, 50 rue Carnot, 92284 Suresnes cedex, France (demanderesse), représentée par Cabinet Plasseraud, 66, rue de la Chaussée d'Antin, 75440 Paris Cedex 09, France (mandataire agréé).
Le 13/09/2017, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 2 793 027 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS:
L’opposant a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 15 611 064 « HyperHealth ». L’opposition est fondée sur l’enregistrement français n° 3 679 074 « HYPERPHARMA ». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
- Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine, produits pour l'hygiène relevant du monopole pharmaceutique ; substances diététiques à usage médical, emplâtres, sparadraps, matériels pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants à usage médical ou hygiénique ; bactéricides ; virucides ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; parasiticides ; fongicides ; bains médicinaux, couches, bandes, culottes et serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutiques, alliage de métaux précieux à usage dentaire.
Classe 38: Télécommunications ; services de transmission d'informations par voie télématique, électronique et informatique ; communications par terminaux d'ordinateurs et par Internet. Services de messageries électroniques.
Classe 35: Gestion de fichiers informatiques ; services de saisie et de traitement de données informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps et d'espaces publicitaires sur tous moyens de communication.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Application pour terminal de poche (smartphone et tablette) sur l'alimentation, le sport et la relaxation.
Classe 44: Informations à caractère pharmaceutique et médical, informations sur l'alimentation, le sport et la relaxation.
Bien que les produits et services en question ne soient pas identiques, il est évident que certains des produits et services contestés sont similaires aux produits et services sur lesquels se fonde l’opposition. Par souci d’économie procédurale, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits et services contestés étaient similaires à ceux de la marque antérieure.
- Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits et services présumés similaires s’adressent en partie au grand public et en partie à un public constitué de professionnels, tels que des informaticiens en classe 9 et des professionnels de la santé en classe 44.
Le niveau d’attention varie de normal (pour la classe 9 et les services d’informations sur l’alimentation, le sport et la relaxation en classe 44) à plus élevé que la moyenne pour les services d’informations à caractère pharmaceutique et médical en classe 44, dès lors que ces derniers peuvent avoir un impact sur la santé.
- Les signes
HYPERPHARMA
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HyperHealth
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Marque antérieure |
Marque contestée |
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C–251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse est réalisée en vue de déterminer si les composants communs revêtent un caractère descriptif, allusif ou tout autre caractère distinctif faible afin d’évaluer dans quelle mesure lesdits composants communs sont susceptibles d’indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir que le public puisse se méprendre sur l’origine du fait de similitudes qui concerneraient uniquement des éléments non distinctifs.
Les signes en litige sont des marques verbales composées d’un unique mot, à savoir « HYPERPHARMA » pour la marque antérieure et « HyperHealth » pour le signe contesté. Ni l’un ni l’autre n’a, dans son ensemble, de sens consacré pour le public concerné. Toutefois, il convient de rappeler que les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58)..
En l’espèce, il ne fait aucun doute que tout le public français percevra immédiatement le terme « HYPER » dans les deux signes ainsi que l’élément « PHARMA » dans la marque antérieure.
En effet, le préfixe « HYPER » est un mot courant du vocabulaire français indiquant « une position supérieure dans l’espace, une intensité ou une propriété supérieures à la normale » (voir dictionnaire Larousse en ligne). Contrairement à la position de l’opposant, la division d’opposition considère ce terme comme faiblement distinctif car doté d’un caractère laudatif et/ou superlatif. Ce préfixe est d’ailleurs de plus en plus utilisé seul, à l’image de « super, mega » et ce, dans tout secteur et circonstance. En l’espèce, il renseignera sur le caractère supérieur des produits et services en cause. Partant, une moindre importance doit être attachée à cet élément lors de la comparaison des signes.
Quant à l’élément « PHARMA », abréviation courante de « pharmaceutique » et de « pharmacie », il sera associé à la science appliquée aux médicaments et à l’officine en tant que telle. Ce terme se révèle non-distinctif ou faible pour tous les produits et services de l’opposant, revendiqués dans les classes 5, 35 et 38. Le public comprendra en effet que ces dits produits et services sont pharmaceutiques, ont pour objet la pharmacie et/ou sont destinés/optimisés pour le secteur pharmaceutique.
L’élément « health » du signe contesté sera quant à lui dénué de sens pour le consommateur moyen et dès lors distinctif pour cette partie du public. Seuls les destinataires professionnels du domaine de la santé reconnaîtront et comprendront ce terme anglais signifiant « santé ». Dans ce cas, ce terme se révèle faible au vu des produits et services pertinents.
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de leurs cinq premières lettres, qui correspondent au terme individualisé « HYPER ». Toutefois, celui-ci sera perçu et compris par le public pertinent en tant qu’élément faiblement distinctif.
Les signes diffèrent par leurs six dernières lettres, à savoir « PHARMA » pour la marque antérieure et « HEALTH » pour le signe contesté. Ces suites verbales ont été jugées faibles ou non-distinctives, pour une partie du public s’agissant de « HEALTH ».
Il est également à noter que les différences d’utilisation de majuscules et minuscules dans les deux signes n’influencent pas la comparaison visuelle des signes puisque la protection des marques verbales concerne les éléments verbaux eux-mêmes et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que ces marques pourraient éventuellement revêtir. En d’autres termes, les marques verbales peuvent être utilisées tant en lettres majuscules que minuscules.
Au vu de ce qui précède, dès lors que les signes coïncident uniquement sur une partie faible et qu’ils diffèrent dans leur majorité, ils présentent un faible degré de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de la suite de lettres initiale /HYPER/, toutefois jugée faiblement distinctive.
Les signes diffèrent par les sons suivant la partie coïncidente, à savoir /PHARMA/ pour la marque antérieure et /HEALTH/ pour le signe contesté. Ici aussi, on fera référence aux considérations relatives au caractère distinctif de ces éléments additionnels évoquées ci-avant.
Par ailleurs, on notera que les signes présentent une cadence et un nombre de syllabes différents, à savoir quatre pour la marque antérieure et trois pour le signe contesté.
En conséquence, les signes présentent un faible degré de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel et comme vu précédemment, l’élément verbal commun « HYPER » sera compris du public pertinent mais considéré comme faiblement distinctif.
Pour la partie du public qui comprendra les éléments additionnels des signes, à savoir « PHARMA » et « HEALTH », ces deux termes n’ont pas la même signification mais présentent malgré tout un lien sémantique éloigné, en ce sens qu’ils renvoient au domaine médical. Toutefois, ces deux mots sont non-distinctifs ou faibles dans un tel cas.
On rappellera que la partie restante du public n’attribuera pas de signification à l’élément « HEALTH » du signe contesté.
Pour toutes ces raisons, les signes sont conceptuellement similaires à un degré plutôt faible.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
- Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification directe en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré le fait que la marque soit composée d’éléments faibles voire non-distinctifs, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.
- Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce; cette appréciation dépend de nombreux éléments et notamment, du degré de reconnaissance de la marque sur le marché, de l'association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes, ainsi qu’entre les produits et services (arrêt du 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C–39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services contestés sont présumés similaires à ceux de l’opposant et le niveau d’attention varie de normal à plus élevé que la moyenne.
En outre, il a été constaté que les signes coïncident exclusivement en raison d’une partie faiblement distinctive (« HYPER »). A ce propos, on rappellera que lorsque les similitudes entre les signes portent sur un élément faible ou dépourvu de tout caractère distinctif, il convient de concentrer davantage l’examen sur les autres éléments et d’accorder une importance accrue aux différences (voir la décision des chambres de recours du 18/03/2002, R 814/2001, ‘ALL-DAY AQUA / Krüger All Days’, § 50 et du 14/05/2001, R 257/2000, « e plus / PLUS », § 22).
En l’espèce, non seulement les signes ne coïncident qu’à un faible degré sur tous les plans mais ils se démarquent en outre suffisamment par leurs éléments additionnels et ce, que ces derniers manquent ou non de distinctivité suivant le public concerné.
A la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition considère que les différences entre les signes l’emportent sur les ressemblances. Partant, le public ne sera pas amené à confondre les signes, ni à les associer.
Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Il y a donc lieu de rejeter l’opposition.
FRAIS
Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie perdante, il doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à la règle 94, paragraphe 3 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous ii), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Richard BIANCHI |
Steve HAUSER |
Frédérique SULPICE |
Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).