MAG-HEALTH | Decision 2803545

OPPOSITION n° B 2 803 545

Mallorca Deporte y Ocio, S.L., C/ San Miguel, 28-2º, 07002 Palma de Mallorca, Espagne (opposante), représentée par Bcm Disco Empire S.A., Pedro Rossello Cursach, Carrer Dels Fertilitzans 4, 07011 Palma de Mallorca, Espagne (employé)

c o n t r e

Serge Azoulay, Rue Barbès 46, 94200 Ivry Sur Seine, France (demandeur).

Le 20/07/2017, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1.        L’opposition n° B 2 803 545 est rejetée dans son intégralité.

2.        L’opposante supporte les frais.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 15 551 451, à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 10 et 44. L’opposition est fondée sur l’enregistrement espagnol n° 2 488 750. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE.

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Marque antérieure

Marque contestée

FAITS, PREUVES ET OBSERVATIONS À L’APPUI DU DROIT ANTÉRIEUR

Conformément à l’article 76, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits dont l’opposante n’a pas produit de preuve appropriée.

Conformément à la règle 19, paragraphe 1, du REMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentées avec l'acte d'opposition, dans un délai fixé par l’Office.

Conformément à la règle 19, paragraphe 2, du REMUE, au cours du délai visé ci avant, l’opposant produit également la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.

Conformément à la règle 19, paragraphe 3, du REMUE, les informations et les preuves visées aux paragraphes 1 et 2 sont présentées dans la langue de procédure ou accompagnées d’une traduction. La traduction est produite dans le délai fixé pour la production du document original.

En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé au paragraphe 1 et de toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée (règle 19, paragraphe 2, point a), sous ii), du REMUE).

En l’espèce, la preuve produite par l’opposante est composée de l’image de la première page d’un extrait de la base de données officielle de l’Office espagnol concernant la marque antérieure n° 2 488 750.

La preuve susvisée n’est pas suffisante pour étayer la marque antérieure de l’opposante dans la mesure où elle ne contient pas tous les éléments nécessaires. Le document fourni ne permet pas d’apprécier si la demande de marque a été enregistrée et si elle est en vigueur dans la mesure où la page fournie de l’extrait ne fait pas mention des dates d’enregistrement et de renouvellement de la marque antérieure.

 

En outre, la preuve produite par l’opposante n’est pas rédigée dans la langue de procédure, à savoir le français. Conformément à la règle 19, paragraphe 4, du REMUE, l’Office ne prend pas en considération les documents ou parties de ceux-ci qui ne sont pas présentés ou qui ne sont pas traduits dans la langue de procédure, dans le délai imparti par l’Office.

En date du 25/11/2016, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire la preuve requise et la traduction correspondante. Ce délai a été prorogé jusqu’au 06/06/2017.

L’opposante n’a pas présenté de documents supplémentaires relatifs à la marque antérieure.

 

Il s’ensuit que la preuve produite par l’opposante ne peut être prise en considération.

Conformément à la règle 20, paragraphe 1, du REMUE, si, avant l’expiration du délai visé à la règle 19, paragraphe 1, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que l’habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.

Dès lors, il y a lieu de rejeter l’opposition comme non fondée.

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur aux fins de la présente procédure.

Conformément à la règle 94, paragraphe 3 et à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous ii), du REMUE, les frais à rembourser au demandeur sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE. En l’espèce, le demandeur n’a pas nommé de mandataire agréé au sens de l’article 93 du RMUE et n’a dès lors pas engagé de frais de représentation.

La division d’opposition

Benoit VLEMINCQ

Frédérique SULPICE

Pedro JURADO MONTEJANO

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

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